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Loi relative à l'usage du
français et de l'anglais
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Titre abrégé: Loi linguistique (loi 2) PROJET DE LOI no 2 de 1988 Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la Saskatchewan, édicte: Article 1er Titre abrégé «Loi linguistique». Article 2 Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. «archives et comptes rendus» y sont compris: i) les documents de l'Assemblée intitulés «debates and proceedings», «routine proceedings and orders of the day», «votes and proceedings» et «journals of the Legislative Assembly»; ii) les rapports et autres documents émanant de l'Assemblée ou déposés devant elle. En est exclu le règlement de l'Assemblée. «Assemblée» L'Assemblée législative de la Saskatchewan. «autorité administrative» Bureau, office, commission ou autre organisme constitué conformément à une loi et qui exerce des attributions judiciaires ou quasi-judiciaires. Les tribunaux visés au paragraphe 11(1) ne sont pas des autorités administratives au sens de la présente définition. «loi» Loi de la Législature de la Saskatchewan. «ordonnance» Ordonnance des Territoires du Nord-Ouest en vigueur à un moment donné en Saskatchewan ou dans la partie de ces territoires dont elle a été formée. «règlement de l'Assemblée» Le document intitulé «rules and procedures of the Legislative Assembly of Saskatchewan». «règlements» Règlements, décrets, arrêtés, règlements administratifs ou règles à caractère législatif édictés en application d'une loi ou d'une ordonnance; la présente définition ne vise toutefois pas les règles de tribunaux visées au paragraphe 11(1) ou celles des autorités administratives. Article 3 Validation 1) Il est déclaré que les lois, règlements et ordonnances édictés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont tous valides, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une proclamation de mise en vigueur et indépendamment du fait qu'ils ont été édictés, imprimés et publiés en anglais seulement. 2) Il est déclaré qu'aucun des actes accomplis sous le régime, en conséquence ou sur le fondement de lois, règlements ou ordonnances validés par le paragraphe 1) n'est invalide du seul fait que ces lois, règlements ou ordonnances n'ont été édictés, imprimés et publiés qu'en anglais. Sont notamment visées les actions, procédures, opérations ou autres initiatives, ainsi que la création, la limitation ou la suppression de droits, obligations, pouvoirs, attributions ou autres effets, ou la prise de toute autre mesure à cet égard. Article 4 Langue des lois Les lois et règlements peuvent tous être édictés, imprimés et publiés en anglais seulement ou en français et en anglais. Article 5 Lois existantes Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
Article 6 Projets de lois et futures lois Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
Article 7 Validité de l'édiction Malgré l'article 12 ou toute autre loi ou règle de droit, en cas de présentation devant l'Assemblée d'un projet de loi pour édiction, impression et publication en français et en anglais, toutes les étapes de la procédure d'édiction sont à consigner en français et en anglais dans le document de l'Assemblée intitulé «votes and proceedings» et le projet est dès lors réputé de façon probante avoir été validement édicté. Article 8 Règlements existants Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
Article 9 Futurs règlements Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
Article 10 Force de loi Les versions française et anglaise des lois et règlements édictés, imprimés et publiés en français et en anglais ont également force de loi. Article 11 Tribunaux et autorités administratives 1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux suivants de la Saskatchewan:
2) Ces tribunaux peuvent établir des règles en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou de préciser ou compléter soit celles-ci, soit leurs règles déjà en vigueur. 3) Les règles établies en conformément au paragraphe (2) sont à imprimer et publier en français et en anglais. 4) Il est déclaré que les règles des tribunaux, ainsi que celles des autorités administratives, sont valides indépendamment du fait qu'elles ont été établies, imprimées et publiées en anglais seulement. 5) Les règles des tribunaux sont à imprimer et publier en français et en anglais pour le 1er janvier 1994. 6) Avant cette date, les tribunaux peuvent faire imprimer et publier leurs règles en anglais seulement, à l'exception des règles visées au paragraphe 2). 7) Les versions française et anglaise des règles des tribunaux imprimées et publiées en français et en anglais ont la même valeur. Article 12 Langue: travaux de l'Assemblée 1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats de l'Assemblée. 2) Il est déclaré que les archives et comptes rendus et le règlement de l'Assemblée établis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont valides indépendamment du fait qu'ils ont été établis, imprimés et publiés en anglais seulement. 3) Ils peuvent être établis, imprimés et publiés en anglais seulement. 4) L'Assemblée peut toutefois, par résolution, décider de faire établir, imprimer et publier tout ou partie de ses archives et comptes rendus et de son règlement en français et en anglais. 5) Les versions française et anglaise de toute partie des archives et comptes rendus et du règlement de l'Assemblée établie, imprimée et publiée en français et en anglais ont la même valeur. Article 13 Non-application L'article 110 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre 50 des lois révisées du Canada (1886), en sa version du 1er septembre 1905, ne s'applique pas à la Saskatchewan pour ce qui est des matières relevant de la compétence législative de celle-ci. Article 14 Non-remise en vigueur La déclaration de validité, par la présente loi, de lois, règlements ou ordonnances, de règles des tribunaux ou des autorités administratives ou du règlement de l'Assemblée n'a pas pour effet de remettre en vigueur ou de rendre de nouveau valides ceux de ces textes ou leurs parties abrogés, annulés, remplacés ou, d'une façon générale, devenus inopérants avant ou à l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 15 Règlements 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi. 2) Les règlements d'application de la présente loi sont à édicter, imprimer et publier en français et en anglais. Article 16 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction.
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