Saskatchewan

Lois diverses à portée linguistique

1) Loi électorale (1996)
2) Loi sur l'élection du gouvernement local (1982)
3) Loi sur la mariage (1995)
4) Loi sur le jury (1998)
5) Loi sur les testaments (1996)

Election Act, 1996,

SS 1996, c E-6.01

Section 78

Interpreters

1) If a voter does not understand English, a deputy returning officer may use an interpreter to translate any oath or declaration and to ask any questions that the deputy returning officer is required by this Act to put to the voter and to translate the voter’s answers.

2) Every interpreter mentioned in subsection (1) shall take an oath or make a declaration in the prescribed form.

3) Subject to subsection (4) and at the request of a voter who does not understand English and who is accompanied by a friend, a deputy returning officer may permit the friend to accompany the voter into the voting station and to assist the voter in marking the voter’s ballot paper.

[...]

Loi électorale [Traduction]

L.S. 1996, c. E-6.01

Article 78

Les interprètes

1)
Si un électeur ne comprend pas l’anglais, le scrutateur adjoint peut recourir à un interprète pour traduire le serment ou la déclaration, et pour poser les questions que le scrutateur adjoint est tenu de poser par la présente loi à l’électeur et pour traduire les réponses de l’électeur.

2) Tout interprète mentionné au paragraphe 1 est tenu de prêter serment ou de faire une déclaration en utilisant à cette fin la formule prescrite.

3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 et à la demande d’un électeur qui ne comprend pas l’anglais et qui est accompagné d’un ami ou d’une amie, un scrutateur adjoint peut permettre à cet ami ou cette amie d’accompagner l’électeur dans l’isoloir et de l'aider à apposer sa marque sur son bulletin de vote.

[...]

Local Government Election Act

SS 1982-83, c L-30.1

Section 90

Interpreters

1)
Where a person who intends to vote does not understand the English language, the deputy returning officer may permit an interpreter, other than a person who is a candidate or agent of a candidate, to translate any declaration and any lawful question necessarily put to the person and his corresponding answers.

2) Every interpreter shall execute the declaration of interpreter in the prescribed form.

3) Where a person votes in accordance with subsection (1), the deputy returning officer shall cause to be entered in the poll book opposite the name of the person, in the proper column, that the vote of the person is marked pursuant to this section.

Loi sur l'élection du gouvernement local [Traduction]

S.S. 1982-83, c. L-30.1

Article 90

Interprètes

1)
Si un personne, qui a l’intention de voter, ne comprend pas la langue anglaise, le scrutateur adjoint peut permettre à un interprète, exception faite de la personne qui est candidate ou de l'agent d'un candidat, de traduire une déclaration et une question légitime forcément posée à cette personne et les réponses que cette dernière y donne.

2) L'interprète signe la déclaration de l'interprète en utilisant à cette fin la formule prescrite.

3) Si la personne vote conformément aux dispositions du paragraphe 1, le scrutateur adjoint doit faire inscrire au registre du scrutin, vis-à-vis le nom de cette personne, dans la colonne appropriée, que cette personne a voté en apposant sa marque aux termes du présent article.

Loi sur la mariage (1995)

Article 42

Présence d’un interprète


Il est interdit aux ecclésiastiques et aux commissaires aux mariages de célébrer un mariage dans une langue que ne parlent pas les parties ou l’une d’elle, sauf si un interprète indépendant est présent afin de traduire clairement le sens de la cérémonie à l’intention des parties.


 

Loi de 1998 sur le jury

[texte français officiel]

LS 1998, c J-4.2

Article 6

Exclusions


Sont inhabiles à remplir les fonctions de juré:

j) les personnes qui ne peuvent comprendre la langue dans laquelle le procès doit être tenu.

Article 8

Procès non tenu en anglais

Par dérogation à l'article 7, lorsqu'un procès ne doit pas être tenu en anglais, le shérif peut obtenir de toutes sources réglementaires les noms et adresses des candidats-jurés.

Article 38

Règlements

1)
Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prévoir les formules nécessaires à l'application de la présente loi;
b) prévoir les sources que le shérif peut consulter pour obtenir les noms et adresses des candidats-jurés lorsqu'un procès ne sera pas tenu en anglais;
c) fixer les indemnités et les dépenses payables aux jurés;
d) régir toute autre question dont la présente loi exige ou autorise la réglementation.

Loi de 1996 sur les testaments

[texte français officiel]

LS 1996, c W-14.1

Article I

1. Chacune des Parties contractantes s'engage à introduire dans sa législation, au plus tard dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention à son égard, les règles sur le testament international formant l'Annexe à la présente convention.

2. Chacune des Parties contractantes peut introduire les dispositions de l'Annexe dans sa législation, soit en reproduisant le texte authentique, soit en traduisant celui-ci dans sa ou ses langues officielles.

Article XVI

1. L'original de la présente convention, en langue anglaise, française, russe et espagnole, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États signataires et adhérents et à l'Institut international pour l'unification du droit privé.

ANNEXE

Loi uniforme sur la forme d'un testament international

Article 3

1. Le testament doit être fait par écrit.
2. Il n'est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même.
3. Il peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé.

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