Saskatchewan Lois diverses à portée linguistique |
1) Loi électorale (1996)
2) Loi sur l'élection du gouvernement local (1982)
3) Loi sur la mariage (1995)
4) Loi sur le jury (1998)
5) Loi sur les testaments (1996)
Election Act, 1996, SS 1996, c E-6.01 Section 78 Interpreters 1) If a voter does not understand English, a deputy returning officer may use an interpreter to translate any oath or declaration and to ask any questions that the deputy returning officer is required by this Act to put to the voter and to translate the voter’s answers. 2) Every interpreter mentioned in subsection (1) shall take an oath or make a declaration in the prescribed form. 3) Subject to subsection (4) and at the request of a voter who does not understand English and who is accompanied by a friend, a deputy returning officer may permit the friend to accompany the voter into the voting station and to assist the voter in marking the voter’s ballot paper. [...] |
Loi électorale [Traduction] Article 78 Les interprètes [...] |
Local Government Election Act SS 1982-83, c L-30.1 Section 90 |
Loi sur l'élection
du gouvernement local [Traduction] Article 90 Interprètes |
Article
42 |
[texte français officiel]
Article 6
Article 8
|
Loi de 1996 sur les testaments [texte français officiel] LS 1996, c W-14.1 Article I 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à introduire dans sa législation, au plus tard dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention à son égard, les règles sur le testament international formant l'Annexe à la présente convention. 2. Chacune des Parties contractantes
peut introduire les dispositions de l'Annexe dans sa législation,
soit en reproduisant le texte authentique, soit en traduisant
celui-ci dans sa ou ses langues officielles. 1. L'original de la présente convention, en langue anglaise, française, russe et espagnole, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États signataires et adhérents et à l'Institut international pour l'unification du droit privé. ANNEXE Loi uniforme sur la forme d'un testament international Article 3 1. Le testament doit être fait par écrit. |
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