Chapitre 40
Loi amendant le Code civil concernant les contrats faits
avec les compagnies
de services d'utilité publique
SA MAJESTÉ de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de
l'Assemblée législative du Québec, décrète ce qui suit:
Article 1
Les articles suivants sont ajoutés après l'article 16826 du Code civil, tel qu'édicté par la loi 5
Édouard VII, chapitre 28, section I:
«1682c. Doivent être imprimés en français et en anglais les billets des voyageurs, les bulletins d'enregistrement des bagages, les imprimés pour lettres de voiture, connaissements, dépêches télégraphiques, feuilles, et formules des contrats, faits, fournis ou délivrés par une compagnie de chemin de fer, de navigation, de télégraphe, de téléphone, de transport et de messageries ou d'énergie électrique, ainsi que les avis ou règlements affichés dans ses gares, voitures, bateaux, bureaux, usines ou ateliers.
«1682d. Toute contravention par une compagnie de chemin de fer, de navigation, de télégraphe, de téléphone, de transport, de messageries ou d'énergie électrique, faisant affaires en cette province, à une des dispositions de l'article précédent sera punie d'une amende n'excédant pas vingt piastres, sans préjudice du recours pour dommages. »
Article 2
La présente loi entrera en vigueur le premier janvier 1911.
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