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Charte de la langue française
Titre III :
L'Office québécois 2022 |
TITRE III
L'OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 25. CHAPITRE I 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26. Il est institué un Office québécois de la langue française. 1977, c. 5, a. 157; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17;
2002, c. 28, a. 26. L’Office a son siège à Québec ou à Montréal, à l’endroit déterminé par le
gouvernement. L’adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de
même de tout déplacement dont il fait l’objet. L’Office a un bureau à Québec et un autre à Montréal; il peut aussi en établir
ailleurs au Québec. 1977, c. 5, a. 158; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17;
2002, c. 28, a. 26. CHAPITRE II 2002, c. 28, a. 26. L’Office définit et conduit la politique québécoise en matière
d’officialisation linguistique et de terminologie. Il veille à la mise en œuvre
des programmes de conformité de l’Administration ainsi que des mesures de
francisation des entreprises incluant les services d’apprentissage du français
au sein de ces dernières, le cas échéant, en collaboration avec Francisation
Québec. Il est également chargé d’assurer le respect de la présente loi, sous réserve
des pouvoirs conférés au ministre ou au commissaire. 1977, c. 5, a. 159; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17;
2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 98. L’Office surveille l’évolution de la situation linguistique au Québec et en
fait rapport au moins tous les cinq ans au ministre, notamment en ce qui a trait
à l’usage et au statut de la langue française ainsi qu’aux comportements et
attitudes des différents groupes linguistiques. L’Office utilise, pour la surveillance de l’évolution de la situation
linguistique au Québec, les indicateurs énumérés ci-dessous et présente leur
variation dans ce rapport: 1° la langue de travail; Ce rapport compare notamment l’évolution de l’utilisation du français et de
l’anglais au Québec et l’évolution de l’utilisation de ces langues dans le reste
du Canada. À cette fin, l’Office tient compte des informations statistiques
produites par l’Institut de la statistique du Québec. L’Office détermine les indicateurs de l’usage du français dans la sphère
publique par la population québécoise et les autres indicateurs de suivi
utilisés pour produire ce rapport, à l’exception de ceux visés au deuxième
alinéa, de concert avec le commissaire à la langue française. Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa
réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses
travaux. 1977, c. 5, a. 160; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17;
2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 99. L’Office veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle
du travail, des communications, du commerce et des affaires dans les
entreprises. Il peut notamment prendre toute mesure appropriée pour assurer la
promotion du français. Il collabore avec le ministre dans le soutien et l’accompagnement que celui-ci
fournit aux ministères, aux organismes gouvernementaux et aux organismes
municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État dans
l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. 1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a.
161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14,
a. 100. Article
161.1 L’Office aide à définir et à élaborer les programmes de francisation et
de conformité prévus par la présente loi et en surveille l’application. L’Office produit au ministre, tous les deux ans, un rapport concernant
l’évolution des programmes visés au premier alinéa. Le ministre dépose le rapport de l’Office à l’Assemblée nationale dans les 30
jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la
reprise de ses travaux. 2022, c. 14, a. 101. L’Office peut assister et informer l’Administration, les organismes
parapublics, les entreprises, les associations diverses et les personnes
physiques en ce qui concerne la correction et l’enrichissement de la langue
française parlée et écrite au Québec. Il peut également recevoir leurs observations et suggestions sur la qualité de
la langue française ainsi que sur les difficultés d’application de la présente
loi, et en faire rapport au ministre. 1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c.
55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26. L’Office établit, en collaboration avec le commissaire à la langue
française, les programmes de recherche sur les droits, les politiques et la
démographie linguistiques ainsi que sur les autres matières dont la connaissance
est nécessaire à l’application de la présente loi. Il peut effectuer ou faire
effectuer les études prévues par ces programmes. 1977, c. 5, a. 163; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26;
2022, c. 14, a. 102. Article
163.1 L’Office, de sa propre initiative ou à la demande du commissaire à la
langue française, produit à ce dernier tout rapport portant sur une question
linguistique pertinente à l’accomplissement des objectifs et des obligations
prévus par la présente loi. 2022, c. 14, a. 103. Article
164 L’Office peut conclure des ententes ou participer à des projets communs
avec toute personne ou organisme. Il peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre
que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou
un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation. 1977, c. 5, a. 164; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17;
2002, c. 28, a. 26. CHAPITRE II.1 2002, c. 28, a. 26. SECTION I 2002, c. 28, a. 26. L’Office est composé de huit membres. Le gouvernement y nomme: 1° un président-directeur général, pour un mandat d’au plus cinq ans; Le sous-ministre de la Langue française y siège à titre permanent sans droit de
vote; il peut désigner une personne pour le suppléer. À l’expiration de leur mandat, les membres non permanents demeurent en fonction
jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau. 1977, c. 5, a. 165; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26;
2022, c. 14, a. 104. Le quorum aux réunions de l’Office est constitué de la majorité de ses
membres. Les réunions sont présidées par le président-directeur général, qui a voix
prépondérante en cas de partage. 2002, c. 28, a. 26. L’Office peut tenir ses réunions n’importe où au Québec. Les membres peuvent participer à une réunion à l’aide de tout moyen technique,
notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer oralement
entre eux. 2002, c. 28, a. 26. Le président-directeur général est chargé de la direction et de
l’administration de l’Office dans le cadre de son règlement intérieur et de ses
orientations. Les pouvoirs et fonctions dévolus à l’Office en vertu du premier alinéa de
l’article 38, des articles 40, 128.6 à 134.6, 139, 143, 146.1, 146.2, 149 et 151
ainsi que des dispositions du titre III.1 de la présente loi sont exercés par le
président-directeur général, qui doit faire rapport périodiquement à l’Office. L’Office peut lui déléguer tout autre pouvoir ou fonction. 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 105. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, il est
suppléé par un autre membre de l’Office désigné par le ministre. 2002, c. 28, a. 26. Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps. Le
gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres
conditions de travail. Les autres membres de l’Office ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux
conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont
toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans
l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le
gouvernement. 2002, c. 28, a. 26. Le personnel de l’Office est nommé suivant la Loi sur la fonction
publique (chapitre F-3.1.1). 2002, c. 28, a. 26. L’Office, ses membres ainsi que les membres de son personnel et de ses
comités ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels
accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions. 2002, c. 28, a. 26. L’Office peut prendre un règlement intérieur. Il peut notamment instituer des comités permanents ou temporaires, en définir
les attributions ainsi que le mode de formation et de fonctionnement. Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être en tout ou en partie
formés de personnes qui ne sont pas membres de l’Office. Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans
la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au
remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs
fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 106. Les procès-verbaux des séances de l’Office, approuvés par celui-ci, de
même que les documents et copies émanant de l’Office ou faisant partie de ses
archives, sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par le
président-directeur général ou un membre du personnel de l’Office autorisé à le
faire par ce dernier. 2002, c. 28, a. 26. L’Office doit transmettre annuellement au ministre, dans les quatre mois
de la fin de l’année financière, un rapport de ses activités pour cette année
financière. Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa
réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses
travaux. 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 107. SECTION II 2002, c. 28, a. 26. Sont institués, au sein de l’Office, le Comité d’officialisation
linguistique et le Comité de suivi de la situation linguistique. Chacun dans leur domaine, ils soumettent à l’Office, à sa demande ou de leur
propre initiative, des propositions et des avis. 2002, c. 28, a. 26. Chacun de ces comités se compose d’un président, désigné par le
gouvernement parmi les membres de l’Office qu’il nomme, et des quatre membres
suivants, nommés par l’Office: 1° (paragraphe abrogé); Le Comité d’officialisation linguistique compte au moins deux spécialistes en
linguistique française et le Comité de suivi de la situation linguistique, au
moins deux spécialistes en démographie ou en sociolinguistique. À l’expiration de leur mandat, les membres de ces comités demeurent en fonction
jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau. 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 108. Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux
conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont
toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans
l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le
gouvernement. 2002, c. 28, a. 26. Les règles de fonctionnement de ces comités sont déterminées par le
règlement intérieur de l’Office. 2002, c. 28, a. 26. TITRE III.1 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 27; 2022, c. 14, a. 109. CHAPITRE I 2022, c. 14, a. 110. SECTION I 2022, c. 14, a. 110. L’Office reçoit les plaintes relatives à tout manquement aux
dispositions de la présente loi. 2022, c. 14, a. 110. L’Office doit, sur réception d’une plainte, transmettre au plaignant un
avis de la date de cette réception. Lorsque la description des faits justifiant la plainte n’est pas suffisamment
précise, l’Office aide le plaignant à formuler sa plainte. 2022, c. 14, a. 110. Lorsque les faits justifiant la plainte sont visés par les dispositions
de l’article 45, 45.1 ou 46, l’Office soit dirige le plaignant à la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et transmet la
plainte à celle-ci, soit dirige le plaignant à l’association de travailleurs qui
le représente. Avec le consentement du plaignant, la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail transmet à la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse, aux termes d’une entente
intervenue entre elles et approuvée par le ministre du Travail, toute plainte
qui concerne une conduite à caractère discriminatoire visée à l’article 45.1.
Cette entente prévoit en outre les modalités de collaboration entre les deux
organismes, notamment afin d’éviter que le délai de transmission de la plainte
ne porte préjudice au plaignant. Lorsque les faits justifiant la plainte visent une institution parlementaire,
l’Office transmet la plainte au commissaire à la langue française et en avise le
plaignant. Dans les autres cas, l’Office ouvre un dossier concernant la plainte, avise le
plaignant de ce fait et, à sa demande, l’informe du traitement de la plainte et,
le cas échéant, des mesures qu’il prend pour que l’auteur du manquement y mette
fin et ne le reproduise pas. 2022, c. 14, a. 110. La réception par l’Office d’une plainte visée au premier alinéa de
l’article 165.17 suspend le délai à l’intérieur duquel cette plainte doit être
introduite auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail ou, selon le cas, de l’association de travailleurs qui
représente le plaignant. La suspension prend fin au moment où l’Office dirige le plaignant vers la
Commission ou l’association. 2022, c. 14, a. 110. Lorsque les faits justifiant la plainte auraient été commis par un
ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme municipal auquel
s’applique la politique linguistique de l’État, l’Office en avise sans délai le
ministre de la Langue française. Le ministre peut détacher auprès de l’Office tout membre du personnel du
ministère afin qu’il participe au traitement de la plainte. Le traitement de la
plainte s’effectue par l’Office en collaboration avec le ministre. 2022, c. 14, a. 110. L’Office met fin au traitement d’une plainte lorsqu’il prend des mesures
pour que l’auteur du manquement y mette fin et ne le reproduise pas. Il met également fin au traitement d’une plainte dans les cas suivants: 1° il considère la plainte abusive, frivole ou manifestement mal fondée; Dans le cas d’une plainte dont le traitement est effectué en collaboration avec
le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.19, l’Office lui fait
rapport du traitement de la plainte et des motifs pour lesquels il estime
justifié d’y mettre fin. L’Office avise le plaignant des motifs pour lesquels il met fin au traitement de
la plainte. 2022, c. 14, a. 110. L’Office produit trimestriellement un rapport faisant état des plaintes
reçues, de leur nombre et de leur traitement, puis le transmet au commissaire à
la langue française et au ministre. 2022, c. 14, a. 110. SECTION II 2022, c. 14, a. 110. Toute personne qui souhaite faire une dénonciation communique à l’Office
tout renseignement, autre que celui relatif à la santé d’un tiers, qui, selon
elle, peut démontrer qu’un manquement à la présente loi a été commis ou est sur
le point de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel manquement. La personne qui effectue la dénonciation d’un tel manquement peut le faire
malgré les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1),
sauf celles prévues à l’article 33 de cette loi, les dispositions de la Loi sur
la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre
P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du
Québec, toute disposition d’un contrat ou toute obligation de loyauté ou de
confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son
client. Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne
s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son
client. 2022, c. 14, a. 110. L’Office doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer
que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé. 2022, c. 14, a. 110. SECTION III 2022, c. 14, a. 110. Il est interdit d’exercer des représailles contre la personne qui, de
bonne foi, fait une dénonciation à l’Office ou contre celle qui collabore à une
enquête faite en vertu du chapitre II, ou encore de menacer une personne de
représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une dénonciation ou de collaborer
à une telle enquête. 2022, c. 14, a. 110. Pour l’application du présent chapitre, sont présumées être des
représailles contre une personne sa rétrogradation, sa suspension, son
congédiement ou son déplacement ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre
mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail. 2022, c. 14, a. 110. Toute personne qui, de bonne foi et conformément à l’article 165.22,
dénonce à l’Office un manquement à la présente loi n’encourt aucune
responsabilité civile de ce fait. Il en est de même de la personne qui formule une plainte visée à
l’article 165.15. 2022, c. 14, a. 110. CHAPITRE II 2022, c. 14, a. 110. L’Office peut, pour l’application de la présente loi, effectuer des
inspections et des enquêtes. Il ne peut cependant effectuer une telle inspection ou une telle enquête auprès
d’une institution parlementaire au sens de l’annexe I ou, en l’absence de
plainte, de dénonciation ou d’une requête du ministre en vertu de l’article
156.7, d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique
linguistique de l’État. 1977, c. 5, a. 166; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33;
2022, c. 14, a. 111. L’Office doit établir un programme d’inspection concernant la conformité
aux dispositions des articles 46 et 46.1 des employeurs autres que
l’Administration. 1977, c. 5, a. 167; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17;
2002, c. 28, a. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 112. L’Office peut désigner, généralement ou spécialement, toute personne pour
effectuer une enquête ou une inspection. 1977, c. 5, a. 171; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33. Dans une enquête autre que celle relative à une infraction à la présente
loi, l’Office a les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de
la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner
l’emprisonnement. Dans les cas qui le requièrent, l’Office peut conférer ces pouvoirs et cette
immunité à toute personne qu’il désigne. 1977, c. 5, a. 172; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33;
2022, c. 14, a. 113. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour une
omission ou un acte fait de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. 1977, c. 5, a. 173; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17. Article
174 La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente
loi peut: 1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit, autre qu’une maison
d’habitation, où s’exerce une activité régie par la présente loi ou dans tout
autre endroit où peuvent être détenus des documents ou d’autres biens auxquels
elle s’applique; Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés
au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une
inspection et lui en faciliter l’examen. Elle doit, sur demande de tout intéressé, justifier de son identité et exhiber
le certificat attestant sa qualité. 1977, c. 5, a. 174; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2022, c. 14, a. 114. La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente
loi peut, par avis notifié, exiger de toute personne qu’elle lui communique,
dans le délai raisonnable fixé par l’avis, tout renseignement ou document
relatif à l’application de la présente loi. 1977, c. 5, a. 175; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33;
2022, c. 14, a. 115. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l’action de l’Office,
ou d’une personne désignée par lui, agissant dans l’exercice de ses fonctions,
le tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un
renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir. 1977, c. 5, a. 176; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33. CHAPITRE III 2022, c. 14, a. 116. SECTION I 2022, c. 14, a. 116. Lorsque l’Office constate un manquement aux dispositions de la présente loi
ou d’un règlement pris pour son application, il peut ordonner à celui qui en est
l’auteur de s’y conformer ou de cesser d’y contrevenir, dans le délai indiqué
par l’Office. L’ordonnance visant un manquement à l’un des articles 51, 51.1, 52.1 et 54 peut
être rendue à l’encontre de quiconque distribue, vend au détail, loue, offre en
vente ou en location ou en offre autrement sur le marché, à titre onéreux ou
gratuit, ou en détenant à de telles fins: 1° un produit, si les inscriptions sur celui-ci, son contenant ou son emballage,
ou sur un document ou un objet accompagnant ce produit, y compris le mode
d’emploi et les certificats de garantie, ne sont pas conformes; Il en est de même de tout exploitant d’établissement où des menus ou des cartes
des vins non conformes aux dispositions de l’article 51 sont présentés au
public. Lorsque l’Office constate un manquement visé au deuxième alinéa relativement à
un bien rendu disponible au Québec par l’intermédiaire d’une entreprise qui, par
un moyen technologique, permet la conclusion du contrat visant l’obtention de ce
bien et le versement du paiement convenu alors que le distributeur, le vendeur,
le locateur, l’offrant ou le détenteur de ce bien n’a pas d’établissement au
Québec, il peut ordonner à l’exploitant de cette entreprise de cesser, dans le
délai indiqué par l’Office, de permettre à toute personne située au Québec de
conclure un contrat à l’égard de ce bien. L’intéressé à l’encontre duquel une ordonnance peut être rendue en vertu du
deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa est assimilé à l’auteur du
manquement aux fins de l’application du sixième alinéa et des articles 165.17,
165.20, 178 et 179. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, l’Office, lorsque
l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique,
notifie par écrit à l’auteur du manquement un préavis d’au moins 15 jours
mentionnant les dispositions de la présente loi à l’encontre desquelles le
manquement aurait été commis, les autres motifs qui paraissent justifier
l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour
l’auteur du manquement de présenter ses observations. 1977, c. 5, a. 177; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33;
2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 8; 2022, c. 14, a. 116. L’ordonnance de l’Office doit énoncer les dispositions de la présente loi
ou du règlement pris pour son application à l’encontre desquelles le manquement
a été commis, les autres motifs qui la justifient et le délai dont dispose
l’auteur du manquement pour se conformer à l’ordonnance. Elle est notifiée à
l’auteur du manquement visé par cette ordonnance. Elle prend effet à la date de sa notification ou à toute autre date ultérieure
qui y est indiquée. Elle demeure tenante pour une période de deux ans. 1977, c. 5, a. 178; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30;
2022, c. 14, a. 116. L’auteur du manquement doit, dans le délai indiqué par l’ordonnance,
transmettre à l’Office un avis faisant sommairement état des mesures prises pour
se conformer à l’ordonnance. 1977, c. 5, a. 179; 1983, c. 56, a. 42; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17;
2002, c. 28, a. 30; 2022, c. 14, a. 116. L’Office peut révoquer ou modifier l’ordonnance qu’il a rendue en vertu de
la présente section. 1977, c. 5, a. 180; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116. L’ordonnance visée à l’article 177 peut, dans les 30 jours de sa
notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer l’ordonnance ainsi contestée. 1977, c. 5, a. 181; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116. L’Office ne peut, en vertu de la présente section, rendre une ordonnance
pour un manquement aux dispositions suivantes: 1° les dispositions du chapitre V du titre II, autres que celles des articles
150 et 151.1; Il ne peut non plus rendre une ordonnance dans les cas visés à l’article 184 ni
à l’encontre d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique
linguistique de l’État ou à l’encontre d’un membre du personnel de cet
organisme. 1977, c. 5, a. 182; 1986, c. 46, a. 9; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116. SECTION II 2022, c. 14, a. 116. L’Office peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une
injonction relative à l’application de la présente loi. La demande d’injonction constitue une instance en elle-même. La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique
sauf que l’Office ne peut être tenu de fournir un cautionnement. L’Office ne peut demander une injonction à l’encontre d’un organisme de
l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État ou à
l’encontre d’un membre du personnel de cet organisme. 1977, c. 5, a. 183; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116. Le tribunal peut, à la demande de l’Office, ordonner que soient enlevés ou
détruits, dans un délai de huit jours à compter de sa prise d’effet, les
affiches, les annonces, les panneaux-réclame et les enseignes lumineuses qui
contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais du
destinataire de l’ordonnance. La demande peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou
contre quiconque a placé ou fait placer l’affiche, l’annonce, le panneau-réclame
ou l’enseigne lumineuse. 1977, c. 5, a. 184; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116. |