Québec

Charte de la langue française

Titre III : L'Office québécois
de la langue française

2022



 

TITRE III

L'OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE


1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 25.

CHAPITRE I
INSTITUTION

1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

Article 157

Il est institué un Office québécois de la langue française.

1977, c. 5, a. 157; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

Article 158

L’Office a son siège à Québec ou à Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernement.

L’adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de même de tout déplacement dont il fait l’objet.

L’Office a un bureau à Québec et un autre à Montréal; il peut aussi en établir ailleurs au Québec.

1977, c. 5, a. 158; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS

2002, c. 28, a. 26.

Article 159

L’Office définit et conduit la politique québécoise en matière d’officialisation linguistique et de terminologie. Il veille à la mise en œuvre des programmes de conformité de l’Administration ainsi que des mesures de francisation des entreprises incluant les services d’apprentissage du français au sein de ces dernières, le cas échéant, en collaboration avec Francisation Québec.

Il est également chargé d’assurer le respect de la présente loi, sous réserve des pouvoirs conférés au ministre ou au commissaire.

1977, c. 5, a. 159; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 98.

Article 160

L’Office surveille l’évolution de la situation linguistique au Québec et en fait rapport au moins tous les cinq ans au ministre, notamment en ce qui a trait à l’usage et au statut de la langue française ainsi qu’aux comportements et attitudes des différents groupes linguistiques.

L’Office utilise, pour la surveillance de l’évolution de la situation linguistique au Québec, les indicateurs énumérés ci-dessous et présente leur variation dans ce rapport:

1° la langue de travail;
2° les exigences linguistiques à l’embauche;
3° la langue des services publics;
4° la langue de service dans les commerces;
5° les effectifs déterminés en vertu des articles 88.0.5 et 88.0.6 et les contingents déterminés en vertu des articles 88.0.10 et 88.0.11;
6° la fréquentation des cours de francisation, incluant les inscriptions, les niveaux de français atteints et les taux de réussite;
7° les substitutions linguistiques;
8° l’importance accordée aux orientations en matière de langue française dans la planification pluriannuelle de l’immigration.

Ce rapport compare notamment l’évolution de l’utilisation du français et de l’anglais au Québec et l’évolution de l’utilisation de ces langues dans le reste du Canada. À cette fin, l’Office tient compte des informations statistiques produites par l’Institut de la statistique du Québec.

L’Office détermine les indicateurs de l’usage du français dans la sphère publique par la population québécoise et les autres indicateurs de suivi utilisés pour produire ce rapport, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa, de concert avec le commissaire à la langue française.

Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux.

1977, c. 5, a. 160; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 99.

Article 161

L’Office veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce et des affaires dans les entreprises. Il peut notamment prendre toute mesure appropriée pour assurer la promotion du français.

Il collabore avec le ministre dans le soutien et l’accompagnement que celui-ci fournit aux ministères, aux organismes gouvernementaux et aux organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.

1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 100.

Article 161.1

L’Office aide à définir et à élaborer les programmes de francisation et de conformité prévus par la présente loi et en surveille l’application.

L’Office produit au ministre, tous les deux ans, un rapport concernant l’évolution des programmes visés au premier alinéa.

Le ministre dépose le rapport de l’Office à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux.

2022, c. 14, a. 101.

Article 162

L’Office peut assister et informer l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les personnes physiques en ce qui concerne la correction et l’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec.

Il peut également recevoir leurs observations et suggestions sur la qualité de la langue française ainsi que sur les difficultés d’application de la présente loi, et en faire rapport au ministre.

1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

Article 163

L’Office établit, en collaboration avec le commissaire à la langue française, les programmes de recherche sur les droits, les politiques et la démographie linguistiques ainsi que sur les autres matières dont la connaissance est nécessaire à l’application de la présente loi. Il peut effectuer ou faire effectuer les études prévues par ces programmes.

1977, c. 5, a. 163; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 102.

Article 163.1

L’Office, de sa propre initiative ou à la demande du commissaire à la langue française, produit à ce dernier tout rapport portant sur une question linguistique pertinente à l’accomplissement des objectifs et des obligations prévus par la présente loi.

2022, c. 14, a. 103.

Article 164

L’Office peut conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme.

Il peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.

1977, c. 5, a. 164; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.

CHAPITRE II.1
ORGANISATION

2002, c. 28, a. 26.

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2002, c. 28, a. 26.

Article 165

L’Office est composé de huit membres.

Le gouvernement y nomme:

1° un président-directeur général, pour un mandat d’au plus cinq ans;
2° six personnes, pour un mandat d’au plus cinq ans.

Le sous-ministre de la Langue française y siège à titre permanent sans droit de vote; il peut désigner une personne pour le suppléer.

À l’expiration de leur mandat, les membres non permanents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.

1977, c. 5, a. 165; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 104.

Article 165.1

Le quorum aux réunions de l’Office est constitué de la majorité de ses membres.

Les réunions sont présidées par le président-directeur général, qui a voix prépondérante en cas de partage.

2002, c. 28, a. 26.

Article 165.2

L’Office peut tenir ses réunions n’importe où au Québec.

Les membres peuvent participer à une réunion à l’aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer oralement entre eux.

2002, c. 28, a. 26.

Article 165.3

Le président-directeur général est chargé de la direction et de l’administration de l’Office dans le cadre de son règlement intérieur et de ses orientations.

Les pouvoirs et fonctions dévolus à l’Office en vertu du premier alinéa de l’article 38, des articles 40, 128.6 à 134.6, 139, 143, 146.1, 146.2, 149 et 151 ainsi que des dispositions du titre III.1 de la présente loi sont exercés par le président-directeur général, qui doit faire rapport périodiquement à l’Office.

L’Office peut lui déléguer tout autre pouvoir ou fonction.

2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 105.

Article 165.4

En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, il est suppléé par un autre membre de l’Office désigné par le ministre.

2002, c. 28, a. 26.

Article 165.5

Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.

Les autres membres de l’Office ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

2002, c. 28, a. 26.

Article 165.6

Le personnel de l’Office est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

2002, c. 28, a. 26.

Article 165.7

L’Office, ses membres ainsi que les membres de son personnel et de ses comités ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions.

2002, c. 28, a. 26.

Article 165.8

L’Office peut prendre un règlement intérieur.

Il peut notamment instituer des comités permanents ou temporaires, en définir les attributions ainsi que le mode de formation et de fonctionnement.

Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne sont pas membres de l’Office.

Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 106.

Article 165.9

Les procès-verbaux des séances de l’Office, approuvés par celui-ci, de même que les documents et copies émanant de l’Office ou faisant partie de ses archives, sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par le président-directeur général ou un membre du personnel de l’Office autorisé à le faire par ce dernier.

2002, c. 28, a. 26.

Article 165.10

L’Office doit transmettre annuellement au ministre, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport de ses activités pour cette année financière.

Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.

2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 107.

SECTION II
LE COMITÉ D’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE ET LE COMITÉ DE SUIVI DE LA SITUATION LINGUISTIQUE

2002, c. 28, a. 26.

Article 165.11

Sont institués, au sein de l’Office, le Comité d’officialisation linguistique et le Comité de suivi de la situation linguistique.

Chacun dans leur domaine, ils soumettent à l’Office, à sa demande ou de leur propre initiative, des propositions et des avis.

2002, c. 28, a. 26.

Article 165.12

Chacun de ces comités se compose d’un président, désigné par le gouvernement parmi les membres de l’Office qu’il nomme, et des quatre membres suivants, nommés par l’Office:

1° (paragraphe abrogé);
2° un secrétaire, choisi parmi son personnel, pour un mandat d’au plus quatre ans;
3° trois personnes qui ne sont pas membres de l’Office ou de son personnel, pour un mandat d’au plus quatre ans.

Le Comité d’officialisation linguistique compte au moins deux spécialistes en linguistique française et le Comité de suivi de la situation linguistique, au moins deux spécialistes en démographie ou en sociolinguistique.

À l’expiration de leur mandat, les membres de ces comités demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.

2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 108.

Article 165.13

Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

2002, c. 28, a. 26.

Article 165.14

Les règles de fonctionnement de ces comités sont déterminées par le règlement intérieur de l’Office.

2002, c. 28, a. 26.


TITRE III.1
PLAINTES, DÉNONCIATIONS, MESURES DE PROTECTION, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET MESURES DE REDRESSEMENT

1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 27; 2022, c. 14, a. 109.

CHAPITRE I
PLAINTES, DÉNONCIATIONS ET MESURES DE PROTECTION

2022, c. 14, a. 110.

SECTION I
PLAINTES

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.15

L’Office reçoit les plaintes relatives à tout manquement aux dispositions de la présente loi.

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.16

L’Office doit, sur réception d’une plainte, transmettre au plaignant un avis de la date de cette réception.

Lorsque la description des faits justifiant la plainte n’est pas suffisamment précise, l’Office aide le plaignant à formuler sa plainte.

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.17

Lorsque les faits justifiant la plainte sont visés par les dispositions de l’article 45, 45.1 ou 46, l’Office soit dirige le plaignant à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et transmet la plainte à celle-ci, soit dirige le plaignant à l’association de travailleurs qui le représente. Avec le consentement du plaignant, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail transmet à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, aux termes d’une entente intervenue entre elles et approuvée par le ministre du Travail, toute plainte qui concerne une conduite à caractère discriminatoire visée à l’article 45.1. Cette entente prévoit en outre les modalités de collaboration entre les deux organismes, notamment afin d’éviter que le délai de transmission de la plainte ne porte préjudice au plaignant.

Lorsque les faits justifiant la plainte visent une institution parlementaire, l’Office transmet la plainte au commissaire à la langue française et en avise le plaignant.

Dans les autres cas, l’Office ouvre un dossier concernant la plainte, avise le plaignant de ce fait et, à sa demande, l’informe du traitement de la plainte et, le cas échéant, des mesures qu’il prend pour que l’auteur du manquement y mette fin et ne le reproduise pas.

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.18

La réception par l’Office d’une plainte visée au premier alinéa de l’article 165.17 suspend le délai à l’intérieur duquel cette plainte doit être introduite auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou, selon le cas, de l’association de travailleurs qui représente le plaignant.

La suspension prend fin au moment où l’Office dirige le plaignant vers la Commission ou l’association.

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.19

Lorsque les faits justifiant la plainte auraient été commis par un ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme municipal auquel s’applique la politique linguistique de l’État, l’Office en avise sans délai le ministre de la Langue française.

Le ministre peut détacher auprès de l’Office tout membre du personnel du ministère afin qu’il participe au traitement de la plainte. Le traitement de la plainte s’effectue par l’Office en collaboration avec le ministre.

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.20

L’Office met fin au traitement d’une plainte lorsqu’il prend des mesures pour que l’auteur du manquement y mette fin et ne le reproduise pas.

Il met également fin au traitement d’une plainte dans les cas suivants:

1° il considère la plainte abusive, frivole ou manifestement mal fondée;
2° le plaignant refuse ou néglige de fournir, dans le délai qu’il fixe, les renseignements ou les documents qu’il lui demande;
3° il est d’avis que les circonstances ne justifient pas son intervention.

Dans le cas d’une plainte dont le traitement est effectué en collaboration avec le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.19, l’Office lui fait rapport du traitement de la plainte et des motifs pour lesquels il estime justifié d’y mettre fin.

L’Office avise le plaignant des motifs pour lesquels il met fin au traitement de la plainte.

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.21

L’Office produit trimestriellement un rapport faisant état des plaintes reçues, de leur nombre et de leur traitement, puis le transmet au commissaire à la langue française et au ministre.

2022, c. 14, a. 110.

SECTION II
DÉNONCIATIONS

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.22

Toute personne qui souhaite faire une dénonciation communique à l’Office tout renseignement, autre que celui relatif à la santé d’un tiers, qui, selon elle, peut démontrer qu’un manquement à la présente loi a été commis ou est sur le point de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel manquement.

La personne qui effectue la dénonciation d’un tel manquement peut le faire malgré les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec, toute disposition d’un contrat ou toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client.

Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.23

L’Office doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé.

2022, c. 14, a. 110.

SECTION III
MESURES DE PROTECTION

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.24

Il est interdit d’exercer des représailles contre la personne qui, de bonne foi, fait une dénonciation à l’Office ou contre celle qui collabore à une enquête faite en vertu du chapitre II, ou encore de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une dénonciation ou de collaborer à une telle enquête.

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.25

Pour l’application du présent chapitre, sont présumées être des représailles contre une personne sa rétrogradation, sa suspension, son congédiement ou son déplacement ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.

2022, c. 14, a. 110.

Article 165.26

Toute personne qui, de bonne foi et conformément à l’article 165.22, dénonce à l’Office un manquement à la présente loi n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.

Il en est de même de la personne qui formule une plainte visée à l’article 165.15.

2022, c. 14, a. 110.

CHAPITRE II
INSPECTIONS ET ENQUÊTES

2022, c. 14, a. 110.

Article 166

L’Office peut, pour l’application de la présente loi, effectuer des inspections et des enquêtes.

Il ne peut cependant effectuer une telle inspection ou une telle enquête auprès d’une institution parlementaire au sens de l’annexe I ou, en l’absence de plainte, de dénonciation ou d’une requête du ministre en vertu de l’article 156.7, d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État.

1977, c. 5, a. 166; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 111.

Article 167

L’Office doit établir un programme d’inspection concernant la conformité aux dispositions des articles 46 et 46.1 des employeurs autres que l’Administration.

1977, c. 5, a. 167; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 112.

Article 168. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 168; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 112.

Article 169. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 169; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 112.

Article 170. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 170; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 29.

Article 171

L’Office peut désigner, généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection.

1977, c. 5, a. 171; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.

Article 172

Dans une enquête autre que celle relative à une infraction à la présente loi, l’Office a les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.

Dans les cas qui le requièrent, l’Office peut conférer ces pouvoirs et cette immunité à toute personne qu’il désigne.

1977, c. 5, a. 172; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 113.

Article 173

Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour une omission ou un acte fait de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.

1977, c. 5, a. 173; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.

Article 174

La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut:

1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit, autre qu’une maison d’habitation, où s’exerce une activité régie par la présente loi ou dans tout autre endroit où peuvent être détenus des documents ou d’autres biens auxquels elle s’applique;
2° prendre des photographies de cet endroit et des biens qui s’y trouvent;
3° faire utiliser par toute personne présente qui y a accès tout ordinateur, tout matériel ou tout autre équipement se trouvant sur les lieux pour accéder à des données pertinentes à l’application de la présente loi contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
4° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi que la communication, pour examen ou reproduction, de tout document s’y rapportant.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une inspection et lui en faciliter l’examen.

Elle doit, sur demande de tout intéressé, justifier de son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.

1977, c. 5, a. 174; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2022, c. 14, a. 114.

Article 175

La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut, par avis notifié, exiger de toute personne qu’elle lui communique, dans le délai raisonnable fixé par l’avis, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.

1977, c. 5, a. 175; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 115.

Article 176

Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l’action de l’Office, ou d’une personne désignée par lui, agissant dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir.

1977, c. 5, a. 176; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.

CHAPITRE III
MESURES DE REDRESSEMENT

2022, c. 14, a. 116.

SECTION I
ORDONNANCE DE L’OFFICE

2022, c. 14, a. 116.

Article 177

Lorsque l’Office constate un manquement aux dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, il peut ordonner à celui qui en est l’auteur de s’y conformer ou de cesser d’y contrevenir, dans le délai indiqué par l’Office.

L’ordonnance visant un manquement à l’un des articles 51, 51.1, 52.1 et 54 peut être rendue à l’encontre de quiconque distribue, vend au détail, loue, offre en vente ou en location ou en offre autrement sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, ou en détenant à de telles fins:

1° un produit, si les inscriptions sur celui-ci, son contenant ou son emballage, ou sur un document ou un objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, ne sont pas conformes;
2° un logiciel, y compris un ludiciel ou un système d’exploitation, un jeu ou un jouet non conforme.

Il en est de même de tout exploitant d’établissement où des menus ou des cartes des vins non conformes aux dispositions de l’article 51 sont présentés au public.

Lorsque l’Office constate un manquement visé au deuxième alinéa relativement à un bien rendu disponible au Québec par l’intermédiaire d’une entreprise qui, par un moyen technologique, permet la conclusion du contrat visant l’obtention de ce bien et le versement du paiement convenu alors que le distributeur, le vendeur, le locateur, l’offrant ou le détenteur de ce bien n’a pas d’établissement au Québec, il peut ordonner à l’exploitant de cette entreprise de cesser, dans le délai indiqué par l’Office, de permettre à toute personne située au Québec de conclure un contrat à l’égard de ce bien.

L’intéressé à l’encontre duquel une ordonnance peut être rendue en vertu du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa est assimilé à l’auteur du manquement aux fins de l’application du sixième alinéa et des articles 165.17, 165.20, 178 et 179.

Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, l’Office, lorsque l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique, notifie par écrit à l’auteur du manquement un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les dispositions de la présente loi à l’encontre desquelles le manquement aurait été commis, les autres motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour l’auteur du manquement de présenter ses observations.

1977, c. 5, a. 177; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 8; 2022, c. 14, a. 116.

Article 178

L’ordonnance de l’Office doit énoncer les dispositions de la présente loi ou du règlement pris pour son application à l’encontre desquelles le manquement a été commis, les autres motifs qui la justifient et le délai dont dispose l’auteur du manquement pour se conformer à l’ordonnance. Elle est notifiée à l’auteur du manquement visé par cette ordonnance.

Elle prend effet à la date de sa notification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée. Elle demeure tenante pour une période de deux ans.

1977, c. 5, a. 178; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30; 2022, c. 14, a. 116.

Article 179

L’auteur du manquement doit, dans le délai indiqué par l’ordonnance, transmettre à l’Office un avis faisant sommairement état des mesures prises pour se conformer à l’ordonnance.

1977, c. 5, a. 179; 1983, c. 56, a. 42; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30; 2022, c. 14, a. 116.

Article 180

L’Office peut révoquer ou modifier l’ordonnance qu’il a rendue en vertu de la présente section.

1977, c. 5, a. 180; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.

Article 181

L’ordonnance visée à l’article 177 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.

Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer l’ordonnance ainsi contestée.

1977, c. 5, a. 181; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.

Article 182

L’Office ne peut, en vertu de la présente section, rendre une ordonnance pour un manquement aux dispositions suivantes:

1° les dispositions du chapitre V du titre II, autres que celles des articles 150 et 151.1;
2° les dispositions des articles 78.1 à 78.3 et 176.

Il ne peut non plus rendre une ordonnance dans les cas visés à l’article 184 ni à l’encontre d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État ou à l’encontre d’un membre du personnel de cet organisme.

1977, c. 5, a. 182; 1986, c. 46, a. 9; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.

SECTION II
INJONCTION ET ORDONNANCE DU TRIBUNAL

2022, c. 14, a. 116.

Article 183

L’Office peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi.

La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.

La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique sauf que l’Office ne peut être tenu de fournir un cautionnement.

L’Office ne peut demander une injonction à l’encontre d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État ou à l’encontre d’un membre du personnel de cet organisme.

1977, c. 5, a. 183; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.

Article 184

Le tribunal peut, à la demande de l’Office, ordonner que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter de sa prise d’effet, les affiches, les annonces, les panneaux-réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais du destinataire de l’ordonnance.

La demande peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou fait placer l’affiche, l’annonce, le panneau-réclame ou l’enseigne lumineuse.

1977, c. 5, a. 184; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.

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