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Charte de la langue française Titre IV : Commissaire à la langue française 2022 |
TITRE IV
COMMISSAIRE À LA LANGUE FRANÇAISE 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. CHAPITRE I 2022, c. 14, a. 116. Sur proposition du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de
ses membres, l’Assemblée nationale nomme un commissaire à la langue française;
elle en détermine, de la même manière, la rémunération, les avantages sociaux et
les autres conditions de travail. La personne proposée par le premier ministre doit avoir une sensibilité ainsi
qu’un intérêt marqués en matière de protection de la langue française. Le
ministre de la Langue française fait une recommandation au premier ministre à
cet effet. 1977, c. 5, a. 185; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le
serment prévu à l’annexe II devant le président de l’Assemblée nationale. 1977, c. 5, a. 186; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le mandat du commissaire est d’une durée de sept ans et ne peut être
renouvelé. À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction
jusqu’à ce qu’il soit remplacé. 1977, c. 5, a. 187; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire peut, en tout temps, démissionner en donnant un avis écrit
au président de l’Assemblée nationale. Il ne peut être destitué que par une
résolution de l’Assemblée approuvée par les deux tiers de ses membres. 1977, c. 5, a. 188; 1993, c. 40, a. 55; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. CHAPITRE II 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire a pour fonction de surveiller le respect des droits
fondamentaux conférés par la présente loi, l’exécution des obligations qu’elle
impose aux personnes, aux entreprises et à l’Administration de même que la mise
en œuvre de ses dispositions par le ministre, par l’Office ou par Francisation
Québec. 1977, c. 5, a. 189; 1993, c. 40, a. 56; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire a également pour fonction de surveiller l’évolution de la
situation linguistique au Québec. À cet effet, il doit notamment: 1° faire le suivi de la connaissance, de l’apprentissage et de l’utilisation du
français par les personnes immigrantes; 1977, c. 5, a. 190; 1997, c. 24, a. 18; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire doit veiller à ce que chaque institution parlementaire au
sens de l’annexe I satisfasse aux obligations auxquelles elle est tenue en vertu
de la présente loi. À cette fin, le commissaire exerce, à l’égard des institutions parlementaires, à
la place du gouvernement, du ministre de la Langue française et de l’Office, les
fonctions et pouvoirs que les articles 20, 156, 156.3 et 204.19 leur permettent
d’exercer à l’égard d’un organisme de l’Administration. De plus, les dispositions d’un règlement pris par le gouvernement ou par le
ministre en application des dispositions des chapitres IV ou IX du titre I de la
présente loi ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le
commissaire y consent. Le commissaire peut également prévoir toute disposition particulière à ces
institutions ajoutant à la politique linguistique de l’État. Sans délai, il rend
une telle disposition publique et en transmet une copie au ministre. 1977, c. 5, a. 191; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire reçoit les plaintes relatives à tout manquement aux
dispositions de la présente loi commis par une institution parlementaire. Lorsqu’une telle institution ne satisfait pas à une obligation qui lui incombe
en vertu de la présente loi, le commissaire doit voir à ce qu’elle élabore les
mesures nécessaires pour remédier à la situation et les mette en œuvre dans le
délai qu’il indique. 1977, c. 5, a. 192; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire fournit à l’Assemblée nationale, au gouvernement ou au
ministre les avis et les recommandations qu’il estime appropriés lorsqu’il le
juge nécessaire ou en réponse à la demande de l’un de ceux-ci sur toute question
concernant une matière relevant de ses fonctions. De plus, le commissaire peut informer le public sur toute question relative à la
langue française au Québec. 1977, c. 5, a. 193; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de façon exclusive. 1977, c. 5, a. 194; 1997, c. 24, a. 19; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire peut d’office faire les vérifications et les enquêtes qu’il
juge utiles à l’exécution de ses fonctions. Il peut faire une telle vérification
ou une telle enquête à la demande du gouvernement ou de l’Assemblée nationale. Ces vérifications et ces enquêtes peuvent porter notamment sur: 1° le respect des obligations de l’Administration prévues par la présente loi; Le commissaire peut autoriser spécialement toute personne à faire ces
vérifications et ces enquêtes. 1977, c. 5, a. 195; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire produit un rapport à la suite de toute vérification ou toute
enquête qu’il effectue à la demande de l’Assemblée nationale. 1977, c. 5, a. 196; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire produit annuellement, dans les quatre mois de la fin de
l’année financière, un rapport dans lequel: 1° il fait part de ses activités; Il signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, d’après lui, mérite
d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale et qui découle de ses
vérifications et de ses enquêtes. Il y fait aussi état, le cas échéant, des
difficultés rencontrées dans ses vérifications et ses enquêtes. Il formule, dans ce rapport, des constats et des recommandations pouvant porter
notamment sur: 1° l’évolution de la situation linguistique; 1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c.
8, a. 242; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. 1997, c. 24, a. 20; 2002, c. 28, a. 31. Le commissaire analyse le rapport prévu à l’article 160 sur l’évolution de
la situation linguistique au Québec dans les six mois de son dépôt à l’Assemblée
nationale et produit un rapport dans lequel: 1° il présente les conclusions de son analyse; 1977, c. 5, a. 198; 1993, c. 40, a. 57; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire peut produire, en tout temps, un rapport sur toute affaire
relevant de sa compétence. 1977, c. 5, a. 199; 1993, c. 40, a. 58; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire transmet au président de l’Assemblée nationale les rapports
qu’il produit. Celui-ci les dépose à l’Assemblée nationale dans les trois jours de leur
réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la
session suivante ou de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ces rapports dans les
trois mois suivant leur dépôt. 1977, c. 5, a. 200; 1996, c. 2, a. 115; 2000, c. 56, a. 220; 2002, c. 28, a. 31;
2022, c. 14, a. 116. Aux fins de l’exécution de ses fonctions, le commissaire peut détacher ses
employés ou un expert qu’il mandate auprès d’un organisme de l’Administration. Un organisme de l’Administration doit fournir les locaux et l’équipement que le
commissaire estime nécessaires. 1977, c. 5, a. 201; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Les organismes visés à l’article 201 et leurs administrateurs, leurs
dirigeants et leurs employés doivent, sur demande, permettre au commissaire de
prendre communication et de tirer copie des registres, rapports, documents ou
données, quelle qu’en soit la forme, relatifs aux travaux du commissaire en
vertu de la loi, et lui fournir tout renseignement et explication s’y
rapportant. Le présent article prévaut sur une disposition d’une loi générale ou spéciale
postérieure qui lui serait contraire à moins que cette dernière loi n’énonce
expressément s’appliquer malgré le présent article. 1977, c. 5, a. 202; 1999, c. 40, a. 45; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire peut refuser de communiquer un renseignement dont la
divulgation est susceptible d’entraver le déroulement d’une vérification ou
d’une enquête faite en vertu de l’article 195. Il peut également refuser de communiquer une analyse se rapportant à un rapport
visé à l’un des articles 196 à 199 de même qu’un renseignement susceptible de
révéler la teneur d’un tel rapport jusqu’à l’expiration de cinq ans de la date
du rapport sauf si le rapport a été déposé devant l’Assemblée nationale ou s’il
a été autrement rendu public conformément à la loi. Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-2.1). 1977, c. 5, a. 203; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Pour l’accomplissement de ses fonctions, le commissaire peut: 1° recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes; 1977, c. 5, a. 204; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter
sont, aux fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des
commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre
C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire, ses employés ainsi qu’un expert mandaté en vertu de
l’article 201 ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à
un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un
document contenant un tel renseignement. 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en
raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de
leurs fonctions. 2022, c. 14, a. 116. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication
d’un rapport du commissaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou
de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel
rapport. 2022, c. 14, a. 116. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire
prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni
aucune injonction accordée ou autre mesure provisionnelle prise contre le
commissaire, ses employés ou un expert mandaté en vertu de l’article 201 dans
l’exercice de leurs fonctions. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision,
une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent
article. 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute
instance qui pourrait avoir une incidence sur le statut ou l’usage du français
au Québec. 2022, c. 14, a. 116. CHAPITRE III 2022, c. 14, a. 116. Le gouvernement nomme un commissaire adjoint sur recommandation du
commissaire pour assister celui-ci dans l’exercice de ses fonctions. Une personne est habile à exercer les fonctions de commissaire adjoint seulement
si elle est membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec. 2022, c. 14, a. 116. Le gouvernement fixe le traitement du commissaire adjoint, qui ne peut
être réduit par la suite. La durée de son mandat est d’au plus cinq ans, mais il
demeure en fonction à l’expiration de celui-ci jusqu’à ce qu’il soit nommé de
nouveau ou remplacé. Il peut être destitué avant la fin de son mandat, par le
gouvernement, mais uniquement pour cause. 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire détermine les devoirs et pouvoirs du commissaire adjoint. 2022, c. 14, a. 116. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son
poste, le commissaire adjoint assure l’intérim. Celui-ci reçoit, pour la durée de l’intérim, un traitement équivalant à celui du
commissaire. 2022, c. 14, a. 116. Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la
Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire établit, sans autre formalité, ses politiques de gestion
des ressources humaines en matière de planification, d’organisation et de
développement. Il établit, sous réserve des crédits accordés par le Parlement, les effectifs
dont il a besoin pour l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition
ainsi que le niveau de leur emploi. 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire prépare ses prévisions budgétaires annuelles et les
soumet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans
modification. Lorsqu’en cours d’exercice financier le commissaire prévoit devoir excéder les
prévisions budgétaires approuvées par le Bureau de l’Assemblée nationale, il
prépare des prévisions budgétaires supplémentaires et les remet au Bureau de
l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification. Les dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001)
applicables aux organismes budgétaires s’appliquent à la gestion des ressources
financières du commissaire, à l’exception de celles des articles 30 et 31. 2022, c. 14, a. 116. La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’applique au
commissaire, à l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et du deuxième
alinéa de l’article 9, des articles 10 à 23, du paragraphe 3° du deuxième alinéa
de l’article 24 et du troisième alinéa de cet article, des articles 25 à 28, de
l’article 44, du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46, 48, 49, 50
et 53, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 74 à 75, 77.3 et 78. Le
rapport visé à l’article 24 de cette loi est intégré au rapport annuel du
commissaire. Le président de l’Assemblée nationale dépose à l’Assemblée le plan stratégique
du commissaire visé à l’article 8 de la Loi sur l’administration publique. 2022, c. 14, a. 116. Le commissaire peut, par règlement, déterminer les conditions des
contrats qu’il peut conclure. Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de
l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec. 2022, c. 14, a. 116. |