Québec

Charte de la langue française

Titre IV : Commissaire à la langue française 2022

TITRE IV

COMMISSAIRE À LA LANGUE FRANÇAISE


2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

CHAPITRE I
NOMINATION

2022, c. 14, a. 116.

Article 185

Sur proposition du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme un commissaire à la langue française; elle en détermine, de la même manière, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.

La personne proposée par le premier ministre doit avoir une sensibilité ainsi qu’un intérêt marqués en matière de protection de la langue française. Le ministre de la Langue française fait une recommandation au premier ministre à cet effet.

1977, c. 5, a. 185; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 186

Le commissaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe II devant le président de l’Assemblée nationale.

1977, c. 5, a. 186; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 187

Le mandat du commissaire est d’une durée de sept ans et ne peut être renouvelé. À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.

1977, c. 5, a. 187; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 188

Le commissaire peut, en tout temps, démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale. Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par les deux tiers de ses membres.

1977, c. 5, a. 188; 1993, c. 40, a. 55; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

CHAPITRE II
FONCTIONS, POUVOIRS ET IMMUNITÉS

2022, c. 14, a. 116.

Article 189

Le commissaire a pour fonction de surveiller le respect des droits fondamentaux conférés par la présente loi, l’exécution des obligations qu’elle impose aux personnes, aux entreprises et à l’Administration de même que la mise en œuvre de ses dispositions par le ministre, par l’Office ou par Francisation Québec.

1977, c. 5, a. 189; 1993, c. 40, a. 56; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 190

Le commissaire a également pour fonction de surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec.

À cet effet, il doit notamment:

1° faire le suivi de la connaissance, de l’apprentissage et de l’utilisation du français par les personnes immigrantes;
2° identifier les mesures prises par le gouvernement en vertu de l’article 88.14.

1977, c. 5, a. 190; 1997, c. 24, a. 18; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 191

Le commissaire doit veiller à ce que chaque institution parlementaire au sens de l’annexe I satisfasse aux obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi.

À cette fin, le commissaire exerce, à l’égard des institutions parlementaires, à la place du gouvernement, du ministre de la Langue française et de l’Office, les fonctions et pouvoirs que les articles 20, 156, 156.3 et 204.19 leur permettent d’exercer à l’égard d’un organisme de l’Administration.

De plus, les dispositions d’un règlement pris par le gouvernement ou par le ministre en application des dispositions des chapitres IV ou IX du titre I de la présente loi ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire y consent.

Le commissaire peut également prévoir toute disposition particulière à ces institutions ajoutant à la politique linguistique de l’État. Sans délai, il rend une telle disposition publique et en transmet une copie au ministre.

1977, c. 5, a. 191; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 192

Le commissaire reçoit les plaintes relatives à tout manquement aux dispositions de la présente loi commis par une institution parlementaire.

Lorsqu’une telle institution ne satisfait pas à une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi, le commissaire doit voir à ce qu’elle élabore les mesures nécessaires pour remédier à la situation et les mette en œuvre dans le délai qu’il indique.

1977, c. 5, a. 192; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 193

Le commissaire fournit à l’Assemblée nationale, au gouvernement ou au ministre les avis et les recommandations qu’il estime appropriés lorsqu’il le juge nécessaire ou en réponse à la demande de l’un de ceux-ci sur toute question concernant une matière relevant de ses fonctions.

De plus, le commissaire peut informer le public sur toute question relative à la langue française au Québec.

1977, c. 5, a. 193; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 194

Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de façon exclusive.

1977, c. 5, a. 194; 1997, c. 24, a. 19; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 195

Le commissaire peut d’office faire les vérifications et les enquêtes qu’il juge utiles à l’exécution de ses fonctions. Il peut faire une telle vérification ou une telle enquête à la demande du gouvernement ou de l’Assemblée nationale.

Ces vérifications et ces enquêtes peuvent porter notamment sur:

1° le respect des obligations de l’Administration prévues par la présente loi;
2° les mesures mises en place par l’Administration pour promouvoir, valoriser et protéger le français et voir à ce que soient fournis des services d’apprentissage du français;
3° les activités exercées par l’Office;
4° l’exercice d’adoption et de mise à jour de la politique linguistique de l’État;
5° la conformité aux dispositions de l’article 29.15 des directives prises en vertu de cet article ou de l’article 29.16;
6° les programmes de francisation et de conformité prévus par la présente loi ainsi que les mesures visant à favoriser l’apprentissage du français;
7° le respect des dispositions de la section II du chapitre VIII et du chapitre VIII.1 du titre I;
8° le respect des dispositions du chapitre V du titre II de la présente loi à l’égard de toute entreprise qui bénéficie d’une subvention ou d’un contrat conclu avec l’Administration;
9° l’évolution de la situation linguistique au Québec.

Le commissaire peut autoriser spécialement toute personne à faire ces vérifications et ces enquêtes.

1977, c. 5, a. 195; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 196

Le commissaire produit un rapport à la suite de toute vérification ou toute enquête qu’il effectue à la demande de l’Assemblée nationale.

1977, c. 5, a. 196; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 197

Le commissaire produit annuellement, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport dans lequel:

1° il fait part de ses activités;
2° il indique s’il a reçu, dans l’exercice de ses fonctions, tous les renseignements, tous les rapports et toutes les explications demandés;
3° il fait état des effectifs déterminés en vertu des articles 88.0.5 et 88.0.6, des contingents déterminés en vertu des articles 88.0.10 et 88.0.11 et de leur respect par les établissements concernés;
4° il présente les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 156.4 concernant les institutions parlementaires.

Il signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, d’après lui, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale et qui découle de ses vérifications et de ses enquêtes. Il y fait aussi état, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans ses vérifications et ses enquêtes.

Il formule, dans ce rapport, des constats et des recommandations pouvant porter notamment sur:

1° l’évolution de la situation linguistique;
2° les activités exercées par le ministre, par l’Office et par Francisation Québec;
3° l’exécution des obligations qui incombent aux organismes de l’Administration en vertu de la présente loi.

1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 197.1. (Remplacé).

1997, c. 24, a. 20; 2002, c. 28, a. 31.

Article 198

Le commissaire analyse le rapport prévu à l’article 160 sur l’évolution de la situation linguistique au Québec dans les six mois de son dépôt à l’Assemblée nationale et produit un rapport dans lequel:

1° il présente les conclusions de son analyse;
2° il recommande des mesures qui, à son avis, contribuent à ce que les indicateurs visés au deuxième alinéa de cet article illustrent une évolution favorable à la langue française comme langue commune.

1977, c. 5, a. 198; 1993, c. 40, a. 57; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 199

Le commissaire peut produire, en tout temps, un rapport sur toute affaire relevant de sa compétence.

1977, c. 5, a. 199; 1993, c. 40, a. 58; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 200

Le commissaire transmet au président de l’Assemblée nationale les rapports qu’il produit.

Celui-ci les dépose à l’Assemblée nationale dans les trois jours de leur réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.

La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ces rapports dans les trois mois suivant leur dépôt.

1977, c. 5, a. 200; 1996, c. 2, a. 115; 2000, c. 56, a. 220; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 201

Aux fins de l’exécution de ses fonctions, le commissaire peut détacher ses employés ou un expert qu’il mandate auprès d’un organisme de l’Administration.

Un organisme de l’Administration doit fournir les locaux et l’équipement que le commissaire estime nécessaires.

1977, c. 5, a. 201; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 202

Les organismes visés à l’article 201 et leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employés doivent, sur demande, permettre au commissaire de prendre communication et de tirer copie des registres, rapports, documents ou données, quelle qu’en soit la forme, relatifs aux travaux du commissaire en vertu de la loi, et lui fournir tout renseignement et explication s’y rapportant.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

Le présent article prévaut sur une disposition d’une loi générale ou spéciale postérieure qui lui serait contraire à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article.

1977, c. 5, a. 202; 1999, c. 40, a. 45; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 203

Le commissaire peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation est susceptible d’entraver le déroulement d’une vérification ou d’une enquête faite en vertu de l’article 195.

Il peut également refuser de communiquer une analyse se rapportant à un rapport visé à l’un des articles 196 à 199 de même qu’un renseignement susceptible de révéler la teneur d’un tel rapport jusqu’à l’expiration de cinq ans de la date du rapport sauf si le rapport a été déposé devant l’Assemblée nationale ou s’il a été autrement rendu public conformément à la loi.

Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

1977, c. 5, a. 203; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 204

Pour l’accomplissement de ses fonctions, le commissaire peut:

1° recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes;
2° effectuer ou faire effectuer des analyses;
3° effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge nécessaires.

1977, c. 5, a. 204; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.

Article 204.1

Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, aux fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.2

Le commissaire, ses employés ainsi qu’un expert mandaté en vertu de l’article 201 ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.3

Le commissaire et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.4

Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du commissaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.5

Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée ou autre mesure provisionnelle prise contre le commissaire, ses employés ou un expert mandaté en vertu de l’article 201 dans l’exercice de leurs fonctions.

Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.6

Le commissaire peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance qui pourrait avoir une incidence sur le statut ou l’usage du français au Québec.

2022, c. 14, a. 116.

CHAPITRE III
ORGANISATION

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.7

Le gouvernement nomme un commissaire adjoint sur recommandation du commissaire pour assister celui-ci dans l’exercice de ses fonctions.

Une personne est habile à exercer les fonctions de commissaire adjoint seulement si elle est membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.8

Le gouvernement fixe le traitement du commissaire adjoint, qui ne peut être réduit par la suite. La durée de son mandat est d’au plus cinq ans, mais il demeure en fonction à l’expiration de celui-ci jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. Il peut être destitué avant la fin de son mandat, par le gouvernement, mais uniquement pour cause.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.9

Le commissaire détermine les devoirs et pouvoirs du commissaire adjoint.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.10

En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le commissaire adjoint assure l’intérim.

Celui-ci reçoit, pour la durée de l’intérim, un traitement équivalant à celui du commissaire.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.11

Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.12

Le commissaire établit, sans autre formalité, ses politiques de gestion des ressources humaines en matière de planification, d’organisation et de développement.

Il établit, sous réserve des crédits accordés par le Parlement, les effectifs dont il a besoin pour l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition ainsi que le niveau de leur emploi.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.13

Le commissaire prépare ses prévisions budgétaires annuelles et les soumet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.

Lorsqu’en cours d’exercice financier le commissaire prévoit devoir excéder les prévisions budgétaires approuvées par le Bureau de l’Assemblée nationale, il prépare des prévisions budgétaires supplémentaires et les remet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.

Les dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) applicables aux organismes budgétaires s’appliquent à la gestion des ressources financières du commissaire, à l’exception de celles des articles 30 et 31.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.14

La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’applique au commissaire, à l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 9, des articles 10 à 23, du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 24 et du troisième alinéa de cet article, des articles 25 à 28, de l’article 44, du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46, 48, 49, 50 et 53, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 74 à 75, 77.3 et 78. Le rapport visé à l’article 24 de cette loi est intégré au rapport annuel du commissaire.

Le président de l’Assemblée nationale dépose à l’Assemblée le plan stratégique du commissaire visé à l’article 8 de la Loi sur l’administration publique.

2022, c. 14, a. 116.

Article 204.15

Le commissaire peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure.

Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.

2022, c. 14, a. 116.

Suite: Titre V >

Page précédente



 

Retour à la Table des matières de la Charte

Le Québec

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde