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Charte de la langue française
Titre II :
L'officialisation linguistique |
TITRE II
L’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE, LA TOPONYMIE, LA CONFORMITÉ DE
L’ADMINISTRATION ET LA FRANCISATION 2002, c. 28, a. 11; 2022, c. 14,
a. 72. CHAPITRE I Abrogé, 2002, c. 28, a. 12. 1977, c. 5, a. 99; 2002, c. 28, a. 12. CHAPITRE II 2002, c. 28, a. 13. Les ministères et organismes de
l’Administration peuvent instituer des comités linguistiques, dont ils
déterminent la composition et le fonctionnement. Ces comités relèvent, dans le domaine
qui leur est attribué, les lacunes terminologiques ainsi que les termes et
expressions qui font difficulté. Ils indiquent au Comité d’officialisation
linguistique les termes et expressions qu’ils préconisent. Ce dernier peut les
soumettre à l’Office québécois de la langue française pour une normalisation ou
une recommandation. À défaut pour un ministère ou un
organisme d’instituer un comité linguistique, l’Office peut, sur proposition du
Comité d’officialisation linguistique, lui demander officiellement de le faire. 1977, c. 5, a. 116; 1997, c. 24, a.
14; 2002, c. 28, a. 15. L’Office québécois de la langue
française peut, sur proposition du Comité d’officialisation linguistique,
recommander ou normaliser des termes et expressions. Il en assure la diffusion,
notamment en les publiant à la Gazette officielle du Québec. 2002, c. 28, a. 16. 1977, c. 5, a. 117; 1997, c. 24, a.
14. Dès la publication à la Gazette
officielle du Québec des termes et expressions normalisés par l’Office, leur
emploi devient obligatoire dans les textes, les documents et l’affichage émanant
de l’Administration ainsi que dans les contrats auxquels elle est partie, dans
les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche publiés en français au
Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. CHAPITRE III Une Commission de toponymie est
instituée et rattachée administrativement à l’Office québécois de la langue
française. 1977, c. 5, a. 122; 2002, c. 28, a.
34. La Commission est composée de sept
membres, dont un président, nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans. Le gouvernement fixe la rémunération
et détermine les avantages sociaux et les autres conditions de travail des
membres de la Commission. 1977, c. 5, a. 123; 1983, c. 56, a.
25; 1993, c. 40, a. 45. Les membres de la Commission demeurent
en fonction malgré l’expiration de leur mandat tant qu’ils n’ont pas été nommés
à nouveau ou remplacés. 1983, c. 56, a. 25. Le quorum aux réunions de la
Commission est constitué de la majorité de ses membres. Les réunions sont présidées par le
président, qui a voix prépondérante en cas de partage. 2022, c. 14, a. 73. La Commission peut tenir ses réunions
n’importe où au Québec. Les membres peuvent participer à une
réunion à l’aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux
participants de communiquer oralement entre eux. 2022, c. 14, a. 73. La Commission a compétence pour
proposer au gouvernement les critères de choix et les règles d’écriture de tous
les noms de lieux et pour attribuer en dernier ressort des noms aux lieux qui
n’en ont pas encore aussi bien que pour approuver tout changement de nom de
lieu. Le gouvernement peut établir, par
règlement, les critères de choix de noms de lieux, les règles d’écriture à
respecter en matière de toponymie et la méthode à suivre pour dénommer des lieux
et en faire approuver la dénomination. 1977, c. 5, a. 124; 1993, c. 40, a.
46. La Commission doit: a) proposer au gouvernement les
normes et les règles d’écriture à respecter dans la dénomination des lieux; 1977, c. 5, a. 125; 1993, c. 40, a.
47. La Commission peut: a) donner son avis au gouvernement
et aux autres organismes de l’Administration sur toute question relative à
la toponymie; 1977, c. 5, a. 126; 1993, c. 40, a.
48; 1996, c. 2, a. 114. Un organisme de l’Administration
transmet sans délai à la Commission tout nom qu’il attribue à un lieu. 2022, c. 14, a. 74. Les noms approuvés par la Commission
au cours de l’année doivent faire l’objet de publication au moins une fois l’an
à la Gazette officielle du Québec. 1977, c. 5, a. 127. Dès la publication à la Gazette
officielle du Québec des noms choisis ou approuvés par la Commission, leur
emploi devient obligatoire dans les textes et documents de l’Administration et
des organismes parapublics, dans la signalisation routière, dans l’affichage
public ainsi que dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche
publiés au Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport. 1977, c. 5, a. 128; 1985, c. 21, a.
21; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 19; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a.
195. CHAPITRE IV 1977, c. 5, c. IV; 2022, c. 14, a. 75. SECTION I 2022, c. 14, a. 75. § 1. — Procédure de traitement
des plaintes 2022, c. 14, a. 75. Un organisme de l’Administration
auquel s’applique la politique linguistique de l’État doit adopter une procédure
de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations auxquelles
il est tenu en vertu de la présente loi. 2022, c. 14, a. 75. Un organisme transmet annuellement au
ministre un rapport sur l’application de la procédure de traitement des plaintes
qu’il est tenu d’adopter en vertu de l’article 128.1, détaillant notamment le
nombre de plaintes reçues et traitées. Une institution parlementaire transmet
plutôt son rapport au commissaire à la langue française. 2022, c. 14, a. 75. § 2. — Mesures nécessaires pour
remédier à un manquement d’un ministère, d’un organisme gouvernemental ou d’un
organisme municipal 2022, c. 14, a. 75. Lorsque le ministre est d’avis qu’un
ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme municipal auquel
s’applique la politique linguistique de l’État ne satisfait pas à une obligation
à laquelle il est tenu en vertu de la présente loi, le ministre peut lui
ordonner d’élaborer les mesures nécessaires pour remédier à la situation et de
les mettre en œuvre dans le délai qu’il indique. Le ministre peut agir de sa propre
initiative ou après avoir été informé d’un manquement par l’Office ou par le
commissaire à la langue française. Avant de rendre sa décision, le
ministre doit notifier par écrit au ministère ou à l’organisme un préavis dont
la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice
administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour
présenter ses observations. 2022, c. 14, a. 75. L’Office prête son assistance au
ministère ou à l’organisme dans l’élaboration de mesures et dans leur mise en
œuvre ordonnées par le ministre et lui en fait rapport périodiquement. 2022, c. 14, a. 75. Le ministre met fin à l’assistance
prêtée par l’Office lorsqu’il est d’avis que le ministère ou l’organisme
satisfait de nouveau aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la
présente loi. 2022, c. 14, a. 75. SECTION II 2022, c. 14, a. 75. Un organisme du réseau de la santé et
des services sociaux ou un organisme scolaire doit, au plus tard 180 jours après
le début de ses activités, transmettre à l’Office une analyse de sa situation
linguistique. Cette analyse porte sur la conformité avec les dispositions de la
présente loi de l’utilisation du français au sein de l’organisme de même que sur
la capacité de celui-ci de satisfaire aux autres obligations qui lui incombent
en vertu de ces dispositions. Un organisme de l’Administration qui
était un organisme ou un établissement reconnu en vertu de l’article 29.1 doit
transmettre à l’Office une telle analyse au plus tard 180 jours après celui où
sa reconnaissance lui a été retirée. 2022, c. 14, a. 75. L’Office peut procéder à l’analyse de
la situation linguistique d’un organisme visé à l’article 128.6 lorsqu’il estime
que celui-ci refuse ou néglige d’y procéder. L’Office peut alors effectuer toute
inspection ou toute enquête nécessaire à cette analyse. Avant de procéder à une telle analyse,
l’Office doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est
celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice
administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour
présenter ses observations. 2022, c. 14, a. 75. Lorsque l’Office estime, après examen
de l’analyse de la situation linguistique d’un organisme visé à l’article 128.6,
que l’utilisation du français au sein de cet organisme est conforme aux
dispositions de la présente loi et qu’il satisfait aux autres obligations qui
lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office lui délivre une attestation
de conformité. L’Office fait plutôt rapport au
ministre de son avis prévu au premier alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme
municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est
d’avis que l’organisme satisfait aux obligations auxquelles il est tenu en vertu
de la présente loi, il en avise l’Office et l’organisme. Lorsque l’Office est d’avis qu’il n’y
a pas lieu de délivrer une attestation de conformité, il ordonne à l’organisme
d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité; il lui transmet
sans délai une copie de sa décision. L’Office fait plutôt rapport au
ministre de son avis prévu au troisième alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme
municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est
d’avis que l’organisme ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu
en vertu de la présente loi, il lui ordonne d’élaborer et de mettre en œuvre un
programme de conformité; il transmet sans délai une copie de sa décision à
l’Office et à l’organisme. Avant d’ordonner l’élaboration et la
mise en œuvre d’un programme, l’Office ou, selon le cas, le ministre doit
notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis
prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3)
et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. 2022, c. 14, a. 75. Un programme de conformité prévoit les
mesures qu’un organisme entend mettre en œuvre afin que l’utilisation du
français dans cet organisme soit conforme aux dispositions de la présente loi et
pour satisfaire aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces
dispositions, notamment en ce qui a trait aux sujets suivants: 1° les communications internes; Le programme précise, en outre, le
délai dans lequel les mesures qu’il prévoit sont mises en œuvre. 1977, c. 5, a. 129; 2022, c. 14,
a. 75. L’organisme qui élabore un programme
de conformité doit tenir compte des particularités du secteur dans lequel il
exerce ses activités et, le cas échéant, de la reconnaissance obtenue en vertu
de l’article 29.1. 1977, c. 5, a. 130; 2022, c. 14,
a. 75. L’organisme tenu d’élaborer un
programme de conformité doit le transmettre à l’Office dans les trois mois
suivant la réception de la copie de la décision de celui-ci ou du ministre. 1977, c. 5, a. 131; 1983, c. 56, a.
26; 2022, c. 14, a. 75. L’Office approuve le programme de
conformité qui lui a été transmis conformément à l’article 131, lorsqu’il est
d’avis que ce programme est conforme aux dispositions de la présente section; il
transmet alors à l’organisme concerné une attestation d’approbation du
programme. 1977, c. 5, a. 132; 1997, c. 43, a.
152; 2022, c. 14, a. 75. Lorsque l’Office n’approuve pas un
programme de conformité, il peut élaborer le programme que devra, sous sa
surveillance, mettre en œuvre l’organisme concerné. 1977, c. 5, a. 133; 2022, c. 14,
a. 75. L’organisme doit se conformer aux
mesures prévues par le programme de conformité approuvé ou élaboré par l’Office;
tant qu’il s’y conforme, l’organisme est réputé se conformer aux dispositions de
la présente loi auxquelles le programme doit l’amener à se conformer. 1977, c. 5, a. 134; 1983, c. 56, a.
27; 1992, c. 61, a. 99; 2022, c. 14, a. 75. L’organisme tenu de mettre en œuvre un
programme de conformité transmet à l’Office, tous les 12 mois, un rapport de
cette mise en œuvre. 2022, c. 14, a. 75. L’organisme diffuse auprès de son
personnel le programme de conformité qu’il doit mettre en œuvre, de même que
chaque rapport transmis à l’Office en vertu de l’article 134.1. 2022, c. 14, a. 75. L’organisme qui prévoit ne pas avoir
complété la mise en œuvre d’un programme de conformité dans le délai qui y est
prévu peut en demander la prolongation à l’Office. La demande doit être transmise à
l’Office au plus tard trois mois avant l’expiration du délai. 2022, c. 14, a. 75. Lorsque l’Office est d’avis, à la
suite de la mise en œuvre complète d’un programme de conformité par un
organisme, que l’utilisation du français au sein de cet organisme est conforme
aux dispositions de la présente loi et qu’il satisfait aux autres obligations
qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office lui délivre une
attestation de conformité. L’Office fait plutôt rapport de son
avis prévu au premier alinéa au ministre lorsqu’il s’agit d’un organisme
municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est
d’avis que l’organisme satisfait aux obligations auxquelles il est tenu en vertu
de la présente loi, il en avise l’Office et l’organisme. 2022, c. 14, a. 75. L’organisme de l’Administration auquel
une attestation de conformité a été délivrée en vertu du premier alinéa de
l’article 128.8 ou 134.4 doit, tous les cinq ans à compter de cette délivrance,
faire rapport, par écrit, à l’Office de sa conformité avec les dispositions de
la présente loi et des mesures qu’il met en place pour s’assurer du respect de
ces dispositions. Le rapport traite, en outre, des
sujets visés au premier alinéa de l’article 129. L’Office, lorsqu’il a des motifs de
croire qu’un tel organisme fait défaut de se conformer à la présente loi, peut
lui demander de faire un tel rapport. L’organisme doit, dans le délai fixé par
l’Office, lui transmettre ce rapport. 2022, c. 14, a. 75. Lorsque l’Office estime, après examen
du rapport prévu au premier alinéa de l’article 134.5 ou à l’occasion du
traitement d’une plainte, que l’utilisation du français au sein d’un organisme
de l’Administration auquel une attestation de conformité a été délivrée en vertu
du premier alinéa de l’article 128.8 ou 134.4 n’est plus conforme aux
dispositions de la présente loi ou qu’il ne satisfait plus aux autres
obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office peut
suspendre cette attestation en plus de lui ordonner, en vertu de l’article
128.8, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité. L’Office peut également suspendre
l’attestation de conformité lorsque l’organisme ne se conforme pas à une
ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 128.3 ou par l’Office en
vertu de l’article 177. Les autres dispositions de la présente
section sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. 2022, c. 14, a. 75. CHAPITRE V SECTION I 2022, c. 14, a. 76. Le présent chapitre s’applique à toute
entreprise, y compris les entreprises d’utilité publique. 1977, c. 5, a. 135; 1993, c. 40, a.
49. SECTION II 2022, c. 14, a. 77 et 200. L’entreprise visée à l’article 139
employant 100 personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé
d’au moins six personnes. Celle employant moins de 100 personnes n’y est tenue
que si l’Office, en vertu du deuxième alinéa de l’article 140, lui ordonne la
création d’un tel comité dont il détermine le nombre de membres. 1977, c. 5, a. 136; 1983, c. 56, a.
28; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 78. Article 137 La moitié des membres du comité de
francisation et de tout sous-comité doivent représenter les travailleurs de
l’entreprise. L’autre moitié du comité est formée du représentant de
l’entreprise auprès de l’Office, désigné par la direction en vertu du premier
alinéa de l’article 139.1, et des autres membres que celle-ci désigne. Les représentants des travailleurs
sont désignés par l’association de salariés représentant la majorité des
travailleurs ou, si plusieurs associations de salariés représentent ensemble la
majorité des travailleurs, ces dernières désignent, par entente, ces
représentants. À défaut d’une telle entente ou dans tout autre cas, les
représentants sont élus par l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, suivant
les modalités déterminées par la direction de l’entreprise après avoir consulté
l’Office. Les représentants des travailleurs
sont désignés pour une période d’au plus deux ans. Toutefois, leur mandat peut
être renouvelé. 1977, c. 5, a. 137; 1983, c. 56, a.
29; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 18; 2022, c. 14, a. 79. Les représentants des travailleurs qui
sont membres du comité ou d’un sous-comité peuvent, sans perte de salaire,
s’absenter de leur travail le temps nécessaire pour participer aux réunions du
comité ou d’un sous-comité ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le
comité ou le sous-comité. Ils sont alors réputés être au travail et doivent être
rémunérés au taux normal. Il est interdit à un employeur de ne
pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un
travailleur, ou d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute
autre sanction pour la seule raison qu’il a participé aux réunions du comité ou
d’un sous-comité ou effectué des tâches pour eux. L’article 47 s’applique, compte tenu
des adaptations nécessaires, au travailleur qui se croit victime d’une pratique
interdite en vertu du deuxième alinéa. 2002, c. 28, a. 19; 2022, c. 14,
a. 80. L’entreprise fournit à l’Office la
liste des membres du comité de francisation et de chaque sous-comité ainsi que
toute modification à cette liste. Elle doit diffuser cette liste auprès
de son personnel, par affichage ou par tout autre moyen qu’elle juge approprié
pour en assurer la diffusion. 1977, c. 5, a. 138; 1993, c. 40, a.
49; 2022, c. 14, a. 81. Le comité de francisation doit: 1° désigner, en vertu du deuxième
alinéa de l’article 139.1, un représentant auprès de l’Office; Le comité peut créer des sous-comités
pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. De plus, la direction de l’entreprise
doit permettre la participation du comité aux activités visant à informer le
personnel de la mise en œuvre de tout programme de francisation ou de
l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise. 1983, c. 56, a. 30; 1993, c. 40, a.
49; 2022, c. 14, a. 82. La direction de l’entreprise doit,
après avoir adopté le programme de francisation visé au paragraphe 3° du premier
alinéa de l’article 138.1, ou approuvé les autres documents visés aux
paragraphes 2°, 3° et 4° de cet alinéa, y faire apposer la signature de chacun
des membres du comité qui y souscrit; ces documents sont ensuite transmis à
l’Office. Il est interdit à un employeur de ne
pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un
travailleur, ou d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute
autre sanction, pour le seul motif de l’amener à souscrire à un tel document ou
pour l’en dissuader. L’article 47 s’applique, avec les
adaptations nécessaires, au travailleur qui se croit victime d’une pratique
interdite en vertu du deuxième alinéa. 2022, c. 14, a. 82. Le comité de francisation doit tenir
une réunion au moins une fois tous les six mois. Il veille à la rédaction d’un
procès-verbal pour chacune de ses réunions. Chacun des membres du comité qui
souscrit au procès-verbal y appose sa signature; celui-ci est alors transmis à
la direction de l’entreprise et à l’Office. Un membre du personnel de l’Office
peut assister à toute réunion du comité. 2022, c. 14, a. 82. L’Office peut communiquer avec un
comité de francisation pour obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires.
Il peut aussi s’enquérir des motifs pour lesquels les membres de ce comité n’ont
pas signé un document, le cas échéant. Le comité doit collaborer avec
l’Office lorsque celui-ci le requiert. Le comité peut également soumettre toute
question relative à ses fonctions à l’Office. 2022, c. 14, a. 82. L’Office facilite les échanges entre
les comités de francisation des entreprises. Il offre de la formation aux membres
de ces comités et rend disponible de la documentation relative au rôle d’un
comité de francisation dans une entreprise. 2022, c. 14, a. 82. L’entreprise qui, durant une période
de six mois, emploie cinquante personnes ou plus doit, dans les six mois de la
fin de cette période, s’inscrire auprès de l’Office. Elle doit, à cet effet,
informer l’Office du nombre de personnes qu’elle emploie et lui fournir des
renseignements généraux sur sa structure juridique et fonctionnelle et sur la
nature de ses activités. L’Office délivre à cette entreprise
une attestation d’inscription. Dans les trois mois de la date de
délivrance de cette attestation d’inscription, l’entreprise transmet à l’Office
une analyse de sa situation linguistique. Lorsqu’à ce moment un comité de
francisation a déjà été institué au sein de l’entreprise en vertu de l’article
136, il lui incombe de voir à la réalisation de l’analyse et à la rédaction du
rapport qui en fait état. 1977, c. 5, a. 139; 1983, c. 56, a.
31; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 20; 2022, c. 14, a. 83. L’entreprise inscrite auprès de
l’Office ne peut être représentée auprès de celui-ci que par un membre de sa
direction et, le cas échéant, par le représentant désigné par le comité de
francisation en vertu du deuxième alinéa. Lorsqu’un comité de francisation est
institué dans une entreprise, celui-ci doit désigner l’un de ses membres, parmi
ceux qui représentent les travailleurs, pour agir avec le représentant désigné
par la direction comme représentant de l’entreprise auprès de l’Office. L’un et
l’autre de ces représentants doivent se tenir réciproquement informés des
communications entre l’entreprise et l’Office. De même, l’Office doit s’assurer
qu’ils soient tous deux informés de ses communications avec l’entreprise. 2022, c. 14, a. 84. L’entreprise doit diffuser le nom de
ses représentants auprès des membres de son personnel. 2022, c. 14, a. 84. Si l’Office estime, après examen de
l’analyse de la situation linguistique de l’entreprise, que l’utilisation du
français est généralisée à tous les niveaux de celle-ci selon les termes de
l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation. Toutefois, si l’Office estime que
l’utilisation du français n’est pas généralisée à tous les niveaux de
l’entreprise, il avise l’entreprise qu’elle doit adopter un programme de
francisation. Il peut en outre, dans le cas d’une entreprise visée par l’article
139, ordonner la création d’un comité de francisation composé de quatre ou six
membres; les articles 136 à 139.2 sont alors applicables, compte tenu des
adaptations nécessaires. Le programme de francisation doit être
transmis à l’Office dans les trois mois de la date de réception de l’avis. Il
est soumis à son approbation. Lorsqu’un comité de francisation est institué au
sein de l’entreprise, il lui incombe de voir à l’élaboration du programme de
francisation de l’entreprise. 1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a.
32; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 21; 2022, c. 14, a. 85. Les programmes de francisation ont
pour but la généralisation de l’utilisation du français à tous les niveaux de
l’entreprise, par: 1° une bonne connaissance de la
langue officielle chez les hauts dirigeants, les autres dirigeants, les
membres des ordres professionnels et les autres membres du personnel; 1977, c. 5, a. 141; 1993, c. 40, a.
49; 2022, c. 14, a. 86. Les programmes de francisation doivent
tenir compte: 1° de la situation des personnes
qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de
l’entreprise; Le programme de francisation adopté
par l’entreprise visée au paragraphe 4° du premier alinéa ne vise pas les
activités qui sont directement liées à la production des biens culturels dont le
contenu linguistique est dans une autre langue que le français et qui ne peuvent
être exercées autrement que dans cette autre langue. 1977, c. 5, a. 142; 1993, c. 40, a.
49; 2002, c. 28, a. 22; 2022, c. 14, a. 87. Après avoir approuvé le programme de
francisation d’une entreprise, l’Office lui délivre une attestation
d’application d’un tel programme. L’entreprise doit se conformer aux
éléments et aux étapes prévus dans son programme et tenir son personnel informé
de son application. Elle doit, en outre, remettre à
l’Office des rapports sur la mise en
L’entreprise diffuse son programme de francisation et les rapports sur sa mise en œuvre auprès de son personnel. 1977, c. 5, a. 143; 1983, c. 56, a.
33; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 88. L’application des programmes de francisation à l’intérieur des sièges et des centres de recherche peut faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office afin de permettre l’utilisation d’une autre langue que le français comme langue de fonctionnement. Ces ententes sont valables pour une période d’au plus cinq ans, renouvelable. Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels cas, dans quelles conditions et suivant quelles modalités un siège et un centre de recherche peuvent bénéficier d’une telle entente. Ce règlement peut déterminer les matières sur lesquelles certaines dispositions de ces ententes doivent porter. Tant qu’une telle entente est en vigueur, le siège ou le centre de recherche est réputé respecter les dispositions du présent chapitre. 1977, c. 5, a. 144; 1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 23. Article 144.1 L’entreprise qui prévoit ne pas avoir complété la mise en œuvre d’un programme de francisation dans le délai qui y est prévu peut en demander la prolongation à l’Office. La demande doit être transmise à l’Office au plus tard trois mois avant l’expiration du délai. 1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a.
49; 2022, c. 14, a. 89. Lorsque l’entreprise a terminé l’application de son programme de francisation et que l’Office estime que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de l’entreprise selon les termes de l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation. 1977, c. 5, a. 145; 1993, c. 40, a.
49. Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l’Office a l’obligation de s’assurer que l’utilisation du français y demeure généralisée à tous les niveaux selon les termes de l’article 141. Elle doit remettre à l’Office, à tous les trois ans, un rapport sur l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise. Lorsqu’un comité de francisation est institué au sein de l’entreprise, il lui incombe de voir à la rédaction de ce rapport. 1977, c. 5, a. 146; 1983, c. 56, a.
35; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 90. Lorsque l’Office estime, après examen du rapport qu’une entreprise lui remet en vertu du deuxième alinéa de l’article 146, que l’utilisation du français n’est plus généralisée à tous les niveaux de l’entreprise, il lui ordonne d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action pour remédier à la situation. Avant d’ordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action, l’Office doit notifier par écrit à l’entreprise le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. 2022, c. 14, a. 91. Le plan d’action doit être soumis à l’approbation de l’Office dans les deux mois de la date de réception de la décision de l’Office prévue au premier alinéa de l’article 146.1. Les dispositions de la présente section concernant le programme de francisation s’appliquent au plan, compte tenu des adaptations nécessaires. 2022, c. 14, a. 91. L’Office peut refuser, suspendre ou annuler une attestation d’application d’un programme de francisation ou un certificat de francisation d’une entreprise si cette dernière ne respecte pas ou ne respecte plus les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci. Avant de prendre sa décision, l’Office peut recevoir les observations de toute personne intéressée sur la situation de l’entreprise en cause. 1977, c. 5, a. 147; 1983, c. 56, a.
36; 1993, c. 40, a. 49. Le gouvernement détermine, par règlement, la procédure de délivrance, de suspension ou d’annulation d’une attestation d’application d’un programme de francisation et d’un certificat de francisation. Cette procédure peut varier selon les catégories d’entreprises qu’il établit. Il détermine également, par règlement, la procédure à suivre par toute personne intéressée à faire des observations en vertu du deuxième alinéa de l’article 147. 1977, c. 5, a. 148; 1983, c. 56, a. 37; 1993, c. 40, a. 49. SECTION III 2022, c. 14, a. 92. L’Office, après consultation de Francisation Québec, détermine annuellement, dans les secteurs d’activités qu’il choisit, les entreprises assujetties à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui emploient au moins cinq personnes, sans être visées à l’article 139, auxquelles il offrira de mettre en place les services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec conformément au chapitre VIII.2 du titre I. L’Office avise l’entreprise concernée de l’offre qui lui est faite et du délai dont elle dispose pour l’accepter et, le cas échéant, pour convenir avec Francisation Québec des modalités selon lesquelles ces services seront fournis. L’Office transmet une copie de cet avis à Francisation Québec. 1977, c. 5, a. 149; 1993, c. 40, a.
49; 2022, c. 14, a. 92. L’entreprise qui met en place des services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec est tenue de permettre aux personnes à son emploi qui ne sont pas en mesure de communiquer en français de recevoir ces services. L’article 137.1 s’applique à ces personnes, compte tenu des adaptations nécessaires. 1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a.
38; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 92. Avec l’approbation du ministre de la Langue française, l’Office peut, à condition d’en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d’une entreprise employant moins de 50 personnes qu’elle procède à l’analyse de sa situation linguistique, à l’élaboration et à l’application d’un programme de francisation. Si une telle entreprise a besoin d’un délai pour se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l’aide de l’Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans le cadre d’une telle entente, l’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter cette entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci. L’Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées. 1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50; 2002, c. 28, a. 24; 2022, c. 14, a. 93. SECTION IV 2022, c. 14, a. 94. Une entreprise est tenue de respecter
les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 136 à 146.2 et 151
dans le cadre du processus de francisation qui lui est applicable. L’Office publie et tient à jour la liste des entreprises pour lesquelles il a refusé de délivrer une attestation ou dont il a suspendu ou annulé une attestation ou un certificat. 1977, c. 5, a. 152; 1993, c. 40, a.
51; 2022, c. 14, a. 96. L’Administration ne peut conclure un contrat avec une entreprise à laquelle s’appliquent les dispositions de la section II ou lui octroyer une subvention lorsque cette entreprise ne possède pas d’attestation d’inscription, n’a pas fourni, dans le délai prescrit, l’analyse de sa situation linguistique, ne possède pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation ou si son nom figure sur la liste prévue à l’article 152. Elle ne peut non plus conclure un contrat avec une entreprise à laquelle s’applique la section III ou lui octroyer une subvention, lorsque cette entreprise, selon le cas:
Les premier et deuxième alinéas n’ont pas pour effet d’empêcher Francisation Québec de conclure un contrat avec une telle entreprise lorsqu’il a pour objet la fourniture de services d’apprentissage du français. 2022, c. 14, a. 96. L’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter une entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement:
L’Office avise le ministre de toute exemption ainsi accordée. 1977, c. 5, a. 153; 1983, c. 56, a.
39; 1993, c. 40, a. 52. Les renseignements et les documents qu’une entreprise est tenue de transmettre à l’Office en vertu des dispositions du présent chapitre le sont sur les formulaires ou selon les modèles qu’il établit, à l’exception du procès-verbal d’une réunion du comité de francisation. 1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a.
40; 1993, c. 40, a. 53; 2022, c. 14, a. 97.
TITRE II.1 2022, c. 14, a. 97. CHAPITRE I 2022, c. 14, a. 97. Le ministre de la Langue française a pour mission de promouvoir, de valoriser et de protéger la langue française et son statut ainsi que de favoriser l’établissement et le maintien de conditions porteuses d’avenir pour celle-ci. Il conseille le gouvernement sur toute question relative à sa mission, de même qu’il doit le saisir de toute intervention qu’il juge nécessaire à l’établissement ou au maintien de ces conditions. 1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a.
24; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 41; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40,
a. 53; 2022, c. 14, a. 97. Le ministre élabore et propose au gouvernement ses grandes orientations définissant l’aménagement linguistique du Québec ainsi que les actions du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l’Administration en matière de langue française. Le ministre veille à la cohérence de l’action de l’Administration en cette matière et à sa conformité aux dispositions de la présente loi suivant leurs véritables sens, esprit et fin. Pour ce faire, il participe à la coordination des mesures que l’Administration met en œuvre et doit être consulté dans l’élaboration de toute mesure ou décision ministérielles, lorsqu’une telle mesure ou une telle décision est susceptible d’avoir une incidence sur la langue française ou son statut; chaque fois qu’il le juge opportun, il donne son avis sur une mesure ou une décision. Le ministre soutient et accompagne les ministères, les organismes gouvernementaux et les organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. 1977, c. 5, a. 156; 1993, c. 40, a.
53; 2022, c. 14, a. 97. En outre des autres fonctions que la présente loi confie au ministre, celui-ci a notamment pour fonctions d’apporter son soutien et de collaborer aux travaux des différents ministères visant la francisation, notamment dans le milieu scolaire et dans les milieux de travail. Il peut, de plus, élaborer des politiques, des programmes et d’autres mesures propres à l’accomplissement de sa mission. Il en assure la mise en œuvre et en coordonne l’exécution, le suivi et la révision. Le ministre peut également accorder
des prix ou des reconnaissances soulignant la contribution exceptionnelle de
personnes ou d’organisations dans le domaine linguistique. 2022, c. 14, a. 97. Le ministre doit, dans le cadre de ses fonctions, favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine linguistique francophone du Québec. Le patrimoine linguistique francophone du Québec est formé des connaissances sur la langue française, en usage à un moment ou à un autre au Québec, ayant été portées sur un support de toute nature. Les connaissances ainsi portées sur un support sont un élément de ce patrimoine. 2022, c. 14, a. 97. Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
2022, c. 14, a. 97. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel sur l’application de la présente loi dans les organismes de l’Administration, autres que les institutions parlementaires, dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport comporte notamment les renseignements suivants:
2022, c. 14, a. 97. Le ministre titulaire d’un ministère
ou le dirigeant d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 156.4, ou la
personne qu’il désigne au sein de son ministère ou de son organisme, transmet au
ministre de la Langue française, suivant la forme, la teneur et la périodicité
fixées par celui-ci, les renseignements nécessaires à la préparation du rapport
sur l’application de la présente loi. Article 156.6 Le ministre publie la liste des organismes de l’Administration et la tient à jour. 2022, c. 14, a. 97. Le ministre peut requérir de l’Office qu’il effectue une inspection pour vérifier l’application de la présente loi auprès des ministères, des organismes gouvernementaux et des organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État. Il peut aussi requérir de l’Office qu’il fasse enquête, auprès de ces organismes, à l’égard de toute matière relative à l’application de la présente loi. 2022, c. 14, a. 97. CHAPITRE II 2022, c. 14, a. 97. Le ministère de la Langue française est dirigé par le ministre de la Langue française. 2022, c. 14, a. 97. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un sous-ministre de la Langue française. 2022, c. 14, a. 97. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère. Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre. 2022, c. 14, a. 97. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre. 2022, c. 14, a. 97. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions. Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite. 2022, c. 14, a. 97. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; les fonctionnaires sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement. 2022, c. 14, a. 97. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi, mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du ministre. 2022, c. 14, a. 97. Le ministre peut, par règlement, permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou de tout autre procédé faisant appel aux technologies de l’information. 2022, c. 14, a. 97. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 156.14, est authentique. 2022, c. 14, a. 97. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère; il est joint au rapport d’application de la présente loi. 2022, c. 14, a. 97. CHAPITRE III 2022, c. 14, a. 97. Le ministre peut, s’il l’estime à propos, désigner des éléments du patrimoine linguistique francophone du Québec visés au deuxième alinéa de l’article 156.2. Il doit voir à ce que les éléments ainsi désignés soient accessibles au public de façon continue. 2022, c. 14, a. 97. La désignation est faite au moyen d’un avis de désignation signé par le ministre. L’avis décrit l’élément visé et contient un énoncé des motifs de la désignation. L’avis de désignation est publié à la Gazette officielle du Québec. La désignation prend effet à la date de cette publication. 2022, c. 14, a. 97. Le ministre désigne un membre du personnel du ministère pour agir à titre de registraire. Le registraire est chargé:
Le ministre peut également désigner, parmi les membres du personnel du ministère, une personne qui, en cas d’absence ou d’empêchement du registraire, exerce ses fonctions. 2022, c. 14, a. 97. Les extraits certifiés délivrés par le registraire sont authentiques. La signature du registraire sur des copies de documents fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession. Toute copie signée par le registraire équivaut devant le tribunal à l’original même et tout document paraissant être revêtu de sa signature est présumé l’être. 2022, c. 14, a. 97. Le ministre contribue à la connaissance du patrimoine linguistique francophone du Québec notamment par la réalisation d’un répertoire. Il en établit le mode de réalisation, de consignation et de diffusion. 2022, c. 14, a. 97. TITRE
II.2 2022, c. 14, a. 97. Il est institué, au sein du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, une unité administrative appelée «Francisation Québec». 2022, c. 14, a. 97. Francisation Québec conduit et gère l’action gouvernementale en matière de francisation des personnes domiciliées au Québec qui ne sont pas assujetties à l’obligation de fréquentation scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), des personnes qui envisagent de s’établir au Québec de même qu’en matière de francisation des personnes au sein d’entreprises. À cet effet, Francisation Québec est l’unique point d’accès gouvernemental pour ces personnes désirant recevoir des services d’apprentissage du français. Francisation Québec doit s’assurer de
desservir l’ensemble du Québec et établit des bureaux afin d’assurer le droit
aux services permettant de faire l’apprentissage du français, prévu au premier
alinéa de l’article 6.1. Francisation Québec peut, lorsqu’un établissement
offrant l’enseignement collégial ou universitaire met des locaux à sa
disposition, y fournir ses services. 2022, c. 14, a. 97. Les fonctions de Francisation Québec consistent notamment à:
2022, c. 14, a. 97. Toute entreprise qui souhaite améliorer le niveau de compétence du français pour les membres de son personnel peut, de sa propre initiative, solliciter les services offerts par Francisation Québec. 2022, c. 14, a. 97. |