Dernière modification : Règlements de l’Ontario
65/03
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Article 1er
Pour l’application du présent règlement, le plafond d’évaluation
d’un conseil pour un exercice au cours duquel une personne cherche à
exercer le droit, prévu à l’article 43.1 de la Loi, de fréquenter
une école qui relève du conseil est calculé selon la formule
suivante :
A/B
où :
«A» est la somme des montants suivants :
a) l’évaluation des biens résidentiels imposables aux fins du
conseil selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment;
b) la part, qui revient au conseil, de l’évaluation des biens
d’entreprise selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment
pour chaque municipalité et chaque territoire non érigé en
municipalité, telle qu’elle est calculée en appliquant, le cas
échéant, les proportions d’effectif de chaque territoire commun de
compétence, que le ministre calcule en application du paragraphe
257.8 (3) de la loi;
«B» est l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé aux
fins des subventions à des fins éducatives qui lui sont octroyées
pour l’exercice en vertu de l’article 234 de la Loi.
Article 2
Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des biens
résidentiels qui sont évalués à titre de biens de la catégorie des
immeubles à logements multiples ou de celle des nouveaux immeubles à
logements multiples.
Article 3
1) La personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le
1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions
requises pour être élève résident en ce qui concerne une
circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district public de
langue anglaise ou d’une administration scolaire publique jusqu’au
dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint
l’âge de 21 ans si elle ne réside pas dans la circonscription mais
qu’elle-même, son père, sa mère ou son tuteur :
a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la
circonscription scolaire qui est évalué à une somme qui n’est
pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils publics de langue anglaise dans la
circonscription scolaire où se trouve sa résidence;
b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la
circonscription scolaire qui est évalué à une somme qui n’est
pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils publics de langue anglaise dans cette
circonscription.
2) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être
élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires
d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d’une
administration scolaire publique si elle ne réside pas dans le
district mais qu’elle-même, son père, sa mère ou son tuteur :
a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise du district
d’écoles secondaires qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils publics de langue anglaise dans le
district d’écoles secondaire où se trouve sa résidence;
b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel du district
d’écoles secondaires qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils publics de langue anglaise dans ce
district.
Article 4
1) La personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le
1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions
requises pour être élève résident en ce qui concerne une
circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district public de
langue française jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de
l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si elle ne réside pas dans
la circonscription mais qu’elle-même, son père, sa mère ou son
tuteur :
a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la
circonscription scolaire qui est évalué à une somme qui n’est
pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils scolaires de district publics de
langue française dans la circonscription scolaire où se trouve
sa résidence;
b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la
circonscription scolaire qui est évalué à une somme qui n’est
pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils scolaires de district publics de
langue française dans cette circonscription.
2) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être
élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires
d’un conseil scolaire de district public de langue française si elle
ne réside pas dans le district mais qu’elle-même, son père, sa mère
ou son tuteur :
a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise du district
d’écoles secondaires qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils scolaires de district publics de
langue française dans le district d’écoles secondaires où se
trouve sa résidence;
b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel du district
d’écoles secondaires qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils scolaires de district publics de
langue française dans ce district.
Article 5
1) La personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le
1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions
requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone
d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé de langue
anglaise ou d’une administration scolaire catholique aux fins des
écoles élémentaires jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin
de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si elle ne réside pas
dans la zone mais qu’elle-même, son père, sa mère ou son tuteur :
a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la zone
d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils catholiques de langue anglaise dans la
zone d’écoles séparées où se trouve sa résidence;
b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la zone
d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils catholiques de langue anglaise dans
cette zone.
2) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être
élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées aux
fins des écoles secondaires d’un conseil scolaire de district séparé
de langue anglaise si elle ne réside pas dans la zone mais
qu’elle-même, son père, sa mère ou son tuteur :
a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la zone
d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils catholiques de langue anglaise dans la
zone d’écoles séparées où se trouve sa résidence;
b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la zone
d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils catholiques de langue anglaise dans
cette zone.
3) Le paragraphe (1), à l’exclusion de l’alinéa a), s’applique,
avec les adaptations nécessaires, aux droits de fréquentation en ce
qui concerne un conseil d’écoles séparées protestantes.
Article 6
1) La personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le
1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions
requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone
d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé de langue
française aux fins des écoles élémentaires jusqu’au dernier jour de
classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si
elle ne réside pas dans la zone mais qu’elle-même, son père, sa mère
ou son tuteur :
a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la zone
d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils scolaires de district séparés de
langue française dans la zone d’écoles séparées où se trouve sa
résidence;
b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la zone
d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils scolaires de district séparés de
langue française dans cette zone.
2) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être
élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées aux
fins des écoles secondaires d’un conseil scolaire de district séparé
de langue française si elle ne réside pas dans la zone mais
qu’elle-même, son père, sa mère ou son tuteur :
a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la zone
d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils scolaires de district séparés de
langue française dans la zone d’écoles séparées où se trouve sa
résidence;
b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la zone
d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas
inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est
contribuable des conseils scolaires de district séparés de
langue française dans cette zone.
Article 7
Le présent règlement n’a pas pour effet de donner le droit de
fréquenter une école à quiconque fait l’objet d’un renvoi complet en
application de l’article 309 de la Loi. |