Article 1er Définition
La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«tiers» Personne ou entité qui a convenu avec un organisme
gouvernemental de fournir un service pour le compte de celui-ci.
Article 2
Prestation de services en français
1) Au plus tard le jour précisé au paragraphe 3), chaque organisme
gouvernemental veille à ce que tous les services qu’un tiers fournit au
public pour son compte aux termes d’une entente conclue entre eux soient
fournis conformément à la loi.
2) Au plus tard le jour précisé au paragraphe 3), chaque
organisme gouvernemental veille à ce que tout tiers qui fournit un
service en français au public pour son compte prenne des mesures
appropriées pour informer ce dernier, notamment par entrée en
communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou
documentation sur les services, que le service est offert en français,
au choix.
3) Sous réserve de l’article 7 de la loi, le jour visé au
paragraphe 1) ou 2) est :
a) soit celui du troisième anniversaire du jour de l’entrée en
vigueur du présent règlement, si l’entente que l’organisme
gouvernemental a conclue avec le tiers entre en vigueur avant ce
jour-là;
b) soit celui où l’entente que l’organisme gouvernemental a conclue
avec le tiers entre en vigueur, si celle-ci entre en vigueur le jour
de l’entrée en vigueur du présent règlement ou après ce jour.
Article 3
Rapport
1) Au plus tard 30 jours après le jour précisé au paragraphe 2.3),
chaque organisme gouvernemental qui engage un tiers afin qu’il fournisse
un service au public pour son compte dépose, conformément au paragraphe
2), un rapport indiquant ce qui suit :
a) le nom de l’organisme ainsi que le nom et les coordonnées
d’une personne-ressource au sein de l’organisme aux fins du rapport;
b) une déclaration indiquant si la Loi exige que l’organisme
fournisse le service au public en français;
c) si la Loi exige que l’organisme fournisse le service au public en
français, une description du service et une déclaration indiquant si
l’organisme s’est conformé à l’article 2.
2) L’organisme gouvernemental dépose le rapport :
a) soit auprès du ministre délégué aux Affaires francophones, si
l’organisme est un ministère ou s’il n’est pas un ministère et
qu’aucun ministre n’en est responsable;
b) soit auprès du ministre responsable de l’organisme, si ce dernier
n’est pas un ministère et qu’un ministre en est responsable.
3) Le ministre qui reçoit un rapport d’un organisme
gouvernemental dont il est responsable le transmet promptement au
ministre délégué aux Affaires francophones.
Article 4
Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).
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