Article
12.1
Ombudsman
1) L’ombudsman peut exercer les
pouvoirs et doit exercer les fonctions
que lui attribue la présente loi.
Article 12.5
Rapport annuel
1) Chaque année, l’ombudsman
présente un rapport sur les activités
que lui attribue la présente loi au
président de l’Assemblée. Le rapport
peut comprendre des recommandations pour
améliorer la prestation des services en
français.
Inclusion dans le rapport de
l’ombudsman
4) Le rapport annuel peut, à la
discrétion de l’ombudsman, être inclus
dans le rapport annuel de ce dernier
établi en application de l’article 11 de
la Loi sur l’ombudsman.
7 L’article 12.7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :
Article 12.7
Maintien des employés
1) Les employés qui travaillent au
Commissariat aux services en français
immédiatement avant le jour de l’entrée
en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20
de la Loi de 2018 visant à rétablir la
confiance, la transparence et la
responsabilité deviennent ce jour-là des
employés du bureau de l’ombudsman et
l’ombudsman continue d’employer ces
employés aux conditions fixées en vertu
de l’article 8 de la Loi sur
l’ombudsman, sous réserve des exigences
prévues dans la Loi de 1995 sur les
relations de travail.
Idem
2) L’emploi des employés visés au
paragraphe (1) ne prend pas fin et ces
employés ne sont pas licenciés, y
compris pour l’application de la Loi de
2000 sur les normes d’emploi, et
l’emploi des employés immédiatement
avant et après le jour de l’entrée en
vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de
la Loi de 2018 visant à rétablir la
confiance, la transparence et la
responsabilité est continu pour le
calcul de la durée de leur emploi ou de
leur période d’emploi.
Article 12.8
Transferts
Les droits, obligations et éléments
d’actif et de passif liés au
Commissariat aux services en français,
tels qu’ils existent immédiatement avant
le jour de l’entrée en vigueur de
l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de
2018 visant à rétablir la confiance, la
transparence et la responsabilité, sont
dévolus ce jour-là à l’ombudsman.
Article 12.9
Ombudsman adjoint pour les services en
français
1) L’ombudsman peut nommer parmi les
employés de son bureau un ombudsman
adjoint appelé ombudsman adjoint pour
les services en français.
Fonctions
2) L’ombudsman adjoint pour les
services en français peut exercer les
pouvoirs et les fonctions que la
présente loi attribue à l’ombudsman,
sous réserve des directives de
l’ombudsman.
Article 12.10
Immunité
1) Aucune cause d’action ne résulte,
directement ou indirectement, de
modifications apportées à la présente
loi par l’annexe 20 de la Loi de 2018
visant à rétablir la confiance, la
transparence et la responsabilité ou de
quoi que ce soit qui est fait ou n’est
pas fait conformément à ces
modifications, notamment :
a) le fait de ne pas donner de préavis
avant l’expiration du mandat du
commissaire;
b) la destitution ou la suspension du
commissaire;
c) toute modification des conditions
d’emploi des employés mentionnés à
l’article 12.7.
Annexe 20
Loi
sur les services en français
La Loi sur les services en français est
modifiée de manière à ce que les
fonctions qui sont actuellement
associées au poste de commissaire aux
services en français soient transférées
à l’ombudsman. Des modifications
connexes sont apportées.
Des dispositions transitoires sont
énoncées. |