Loi sur les
tribunaux judiciaires
Article 51.2
Langues officielles dans les tribunaux
1) L'information fournie aux termes des paragraphes 51 (1),
(3) et (4) et tout ce qui est rendu public aux termes du paragraphe 51.1
(1) le sont en français et en anglais.
Idem
2) Les plaintes contre des juges provinciaux peuvent être portées en
français ou en anglais.
Idem
3) L'audience prévue à l'article 51.6 est menée en anglais, mais le
plaignant ou le témoin qui parle français ou le juge qui fait l'objet
d'une plainte et qui parle français a droit, sur demande, à ce qui suit
:
a) avant l'audience, une traduction en français des
documents qui sont en anglais et qui seront examinés à l'audience;
b) les services d'un interprète à l'audience;
c) l'interprétation simultanée en français des parties
de l'audience qui se déroulent en anglais.
Idem
4) Le paragraphe (3) s'applique également aux médiations menées aux
termes de l'article 51.5 et à l'examen qu'a effectué le Conseil de la
magistrature aux termes de l'article 51.7 en ce qui concerne la question
de l'indemnisation, si le paragraphe 51.7 (2) s'applique.
Audience ou médiation bilingue
5) Le Conseil de la magistrature peut ordonner qu'une audience ou une
médiation à laquelle s'applique le paragraphe (3) soit bilingue s'il est
d'avis qu'elle peut être menée convenablement de cette manière.
Partie d'audience ou de médiation
6) Un ordre prévu au paragraphe (5) peut s'appliquer à une partie de
l'audience ou de la médiation, auquel cas les paragraphes (7) et (8)
s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Idem
7) Au cours d'une audience ou d'une médiation bilingue :
a) les témoignages oraux et les observations orales
peuvent être présentés en français ou en anglais et ils sont consignés
dans la langue de présentation;
b) les documents peuvent être déposés dans l'une ou l'autre langue;
c) dans le cas d'une médiation, les discussions peuvent avoir lieu
dans l'une ou l'autre langue;
d) les motifs d'une décision ou le rapport du médiateur, selon le cas,
peuvent être rédigés dans l'une ou l'autre langue.
Idem
8) Lors d'une audience ou d'une médiation bilingue, si le plaignant ou
le juge qui fait l'objet de la plainte ne parle qu'une des deux langues,
il a droit, sur demande, à l'interprétation simultanée des témoignages,
des observations ou des discussions qui ont lieu dans l'autre langue et
à une traduction des documents déposés ou des motifs ou rapports rédigés
dans l'autre langue. 1994, chap. 12, art. 16.
LANGUES
Article 125
Langues officielles des tribunaux
1) Les langues officielles des tribunaux de l'Ontario sont
le français et l'anglais.
Audiences en anglais, sauf disposition contraire
2) Sauf disposition contraire concernant l'usage de la langue française
:
a) les audiences des tribunaux se déroulent en anglais
et la preuve présentée dans une autre langue doit être traduite en
anglais;
b) les documents déposés devant les tribunaux sont soit rédigés en
anglais, soit accompagnés d'une traduction en langue anglaise
certifiée conforme par un affidavit du traducteur. L.R.O. 1990, chap.
C.43, art. 125.
Article 126
Instances bilingues
1) Une partie à une instance qui parle français a le droit
d'exiger que l'instance soit instruite en tant qu'instance bilingue. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (1).
Idem
2) Les règles suivantes s'appliquent aux instances qui sont instruites
en tant qu'instances bilingues :
1. Les audiences que la partie précise sont présidées
par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et
anglais.
2. Si une audience que la partie a précisée se tient devant un juge et
un jury dans un secteur mentionné à l'annexe 1, le jury se compose de
personnes qui parlent français et anglais.
3. Si une audience que la partie a précisée se tient sans jury, ou
devant un jury dans un secteur mentionné à l'annexe 1, les témoignages
et observations présentés en français ou en anglais sont reçus,
enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont
présentés.
4. Toute autre partie de l'audience peut être instruite en français si
le juge ou l'autre officier de justice qui préside est d'avis qu'il
est possible de le faire.
5. Le témoignage oral donné en français ou en anglais lors d'un
interrogatoire hors de la présence d'un tribunal est reçu, enregistré
et transcrit dans la langue dans laquelle il est donné.
6. Dans un secteur mentionné à l'annexe 2, une partie peut déposer des
actes de procédure et d'autres documents rédigés en français.
7. Partout ailleurs en Ontario, une partie peut déposer des actes de
procédure et d'autres documents rédigés en français, si les autres
parties y consentent.
8. Les motifs d'une décision peuvent être rédigés soit en français,
soit en anglais.
9. À la demande d'une partie ou d'un avocat qui parle français mais
pas anglais, ou vice versa, le tribunal fournit l'interprétation de
tout ce qui est donné oralement dans l'autre langue aux audiences
visées aux dispositions 2 et 3 et aux interrogatoires hors de la
présence d'un tribunal, ainsi que la traduction des motifs d'une
décision rédigés dans l'autre langue. L.R.O. 1990, chap. C.43, par.
126 (2).
Poursuites
2.1) Lorsqu'une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les
infractions provinciales par la Couronne du chef de l'Ontario est
instruite en tant qu'instance bilingue, le poursuivant affecté à la
cause doit être une personne qui parle français et anglais. 1994, chap.
12, par. 43 (1).
Appels
3) Lorsqu'un appel est interjeté dans une instance qui est instruite en
tant qu'instance bilingue, une partie qui parle français a le droit
d'exiger que l'appel soit entendu par un ou des juges qui parlent
français et anglais; dans ce cas, le paragraphe (2) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'appel. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126
(3).
Documents
4) Un document déposé par une partie avant l'audience dans une instance
devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour
de justice de l'Ontario ou la Cour des petites créances peut être rédigé
en français. 1994, chap. 12, par. 43 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17) et
(18).
Acte de procédure
5) Un acte de procédure délivré dans une instance criminelle ou dans
une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de
justice ou la Cour de justice de l'Ontario, ou qui y donne naissance,
peut être rédigé en français. 1994, chap. 12, par. 43 (2); 1996, chap.
25, par. 9 (17) et (18).
Traduction
6) À la demande d'une partie, le tribunal fournit la traduction en
français ou en anglais des documents ou des actes de procédure visés au
paragraphe (4) ou (5) qui sont rédigés dans l'autre langue. L.R.O. 1990,
chap. C.43, par. 126 (6).
Interprétation
7) Si, au cours d'une audience à laquelle la disposition 3 du
paragraphe (2) ne s'applique pas, une partie agissant en son nom
présente des observations en français ou si un témoin donne un
témoignage oral en français, le tribunal en fournit l'interprétation en
anglais. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (7).
Parties qui ne sont pas des personnes physiques
8) Une personne morale, une société en nom collectif ou une entreprise
à propriétaire unique peut exercer les droits que confère le présent
article au même titre qu'une personne physique, à moins que le tribunal
n'en ordonne autrement. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (8).
Règlements
9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la procédure à suivre pour l'application
du présent article;
b) ajouter des secteurs à l'annexe 1 ou 2. L.R.O. 1990, chap. C.43,
par. 126 (9).
ANNEXE 1
Jurys bilingues
Dispositions 2 et 3 du paragraphe 126 (2)
Les comtés suivants :
Essex
Middlesex
Prescott and Russell
Renfrew
Simcoe
Stormont, Dundas and Glengarry
Les districts territoriaux suivants :
Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing
Sudbury
Thunder Bay
Timiskaming
Le secteur du comté de Welland, tel qu'il existait au 31
décembre 1969.
La municipalité de Chatham Kent.
La cité de Hamilton.
La ville d'Ottawa.
La municipalité régionale de Peel.
La ville du Grand Sudbury.
La cité de Toronto.
1994, chap. 12, par. 43 (3); 1997, chap. 26, annexe; Règl. de l'Ont.
441/97, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
ANNEXE 2
Documents bilingues
Disposition 6 du paragraphe 126 (2)
Les comtés suivants :
Essex
Middlesex
Prescott and Russell
Renfrew
Simcoe
Stormont, Dundas and Glengarry
Les districts territoriaux suivants :
Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing
Sudbury
Thunder Bay
Timiskaming
Le secteur du comté de Welland, tel qu'il existait au 31 décembre 1969.
La municipalité de Chatham Kent.
La cité de Hamilton.
La ville d'Ottawa.
La municipalité régionale de Peel.
La ville du Grand Sudbury.
La cité de Toronto.
1994, chap. 12, par. 43 (3); 1997, chap. 26, annexe; Règlements de l'Ont.
441/97, art. 2; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
|