Loi sur les jurys
L.R.O. 1990, chapitre J.3
Article 8
1) Après examen des formules de rapport reçues, le shérif fait
inscrire sur la liste des jurés le nom, l’adresse et la profession de
chaque personne qui lui fait parvenir un rapport indiquant qu’elle est
habile à être membre d’un jury. Les inscriptions sont faites par ordre
alphabétique et numérotées consécutivement. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 8
(1); 1994, chap. 27, par. 48 (4).
2)
Liste des jurés francophones, anglophones et bilingues
La liste des jurés dressée aux termes du paragraphe (1)
est divisée en trois parties comme suit :
1. Une partie où figure le nom des personnes qui,
d’après les rapports, parlent, lisent et comprennent l’anglais.
2. Une partie où figure le nom des personnes qui, d’après les rapports,
parlent, lisent et comprennent le français.
3. Une partie où figure le nom des personnes qui, d’après les rapports,
parlent, lisent et comprennent le français et l’anglais. 1994, chap. 27,
par. 48 (5).
[...] |