Ontario

Loi sur les jurys

(Dispositions linguistiques)

1990

Loi sur les jurys

L.R.O. 1990, chapitre J.3

Article 8

1)
Après examen des formules de rapport reçues, le shérif fait inscrire sur la liste des jurés le nom, l’adresse et la profession de chaque personne qui lui fait parvenir un rapport indiquant qu’elle est habile à être membre d’un jury. Les inscriptions sont faites par ordre alphabétique et numérotées consécutivement. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 8 (1); 1994, chap. 27, par. 48 (4).

2) Liste des jurés francophones, anglophones et bilingues

La liste des jurés dressée aux termes du paragraphe (1) est divisée en trois parties comme suit :

1. Une partie où figure le nom des personnes qui, d’après les rapports, parlent, lisent et comprennent l’anglais.

2. Une partie où figure le nom des personnes qui, d’après les rapports, parlent, lisent et comprennent le français.

3. Une partie où figure le nom des personnes qui, d’après les rapports, parlent, lisent et comprennent le français et l’anglais. 1994, chap. 27, par. 48 (5).

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