Loi de 2006 sur la
législation
Article 5
Référence aux lois
1) La référence à une loi peut se faire :
a) par son titre intégral ou abrégé;
b) par la mention «Lois de l’Ontario» ou «L.O.» en français ou
par la mention «Statutes of Ontario» ou «S.O.» en anglais,
suivie de l’année de son édiction et de son numéro de chapitre.
2006, chap. 21, annexe F, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 2,
par. 43 (4).
Idem
2) La référence à une loi qui figure dans les Lois refondues de
l’Ontario peut se faire en français par la mention «Lois refondues
de l’Ontario de (année)» ou «L.R.O. (année)» et en anglais par la
mention «Revised Statutes of Ontario, (année)» ou «R.S.O. (année)»,
suivie de son numéro de chapitre. 2006, chap. 21, annexe F, par. 5
(2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (5).
Idem
3) La référence à une loi peut également se faire conformément à
un mode prescrit en vertu de l’alinéa 16 a) ou conformément aux
pratiques reconnues en matière de référence législative. 2006, chap.
21, annexe F, par. 5 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (6).
Article 42
Modifications autorisées : éditoriales
et autres
2) Le premier conseiller législatif peut apporter les
modifications autorisées suivantes aux textes législatifs codifiés :
1. Corriger des fautes d’orthographe,
de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de
typographie ou de nature semblable.
2. Changer le style ou la présentation du texte ou des éléments
graphiques pour les besoins d’uniformité avec les pratiques
éditoriales ou rédactionnelles de l’Ontario ou pour améliorer la
présentation électronique ou imprimée.
2.1 Apporter les modifications autorisées mineures qui sont
nécessaires pour assurer une formulation uniforme.
2.2 Apporter les modifications autorisées mineures qui sont
nécessaires pour rendre la formulation française ou anglaise
d’une loi ou d’un règlement plus compatible avec celle de
l’autre langue.
[...]
Article 65
Textes bilingues
Les versions française et anglaise des lois édictées et des
règlements pris dans les deux langues ont également force de loi.
2006, chap. 21, annexe F, art. 65.
Article 66
Appellations bilingues
Si la loi ou le règlement qui crée ou proroge une entité attribue à
celle-ci des appellations française et anglaise, ou que les versions
française et anglaise de la loi ou du règlement mentionnent l’entité
en employant des appellations différentes, il peut en être fait
mention, à toute fin, en se servant d’une seule des appellations ou
des deux. 2006, chap. 21, annexe F, art. 66.
Article 67
Nombre grammatical
Le pluriel ou le singulier s’applique, le cas échéant, à l’unité et
à la pluralité. 2006, chap. 21, annexe F, art. 67.
Article 68
Genre grammatical
Le masculin ou le féminin s’applique, le
cas échéant, aux personnes physiques de l’un ou l’autre sexe ainsi
qu’aux personnes morales. 2006, chap. 21, annexe F, art. 68. |