LA PRÉSENTE ENTENTE a été conclue
en français et en anglais ce 19e jour de mai
2005.
ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF
DU CANADA, ci-après appelée « Canada »,
représentée par la ministre du Patrimoine canadien,
ET : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE
L’ONTARIO, ci-après appelée « ONTARIO »,
représentée par la Ministre responsable des Affaires
Francophones de l’Ontario.
ATTENDU QUE le français et l’anglais
sont les langues officielles du Canada, tel que reconnu
dans la Constitution du Canada, la Charte canadienne
des droits et libertés ainsi que la Loi sur les
langues officielles (Canada), et que le
gouvernement du Canada reconnaît ses responsabilités et
engagements envers celles-ci;
ATTENDU QUE le gouvernement de
l’Ontario s’est engagé à donner à la population le droit
de communiquer avec les ministères et les organismes du
gouvernement et d’en recevoir les services en français
en promulguant la Loi sur les services en français,
en 1986;
ATTENDU QUE le Canada juge
important, dans le cadre de la Loi sur les langues
officielles et de sa politique des langues
officielles, de coopérer avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux et avec les organismes et
les institutions au Canada pour favoriser l’égalité de
statut et d’usage du français et de l’anglais pour
promouvoir le développement des communautés de langue
officielle et assurer leur participation entière à la
société canadienne;
ATTENDU QUE le ministère du
Patrimoine canadien a le mandat de coopérer, au nom du
gouvernement du Canada, avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux à promouvoir l’usage et la
reconnaissance pleine et entière du français et de
l’anglais au sein de la société canadienne et à appuyer
l’épanouissement et le développement des communautés
minoritaires de langue officielle au Canada, ainsi que
d’encourager la concertation entre les institutions
fédérales dans le but d’atteindre ces objectifs;
ATTENDU QUE, dans le cadre de son
Plan d’action pour les langues officielles
(ci-après appelé « Plan d’action du Canada ») rendu
public le 12 mars 2003, le Canada identifie la
collaboration fédérale-provinciale dans la prestation de
services dans la langue de la minorité francophone comme
l’un des axes prioritaires d’intervention pour donner un
nouvel élan à la dualité linguistique au pays;
ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario
souhaitent, par la présente entente, établir un cadre
général pour la planification et la mise en oeuvre de
diverses mesures visant à accroître la capacité du
gouvernement de l’Ontario à fournir des services en
français et à appuyer le développement et
l’épanouissement de la communauté francophone de
l’Ontario ;
ET ATTENDU QUE l’Ontario en tant que
membre de la Conférence ministérielle sur les affaires
francophones, a convenu en 2002 d’une série de principes
pour appuyer l’épanouissement de la vie en français au
Canada;
EN CONSÉQUENCE, la présente entente
atteste que les parties aux présentes conviennent de ce
qui suit :
1. DÉFINITIONS
(a) « Ministre fédéral » La ministre
du Patrimoine canadien ou toute autre personne autorisée
à agir en son nom;
(b) « Ministre provincial » La ministre responsable des
Affaires francophones de l’Ontario ou toute autre
personne autorisée à agir en son nom;
(c) « Ministres » Le ministre fédéral et le ministre
provincial, de même que tous les autres ministres du
Canada et de l’Ontario associés à la présente entente;
(d) « Langues officielles » Le français et l’anglais;
(e) « Exercice financier » La période commençant le 1er
avril d’une année donnée et se terminant le 31 mars de
l’année suivante;
(f) « Initiative structurante » Projet ou initiative qui
vise un changement positif et durable, pour l’ensemble
de la communauté, contribuant ainsi à son développement;
(g) «Communauté» Groupe, structuré ou informel, de
personnes dont le point de ralliement est leur identité
francophone commune;
(h) «Comité de gestion» Mécanisme administratif
co-présidé et co-géré par les représentants désignés par
les signataires de la présente entente et mis en place
pour la durée de la présente entente afin d’en assurer
la mise en oeuvre complète.
2. OBJET DE L’ENTENTE
2.1 La présente entente a pour objet d’établir un
cadre de collaboration pluriannuel entre le Canada et
l’Ontario pour appuyer la planification et la prestation
de services de qualité en français à la communauté
francophone de l’Ontario, et pour appuyer des
initiatives structurantes visant à favoriser son
épanouissement, tel que décrits dans le plan stratégique
figurant à l’annexe B de la présente entente.
3. OBJET DE LA CONTRIBUTION
3.1 Sous réserve des dispositions de la présente
entente, le Canada s’engage à assumer une partie des
dépenses admissibles de l’Ontario pour la mise en oeuvre
de son plan stratégique (annexe B).
3.2 Aux fins de la présente entente, le plan
stratégique de l’Ontario (annexe B) comprend :
3.2.1 un préambule :
a) décrivant les orientations
générales, objectifs et priorités de l’Ontario de
2005-2006 à 2008-2009;
b) décrivant, s’il y a lieu, le niveau de participation
de la communauté dans l’élaboration du plan stratégique;
c) décrivant comment les actions correspondent aux
priorités globales de la province;
d) décrivant la stratégie que la province utilisera pour
la mise en oeuvre du plan stratégique et les sources
d’information qui seront utilisées pour évaluer les
résultats attendus; et
e) autres considérations spéciales, si nécessaire.
3.2.2 un tableau décrivant :
a) les résultats attendus jusqu’en
2008-2009;
b) les stratégies, les initiatives et les mesures qui
seront mises en place pour assurer la réalisation des
résultats;
c) les indicateurs de rendement retenus pour mesurer le
progrès; et
d) la ventilation par objectif des dépenses admissibles
prévues et les contributions respectives des deux
niveaux de gouvernement
4. MONTANT MAXIMAL DE LA CONTRIBUTION
4.1 Sous réserve de l’affectation des crédits par le
Parlement, du maintien des niveaux budgétaires courants
et prévus jusqu’au 31 mars 2009 du programme
Développement des communautés de langue officielle,
volet Vie communautaire, des modalités et
conditions administratives figurant à l’annexe A et des
modalités de la présente entente, le Canada s’engage à
contribuer aux dépenses admissibles engagées par
l’Ontario pour la mise en oeuvre de son plan stratégique
(annexe B) aux fins décrites à la section 2 de la
présente entente, pendant les quatre prochains exercices
financiers (2005-2006 à 2008-2009), un montant ne
dépassant pas 50 % des dépenses admissibles totales
engagées au cours de chaque exercice. Par conséquent, la
contribution versée à l’Ontario par le Canada pendant
chacun des quatre prochains exercices sera au maximum de
:
2005-2006 1 400 000$
2006-2007 1 400 000$
2007-2008 1 400 000$
2008-2009 1 400 000$.
4.2 Financement des projets spéciaux
Pour chacun des exercices financiers
visés par la présente entente, le Canada pourra
contribuer financièrement à l’Ontario en sus des
montants prévus au paragraphe 4.1, à la réalisation de
mesures ou projets ponctuels proposés par l’Ontario sous
réserve de l’approbation du ministre fédéral. Ces
mesures et projets devront être consignés, pour chacun
des exercices financiers au cours desquels l’Ontario a
eu l’autorisation de réaliser des projets spéciaux, dans
un document qui sera annexé au plan stratégique (annexe
B) de l’Ontario et en feront partie intégrante. Ce
document comprendra les informations suivantes sur la
mesure ou projet : le titre, la durée, les objectifs,
les résultats attendus, le budget total prévu, la
contribution fédérale, et la contribution provinciale.
4.3 Sous réserve de l’affectation des crédits par
l’Assemblée législative de l’Ontario et du maintien des
niveaux budgétaires courants et prévus des divers
ministères de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario
s’engage à contribuer aux dépenses admissibles
conformément aux modalités de son plan stratégique
(annexe B) pour les exercices 2005-2006 à 2008-2009.
4.4 Les modalités et conditions administratives
régissant le paiement de la contribution du Canada
figurent à l’annexe A de la présente entente.
5. DÉPENSES ADMISSIBLES
5.1 Pour l’application de la présente entente, les
dépenses admissibles peuvent comprendre, sans y être
limitées, les dépenses liées à la planification, à
l’étude, à la recherche, à l’élaboration et à la mise en
oeuvre d’activités servant à l’exécution du plan
stratégique de l’Ontario (annexe B). Les dépenses
admissibles peuvent également comprendre les salaires et
les avantages, les honoraires professionnels, les frais
administratifs et les dépenses engagés par l’Ontario et
qui sont liés aux activités soutenant le plan
stratégique de l’Ontario.
6. COORDINATION
6.1 Le ministre fédéral et le ministre provincial
délégueront respectivement un haut fonctionnaire qui
co-présidera le comité de gestion.
6.2 Les membres du comité de gestion peuvent
autoriser une autre personne à les remplacer aux
réunions et peuvent aussi faire appel à d’autres
ministères fédéraux et provinciaux si nécessaire.
6.3 Le comité de gestion se rencontrera au moins une
fois par année pour, entre autres :
a) Revoir le plan stratégique pour
s’assurer de l’atteinte des objectifs et de l’efficacité
des mécanismes de gestion;
b) Rencontrer des représentants
d’autres ministères ou organismes fédéraux et
provinciaux ou d’autres personnes afin d’encourager la
collaboration et la participation de tous les
intervenants;
c) Préparer le rapport sur les
extrants et sur les dépenses réelles et les évaluations
mentionnées dans la présente entente et dans les autres
documents présentés par l’Ontario conformément à la
présente entente et, au besoin, s’entendre sur une
modification du plan stratégique;
d) Veiller à l’exécution d’autres
fonctions ou tâches énoncées dans la présente entente ou
demandées par les ministres;
e) S’assurer que ces démarches sont
accomplies avec diligence et dans des délais jugés
satisfaisants pour les deux parties.
7. ACTIONS/MESURES ET BUDGETS APPROUVÉS
7.1 Le Canada et l’Ontario conviennent que les
contributions mentionnées aux paragraphes 4.1 et 4.2
s’appliquent uniquement aux actions/mesures décrites
dans le plan stratégique (annexe B) de l’Ontario, selon
la ventilation budgétaire fédérale et provinciale prévue
dans la présente entente.
8. REDDITION DE COMPTES
8.1 Le Canada et l’Ontario conviennent qu’ils doivent
pouvoir rendre compte au Parlement, à la législature de
la province et au public de la bonne utilisation des
fonds prévus à la présente entente et des résultats
atteints par ces investissements. À cette fin, l’Ontario
accepte de soumettre au Canada, dans les six (6) mois
suivant la fin de chaque exercice financier, un rapport
certifié final sur les extrants et les dépenses réelles
faites par l’Ontario entre le 1er avril et le 31 mars de
chaque exercice financier.
8.2 Les exigences relatives à la présentation et à
l’acceptation du rapport final certifié sur les
résultats et les dépenses réelles sont décrites à
l’article 3 de l’annexe A de la présente entente.
9. PARTENARIAT
9.1 Les parties reconnaissent que la présente entente
ne constitue pas une association en vue d’établir un
partenariat ou une co-entreprise, ni ne crée de relation
de mandataires entre le Canada et l’Ontario.
10. MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU
SÉNAT ET DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO
10.1 Aucun membre de la Chambre des communes, du
Sénat et de l’Assemblée législative de l’Ontario ne peut
prendre part à la présente entente ou en tirer quelque
avantage que ce soit.
11. ANCIEN DÉTENTEUR DE CHARGE PUBLIQUE OU
FONCTIONNAIRE À L’EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE DU
CANADA
11.1 Aucun fonctionnaire ou employé du Canada n’est
admis à être partie à la présente entente ni à
participer à aucun des bénéfices qui en proviennent sans
le consentement écrit du ministre de qui relève le
fonctionnaire ou l’employé. Aucun ancien titulaire de
charge publique ou ancien fonctionnaire qui contrevient
au Code régissant la conduite des titulaires de
charge publique en ce qui concerne les conflits
d’intérêts et l’après-mandat ou au Code des
valeurs et d’éthique de la fonction publique ne
peut bénéficier d’un avantage direct de la présente
entente.
12. COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROVINCES
ET TERRITOIRES
12.1 Le Canada et l’Ontario conviennent de
l’importance d’examiner les possibilités d’accroître la
collaboration entre le Canada, l’Ontario et les autres
provinces et territoires, en matière de la prestation de
services de qualité en français et d’appui à
l’épanouissement de la communauté francophone.
13. AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX (CONCERTATION
INTERMINISTÉRIELLE)
13.1 Le ministère du Patrimoine canadien, dans le
cadre de son mandat de susciter et d’encourager une
approche concertée au sein des institutions fédérales et
d’appuyer le développement des communautés de langue
officielle et la promotion des langues officielles,
s’engage à encourager ces institutions à collaborer avec
leurs homologues de l’Ontario pour la mise en oeuvre de
services en français.
14. RESPONSABILITÉ DU CANADA
14.1 Le Canada ne répond ni des blessures, même
mortelles, ni des pertes ou dommages matériels subis par
l’Ontario ou qui que ce soit d’autre, à l’occasion de
l’exécution de la présente entente par l’Ontario, à
moins que ces blessures, pertes ou dommages ne soient
imputables à la négligence, à une faute intentionnelle
ou à la mauvaise foi du Canada, de la ministre du
Patrimoine canadien ou de leurs employés, agents ou
mandataires.
14.2 Le Canada se dégage de toute responsabilité dans
le cas où l’Ontario conclurait un prêt, un contrat de
location-acquisition ou un autre contrat à long terme
ayant trait au projet pour lequel la contribution est
accordée dans la présente entente.
15. INDEMNISATION
15.1 L’Ontario devra indemniser le Canada et la
ministre du Patrimoine canadien ainsi que leurs
employés, agents ou mandataires et les dégager de toute
responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages,
frais et dépenses découlant d’une blessure ou d’un décès
ou encore pour les pertes ou dommages à la propriété
attribuables ou présumés attribuables à l’Ontario ou à
ses employés, agents ou mandataires dans l’exercice des
activités décrites dans la présente entente, à moins que
ces blessures, décès, pertes ou dommages ne soient
imputables à la négligence, à une faute intentionnelle
ou à la mauvaise foi du Canada, de la ministre du
Patrimoine canadien ou de leurs employés, agents ou
mandataires.
15.2.1 Le Canada devra indemniser l’Ontario et la
ministre responsable des Affaires francophones ainsi que
leurs employés, agents ou mandataires et les dégager de
toute responsabilité pour les réclamations, pertes,
dommages, frais et dépenses découlant d’une blessure ou
d’un décès ou encore pour les pertes ou dommages à la
propriété attribuables ou présumés attribuables au
Canada ou à ses employés, agents ou mandataires dans
l’exercice des activités décrites dans la présente
entente, à moins que ces blessures, décès, pertes ou
dommages ne soient imputables à la négligence, à une
faute intentionnelle ou à la mauvaise foi de l’Ontario,
de la ministre responsable des Affaires francophones ou
de leurs employés, agents ou mandataires.
16. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
16.1 Dans l’éventualité où un conflit, un différend
ou une question (ci-après nommé « différend ») surgirait
entre les parties au sujet de l’interprétation, de la
signification, de la répercussion ou de la mise en
oeuvre de la présente entente ou encore de la conformité
avec celle-ci, la partie qui soulève le différend doit
fournir un avis écrit à l’autre partie au différend. Les
parties doivent de bonne foi procéder à des
consultations pour discuter du différend et des mesures
correctives qui pourraient permettre de le régler. Cette
étape doit être menée à terme dans les 30 jours suivant
la date où l’une des parties a signalé par écrit le
différend, à moins que les parties n’en aient autrement
décidé. Si le différend est réglé à la satisfaction de
la partie qui l’a soulevé, il doit être considéré comme
terminé et ne doit pas servir de fondement à d’autres
recours ou à la résiliation de la présente entente en
vertu du paragraphe 17.2.
16.1.1 Dans l’éventualité où les parties ne peuvent
régler le différend par des consultations, comme il est
prévu au paragraphe 16.1, l’une ou l’autre des parties
peut fournir à l’autre un avis écrit l’informant de la
nécessité de recourir à la médiation, et le différend
doit être soumis à un médiateur choisi par les parties.
Ce médiateur peut pratiquer tout métier, profession ou
être spécialiste d’un domaine qui, de l’avis des
parties, lui permettra d’intervenir efficacement. Les
parties conviennent de choisir un médiateur dans les 30
jours suivant la date où l’une des parties a avisé
l’autre par écrit de la nécessité de recourir à la
médiation. Les parties conviennent de supporter à part
égale les frais de la médiation. Si le différend est
réglé par la médiation, il doit être considéré comme
terminé et ne doit pas servir de fondement à d’autres
recours ou à la résiliation de la présente entente en
vertu du paragraphe 17.2.
16.3 Dans l’éventualité où le différend n’est pas
réglé par la médiation, comme il est prévu au paragraphe
16.2, le différend doit être soumis à un arbitre unique
dans les 30 jours suivant la date où les parties ne sont
pas parvenues à obtenir un règlement par médiation. Les
parties doivent s’entendre sur le choix de l’arbitre ou,
en l’absence d’accord, un arbitre sera nommé
conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage,
L.O. 1991, ch. 17. Les dispositions de la Loi de
1991 sur l’arbitrage s’appliquent à l’arbitrage.
L’arbitrage doit être mené au moment, à l’endroit et
selon la procédure et les règles déterminés par
l’arbitre. La décision de l’arbitre est définitive et
lie les deux parties, et aucun appel ne peut être
interjeté.
17 MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS ET RECOURS
17.1 Les situations suivantes constituent des
manquements aux engagements :
17.1.1 L’Ontario directement ou par
l'intermédiaire de ses représentants, fait ou a fait une
fausse déclaration ou une déclaration trompeuse au
Canada; ou
17.1.2 Le Canada est d'avis qu'une des
conditions ou l'un des engagements prévus dans la
présente entente n'a pas été rempli.
17.2 Sous réserve des paragraphes 17.4 et 17.5, en
cas de manquements aux engagements ou s’il estime qu’il
risque d’y avoir manquements aux engagements, le Canada
peut avoir recours aux mesures suivantes après avoir
avisé l’Ontario du manquement par écrit :
17.2.1 Réduire la contribution du
Canada accordée à l’Ontario et l’en informer;
17.2.2 Suspendre les paiements de la
contribution du Canada à l'égard des sommes dues ou à
verser ultérieurement;
17.2.3 Résilier l'entente et annuler
immédiatement toute obligation financière en résultant;
17.2.4 Exiger par écrit le
remboursement des montants déjà versés qui ont été
dépensés de façon non conforme aux conditions de la
présente entente.
17.3.1 Le fait que le Canada s'abstienne de recourir
à une mesure qu'il peut employer dans le cadre de la
présente entente ne doit pas être considéré comme une
renonciation à ce droit et, de plus, l'exercice partiel
ou limité d'un droit qui lui est conféré ne l'empêchera
en aucun cas d'exercer ultérieurement tout autre droit
ou d'appliquer toute autre mesure dans le cadre de la
présente entente ou en vertu de toute loi applicable.
17.4 Avant d’avoir recours aux mesures énumérées au
paragraphe 17.2, le Canada doit d’abord donner à
l’Ontario la possibilité de remédier au manquement en
l’avisant par écrit : (i) des détails du manquement;
(ii) du délai accordé à l’Ontario pour remédier au
manquement; (iii) du fait que le Canada résiliera
l’entente à l’expiration du délai prévu dans l’avis si
l’Ontario ne remédie pas au manquement à l’intérieur du
délai prévu.
17.5 Dans l’éventualité où l’Ontario, contrairement
au Canada, ne croit pas qu’il y a eu manquements aux
engagements ou qu’il risque d’y avoir manquements aux
engagements, le Canada convient de se soumettre aux
procédures de règlement des différends prévues à la
section 16 et d’épuiser ces recours avant de se
prévaloir des mesures énumérées au paragraphe 17.2.
18. CESSION
18.1 La présente entente et les avantages en
découlant ne peuvent être cédés que sur autorisation
préalable écrite du Canada
19. LOIS APPLICABLES
19.1 La présente entente doit être régie et
interprétée conformément aux lois applicables de
l’Ontario.
20. COMMUNICATIONS
20.1 Toute communication destinée au Canada
concernant la présente entente doit être envoyée par
courrier à l’adresse suivante :
Marie Moliner
Directeur, bureau provincial
Ministère du Patrimoine canadien
150, rue John, pièce 400
Toronto (Ontario) M5V 3T6
20.2 Toute communication destinée à l’Ontario
concernant la présente entente doit être envoyée par
courrier à l’adresse suivante :
Marie-Lison Fougère
Sous-ministre adjointe
Office des Affaires francophones
4ième étage, Édifice Mowat
Toronto (Ontario) M7A 1C2
20.3 Toute communication ainsi envoyée sera
considérée comme ayant été reçue après le délai
nécessaire à une lettre pour parvenir à destination.
21. DURÉE
21.1 La présente entente lie l’Ontario et le Canada
pour la période commençant le 1er avril 2005 et se
terminant le 31 mars 2009, et toutes les contributions
devant être versées par le Canada en conformité avec les
dispositions de la présente entente ne visent que les
mesures réalisées et les dépenses faites par l’Ontario
dans l’exécution de son plan stratégique (annexe B).
22. MODIFICATION OU CESSATION
22.1 Les parties peuvent, d’un commun accord écrit,
modifier la présente entente ou y mettre fin pendant la
durée de celle-ci.
23. CONTENU DE L’ACCORD DE CONTRIBUTION
23.1 La présente entente, y compris les annexes
ci-dessous mentionnées qui font partie intégrante de la
présente entente et les modifications en bonne et due
forme qui y seront apportées, constitue l’intégralité
des engagements et des responsabilités convenus entre
les parties. La présente entente prévaut sur tous les
documents, les négociations, les ententes et les
engagements antérieurs ou ultérieurs à ce sujet.
L’Ontario reconnaît en avoir pris connaissance et est
d’accord avec son contenu. |