Province de l'Ontario

Ontario

(Canada)

ENTENTE CANADA – ONTARIO
POUR LES SERVICES EN FRANÇAIS
2005-2006 – 2008-2009

LA PRÉSENTE ENTENTE a été conclue en français et en anglais ce 19e jour de mai 2005.

ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, ci-après appelée « Canada », représentée par la ministre du Patrimoine canadien,

ET : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO, ci-après appelée « ONTARIO », représentée par la Ministre responsable des Affaires Francophones de l’Ontario.

ATTENDU QUE le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada, tel que reconnu dans la Constitution du Canada, la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur les langues officielles (Canada), et que le gouvernement du Canada reconnaît ses responsabilités et engagements envers celles-ci;

ATTENDU QUE le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à donner à la population le droit de communiquer avec les ministères et les organismes du gouvernement et d’en recevoir les services en français en promulguant la Loi sur les services en français, en 1986;

ATTENDU QUE le Canada juge important, dans le cadre de la Loi sur les langues officielles et de sa politique des langues officielles, de coopérer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les organismes et les institutions au Canada pour favoriser l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais pour promouvoir le développement des communautés de langue officielle et assurer leur participation entière à la société canadienne;

ATTENDU QUE le ministère du Patrimoine canadien a le mandat de coopérer, au nom du gouvernement du Canada, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux à promouvoir l’usage et la reconnaissance pleine et entière du français et de l’anglais au sein de la société canadienne et à appuyer l’épanouissement et le développement des communautés minoritaires de langue officielle au Canada, ainsi que d’encourager la concertation entre les institutions fédérales dans le but d’atteindre ces objectifs;

ATTENDU QUE, dans le cadre de son Plan d’action pour les langues officielles (ci-après appelé « Plan d’action du Canada ») rendu public le 12 mars 2003, le Canada identifie la collaboration fédérale-provinciale dans la prestation de services dans la langue de la minorité francophone comme l’un des axes prioritaires d’intervention pour donner un nouvel élan à la dualité linguistique au pays;

ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario souhaitent, par la présente entente, établir un cadre général pour la planification et la mise en oeuvre de diverses mesures visant à accroître la capacité du gouvernement de l’Ontario à fournir des services en français et à appuyer le développement et l’épanouissement de la communauté francophone de l’Ontario ;

ET ATTENDU QUE l’Ontario en tant que membre de la Conférence ministérielle sur les affaires francophones, a convenu en 2002 d’une série de principes pour appuyer l’épanouissement de la vie en français au Canada;

EN CONSÉQUENCE, la présente entente atteste que les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS

(a) « Ministre fédéral » La ministre du Patrimoine canadien ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;
(b) « Ministre provincial » La ministre responsable des Affaires francophones de l’Ontario ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;
(c) « Ministres » Le ministre fédéral et le ministre provincial, de même que tous les autres ministres du Canada et de l’Ontario associés à la présente entente;
(d) « Langues officielles » Le français et l’anglais;
(e) « Exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année donnée et se terminant le 31 mars de l’année suivante;
(f) « Initiative structurante » Projet ou initiative qui vise un changement positif et durable, pour l’ensemble de la communauté, contribuant ainsi à son développement;
(g) «Communauté» Groupe, structuré ou informel, de personnes dont le point de ralliement est leur identité francophone commune;
(h) «Comité de gestion» Mécanisme administratif co-présidé et co-géré par les représentants désignés par les signataires de la présente entente et mis en place pour la durée de la présente entente afin d’en assurer la mise en oeuvre complète.

2. OBJET DE L’ENTENTE

2.1 La présente entente a pour objet d’établir un cadre de collaboration pluriannuel entre le Canada et l’Ontario pour appuyer la planification et la prestation de services de qualité en français à la communauté francophone de l’Ontario, et pour appuyer des initiatives structurantes visant à favoriser son épanouissement, tel que décrits dans le plan stratégique figurant à l’annexe B de la présente entente.

3. OBJET DE LA CONTRIBUTION

3.1 Sous réserve des dispositions de la présente entente, le Canada s’engage à assumer une partie des dépenses admissibles de l’Ontario pour la mise en oeuvre de son plan stratégique (annexe B).

3.2 Aux fins de la présente entente, le plan stratégique de l’Ontario (annexe B) comprend :

3.2.1 un préambule :

a) décrivant les orientations générales, objectifs et priorités de l’Ontario de 2005-2006 à 2008-2009;
b) décrivant, s’il y a lieu, le niveau de participation de la communauté dans l’élaboration du plan stratégique;
c) décrivant comment les actions correspondent aux priorités globales de la province;
d) décrivant la stratégie que la province utilisera pour la mise en oeuvre du plan stratégique et les sources d’information qui seront utilisées pour évaluer les résultats attendus; et
e) autres considérations spéciales, si nécessaire.

3.2.2 un tableau décrivant :

a) les résultats attendus jusqu’en 2008-2009;
b) les stratégies, les initiatives et les mesures qui seront mises en place pour assurer la réalisation des résultats;
c) les indicateurs de rendement retenus pour mesurer le progrès; et
d) la ventilation par objectif des dépenses admissibles prévues et les contributions respectives des deux niveaux de gouvernement

4. MONTANT MAXIMAL DE LA CONTRIBUTION

4.1 Sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement, du maintien des niveaux budgétaires courants et prévus jusqu’au 31 mars 2009 du programme Développement des communautés de langue officielle, volet Vie communautaire, des modalités et conditions administratives figurant à l’annexe A et des modalités de la présente entente, le Canada s’engage à contribuer aux dépenses admissibles engagées par l’Ontario pour la mise en oeuvre de son plan stratégique (annexe B) aux fins décrites à la section 2 de la présente entente, pendant les quatre prochains exercices financiers (2005-2006 à 2008-2009), un montant ne dépassant pas 50 % des dépenses admissibles totales engagées au cours de chaque exercice. Par conséquent, la contribution versée à l’Ontario par le Canada pendant chacun des quatre prochains exercices sera au maximum de :

2005-2006 1 400 000$
2006-2007 1 400 000$
2007-2008 1 400 000$
2008-2009 1 400 000$.

4.2 Financement des projets spéciaux

Pour chacun des exercices financiers visés par la présente entente, le Canada pourra contribuer financièrement à l’Ontario en sus des montants prévus au paragraphe 4.1, à la réalisation de mesures ou projets ponctuels proposés par l’Ontario sous réserve de l’approbation du ministre fédéral. Ces mesures et projets devront être consignés, pour chacun des exercices financiers au cours desquels l’Ontario a eu l’autorisation de réaliser des projets spéciaux, dans un document qui sera annexé au plan stratégique (annexe B) de l’Ontario et en feront partie intégrante. Ce document comprendra les informations suivantes sur la mesure ou projet : le titre, la durée, les objectifs, les résultats attendus, le budget total prévu, la contribution fédérale, et la contribution provinciale.

4.3 Sous réserve de l’affectation des crédits par l’Assemblée législative de l’Ontario et du maintien des niveaux budgétaires courants et prévus des divers ministères de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario s’engage à contribuer aux dépenses admissibles conformément aux modalités de son plan stratégique (annexe B) pour les exercices 2005-2006 à 2008-2009.

4.4 Les modalités et conditions administratives régissant le paiement de la contribution du Canada figurent à l’annexe A de la présente entente.

5. DÉPENSES ADMISSIBLES

5.1 Pour l’application de la présente entente, les dépenses admissibles peuvent comprendre, sans y être limitées, les dépenses liées à la planification, à l’étude, à la recherche, à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’activités servant à l’exécution du plan stratégique de l’Ontario (annexe B). Les dépenses admissibles peuvent également comprendre les salaires et les avantages, les honoraires professionnels, les frais administratifs et les dépenses engagés par l’Ontario et qui sont liés aux activités soutenant le plan stratégique de l’Ontario.

6. COORDINATION

6.1 Le ministre fédéral et le ministre provincial délégueront respectivement un haut fonctionnaire qui co-présidera le comité de gestion.

6.2 Les membres du comité de gestion peuvent autoriser une autre personne à les remplacer aux réunions et peuvent aussi faire appel à d’autres ministères fédéraux et provinciaux si nécessaire.

6.3 Le comité de gestion se rencontrera au moins une fois par année pour, entre autres :

a) Revoir le plan stratégique pour s’assurer de l’atteinte des objectifs et de l’efficacité des mécanismes de gestion;

b) Rencontrer des représentants d’autres ministères ou organismes fédéraux et provinciaux ou d’autres personnes afin d’encourager la collaboration et la participation de tous les intervenants;

c) Préparer le rapport sur les extrants et sur les dépenses réelles et les évaluations mentionnées dans la présente entente et dans les autres documents présentés par l’Ontario conformément à la présente entente et, au besoin, s’entendre sur une modification du plan stratégique;

d) Veiller à l’exécution d’autres fonctions ou tâches énoncées dans la présente entente ou demandées par les ministres;

e) S’assurer que ces démarches sont accomplies avec diligence et dans des délais jugés satisfaisants pour les deux parties.

7. ACTIONS/MESURES ET BUDGETS APPROUVÉS

7.1 Le Canada et l’Ontario conviennent que les contributions mentionnées aux paragraphes 4.1 et 4.2 s’appliquent uniquement aux actions/mesures décrites dans le plan stratégique (annexe B) de l’Ontario, selon la ventilation budgétaire fédérale et provinciale prévue dans la présente entente.

8. REDDITION DE COMPTES

8.1 Le Canada et l’Ontario conviennent qu’ils doivent pouvoir rendre compte au Parlement, à la législature de la province et au public de la bonne utilisation des fonds prévus à la présente entente et des résultats atteints par ces investissements. À cette fin, l’Ontario accepte de soumettre au Canada, dans les six (6) mois suivant la fin de chaque exercice financier, un rapport certifié final sur les extrants et les dépenses réelles faites par l’Ontario entre le 1er avril et le 31 mars de chaque exercice financier.

8.2 Les exigences relatives à la présentation et à l’acceptation du rapport final certifié sur les résultats et les dépenses réelles sont décrites à l’article 3 de l’annexe A de la présente entente.

9. PARTENARIAT

9.1 Les parties reconnaissent que la présente entente ne constitue pas une association en vue d’établir un partenariat ou une co-entreprise, ni ne crée de relation de mandataires entre le Canada et l’Ontario.

10. MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU SÉNAT ET DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO

10.1 Aucun membre de la Chambre des communes, du Sénat et de l’Assemblée législative de l’Ontario ne peut prendre part à la présente entente ou en tirer quelque avantage que ce soit.

11. ANCIEN DÉTENTEUR DE CHARGE PUBLIQUE OU FONCTIONNAIRE À L’EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

11.1 Aucun fonctionnaire ou employé du Canada n’est admis à être partie à la présente entente ni à participer à aucun des bénéfices qui en proviennent sans le consentement écrit du ministre de qui relève le fonctionnaire ou l’employé. Aucun ancien titulaire de charge publique ou ancien fonctionnaire qui contrevient au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat ou au Code des valeurs et d’éthique de la fonction publique ne peut bénéficier d’un avantage direct de la présente entente.

12. COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES

12.1 Le Canada et l’Ontario conviennent de l’importance d’examiner les possibilités d’accroître la collaboration entre le Canada, l’Ontario et les autres provinces et territoires, en matière de la prestation de services de qualité en français et d’appui à l’épanouissement de la communauté francophone.

13. AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX (CONCERTATION INTERMINISTÉRIELLE)

13.1 Le ministère du Patrimoine canadien, dans le cadre de son mandat de susciter et d’encourager une approche concertée au sein des institutions fédérales et d’appuyer le développement des communautés de langue officielle et la promotion des langues officielles, s’engage à encourager ces institutions à collaborer avec leurs homologues de l’Ontario pour la mise en oeuvre de services en français.

14. RESPONSABILITÉ DU CANADA

14.1 Le Canada ne répond ni des blessures, même mortelles, ni des pertes ou dommages matériels subis par l’Ontario ou qui que ce soit d’autre, à l’occasion de l’exécution de la présente entente par l’Ontario, à moins que ces blessures, pertes ou dommages ne soient imputables à la négligence, à une faute intentionnelle ou à la mauvaise foi du Canada, de la ministre du Patrimoine canadien ou de leurs employés, agents ou mandataires.

14.2 Le Canada se dégage de toute responsabilité dans le cas où l’Ontario conclurait un prêt, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat à long terme ayant trait au projet pour lequel la contribution est accordée dans la présente entente.

15. INDEMNISATION

15.1 L’Ontario devra indemniser le Canada et la ministre du Patrimoine canadien ainsi que leurs employés, agents ou mandataires et les dégager de toute responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages, frais et dépenses découlant d’une blessure ou d’un décès ou encore pour les pertes ou dommages à la propriété attribuables ou présumés attribuables à l’Ontario ou à ses employés, agents ou mandataires dans l’exercice des activités décrites dans la présente entente, à moins que ces blessures, décès, pertes ou dommages ne soient imputables à la négligence, à une faute intentionnelle ou à la mauvaise foi du Canada, de la ministre du Patrimoine canadien ou de leurs employés, agents ou mandataires.

15.2.1 Le Canada devra indemniser l’Ontario et la ministre responsable des Affaires francophones ainsi que leurs employés, agents ou mandataires et les dégager de toute responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages, frais et dépenses découlant d’une blessure ou d’un décès ou encore pour les pertes ou dommages à la propriété attribuables ou présumés attribuables au Canada ou à ses employés, agents ou mandataires dans l’exercice des activités décrites dans la présente entente, à moins que ces blessures, décès, pertes ou dommages ne soient imputables à la négligence, à une faute intentionnelle ou à la mauvaise foi de l’Ontario, de la ministre responsable des Affaires francophones ou de leurs employés, agents ou mandataires.

16. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

16.1 Dans l’éventualité où un conflit, un différend ou une question (ci-après nommé « différend ») surgirait entre les parties au sujet de l’interprétation, de la signification, de la répercussion ou de la mise en oeuvre de la présente entente ou encore de la conformité avec celle-ci, la partie qui soulève le différend doit fournir un avis écrit à l’autre partie au différend. Les parties doivent de bonne foi procéder à des consultations pour discuter du différend et des mesures correctives qui pourraient permettre de le régler. Cette étape doit être menée à terme dans les 30 jours suivant la date où l’une des parties a signalé par écrit le différend, à moins que les parties n’en aient autrement décidé. Si le différend est réglé à la satisfaction de la partie qui l’a soulevé, il doit être considéré comme terminé et ne doit pas servir de fondement à d’autres recours ou à la résiliation de la présente entente en vertu du paragraphe 17.2.

16.1.1 Dans l’éventualité où les parties ne peuvent régler le différend par des consultations, comme il est prévu au paragraphe 16.1, l’une ou l’autre des parties peut fournir à l’autre un avis écrit l’informant de la nécessité de recourir à la médiation, et le différend doit être soumis à un médiateur choisi par les parties. Ce médiateur peut pratiquer tout métier, profession ou être spécialiste d’un domaine qui, de l’avis des parties, lui permettra d’intervenir efficacement. Les parties conviennent de choisir un médiateur dans les 30 jours suivant la date où l’une des parties a avisé l’autre par écrit de la nécessité de recourir à la médiation. Les parties conviennent de supporter à part égale les frais de la médiation. Si le différend est réglé par la médiation, il doit être considéré comme terminé et ne doit pas servir de fondement à d’autres recours ou à la résiliation de la présente entente en vertu du paragraphe 17.2.

16.3 Dans l’éventualité où le différend n’est pas réglé par la médiation, comme il est prévu au paragraphe 16.2, le différend doit être soumis à un arbitre unique dans les 30 jours suivant la date où les parties ne sont pas parvenues à obtenir un règlement par médiation. Les parties doivent s’entendre sur le choix de l’arbitre ou, en l’absence d’accord, un arbitre sera nommé conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, ch. 17. Les dispositions de la Loi de 1991 sur l’arbitrage s’appliquent à l’arbitrage. L’arbitrage doit être mené au moment, à l’endroit et selon la procédure et les règles déterminés par l’arbitre. La décision de l’arbitre est définitive et lie les deux parties, et aucun appel ne peut être interjeté.

17 MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS ET RECOURS

17.1 Les situations suivantes constituent des manquements aux engagements :

17.1.1 L’Ontario directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, fait ou a fait une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse au Canada; ou

17.1.2 Le Canada est d'avis qu'une des conditions ou l'un des engagements prévus dans la présente entente n'a pas été rempli.

17.2 Sous réserve des paragraphes 17.4 et 17.5, en cas de manquements aux engagements ou s’il estime qu’il risque d’y avoir manquements aux engagements, le Canada peut avoir recours aux mesures suivantes après avoir avisé l’Ontario du manquement par écrit :

17.2.1 Réduire la contribution du Canada accordée à l’Ontario et l’en informer;

17.2.2 Suspendre les paiements de la contribution du Canada à l'égard des sommes dues ou à verser ultérieurement;

17.2.3 Résilier l'entente et annuler immédiatement toute obligation financière en résultant;

17.2.4 Exiger par écrit le remboursement des montants déjà versés qui ont été dépensés de façon non conforme aux conditions de la présente entente.

17.3.1 Le fait que le Canada s'abstienne de recourir à une mesure qu'il peut employer dans le cadre de la présente entente ne doit pas être considéré comme une renonciation à ce droit et, de plus, l'exercice partiel ou limité d'un droit qui lui est conféré ne l'empêchera en aucun cas d'exercer ultérieurement tout autre droit ou d'appliquer toute autre mesure dans le cadre de la présente entente ou en vertu de toute loi applicable.

17.4 Avant d’avoir recours aux mesures énumérées au paragraphe 17.2, le Canada doit d’abord donner à l’Ontario la possibilité de remédier au manquement en l’avisant par écrit : (i) des détails du manquement; (ii) du délai accordé à l’Ontario pour remédier au manquement; (iii) du fait que le Canada résiliera l’entente à l’expiration du délai prévu dans l’avis si l’Ontario ne remédie pas au manquement à l’intérieur du délai prévu.

17.5 Dans l’éventualité où l’Ontario, contrairement au Canada, ne croit pas qu’il y a eu manquements aux engagements ou qu’il risque d’y avoir manquements aux engagements, le Canada convient de se soumettre aux procédures de règlement des différends prévues à la section 16 et d’épuiser ces recours avant de se prévaloir des mesures énumérées au paragraphe 17.2.

18. CESSION

18.1 La présente entente et les avantages en découlant ne peuvent être cédés que sur autorisation préalable écrite du Canada

19. LOIS APPLICABLES

19.1 La présente entente doit être régie et interprétée conformément aux lois applicables de l’Ontario.

20. COMMUNICATIONS

20.1 Toute communication destinée au Canada concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l’adresse suivante :

Marie Moliner
Directeur, bureau provincial
Ministère du Patrimoine canadien
150, rue John, pièce 400
Toronto (Ontario) M5V 3T6

20.2 Toute communication destinée à l’Ontario concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l’adresse suivante :

Marie-Lison Fougère
Sous-ministre adjointe
Office des Affaires francophones
4ième étage, Édifice Mowat
Toronto (Ontario) M7A 1C2

20.3 Toute communication ainsi envoyée sera considérée comme ayant été reçue après le délai nécessaire à une lettre pour parvenir à destination.

21. DURÉE

21.1 La présente entente lie l’Ontario et le Canada pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2009, et toutes les contributions devant être versées par le Canada en conformité avec les dispositions de la présente entente ne visent que les mesures réalisées et les dépenses faites par l’Ontario dans l’exécution de son plan stratégique (annexe B).

22. MODIFICATION OU CESSATION

22.1 Les parties peuvent, d’un commun accord écrit, modifier la présente entente ou y mettre fin pendant la durée de celle-ci.

23. CONTENU DE L’ACCORD DE CONTRIBUTION

23.1 La présente entente, y compris les annexes ci-dessous mentionnées qui font partie intégrante de la présente entente et les modifications en bonne et due forme qui y seront apportées, constitue l’intégralité des engagements et des responsabilités convenus entre les parties. La présente entente prévaut sur tous les documents, les négociations, les ententes et les engagements antérieurs ou ultérieurs à ce sujet. L’Ontario reconnaît en avoir pris connaissance et est d’accord avec son contenu.

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