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Nunavut Loi sur l'éducation 2008 |
La Loi sur l'éducation (Education Act) est une loi adoptée par le Parlement du Nunavut et sanctionnée le 18 septembre 2008. Elle abroge celle en vigueur auparavant, qui avait été adoptée en 1998 par les Territoires du Nord-Ouest, alors que le Nunavut n'existait pas encore. On trouvera ici les dispositions concernant les questions d'ordre linguistique, que ce soit pour l'anglais, le français, l'inuktitut ou l'inuinnaqtun. La présente version française de la loi de 2008 est une version officielle, comme pour l'anglais, puisque la loi a été adoptée en anglais et en français.
Le texte présenté ici respecte la grammaire utilisée par le Nunavut pour le mot Inuit/inuit toujours invariable. Rappelons qu'en inuktitut le mot Inuk est employé pour désigner une seule personne; Inuuk pour désigner deux personnes; Inuit pour désigner trois personnes ou plus. Dans sa langue d'origine, Inuit est donc un mot pluriel signifiant «les hommes», «le peuple», «les gens». C'est par respect pour la langue et la culture des autochtones du Nord qu'il conviendrait d'accorder le mot inuit selon les règles de l'inuktitut et non celles du français.
À l'opposé, l'Office québécois de la langue française (OQLF) préconise l'accord tant au féminin qu'au pluriel: les Inuits, la langue inuite. Pour sa part, le Bureau de la traduction du gouvernement du Canada recommande (voir le texte) une graphie simplifiée qui reflète l'usage et qui se conforme aux règles morphologiques du français plutôt qu'à celles de la langue d'emprunt. Autrement dit, quand on écrit en français, ce doit être avec les règles du français, un locuteur francophone n'ayant pas à maîtriser les règles de l'anglais, de l'italien, du turc, de l'arabe ou de l'inuktitut. Cependant, un(e) spécialiste peut se permettre d'utiliser des formes plus «savantes», sans les exiger pour les autres.
LOI SUR L’ÉDUCATION [...] Reconnaissant que
l’enseignement bilingue peut contribuer à la sauvegarde, à l’usage
et à la promotion de la langue et de la culture inuit et être source
de multiples possibilités pour les élèves; [...]
[...] 2) Dans son application à l’inuinnaqtun, la présente loi est interprétée et mise en œuvre d’une manière qui tient compte de la nécessité de donner priorité à :
Primauté des droits constitutionnels, y compris des droits autochtones 3) La présente loi ne porte pas atteinte :
Règlements 4) S’il est
convaincu que des consultations appropriées ont eu lieu et que les
exigences de l’article 32 de l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut ont été remplies, le commissaire en Conseil
exécutif peut prendre des règlements pour l’application de l’alinéa
c) de la définition de « langue inuit » au paragraphe 1 en ce qui
concerne les situations ou les cas où tant l’inuinnaqtun que
l’inuktitut doivent être utilisés Article 7 Programme scolaire 3) L’administration
scolaire de district veille à ce que le programme scolaire soit
fondé sur les valeurs sociétales des Inuit, les principes et
concepts des Inuit Qaujimajatuqangit et le respect de l’identité
culturelle inuit. Programme d’enseignement 1) Le programme d’enseignement d’une école consiste en la prestation du programme d’études établi par le ministre, dans sa version modifiée par tout programme local élaboré par l’administration scolaire de district. Il comprend notamment les mesures d’adaptation apportées au programme d’enseignement et le soutien accordé à un élève en application de la partie 6. Programme d’études 2) Le ministre établit le programme d’études de la maternelle ainsi que de la première à la douzième année. Inuit Qaujimajatuqangit 3) Le ministre établit le programme d’études en conformité avec les valeurs sociétales des Inuit, les principes et concepts des Inuit Qaujimajatuqangit et le respect de l’identité culturelle inuit, et en se fondant sur ceux-ci. Promotion de la compréhension du Nunavut 4) Le programme d’études fait la promotion de la maîtrise de la langue inuit et de la compréhension du Nunavut, notamment des connaissances sur la culture inuit ainsi que sur les caractéristiques sociales, économiques et environnementales du Nunavut. Normes 5) Le ministre peut établir des normes d’enseignement et donner des directives au personnel d’éducation à l’égard de la prestation du programme d’enseignement. Article 9 Programmes locaux 1) L’administration scolaire de district peut établir, sous forme de modifications au programme d’études, des programmes locaux destinés à être utilisés dans une ou plusieurs de ses écoles. Nature des programmes locaux 2) Les programmes locaux peuvent se composer de ce qui suit :
Inuit Qaujimajatuqangit 3) Les programmes locaux sont élaborés en conformité avec les valeurs sociétales des Inuit et les principes et concepts des Inuit Qaujimajatuqangit, et se fondent sur ceux-ci. [...] Article 17 Programme destiné à la petite enfance, langue inuit et culture inuit 1) En plus du programme scolaire, l’administration scolaire de district dispense un programme destiné à la petite enfance qui fait la promotion de la maîtrise de la langue inuit et de la connaissance de la culture inuit. Idem 2) Le programme visé au paragraphe (1) peut être limité au nombre d’enfants ou aux catégories d’enfants que l’administration scolaire de district peut déterminer. Inuit Qaujimajatuqangit 3) Les programmes visés au paragraphe (1) sont élaborés en conformité avec les valeurs sociétales des Inuit et les principes et concepts des Inuit Qaujimajatuqangit, particulièrement le principe de Pilimmaksarniq, et se fondent sur ceux-ci. Règlements 4) Le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement, régir les programmes visés au paragraphe (1), notamment leur contenu et les normes applicables à leur prestation. Disposition transitoire 5) L’administration scolaire de district n’est pas tenue, mais a le pouvoir, de dispenser un programme visé au paragraphe (1) avant l’année scolaire qui commence le 1er juillet 2011. PARTIE 4 LANGUE D’INSTRUCTION Article 23 Enseignement bilingue 1) Chaque élève reçoit un enseignement bilingue et les langues d’instruction sont la langue inuit et soit l’anglais, soit le français, selon ce que détermine l’administration scolaire de district relativement aux écoles relevant de sa compétence. Objet 2) L’enseignement bilingue prescrit aux termes du paragraphe (1) vise à former des diplômés qui sont en mesure d’utiliser les deux langues avec compétence dans différents contextes, notamment en milieu scolaire. Article 24 Rôle de l’administration scolaire de district 1) L’administration scolaire de district décide, en conformité avec les règlements, lequel de l’anglais ou du français sera utilisé avec la langue inuit comme langue d’instruction pour les écoles relevant de sa compétence et, à partir des possibilités énoncées dans les règlements, choisit le ou les modèles d’enseignement bilingue qui seront suivis dans la prestation du programme d’enseignement. Examen de la décision 2) L’administration scolaire de district examine, en conformité avec les règlements, la décision prise en application du présent article cinq ans après sa décision initiale prise aux termes du paragraphe (1) et à des intervalles de cinq ans par la suite. Confirmation ou changement de la décision 3) Après chaque examen, l’administration scolaire de district peut soit confirmer, soit changer sa décision prise aux termes du paragraphe (1). Consultation 4) Avant de prendre une décision en application du présent article, y compris une confirmation ou un changement aux termes du paragraphe (3), l’administration scolaire de district consulte la collectivité en conformité avec les règlements. Article 25 Rôle du ministre 1) Le ministre a la responsabilité de veiller à ce que les devoirs du gouvernement du Nunavut découlant de la présente loi ou de toute autre loi reliée à l’éducation en langue inuit soient respectés. Soutien de la langue inuit 2) Dans l’application de la présente loi, le ministre veille à ce que le programme d’enseignement soutienne l’utilisation, l’essor et la revitalisation de la langue inuit. Programme d’études 3) En plus de ses devoirs prévus au paragraphe (2), le ministre veille, dans l’établissement du programme d’études aux termes du paragraphe 8(2), à ce que celui-ci soutienne l’utilisation des langues d’instruction et des modèles d’enseignement bilingue qui peuvent être choisis pour la prestation du programme d’enseignement. Cibles de compétence 4) Le ministre définit et instaure des cibles de compétence applicables aux formes orales et écrites des langues d’instruction. Évaluation 5) Le ministre veille à ce que les élèves soient régulièrement évalués afin de déterminer si les cibles de compétence sont atteintes. Matériel didactique 6) Le ministre rend disponible du matériel didactique afin de favoriser et de soutenir l’utilisation de la langue inuit. Article 26 Enseignement d’autres langues D’autres langues peuvent être enseignées en plus des langues d’instruction dans le cadre du programme d’enseignement. Article 27 Restriction relative à l’application 1) L’application de la présente partie est assujettie à l’article 169. Non-application à la langue des signes 2) La présente partie ne s’applique pas aux élèves qui reçoivent un enseignement en langue des signes. Article 28 Mise en œuvre par étapes La présente partie s’applique à l’égard de la maternelle et de la première à la troisième année pour l’année scolaire 2009-2010 et, à l’égard des autres années, elle est mise en œuvre par étapes, en conformité avec les règlements, de sorte qu’elle s’applique à toutes les années au plus tard pour l’année scolaire 2019-2020. Article 29 Règlements Le commissaire en Conseil exécutif peut prendre des règlements pour l’application de la présente partie et peut notamment, par règlement :
Article 29
Article 74 Évaluations à l’échelle du Nunavut 1) Le ministre établit et tient à jour un programme d’évaluations des élèves à l’échelle du Nunavut afin d’évaluer leur littératie dans chacune des langues d’instruction et leurs compétences en numératie. Rôle du directeur d’école 2) Le directeur d’école supervise l’évaluation des élèves de son école faite selon tout programme d’évaluation que le ministre établit aux termes du paragraphe (1). Article 81 Correction des dossiers 1) L’article 45 de
la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
s’applique à la correction de renseignements personnels dans des
dossiers scolaires. 2) Si l’élève ou le
parent demande qu’une correction soit apportée aux renseignements
personnels contenus dans le dossier scolaire de l’élève et que la
correction n’est pas faite, il peut donner au directeur d’école un
avis écrit de son désaccord sur la décision relative à la
correction, et le désaccord est réglé en conformité avec la
procédure prévue par les règlements. Règlements Pour l’application de la présente partie, le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement, régir les dossiers scolaires, notamment :
PARTIE 13 DROITS LINGUISTIQUES DE LA MINORITÉ FRANCOPHONE Dispositions générales Article 156 Définition 1) Pour l’application de la présente partie, « ayant droit » s’entend d’un particulier qui, aux termes de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, a le droit de faire instruire ses enfants en français. Mention d’une administration scolaire de district 2) Les mentions dans la présente partie d’une administration scolaire de district ne constituent pas des mentions de la Commission scolaire francophone. Article 157 Objet La présente partie a pour objet de prévoir l’instruction en langue française pour la minorité linguistique francophone du Nunavut en conformité avec l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Article 158 Préséance des droits Les droits prévus à la présente partie ont préséance en cas de conflit avec toute autre partie de la présente loi ou toute disposition d’une autre loi relative à la langue d’instruction dans les écoles, notamment avec toute disposition relative à l’utilisation de la langue inuit comme langue d’instruction. Article 159 Devoir du ministre de veiller au respect des droits Le ministre veille à ce que :
Droits prévus par la Charte 159.1. Lorsqu’il donne des directives à la Commission scolaire francophone, le ministre tient compte de son devoir prévu à l’article 159 et des droits qu’ont les ayants droit aux termes de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Article 160 Droit à l’instruction en langue française 1) Le particulier, qui aux termes de l’article 2 a le droit de fréquenter une école et qui est l’enfant d’un ayant droit, a le droit de recevoir l’instruction dans une école ou une salle de classe relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone, conformément à ce que prévoit la présente partie. Application 2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement aux régions du Nunavut où l’instruction en langue française est financée sur les fonds publics. Article 161 Pétitions relatives à l’instruction en langue française 1) Les ayants droit qui vivent dans une région du Nunavut où aucune instruction en langue française n’est financée sur les fonds publics peuvent, par pétition, demander au ministre la prestation de l’instruction en langue française financée sur les fonds publics et relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone :
Idem 2) Les ayants droit
qui vivent dans une région du Nunavut où l’instruction en langue
française est dispensée dans des salles de classe situées dans une
école relevant de la compétence d’une administration scolaire de
district peuvent, par pétition, demander au ministre la prestation
de l’instruction en langue française financée sur les fonds publics
dans une école de langue française relevant de la compétence de la
Commission Présentation de la pétition 3) La pétition visée au paragraphe (1) ou (2) peut être présentée directement au ministre ou au ministre par l’intermédiaire de la Commission scolaire francophone. Consultation 4) Si une pétition visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée par l’intermédiaire de la Commission scolaire francophone, celle-ci fournit au ministre ses recommandations quant à la réponse à donner à la pétition. Idem 5) Si une pétition visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée directement au ministre, ce dernier demande à la Commission scolaire francophone des recommandations quant à la réponse à donner à la pétition. Décision 6) Le ministre examine les recommandations de la Commission scolaire francophone et prend sa décision en conformité avec son devoir prévu à l’article 159. Article 162 Décisions de ne plus dispenser l’instruction dans une région 1) Le ministre peut décider que l’instruction en langue française n’est plus financée sur les fonds publics dans une région où le nombre d’enfants d’ayants droit n’est plus suffisant pour justifier l’instruction en langue française financée sur les fonds publics. Consultation 2) Le ministre demande à la Commission scolaire francophone des recommandations avant de prendre une décision aux termes du paragraphe 1). Décision 3) Le ministre examine les recommandations de la Commission scolaire francophone et prend sa décision en conformité avec son devoir prévu à l’article 159. Gestion Article 163 Rôle de la Commission scolaire francophone La Commission scolaire francophone est responsable de la prestation de l’éducation publique en langue française à l’intention des enfants des ayants droit du Nunavut. Commission scolaire francophone du Nunavut Article 164 Maintien de la Commission 1) Est maintenu l’organisme d’éducation appelé la Commission scolaire francophone du Nunavut qui existait sous le régime de la Loi que la présente loi remplace immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. Compétence 2) La Commission scolaire francophone exerce sa compétence partout au Nunavut. Personne morale 3) La Commission scolaire francophone est une personne morale. Article 165 Composition 1) La Commission scolaire francophone se compose de cinq membres élus ou du nombre plus élevé que prévoient les règlements. Présidence et vice-présidence 2) Les membres de la Commission scolaire francophone choisissent en leur sein un président et un vice-président. Rémunération 3) La Commission scolaire francophone verse à ses membres une rémunération et des indemnités en conformité avec les règlements. Article 166 Élection des membres de la Commission scolaire francophone 1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Loi sur les élections des administrations locales s’applique aux questions concernant l’élection des membres de la Commission scolaire francophone. Élection des membres 2) Les mandats des
membres de la Commission scolaire francophone sont d’une durée de
trois ans. 3) Le mandat d’un membre de la Commission scolaire francophone :
Éligibilité des candidats 4) Pour être présenté comme candidat et se porter candidat au poste de membre de la Commission scolaire francophone, le particulier doit être un ayant droit et être éligible aux termes de la Loi sur les élections des administrations locales. Habilité à voter 5) Pour être habile à voter à l’élection des membres de la Commission scolaire francophone, le particulier doit être un ayant droit et être habile à voter aux termes de la Loi sur les élections des administrations locales. Idem 6) Le particulier qui vote à l’élection des membres de la Commission scolaire francophone n’est pas habile à voter à celle des membres d’une administration scolaire dedistrict. Aide à la préparation de la liste électorale 7) Le ministre fournit à la Commission scolaire francophone les renseignements qu’il peut raisonnablement fournir à l’égard des ayants droit afin de l’aider à recenser les électeurs et à s’acquitter de ses autres devoirs prévus à la Loi sur les élections des administrations locales relativement à l’élection de ses membres. Mandats échelonnés 8) Le commissaire en Conseil exécutif prévoit, par règlement, que les membres de la Commission scolaire francophone sont élus pour des mandats échelonnés. Idem 9) Les règlements prévoyant des mandats échelonnés peuvent prévoir des mandats d’une autre durée que celle de trois ans énoncée au paragraphe (2) ainsi que les autres questions transitoires qui sont estimées nécessaires ou opportunes pour l’exécution des mandats échelonnés. Attributions Article 167 Attributions 1) Sauf disposition contraire, la Commission scolaire francophone est investie de l’ensemble des attributions d’une administration scolaire de district prévues par la présente loi et ses règlements. Ententes avec d’autres institutions d’enseignement 2) La Commission scolaire francophone peut conclure avec d’autres institutions d’enseignement des ententes en vue de la prestation de l’enseignement pour les années d’études, y compris la maternelle, qu’elle n’est pas en mesure de dispenser. Article 168 Modifications relatives à la partie 3, programmes d’études, textes et matériel didactique 1) Aux fins du programme d’études relatif à l’éducation dispensée par la Commission scolaire francophone :
Approbation du programme d’études 2) La Commission scolaire francophone présente au ministre pour approbation tout programme d’études qu’elle établit aux termes de l’article 8. Directives relatives à la prestation du programme d’enseignement 3) Les directives visées au paragraphe 8(5), en ce qui concerne le personnel d’éducation relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone, sont données à la Commission et non directement au personnel d’éducation. Rapports sur l’efficacité du programme scolaire 4) Le directeur d’une école relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone dépose les rapports qu’exige l’article 14 auprès du directeur général et non du ministre. Exemplaires au ministre 5) Le directeur général remet au ministre des exemplaires des rapports visés au paragraphe (4). Décisions relatives au passage des élèves 6) Les directives visées à l’article 15 sont données à la Commission scolaire francophone et non directement aux équipes scolaires en ce qui concerne les équipes scolaires relevant de la compétence de la Commission. Programme destiné à la petite enfance 7) Les mentions au paragraphe 17(1) de la langue inuit et de la culture inuit sont réputées respectivement des mentions de la langue française et de la culture francophone. Plans relatifs au programme scolaire 8) Le directeur d’école relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone transmet les documents suivants au directeur général et non au ministre :
Exemplaires au ministre 9) Le directeur général remet un exemplaire de tout plan relatif au programme scolaire visé à l’alinéa (8)a) ou b) au ministre. Article 169 Non-application de la partie 4, langue d’instruction La partie 4 ne s’applique pas au programme d’enseignement que dispense la Commission scolaire francophone. Article 170 Modifications relatives à la partie 6, intégration scolaire Les mentions au paragraphe 45(7) et à l’article 47 de ministre sont réputées des mentions du directeur général relativement aux élèves relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone. Article 171 Supprimé. Article 172 Devoir d’informer La Commission scolaire francophone tient les résidents du Nunavut informés relativement à la prestation de l’éducation publique relevant de sa compétence. Article 173 Non-application de certaines dispositions de la partie 12, administration 1) Les articles 127 et 128, les paragraphes 130(1), (2) et (4), les articles 131 et 132, les paragraphes 137(1) et 138(3) et l’article 147 ne s’appliquent pas à la Commission scolaire francophone. Idem 2) L’article 122.1 ne s’applique pas à l’égard des directeurs d’école et des autres membres du personnel d’éducation employés dans des écoles et des salles de classe relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone. Idem 3) Le paragraphe 124.1(3) ne s’applique pas à une directive donnée uniquement à la Commission scolaire francophone, notamment à une directive donnée aux termes de l’article 178 ou 179. Article 173.1 Plans visés à la partie 14 relativement au matériel scolaire Le directeur général, plutôt que le directeur d’école, fournit au ministre les plans exigés aux termes du paragraphe 183(8). Comité consultatif Article 174 Comité consultatif 1) La Commission scolaire francophone constitue un comité consultatif dans chaque district scolaire dans lequel elle dispense de l’enseignement dans une école relevant de la compétence d’une administration scolaire de district. Fonction 2) Le comité consultatif a pour fonction de donner des conseils à la Commission scolaire francophone et à l’administration scolaire de district et d’assurer la liaison entre celles-ci relativement aux élèves qui reçoivent l’enseignement de la Commission dans une école relevant de la compétence de l’administration scolaire de district. Composition 3) Le comité consultatif se compose du nombre de membres, non inférieur à trois, que la Commission scolaire francophone fixe. Admissibilité 4) Pour être admissible comme membre du comité consultatif, le particulier doit être un ayant droit et un résident du district électoral de l’administration scolaire de district. Présidence et vice-présidence 5) Les membres du comité consultatif choisissent en leur sein un président et un vice-président. Membres votants de l’administration scolaire de district 6) En consultation avec le comité consultatif, la Commission scolaire francophone choisit, parmi les membres du comité consultatif, au moins un membre et, si les règlements le prévoient, un ou plusieurs membres supplémentaires qui siègeront comme membres votants de l’administration scolaire de district. Idem 7) Le membre d’une
administration scolaire de district choisi aux termes du paragraphe
(6) possède les mêmes droits et privilèges que le membre élu de
l’administration scolaire de district, y compris le droit à la même
rémunération et aux mêmes indemnités. Exercice des activités Supprimé. Directeur général 1) Le premier dirigeant de la Commission scolaire francophone est désigné sous le nom de directeur général. Membre de la fonction publique 2) Le directeur général est membre de la fonction publique. Rôle de la Commission scolaire francophone relativement à l’emploi du directeur général 3) Sous réserve des conditions que peut imposer le ministre responsable de l’application de la présente loi, les attributions du ministre responsable de l’application de la Loi sur la fonction publique et d’un sous-ministre ou administrateur général prévues au paragraphe 3(1) et aux articles 4, 5, 16 à 21, 25 à 34 et 37 de la Loi sur la fonction publique ainsi qu’aux règlements pris relativement à ces dispositions, dans la mesure où ces attributions concernent l’emploi du directeur général, sont réputées avoir été déléguées à la Commission scolaire francophone. Restrictions 4) La délégation d’attributions visée au paragraphe (3) ne s’applique pas aux attributions qu’accorde au ministre l’article 29 de la Loi sur la fonction publique relativement aux appels et, pour l’application des paragraphes 29(2) à (6) de cette loi à l’égard du directeur général, la mention de ministre est réputée une mention du ministre responsable de l’application de la présente loi. Supervision par la Commission 5) La Commission scolaire francophone surveille et contrôle le travail du directeur général. L’article 4.1 de la Loi sur la fonction publique ne s’applique pas au directeur général. Attributions 6) En plus des attributions énoncées dans la présente loi ou ses règlements, le directeur général exerce les attributions que la Commission scolaire francophone lui confie. Article 177 Directives de la Commission Le directeur général exerce ses attributions en conformité avec les directives de la Commission scolaire francophone. Article 178 Rôle du directeur général relativement aux enseignants, aux directeurs d’école et aux directeurs d’école adjoints 1) Sous réserve des
conditions que peut imposer le ministre, les attributions du
ministre et du sous-ministre du ministère prévues aux articles 89,
91 à 94, 97, 105, 106 et 108 à 116 ainsi qu’aux règlements pris
relativement à ceux-ci sont réputées avoir été déléguées au
directeur général en ce qui concerne les enseignants, les directeurs
d’école et les directeurs d’école adjoints qui sont, ou seront,
employés dans les écoles et les salles 2) Il est entendu que, sous réserve des conditions que peut imposer le ministre, les attributions du ministre et du sous-ministre du ministère prévues aux paragraphes 91(2) et 105(2) sont réputées avoir été déléguées au directeur général en ce qui a trait à l’application du paragraphe 3(1), des articles 4, 5 et 16, du paragraphe 17(1) et des articles 18, 19, 26, 29 à 34 et 37 de la Loi sur la fonction publique, ainsi que des règlements pris relativement à ces dispositions aux enseignants, aux directeurs d’école et aux directeurs d’école adjoints qui sont, ou seront, employés dans les écoles ou les salles de classe relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone. Restrictions 3) La délégation des attributions visée aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas :
Cessation d’emploi en cas de réduction du nombre d’enseignants 4) Le directeur général qui met fin à l’emploi d’un enseignant aux termes de l’article 94, en raison de la réduction du nombre requis d’enseignants par la Commission scolaire francophone, donne au ministre un avis écrit de son intention de ce faire au moins 14 jours avant de donner l’avis exigé par le paragraphe 94(2) afin que le ministre puisse procéder à la détermination prévue au paragraphe 94(4). Surveillance exercée par le directeur général 5) Sous l’autorité générale de la Commission scolaire francophone, le directeur général surveille et contrôle le travail des enseignants, des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints qui sont employés dans les écoles et les salles de classe relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone. L’article 4.1 de la Loi sur la fonction publique ne s’applique par à leur égard. Non-application de certaines dispositions de la partie 11 6) L’article 107, les paragraphes 108(3) à (7) et les articles 117 et 118 ne s’appliquent pas à la Commission scolaire francophone ni aux directeurs d’école et aux directeurs d’école adjoints relevant de sa compétence. Pouvoir de renvoi aux termes de l’article 108 7) Le renvoi prévu à l’article 108 est fait par le directeur général. Évaluation de rendement 8) La Commission scolaire francophone veille à ce que le rendement général des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints relevant de sa compétence soit évalué par le directeur général, au moins une fois durant chaque année scolaire de la période au cours de laquelle ils peuvent être renvoyés aux termes de l’article 108, et au cours de la dernière année de leur contrat de travail respectif. Idem 9) En ce qui concerne les directeurs d’école et les directeurs d’école adjoints relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone, la mention, à l’article 106, d’une évaluation de rendement aux termes de l’article 117 est réputée une mention de l’évaluation de rendement visée au paragraphe (8). Article 179 Rôle du directeur général dans les questions d’emploi relatives aux autres employés 1) Sous réserve des conditions que peut imposer le ministre responsable de l’application de la présente loi, les attributions du ministre responsable de l’application de la Loi sur la fonction publique et d’un sous-ministre ou administrateur général prévues au paragraphe 3(1) et aux articles 4, 5, 16 à 21, 25 à 34 et 37 de la Loi sur la fonction publique ainsi qu’aux règlements pris relativement à ces dispositions sont réputées avoir été déléguées au directeur général en ce qui concerne les postes dans la fonction publique qui sont sous l’autorité du directeur général. Surveillance exercée par le directeur général 2) Sous l’autorité générale de la Commission scolaire francophone, le directeur général surveille et contrôle le travail des employés qui sont sous son autorité. L’article 4.1 de la Loi sur la fonction publique ne s’applique pas à l’égard de ces employés. Non-application aux enseignants 3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux enseignants, notamment aux directeurs d’école et aux directeurs d’école adjoints. Restrictions 4) La délégation d’attributions visée au paragraphe (1) ne s’applique pas aux attributions du ministre prévues à l’article 29 de la Loi sur la fonction publique relativement aux appels et, dans l’application des paragraphes 29(2) à (6) de cette loi aux employés visés au paragraphe (1), la mention de ministre est réputée une mention du ministre responsable de l’application de la présente loi. Promotion de la langue et de la culture Article 180 Promotion de la langue et de la culture Les enseignants, y compris les directeurs d’école et les directeurs d’école adjoints, dans les écoles ou les salles de classe relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone font la promotion de la maîtrise de la langue française et de la connaissance de la culture francophone. Règlements Article 181 Règlements Le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement :
Article 204 Modification ultérieure de la loi 1) Si est édicté le projet de loi no 7, intitulé Loi sur la protection de la langue inuit, qui a été présenté pendant la quatrième session de la deuxième Assemblée législative du Nunavut :
2) Le présent
article entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi
ou le jour de la sanction de la Loi sur la protection de la langue
inuit, selon la dernière de ces occurrences. |