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Loi sur la
protection Loi sanctionnée le 18 septembre 2008 |
Résumé
La présente loi vise à appuyer la protection, l'usage et la promotion de la langue inuite. De nouvelles obligations et de nouveaux droits relatifs à la langue inuite sont créés concernant son usage par les organismes du secteur public, les municipalités et les organismes du secteur privé. La loi crée aussi trois nouveaux champs d’intervention de la part du gouvernement en appui à la langue inuite.L'Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (Office de la langue inuite) doit développer la connaissance et l'expertise disponibles en langue inuite, prendre des décisions et faire des recommandations quant à l'usage de la langue inuite, ainsi qu'à son développement et à sa normalisation. Le ministre des Langues doit diriger l'élaboration et la mise à jour de politiques et de programmes visant à promouvoir la langue inuite, coordonner la mise en œuvre de la loi et faire rapport à ce sujet.
Enfin, la nouvelle loi donne au commissaire aux langues de nouveaux outils pour enquêter et pour obtenir la collaboration nécessaire afin d'assurer le respect de la loi par les organismes des secteurs publics et privés auxquelles n'incombait auparavant aucune obligation relative à la langue inuite. Un recours à la Cour de justice du Nunavut est aussi prévu. La Loi sur la protection de la langue inuit ainsi que la Loi sur les langues officielles doivent faire l'objet d'un examen exhaustif par l'Assemblée législative tous les cinq ans.
La nouvelle loi apporte enfin des modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires, à la Loi sur la santé mentale et à la Loi sur la faune et la flore. Les articles 1, 2 et 14, ainsi que les parties 2, 3 et 5 de la Loi sur la protection de la langue inuit entrent en vigueur à la date de leur sanction. Sauf si la disposition d'entrée en vigueur précise une date, les autres dispositions du projet de loi entrent en vigueur par proclamation.
(1) Remarque d'ordre grammatical :
Contrairement à l'usage recommandé à la fois par le Bureau de la traduction du Canada et par l'Office québécois de la langue française (OQLF), le gouvernement du Nunavut n'applique pas les règles grammaticales favorisant l'intégration du mot inuit au système linguistique français. Le texte qui suit ne fait pas l'accord en genre et en nombre entre l'adjectif (inuit) et le nom (Inuit). Exemples : une Inuite, des enfants inuits, des valeurs inuites. Au contraire, sont restés invariables les exemples suivants: la langue inuit, les aînés inuit, l'identité inuit, etc.
Voir à ce sujet la position du Bureau de la traduction (Canada) et de l'OQLF en cliquant ICI s.v.p.
PROJET DE LOI Nº 7 LOI SUR LA PROTECTION DE LA LANGUE INUIT Saluant, à titre de sages gardiens, les aînés inuit et les autres locuteurs et éducateurs de la langue inuit qui, depuis des temps immémoriaux jusqu’à ce jour, ont soutenu et développé la langue inuit, et ont ainsi transmis la connaissance et la valorisation de la langue inuit et des traditions culturelles et orales qui caractérisent les Inuit comme peuple; compte tenu de l’importance de la langue inuit :
déterminée à répondre aux pressions subies par la langue inuit en s’assurant que sa qualité et son usage répandu soient protégés et promus, et que la langue inuit soit confirmée comme :
soulignant le fait que l’enseignement et la transmission efficaces de la langue inuit, particulièrement pendant la petite enfance et dans les collectivités ou les groupes d’âge qui font l’objet de préoccupations particulières concernant la perte de la langue ou l’assimilation linguistique, sont maintenant cruciaux :
constatant que les institutions
territoriales ont l’obligation, aux termes de l’article 32 de l’Accord
sur les revendications territoriales du Nunavut, de concevoir des
programmes et des services qui répondent aux buts et aux objectifs
linguistiques visés par les Inuit, et d’en faire la prestation, et que
le Nunavut et le Canada sont les parties gouvernementales tenues de
mettre en œuvre les droits des Inuit issus des revendications
territoriales et d’y donner effet; Définitions Article 1 Définitions (1) Les définitions qui
suivent s’appliquent à la présente loi.
« fonctionnaire ou employé »
Fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique. (employee) « organisme du secteur privé »
Sauf disposition à l’effet contraire d’une autre disposition de la
présente loi ou d’un règlement pris conformément à la présente loi,
s’entend d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une
entreprise à propriétaire unique, d’une société, d’une association,
d’une coopérative, d’un syndicat ou d’une autre entité non
gouvernementale, constitués ou non en personne morale au Nunavut ou
inscrits ou non au Nunavut. (private sector body)
Langue inuit (2) Sauf ordre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit donné aux termes de l’alinéa 16(5)b), « langue inuit » s’entend :
(3) Dans son application à l’inuinnaqtun, la présente loi est interprétée et mise en œuvre en tenant compte de la nécessité de donner priorité à :
Article 2 Primauté des droits constitutionnels, y compris des droits autochtones (1) La présente loi ne porte pas atteinte :
Statut des droits relatifs à la langue inuit (2) En cas
d’incompatibilité entre une disposition des articles 3 à 13 et une
disposition d’une autre loi que la Loi sur les droits de la personne, la
disposition de la présente loi l’emporte, sauf mention à l’effet
contraire. (3) Sous réserve du
paragraphe (2), la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à
la validité ou à l’effet juridique d’une communication avec le public ou
d’une prestation de services au public, ou d’une mesure, d’une procédure
ou d’un document, auxquels la présente loi s’applique. (4) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire l’offre ou la prestation de services en langue inuit ou des communications en langue inuit qui dépassent les exigences de la présente loi et des règlements. PARTIE 1 DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS À LA LANGUE INUIT Services en langue inuit et usage de la langue inuit Article 3 Obligations des organisations (1) Les organisations :
Services spécifiques devant être fournis en langue inuit (2) Une organisation communique avec le public en langue inuit lorsqu’elle fait la prestation des services spécifiques suivants :
Communications (3) En plus des exigences du paragraphe (1), les communications avec le public visées au paragraphe (2) sont :
Communications orales et écrites (4) Le paragraphe (3)
s’applique aux communications orales et écrites. (5) Le commissaire aux langues ou la Cour de justice du Nunavut peut dispenser un organisme du secteur privé d’une obligation qui serait autrement imposée par le présent article et la remplacer par une exigence moins rigoureuse relativement aux communications ou aux services en langue inuit si, selon le cas :
Contrats du gouvernement (1) Les contrats
accordés ou conclus par un ministère du gouvernement du Nunavut ou par
un organisme public, ou en son nom, que ce soit en réponse à une demande
de propositions, à un appel d’offres ou autrement, imposent au tiers
l’obligation de communiquer avec le public et de lui offrir ses services
en langue inuit dans la mesure nécessaire au respect de l’article 3. (2) Le présent article
ne s’applique pas aux demandes de propositions ou aux appels d’offres
qui n’ont pas encore été adjugés ou aux contrats en vigueur le jour de
l’entrée en vigueur du présent article. (3) Le Conseil exécutif peut, par décret, exempter un contrat de l’application du présent article s’il estime que, selon le cas :
Article 5 Signification d’une demande en matière civile Dans une demande en matière civile, la Cour de justice du Nunavut peut :
Article 6 Communications et services additionnels Sans égard au volume ni au niveau de la demande, le cas échéant, les municipalités mettent à la disposition du public, en langue inuit, les communications et les services additionnels qui suivent :
Article 7 Les documents, y compris les avis ou les lignes directrices, adressés aux municipalités par le gouvernement du Nunavut pour diffusion, examen ou commentaires publics dans la municipalité, sont fournis avec leur traduction en langue inuit. Éducation Article 8 Instruction en langue inuit (1) Tout parent d’un enfant inscrit au programme d’enseignement au Nunavut, y compris l’enfant pour lequel un plan d’études individuel a été proposé ou mis en application, a le droit de le faire instruire en langue inuit. Obligations relatives au programme d’enseignement (2) De manière compatible avec les Inuit Qaujimajatuqangit, le gouvernement du Nunavut :
Article 9 Éducation des jeunes enfants Pour répondre aux besoins du stade d’apprentissage préscolaire, de manière compatible avec l’importance de ce stade de développement pour l’acquisition de la langue et sa revitalisation, le gouvernement du Nunavut fait la promotion du développement et de l’apprentissage de la langue inuit chez les jeunes enfants, en faisant participer les enfants et leurs parents dans la collectivité, et :
Article 10 Acquisition et mise à niveau de la langue chez les adultes Le gouvernement du Nunavut élabore et fournit du matériel et des programmes d’acquisition et de mise à niveau de la langue inuit conçus pour les adultes qui souhaitent apprendre la langue inuit ou en améliorer la maîtrise, tant dans des environnements d’apprentissage au sein de la collectivité qu’au moyen de l’enseignement postsecondaire. Fonction publique Article 11 Définition de « offre active » À l’article 12, « offre active
» s’entend de l’explication claire, donnée en langue inuit, du droit
d’un particulier d’utiliser la langue inuit lors du recrutement et en
cours d’emploi, et fournie de manière culturellement appropriée et non
coercitive. Langue de travail (1) La langue inuit est une langue de travail dans les institutions territoriales. Dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi et les règlements, les fonctionnaires ou les employés d’une institution territoriale ont le droit d’utiliser la langue inuit au travail. Obligations des institutions territoriales à titre d’employeurs (2) Les institutions territoriales :
Autres obligations des institutions territoriales (3) Pour faciliter l’usage de la langue inuit au travail, les institutions territoriales :
Obligations du gouvernement du Nunavut (4) Pour faciliter l’usage de la langue inuit au travail, les ministères du gouvernement du Nunavut et les organismes publics :
Protection accordée aux locuteurs de la langue inuit (5) Il est interdit à
une institution territoriale de faire preuve de discrimination envers un
fonctionnaire ou un employé, notamment en le renvoyant, en le
suspendant, en l’expulsant, en le réprimandant, en l’intimidant, en le
harcelant, en l’évinçant, en le mutant, en usant de coercition envers
lui ou en lui imposant une peine pécuniaire ou autre, pour la seule
raison que ce fonctionnaire ou cet employé ne parle que la langue inuit
ou préfère parler ou utiliser cette langue. (6) Le paragraphe (5)
ne s’applique pas au renvoi, à la suspension, à la réprimande ou à une
autre mesure disciplinaire prise raisonnablement, se rapportant, en
matière de langue, à une exigence professionnelle justifiée du poste du
fonctionnaire ou de l’employé. Primauté de la Loi sur les langues officielles En cas d’incompatibilité entre, d’une part, l’article 12 ou un droit pouvant être exercé en vertu de l’article 12 et, d’autre part, une disposition de la Loi sur les langues officielles ou de ses règlements, ou un droit pouvant être exercé en vertu de cette loi, la Loi sur les langues officielles, ses règlements et les droits pouvant être exercés en vertu de cette loi l’emportent. Reddition de comptes du gouvernement du Nunavut Article 14 Reddition de comptes Les ministères du gouvernement du Nunavut ou les organismes publics rendent compte de l’exécution efficiente et efficace de leurs obligations relatives à la langue inuit aux termes de la présente loi et de leur rôle, le cas échéant, dans la mise en œuvre plus large de la présente loi :
PARTIE 2 INUIT UQAUSINGINNIK TAIGUUSILIUQTIIT Article 15 Constitution Est constitué pour le Nunavut
un office de la langue inuit, qui est appelé l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit. Fonction de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (1) Il incombe à
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit d’élargir les connaissances et
l’expertise disponibles sur la langue inuit, ainsi que d’examiner les
questions portant sur l’usage, le développement et la normalisation de
la langue inuit aux termes de la présente loi, et de prendre des
décisions à cet égard. (2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit :
Recherches (3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit supervise des recherches pour l’appuyer dans son travail et dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il :
Autre coopération (4) Sans préjudice de
la portée générale des paragraphes (1) et (3), l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit peut collaborer avec une organisation, un établissement
d’enseignement ou un particulier capable d’élargir la connaissance et
l’expertise disponibles sur la langue inuit, ou d’appuyer le travail ou
les projets spéciaux de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit. L’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut aussi promouvoir le travail de cette
organisation, de cet établissement d’enseignement ou de ce particulier,
ou y contribuer. (5) L’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut :
Article 17 Pouvoirs (1) Pour exercer ses fonctions aux termes de la présente loi, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut :
Règles et procédures (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut établir des règles et des procédures :
Application de la Loi sur les textes réglementaires (3) Les règles et les
procédures établies aux termes du paragraphe (2) ne sont pas des textes
réglementaires ni des règlements au sens de la Loi sur les textes
réglementaires. Critères Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, en plus de tout autre critère qu’il peut estimer approprié, tient compte et fait la promotion :
Article 19 Consultation Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit :
Article 10 Composition (1) L’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit est composé d’au moins cinq membres
nommés par le commissaire en conseil, sur recommandation du ministre, y
compris au moins un membre pour chacune des régions désignées par
règlement. (2) Ne peut être nommé
membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit que le particulier qui
démontre qu’il a atteint l’excellence quant à la maîtrise, à la
connaissance, à l’expertise et à l’expérience en langue inuit, qu’elles
soient traditionnelles ou didactiques. Il doit aussi avoir des aptitudes
manifestes pour appuyer l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit dans
l’exercice de ses pouvoirs et fonctions. (3) Avant que le commissaire en conseil ne fasse une nomination, le ministre :
Mandat (4) Les membres de
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit occupent leur poste pour un
mandat renouvelable de trois ans, à l’exception des premiers membres
dont le mandat renouvelable est de trois à cinq ans, selon ce qui est
prévu dans leur acte de nomination. (5) Si le membre en
question et la Nunavut Tunngavik Incorporated sont d’accord, le mandat
d’un membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut être
renouvelé. (6) Il ne peut être mis
fin au mandat d’un membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit sans
motif valable. (7) Le membre de
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit qui veut démissionner le fait par
un avis écrit au ministre. (8) En cas de vacance à l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit :
Rémunération et indemnités (9) Conformément à la
Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire en conseil
peut prévoir la rémunération et les indemnités des membres de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit pour l’exercice de leurs fonctions aux
termes de la présente loi. (10) Les membres de
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit bénéficient de l’immunité
judiciaire, à la condition d’avoir été de bonne foi, pour les actes
accomplis, omis ou causés, les rapports ou comptes rendus établis et les
paroles prononcées dans l’exercice effectif ou censé des fonctions de
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit aux termes de la présente loi. Désignation d’un président et d’un vice-président (1) Après consultation
auprès des membres, le ministre désigne parmi les membres de l’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit un président et un vice-président. (2) Le président
préside les réunions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, en
dirige les activités et en coordonne l’exercice des pouvoirs et
fonctions aux termes de la présente loi. (3) En cas d’absence,
d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président
peut assumer la présidence et en exercer les pouvoirs et fonctions. Fonctionnaires et employés (1) Le ministre peut
déléguer les fonctionnaires ou les employés nécessaires pour appuyer
l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit. (2) S’il l’estime
nécessaire à l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, le ministre peut engager des experts et
toute autre personne, y compris des aînés, ou en retenir les services. (3) Trois ans après la date de sanction de la présente loi ou au jour fixé par décret du commissaire, selon la date la plus rapprochée, l’article 22 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Article 23 Rapport annuel (1) Dans les neuf mois suivant la fin de chaque exercice, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit présente au ministre et à l’Assemblée législative un rapport annuel portant sur l’exécution de ses pouvoirs et fonctions prévus par la loi, en y incluant les renseignements suivants :
Dépôt du rapport annuel (2) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport annuel de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent. PARTIE 3 RESPONSABILITÉS DU MINISTRE DES LANGUES Article 24 Ministre des Langues (1) Le ministre des
Langues est nommé par le commissaire, sur l’avis du premier ministre,
aux termes de l’article 66 de la Loi sur l’Assemblée législative et le
Conseil exécutif. Il coordonne et applique la réalisation et la
jouissance, pleines, efficientes et efficaces, des droits et privilèges
établis aux termes de la présente loi, et en fait la promotion. (2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre élabore des politiques ou des programmes visant à promouvoir :
Indépendance reconnue (3) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés au présent article, le ministre doit respecter :
Article 25 Plan de mise en œuvre et pouvoirs (1) Le ministre inclut
dans le plan de mise en œuvre visé au paragraphe 13(3) de la Loi sur les
langues officielles un plan d’ensemble distinct pour veiller à la mise
en œuvre cohérente de la présente loi. À cette fin, il peut exercer les
pouvoirs et les fonctions, y compris quant à la consultation, qui lui
sont conférés aux termes des paragraphes 13(3) à (6) de la Loi sur les
langues officielles. (2) Dans ses aspects se rapportant à la présente loi, le plan de mise en œuvre doit comprendre une stratégie visant à :
Article 26 Accord Au nom du gouvernement du
Nunavut, le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation
un accord portant sur toute question relative à la présente loi qu’il
estime appropriée. Rapport annuel du ministre Le ministre inclut, dans le rapport prévu à l’article 15 de la Loi sur les langues officielles, une description distincte :
RESPECT DE LA LOI Rôle du commissaire aux langues Article 27.1
Autres valeurs sociétales
des Inuit Article 28 Fonctions du commissaire aux langues (1) Il incombe au
commissaire aux langues de prendre, dans le cadre de sa compétence,
toutes les mesures pour assurer la reconnaissance et l’exercice des
droits, du statut et des privilèges établis par la présente loi
relativement à la langue inuit. (2) Le commissaire aux
langues peut, sur demande, donner des avis à une organisation concernant
les mesures ou les approches particulières qu’il estime appropriées pour
assurer le respect de la présente loi et des règlements. (3) À la demande de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, le commissaire aux langues peut lui fournir une aide raisonnable pour l’appuyer dans l’exercice bien informé et efficace d’un pouvoir ou d’une fonction. Plan d’action pour la langue inuit Article 29 Plan d’action pour la langue inuit (1) L’organisation qui n’est pas une institution territoriale peut gérer la façon dont elle respectera la présente loi au moyen d’un plan d’action pour la langue inuit qui doit inclure ce qui suit :
Lignes directrices (2) Le commissaire aux
langues peut fournir ou publier des lignes directrices concernant
l’ajout de renseignements additionnels dans un plan d’action pour la
langue inuit. Présentation au commissaire aux langues (1) L’organisation qui
n’est pas une institution territoriale peut présenter au commissaire aux
langues pour approbation un projet de plan de prestation des
communications ou des services au public en langue inuit. (2) Le commissaire aux
langues examine le projet de plan d’action pour la langue inuit, en
tenant compte du point de vue de tout autre particulier ou de toute
autre organisation selon ce qu’il estime approprié. (3) S’il est convaincu
que le plan est conforme aux exigences de la présente loi et des
règlements, le commissaire aux langues l’approuve par écrit. (4) S’il est convaincu
que les communications ou les services au public exigés par la présente
loi ou les règlements sont offerts en conformité avec un plan approuvé
aux termes du paragraphe (3), le commissaire aux langues peut
interrompre toute enquête commencée en vertu de l’article 31
relativement à des communications ou à des services offerts au public en
conformité avec le plan d’action pour la langue inuit. (5) Si, aux termes du paragraphe (4), le commissaire aux langues refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte, il :
Modification ou révocation du plan (6) S’il est convaincu qu’en raison d’un changement de circonstances, un plan approuvé aux termes du paragraphe (3) n’est plus conforme à la présente loi et aux règlements, le commissaire aux langues peut, par écrit :
Demande d’enquête Article 31 Demande d’enquête (1) Une personne peut demander au commissaire aux langues, verbalement ou d’une autre façon que celui-ci estime satisfaisante, d’enquêter sur des préoccupations faisant état dans l’administration d’une organisation visée par la présente loi, selon le cas :
Demande d’un tiers (2) Il est entendu
qu’une personne ayant la capacité juridique n’a pas à être un parent, un
fonctionnaire ou un employé, ni à être touchée directement de quelque
façon que ce soit, pour demander au commissaire aux langues d’enquêter
sur des préoccupations faisant état, dans l’administration d’une
organisation visée par la présente loi, d’un manquement aux exigences
des articles 8 à 12 ou à l’esprit et à l’intention de la présente loi en
ce qui concerne ces dispositions. (3) De sa propre
initiative, le commissaire aux langues peut commencer une enquête sur
les motifs de préoccupation visés au paragraphe (1). (4) Si une enquête
commencée en vertu du présent article porte sur des préoccupations
concernant l’administration d’une institution territoriale, les articles
25 à 36 de la Loi sur les langues officielles régissent l’enquête du
commissaire aux langues ainsi que son rapport. (5) Si une enquête
commencée en vertu du présent article porte sur des préoccupations
concernant l’administration d’une organisation qui n’est pas une
institution territoriale, les articles 32 à 42 de la présente loi
régissent l’enquête du commissaire aux langues ainsi que son rapport. Règlement sans enquête En tout temps avant ou pendant une enquête, le commissaire aux langues peut :
Article 33 Discrimination interdite (1) Il est interdit de
faire preuve de discrimination envers une personne, notamment en la
renvoyant, en la suspendant, en l’expulsant, en l’intimidant, en
l’évinçant, en usant de coercition envers elle ou en lui imposant une
peine pécuniaire ou autre, en raison du fait qu’elle a présenté une
demande d’enquête ou qu’elle a témoigné ou collaboré relativement à une
enquête ou au signalement d’une préoccupation au commissaire aux
langues. (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Article 34 Motifs raisonnables d’enquêter (1) S’il est convaincu,
après examen initial d’une demande, qu’il y a des motifs raisonnables
d’enquêter, le commissaire aux langues procède à l’enquête. (2) S’il est convaincu
qu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances, le
commissaire aux langues peut procéder à une enquête commune portant sur
deux ou plusieurs demandes. (3) En commençant
l’enquête, le commissaire aux langues avise de l’enquête l’organisation
dont les communications ou les services au public ou d’autres activités
font l’objet de préoccupations. Absence de motifs raisonnables (1) Si, après examen
initial d’une demande reçue aux termes du paragraphe 31(1), il établit
qu’il n’y a pas de motifs raisonnables d’enquêter, le commissaire aux
langues refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà
ouverte. (2) Le commissaire aux langues peut refuser d’ouvrir une enquête ou interrompre une enquête déjà ouverte, s’il estime être en présence de l’une des situations suivantes :
Renseignements à l’auteur de la demande (3) S’il refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte, le commissaire aux langues :
Article 36 Pouvoirs d’enquête et procédure (1) Pendant l’enquête, le commissaire aux langues peut demander des renseignements aux personnes et de la manière qu’il estime appropriées, et les obtenir. Il peut aussi prendre une ou plusieurs des mesures suivantes sans être lié par les règles de preuve ou de procédure en matière civile :
Assignation et divulgation (2) À la condition de donner un avis suffisant, le commissaire aux langues peut, au cours d’une enquête, exercer les pouvoirs additionnels suivants:
Autres pouvoirs (3) Dans l’exercice de
ses pouvoirs aux termes des paragraphes (1) et (2), le commissaire aux
langues a les mêmes pouvoirs et fonctions qu’un tribunal en matière
civile. (4) Sous réserve des
autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues peut
établir et publier des règles régissant la procédure et les formules qui
peuvent être utilisées et la manière d’exercer les pouvoirs et fonctions
prévus par la présente loi. (5) Les règles établies aux termes du paragraphe (4) ne sont pas des textes réglementaires ni des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Procédure après enquête Article 37 Pouvoirs du commissaire aux langues si une préoccupation est fondée (1) S’il est d’avis qu’une préoccupation sous enquête est fondée, le commissaire aux langues peut, au terme de l’enquête menée en vertu de la présente loi :
Renseignements aux personnes touchées (2) Dans tous les cas, le commissaire aux langues :
Secret et divulgation de renseignements Article 38 Secret (1) Sauf dans les cas
autorisés ou exigés par la loi, le commissaire aux langues et les
personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret
en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance
dans l’exercice des fonctions du commissaire aux langues. (2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires :
Divulgation dans une instance (3) Malgré le
paragraphe (1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser
les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les
renseignements qui, selon lui ou un tribunal, sont nécessaires dans une
instance introduite en application de la présente loi ou de la Loi sur
les langues officielles, ou en appel d’une telle instance. (4) Le commissaire aux
langues et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne
peuvent être contraints de témoigner relativement à des renseignements
ou éléments de preuve obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions
que leur confère la présente loi, sauf dans une instance engagée sous le
régime de la présente loi ou de la Loi sur les langues officielles, ou
en appel d’une telle instance. (5) S’il l’estime
approprié dans l’intérêt du public et une fois que l’enquête et toute
procédure connexe sont terminées, le commissaire aux langues peut
publier des renseignements généraux portant sur les communications et
les services offerts au public en langue inuit par une organisation, y
compris des études de cas ou des commentaires sur l’application pratique
de la présente loi et des règlements. (6) En cas d’incompatibilité entre la présente partie et une disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou les règlements pris en vertu de cette loi, la présente partie l’emporte. Recours à la Cour de justice du Nunavut Article 39 Recours (1) La personne qui a fait une demande au commissaire aux langues en vertu du paragraphe 31(1) ou la personne directement touchée par le résultat d’une enquête menée en vertu de la présente loi peut présenter une demande devant la Cour de justice du Nunavut en vue d’obtenir la réparation que celle-ci estime convenable et juste eu égard aux circonstances si, selon le cas :
Délai (2) Sous réserve du paragraphe (3), une demande ne peut être faite aux termes du paragraphe (1) :
Dépôt après l’expiration du délai (3) La Cour de justice du Nunavut peut accepter le dépôt d’une demande après l’expiration du délai fixé au paragraphe (2) si elle décide que, à la fois :
Autres droits d’action (4) Le présent article
ne porte atteinte à aucun autre droit d’action. Comparution du commissaire aux langues (1) Le commissaire aux langues peut, selon le cas :
Comparution de l’auteur de la demande (2) Si le commissaire aux langues présente une demande en vertu de l’alinéa (1)a), l’auteur de la demande peut comparaître comme partie à l’instance. Pouvoir d’intervenir (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la faculté du commissaire aux langues de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire ou quasi judiciaire portant sur le statut ou l’usage de la langue inuit. Article 41 Ordonnance de participer En plus de toute autre ordonnance ou directive provisoire qu’elle estime appropriée, la Cour de justice du Nunavut peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à une organisation et aux personnes qu’elle estime appropriées :
Article 42 Redressement En plus de toute autre réparation qu’elle estime appropriée, la Cour de justice du Nunavut peut :
PARTIE 5 DISPOSITIONS DIVERSES Examen de la Loi Article 43 Examen conjoint avec la Loi sur les langues officielles (1) Sauf motion de
l’Assemblée législative à l’effet contraire, l’article 37 de la Loi sur
les langues officielles régit l’examen de la présente loi. (2) L’examen visé au paragraphe (1) porte notamment sur le statut de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, ainsi que sur la question de savoir si l’indépendance administrative est nécessaire à son travail. Règlements Article 44 Règlements (1) S’il est convaincu que des consultations appropriées ont eu lieu et que les exigences de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ont été remplies, le commissaire en conseil peut, par règlement :
Indépendance reconnue (2) Le présent article
n’autorise pas le commissaire en conseil à prendre des règlements
portant sur l’Assemblée législative, la Cour de justice du Nunavut ou la
Cour d’appel. (3) Au moins quatre mois avant la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) :
Rapport sur le processus d’élaboration (4) En appui au processus décisionnel requis au paragraphe (1), le ministre fournit au commissaire en conseil un rapport résumant les mesures prises pour demander et obtenir les suggestions venant du public ou d’ailleurs au sujet du règlement, décrivant la manière dont le ministre s’est conformé à l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et précisant si le projet de règlement répond aux questions soulevées durant la consultation portant sur le règlement et en vertu du présent article, ou comment il y répond. Règlements de l’Assemblé législative 44.1. (1) Sur
recommandation du Bureau de régie et des services, le président de
l’Assemblée législative peut prendre des règlements concernant les
aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas
complètement ou suffisamment traités par la présente loi si, sur
recommandation du Bureau de régie et des services, il l’estime
nécessaire. Le président peut ainsi prendre des règlements régissant
notamment l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation et la
remise d’avis. (2) La Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel peuvent, sous réserve de l’approbation du commissaire, établir des règles concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi ou les règles de procédure déjà en vigueur, notamment en ce qui concerne l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation et la remise d’avis. MODIFICATIONS CORRÉLATIVES Loi sur la gestion des finances publiques Article 45 À l’entrée en vigueur du paragraphe 22(3), la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par insertion, après l’article 4.1 de l’annexe A, de ce qui suit :
Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires Article 46 Le paragraphe 37(3) de la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires est modifié par suppression, de « l’inuktitut, l’inuinnaqtun » et par substitution de « la langue inuit » et par suppression de « en inuktitut, en inuinnaqtun » et par substitution de « en langue inuit ». Loi sur la santé mentale Article 47 (1) Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale. (2) La définition de « langue autochtone » à l’article 1 est abrogée et remplacée, selon l’ordre alphabétique, par ce qui suit :
(3) Les paragraphes 7(2) et (4) de la Loi sur la santé mentale sont modifiés par suppression de « un autochtone » et par substitution de « un Inuk » et par suppression de «une langue autochtone» par substitution de « la langue inuit ». Loi sur la faune et la flore Article 48 Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la faune et la flore est modifié par suppression de «L’inuktitut, ou un de ses dialectes, peut être employé» et par substitution de «La langue inuit ou un de ses dialectes peut être employé». Modification conditionnelle à la présente loi Article 48.1 En cas de sanction du projet de loi nº 21, intitulé Loi sur l’éducation et déposé au cours de la quatrième session de la deuxième Assemblée législative, la définition de « parent » au paragraphe 1(1) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de cette Loi sur l’éducation : « parent » Parent tel que déterminé conformément à l’article 4 de la Loi sur l’éducation. (parent) ENTRÉE EN VIGUEUR Article 49 Entrée en vigueur (1) Les articles 1, 2
et 14, ainsi que les parties 2, 3 et 5, entrent en vigueur à la date de
leur sanction.
(5) Les articles 9 et
10 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du
commissaire. |