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Territoire du Nunavut

Loi sur la protection
de la langue inuit
(1)

Loi sanctionnée le 18 septembre 2008

Résumé

La présente loi vise à appuyer la protection, l'usage et la promotion de la langue inuite. De nouvelles obligations et de nouveaux droits relatifs à la langue inuite sont créés concernant son usage par les organismes du secteur public, les municipalités et les organismes du secteur privé. La loi crée aussi trois nouveaux champs d’intervention de la part du gouvernement en appui à la langue inuite.

L'Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (Office de la langue inuite) doit développer la connaissance et l'expertise disponibles en langue inuite, prendre des décisions et faire des recommandations quant à l'usage de la langue inuite, ainsi qu'à son développement et à sa normalisation. Le ministre des Langues doit diriger l'élaboration et la mise à jour de politiques et de programmes visant à promouvoir la langue inuite, coordonner la mise en œuvre de la loi et faire rapport à ce sujet.

Enfin, la nouvelle loi donne au commissaire aux langues de nouveaux outils pour enquêter et pour obtenir la collaboration nécessaire afin d'assurer le respect de la loi par les organismes des secteurs publics et privés auxquelles n'incombait auparavant aucune obligation relative à la langue inuite. Un recours à la Cour de justice du Nunavut est aussi prévu. La Loi sur la protection de la langue inuit ainsi que la Loi sur les langues officielles doivent faire l'objet d'un examen exhaustif par l'Assemblée législative tous les cinq ans.

La nouvelle loi apporte enfin des modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires, à la Loi sur la santé mentale et à la Loi sur la faune et la flore. Les articles 1, 2 et 14, ainsi que les parties 2, 3 et 5 de la Loi sur la protection de la langue inuit entrent en vigueur à la date de leur sanction. Sauf si la disposition d'entrée en vigueur précise une date, les autres dispositions du projet de loi entrent en vigueur par proclamation.

 (1) Remarque d'ordre grammatical :

Contrairement à l'usage recommandé à la fois par le Bureau de la traduction du Canada et par l'Office québécois de la langue française (OQLF), le gouvernement du Nunavut n'applique pas les règles grammaticales favorisant l'intégration du mot inuit au système linguistique français. Le texte qui suit ne fait pas l'accord en genre et en nombre entre l'adjectif (inuit) et le nom (Inuit). Exemples : une Inuite, des enfants inuits, des valeurs inuites. Au contraire, sont restés invariables les exemples suivants: la langue inuit, les aînés inuit, l'identité inuit, etc.

Voir à ce sujet la position du Bureau de la traduction (Canada) et de l'OQLF en cliquant ICI s.v.p.

PROJET DE LOI Nº 7

LOI SUR LA PROTECTION DE LA LANGUE INUIT

Saluant, à titre de sages gardiens, les aînés inuit et les autres locuteurs et éducateurs de la langue inuit qui, depuis des temps immémoriaux jusqu’à ce jour, ont soutenu et développé la langue inuit, et ont ainsi transmis la connaissance et la valorisation de la langue inuit et des traditions culturelles et orales qui caractérisent les Inuit comme peuple;

compte tenu de l’importance de la langue inuit :

a) comme héritage culturel et expression continue de l’identité inuit, tant dans les collectivités du Nunavut que dans l’ensemble du monde circumpolaire;

b) comme moyen fondamental d’expression personnelle et culturelle par lequel sont transmises la connaissance, les valeurs, l’histoire, la tradition et l’identité inuit;

c) pour le développement d’individus, de collectivités et d’institutions dynamiques et solides au Nunavut, nécessaires à la promotion de la réconciliation prévue par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

d) pour appuyer l’engagement significatif des locuteurs de la langue inuit à tous les paliers de la gouvernance et dans le développement socio-économique au Nunavut;

e) comme fondement nécessaire à un avenir durable pour les Inuit du Nunavut comme peuple porteur d’une identité culturelle et linguistique distincte au sein du Canada;

déterminée à répondre aux pressions subies par la langue inuit en s’assurant que sa qualité et son usage répandu soient protégés et promus, et que la langue inuit soit confirmée comme :

a) langue d’éducation, dans un système qui, autant par sa conception que par son effet, s’efforce d’outiller les enfants inuit pour en faire des adultes citoyens du monde armés d’une riche connaissance de la langue inuit et de la pleine capacité de participer à la vie de tous les jours, au développement et à l’enrichissement culturel de leurs collectivités et de leur terre d’origine;

b) langue de travail dans les institutions territoriales et élément nécessaire :

(i) au développement d’un milieu à la fois représentatif et approprié au sein de la fonction publique du Nunavut,

(ii) à la pleine participation représentative des Inuit du Nunavut aux possibilités et au développement du Nunavut sur le plan économique;

c) langue d’usage quotidien dans la prestation de services et dans les communications avec le public dans tous les secteurs de la société du Nunavut;

soulignant le fait que l’enseignement et la transmission efficaces de la langue inuit, particulièrement pendant la petite enfance et dans les collectivités ou les groupes d’âge qui font l’objet de préoccupations particulières concernant la perte de la langue ou l’assimilation linguistique, sont maintenant cruciaux :

a) pour favoriser la réussite scolaire des Inuit en général;
b) pour la protection, la promotion et la revitalisation de la langue inuit au Nunavut;

constatant que les institutions territoriales ont l’obligation, aux termes de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, de concevoir des programmes et des services qui répondent aux buts et aux objectifs linguistiques visés par les Inuit, et d’en faire la prestation, et que le Nunavut et le Canada sont les parties gouvernementales tenues de mettre en œuvre les droits des Inuit issus des revendications territoriales et d’y donner effet;
 
affirmant que les Inuit du Nunavut ont le droit inhérent d’utiliser la langue inuit, et qu’une action positive est nécessaire pour protéger et promouvoir la langue inuit et l’expression culturelle inuit, ce qui est conforme aux engagements internationaux du Canada, y compris au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, proclamés par les Nations Unies;
 
constatant que le respect de ces droits linguistiques est indissociable de l’égalité et de la dignité humaine des Inuit, et de la promotion de l’autonomie et du bien-être culturel et social des Inuit, comme le prévoit l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
 
constatant qu’une action positive est nécessaire pour améliorer les conditions défavorables aux personnes dont la langue inuit est la seule langue, la langue maternelle ou la langue préférée, et pour s’attaquer à la discrimination systémique dont elles font l’objet;
 
confirmant l’engagement du gouvernement du Nunavut à remplir ses obligations à titre de gouvernement public, notamment envers les francophones et les anglophones aux termes de la Loi sur les langues officielles du Nunavut et des autres lois visant la protection et la promotion des droits linguistiques et du droit à l’égalité et à la non­discrimination;
 
déterminée, en retour, à promouvoir et à atteindre la reconnaissance nationale et l’enchâssement constitutionnel de la langue inuit comme langue fondatrice et officielle du Canada au sein du Nunavut;
 
comprenant, vu la nature fondamentale des valeurs et l’importance des objectifs reflétés dans la présente loi, et vu également l’autorité légale découlant notamment des articles 15, 25 à 27 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, que la Loi sur la protection de la langue inuit doit jouir d’un statut légal quasi constitutionnel,

la commissaire du Nunavut, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative, édicte :

Définitions

Article 1

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
 
« commissaire aux langues » Le commissaire aux langues nommé en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les langues officielles. (Languages Commissioner)
 
« commissaire aux langues spécial » Commissaire aux langues spécial nommé en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les langues officielles. (special Languages Commissionner)
 
« contrainte excessive » Contrainte démesurée déterminée en soupesant les conséquences préjudiciables d’une disposition de la présente loi en tenant compte d’éléments tels que :

a) la santé et la sécurité;

b) toute entrave substantielle à des activités, à des fonctions ou à des objectifs importants d’un organisme du secteur privé;

c) l’impact préjudiciable produit sur des obligations contractuelles;

d) la taille, l’efficience ou la viabilité d’un organisme du secteur privé. (undue hardship)

« fonctionnaire ou employé » Fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique. (employee)
 
« institution territoriale » Institution territoriale au sens de l’article 1 de la Loi sur les langues officielles. (territorial institution)
 
« Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit » L’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, constitué aux termes de l’article 15. (Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit)
 
« ministre » Le ministre des Langues visé au paragraphe 24(1), sauf intention contraire. (Minister)
 
« organisation » Organisme du secteur public, municipalité ou organisme du secteur privé. (organization)

« organisme du secteur privé » Sauf disposition à l’effet contraire d’une autre disposition de la présente loi ou d’un règlement pris conformément à la présente loi, s’entend d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société, d’une association, d’une coopérative, d’un syndicat ou d’une autre entité non gouvernementale, constitués ou non en personne morale au Nunavut ou inscrits ou non au Nunavut. (private sector body)

« organisme du secteur public » Ministère du gouvernement du Nunavut ou organisme public, ou ministère, organisme ou institution du gouvernement fédéral. (public sector body)
 
« organisme public » Organisme public au sens de l’article 1 de la Loi sur les langues officielles. (public agency)
 
« orthographe » Les systèmes d’écriture selon l’orthographe syllabique ou romaine, utilisés par les locuteurs de la langue inuit au Nunavut. (orthography)
 
« parent » Parent au sens de l’article 1 de la Loi sur l’éducation. (parent)
 
« programme d’enseignement » Programme d’enseignement au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l’éducation. (education program)
 
« responsable administratif » S’entend :

a) pour un ministère du gouvernement du Nunavut, du sous-ministre;

b) pour une municipalité, du directeur administratif;

c) pour un organisme public, du premier dirigeant ou, à défaut, du particulier que le ministre peut désigner par règlement à titre de
responsable administratif pour l’application de la présente loi. (administrative head)

Langue inuit

(2) Sauf ordre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit donné aux termes de l’alinéa 16(5)b), « langue inuit » s’entend :

a) de l’inuinnaqtun, à Kugluktuk, à Cambridge Bay, à Bathurst Inlet et à Umingmaktuuq, ou dans leurs environs;

b) de l’inuktitut, dans les autres municipalités ou leurs environs;

c) à la fois de l’inuinnaqtun et de l’inuktitut, selon ce que le commissaire en conseil peut, par règlement, exiger ou autoriser.
 
Inuinnaqtun

(3) Dans son application à l’inuinnaqtun, la présente loi est interprétée et mise en œuvre en tenant compte de la nécessité de donner priorité à :

a) la revitalisation de l’inuinnaqtun;

b) l’amélioration de l’accessibilité aux communications, aux services, à l’enseignement et aux programmes de langue inuit en inuinnaqtun, aux termes des articles 3 à 10, dans les collectivités où l’inuinnaqtun est indigène.

Article 2

Primauté des droits constitutionnels, y compris des droits autochtones

(1) La présente loi ne porte pas atteinte :

a) au statut du français et de l’anglais, ni aux droits afférents, constitutionnels ou non;

b) aux droits existants, ancestraux ou issus de traités, des peuples autochtones du Canada, visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment :

(i) aux objectifs, aux droits et aux obligations confirmés dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut,

(ii) aux responsabilités en matière de mise en œuvre qui sont requises pour donner effet à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

c) aux droits et aux privilèges des Inuit quant à leur langue, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi et découlant de la loi ou de la coutume;

d) aux responsabilités du Parlement et de la Couronne du Canada relativement aux droits ou au patrimoine linguistiques ou culturels des Inuit ou autres minorités linguistiques au Nunavut.

Statut des droits relatifs à la langue inuit

(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition des articles 3 à 13 et une disposition d’une autre loi que la Loi sur les droits de la personne, la disposition de la présente loi l’emporte, sauf mention à l’effet contraire.
 
Validité

(3) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité ou à l’effet juridique d’une communication avec le public ou d’une prestation de services au public, ou d’une mesure, d’une procédure ou d’un document, auxquels la présente loi s’applique.
 
Loi non restrictive

(4) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire l’offre ou la prestation de services en langue inuit ou des communications en langue inuit qui dépassent les exigences de la présente loi et des règlements.

PARTIE 1

DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS À LA LANGUE INUIT

Services en langue inuit et usage de la langue inuit

Article 3

Obligations des organisations

(1) Les organisations :

a) affichent leurs panneaux et enseignes publics, y compris les signaux d’urgence et de sortie, en langue inuit en plus de toute autre langue qui pourrait être utilisée;

b) exposent et diffusent leurs affiches et leur publicité commerciale, le cas échéant, en langue inuit en plus de toute autre langue qui pourrait être utilisée;

c) veillent à ce que le texte en langue inuit de leurs panneaux, enseignes et affiches publics ainsi que de leur publicité commerciale soit au moins aussi en évidence que le texte en toute autre langue qui pourrait être utilisée;

d) offrent en langue inuit les services d’accueil et les services à la clientèle ou aux usagers disponibles pour le public en général.

Services spécifiques devant être fournis en langue inuit

(2) Une organisation communique avec le public en langue inuit lorsqu’elle fait la prestation des services spécifiques suivants :

a) les services essentiels, y compris :

(i) les services ou les interventions de secours ou de sauvetage, ou les services ou interventions d’urgence semblables, y compris les services d’admission ou de répartition,

(ii) les services de santé ainsi que les services médicaux et pharmaceutiques;

b) les services aux ménages et les services d’hébergement ou d’accueil, y compris :

(i) les services de restauration, d’hôtellerie, d’hébergement ou d’habitation, ainsi que les services en établissement,

(ii) les services de base pour les ménages, y compris la distribution d’électricité, de combustible et d’eau ainsi que les services de télécommunications;

c) les autres services désignés par règlement que le commissaire en conseil estime appropriés parce qu’ils sont essentiels par nature ou qu’ils entraînent des conséquences importantes pour les particuliers.

Communications

(3) En plus des exigences du paragraphe (1), les communications avec le public visées au paragraphe (2) sont :

a) tous les avis, les mises en garde ou les directives adressés aux usagers ou aux consommateurs du service;

b) les comptes mensuels, les factures et les réclamations semblables, adressés à des personnes qui peuvent être des locuteurs de la langue inuit;

c) les autres communications que le commissaire en conseil peut désigner par règlement.

Communications orales et écrites

(4) Le paragraphe (3) s’applique aux communications orales et écrites.
 
Accommodement pour les organismes du secteur privé

(5) Le commissaire aux langues ou la Cour de justice du Nunavut peut dispenser un organisme du secteur privé d’une obligation qui serait autrement imposée par le présent article et la remplacer par une exigence moins rigoureuse relativement aux communications ou aux services en langue inuit si, selon le cas :

a) l’organisme du secteur privé est créé à des fins reliées principalement au patrimoine, à l’expression, au renforcement ou à la promotion d’une communauté culturelle ou linguistique autre qu’inuit;

b) le commissaire aux langues ou la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, est convaincu que le respect du présent article imposerait autrement à l’organisme du secteur privé une contrainte excessive.


Article 4

Contrats du gouvernement

(1) Les contrats accordés ou conclus par un ministère du gouvernement du Nunavut ou par un organisme public, ou en son nom, que ce soit en réponse à une demande de propositions, à un appel d’offres ou autrement, imposent au tiers l’obligation de communiquer avec le public et de lui offrir ses services en langue inuit dans la mesure nécessaire au respect de l’article 3.
 
Disposition transitoire

(2) Le présent article ne s’applique pas aux demandes de propositions ou aux appels d’offres qui n’ont pas encore été adjugés ou aux contrats en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
 
Exemption par décret

(3) Le Conseil exécutif peut, par décret, exempter un contrat de l’application du présent article s’il estime que, selon le cas :

a) le contrat porte sur des marchandises ou des services qui sont requis d’urgence pour évaluer en temps utile et de façon appropriée à des circonstances comportant un risque de dommages à des personnes ou à des biens, ou à une autre urgence, ou pour ainsi y répondre;

b) des circonstances exceptionnelles, urgentes ou impérieuses rendent nécessaire d’accorder le contrat en ne respectant pas les obligations prévues par le présent article.

Article 5

Signification d’une demande en matière civile

Dans une demande en matière civile, la Cour de justice du Nunavut peut :

a) exiger, dans ses règles ou ses directives portant sur les avis ou sur la signification, que l’avis au défendeur ou les autres documents devant la Cour soient fournis au particulier qui peut être locuteur de la langue inuit, accompagnés d’une traduction en langue inuit;

b) à la suite du rapport de signification, exiger la preuve permettant de déterminer la langue préférée du particulier ayant reçu la signification, ou la compréhension qu’il a de la langue.

Communications et services municipaux

Article 6

Communications et services additionnels

Sans égard au volume ni au niveau de la demande, le cas échéant, les municipalités mettent à la disposition du public, en langue inuit, les communications et les services additionnels qui suivent :

a) les plaques de rue, les cartes et les panneaux de signalisation routière qui peuvent être fabriqués ou acquis par la municipalité;

b) les activités ou les services fournis par la municipalité concernant le bien-être social des particuliers ou de la collectivité;

c) les avis municipaux au public, l’application des règlements municipaux et la délivrance des contraventions;

d) l’interprétation lors des séances publiques et des séances du conseil municipal;

e) les autres communications ou services désignés par règlement que le commissaire en conseil estime essentiels en raison de leur nature ou des conséquences qu’ils entraînent pour les particuliers, une collectivité ou le Nunavut dans son ensemble.

Article 7
 
Exigence de traduction imposée au gouvernement du Nunavut

Les documents, y compris les avis ou les lignes directrices, adressés aux municipalités par le gouvernement du Nunavut pour diffusion, examen ou commentaires publics dans la municipalité, sont fournis avec leur traduction en langue inuit.

Éducation

Article 8

Instruction en langue inuit

(1) Tout parent d’un enfant inscrit au programme d’enseignement au Nunavut, y compris l’enfant pour lequel un plan d’études individuel a été proposé ou mis en application, a le droit de le faire instruire en langue inuit.

Obligations relatives au programme d’enseignement

(2) De manière compatible avec les Inuit Qaujimajatuqangit, le gouvernement du Nunavut :

a) conçoit le programme d’enseignement de manière à lui permettre de former des diplômés de l’école secondaire qui maîtrisent pleinement la langue inuit, aussi bien oralement que par écrit;

b) élabore et met en œuvre des objectifs appropriés de compétence en langue inuit, nécessaires pour atteindre la pleine maîtrise de la langue inuit, qui sont compatibles :

(i) avec l’alinéa a), pour tous les stades d’apprentissage à l’intérieur du programme d’enseignement,

(ii) avec les objectifs d’un plan d’études individuel fixés en vertu de la Loi sur l’éducation, pour un plan d’études
individuel;

c) élabore et utilise des indicateurs de performance et tient à jour des dossiers portant sur la réussite individuelle et les résultats du programme d’enseignement en général par rapport aux objectifs de compétence élaborés aux termes du sous-alinéa b)(i); d) développe et fournit :

(i) un programme d’études, du matériel didactique et des programmes en langue inuit concernant les objectifs et notamment les objectifs de compétence élaborés aux termes du présent article,

(ii) la formation, l’accréditation et les cours de perfectionnement professionnel, notamment à l’intention des éducateurs, y compris la formation et la mise à niveau en langue inuit nécessaires pour former le nombre, le genre et la qualité d’éducateurs nécessaires à l’application du présent article.

Article 9

Éducation des jeunes enfants

Pour répondre aux besoins du stade d’apprentissage préscolaire, de manière compatible avec l’importance de ce stade de développement pour l’acquisition de la langue et sa revitalisation, le gouvernement du Nunavut fait la promotion du développement et de l’apprentissage de la langue inuit chez les jeunes enfants, en faisant participer les enfants et leurs parents dans la collectivité, et :

a) élabore et fournit du matériel et des programmes en langue inuit pour l’éducation des jeunes enfants;

b) fait le suivi de la disponibilité et de l’usage du matériel et des programmes visés à l’alinéa a), et des résultats qui en découlent;

c) élabore et met en œuvre les normes d’octroi de permis, la formation, l’accréditation et les cours de perfectionnement pour les
garderies et pour les autres fournisseurs de services éducatifs aux jeunes enfants.

Article 10

Acquisition et mise à niveau de la langue chez les adultes

Le gouvernement du Nunavut élabore et fournit du matériel et des programmes d’acquisition et de mise à niveau de la langue inuit conçus pour les adultes qui souhaitent apprendre la langue inuit ou en améliorer la maîtrise, tant dans des environnements d’apprentissage au sein de la collectivité qu’au moyen de l’enseignement postsecondaire.

Fonction publique

Article 11

Définition de « offre active »

À l’article 12, « offre active » s’entend de l’explication claire, donnée en langue inuit, du droit d’un particulier d’utiliser la langue inuit lors du recrutement et en cours d’emploi, et fournie de manière culturellement appropriée et non coercitive.
 
Article 12

Langue de travail

(1) La langue inuit est une langue de travail dans les institutions territoriales. Dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi et les règlements, les fonctionnaires ou les employés d’une institution territoriale ont le droit d’utiliser la langue inuit au travail.

Obligations des institutions territoriales à titre d’employeurs

(2) Les institutions territoriales :

a) déterminent et mettent en œuvre des mesures pour éliminer les barrières auxquelles font face les particuliers qui préfèrent parler la langue inuit lors du recrutement ou au lieu de travail;

b) déterminent et mettent en œuvre des mesures pour accroître l’usage de la langue inuit comme langue de travail;

c) veillent, lors du recrutement, à ce que :

(i) la description d’emploi comprenne un énoncé des exigences professionnelles justifiées du poste en matière de langue, le cas échéant,

(ii) le niveau évalué de maîtrise de la langue inuit du candidat soit un critère qui reçoive une valeur dans l’évaluation de l’ensemble de ses qualités pour le poste;

d) sauf quand des habiletés dans une langue autre que la langue inuit constituent une exigence professionnelle justifiée pour le poste, présentent aux candidats une offre active les informant qu’ils peuvent :

(i) soumettre leur candidature entièrement en langue inuit,

(ii) s’ils sont retenus pour une entrevue de sélection, la faire entièrement en langue inuit;

e) par une offre active faite au début de l’emploi, déterminent si le nouveau fonctionnaire ou employé préfère la langue inuit comme langue de travail;

f) si la langue inuit est la langue de travail préférée du fonctionnaire ou de l’employé :

(i) veillent à ce que le personnel de gestion soit capable de communiquer avec le fonctionnaire ou l’employé et de le superviser en langue inuit,

(ii) fournissent les évaluations de rendement en langue inuit,

(iii) font la promotion des réseaux d’utilisateurs de la langue inuit, du mentorat ou d’autres moyens novateurs de favoriser l’usage et la force de la langue inuit, parmi ceux qui préfèrent l’utiliser au travail,

(iv) acceptent les griefs déposés en langue inuit;

g) que la langue inuit soit ou non la langue de travail préférée d’un fonctionnaire ou d’un employé :

(i) offrent la formation et la mise à niveau périodiques en langue inuit, ainsi que l’évaluation périodique de la maîtrise de la langue inuit par les fonctionnaires ou les employés,

(ii) veillent à ce que les fonctionnaires ou les employés qui demandent cette formation ou cette mise à niveau ne soient pas empêchés de s’y inscrire ou d’y participer à cause des tâches courantes de leur emploi,

(iii) tiennent à jour des dossiers portant sur la réussite individuelle et les résultats de l’ensemble des programmes de formation et de mise à niveau qui sont offerts aux fonctionnaires ou aux employés en service.

Autres obligations des institutions territoriales

(3) Pour faciliter l’usage de la langue inuit au travail, les institutions territoriales :

a) veillent à ce que leur personnel de gestion ait, de façon collégiale, la capacité de fonctionner en langue inuit;

b) font ou affichent en langue inuit, en plus de toute autre langue utilisée, les communications internes adressées à l’ensemble de leurs fonctionnaires ou employés;

c) font la promotion de l’usage de la langue inuit pour les communications sur les lieux du travail généralement, y compris pour les communications entre ministères et entre organismes;

d) acquièrent, lorsqu’ils sont disponibles, des systèmes de technologie de l’information capables d’appuyer l’usage de la langue inuit.

Obligations du gouvernement du Nunavut

(4) Pour faciliter l’usage de la langue inuit au travail, les ministères du gouvernement du Nunavut et les organismes publics :

a) fournissent l’interprétation aux réunions formellement convoquées par l’institution ou en son nom ou, si l’interprétation n’est pas disponible à une réunion, s’assurent que le président de la réunion a la capacité de communiquer en langue inuit, ou qu’il désigne un co-président qui puisse le faire;

b) en consultation avec l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, comme le prévoit l’alinéa 16(2)d), développent la terminologie et les expressions en langue inuit requises pour assurer les communications et fonctions internes et externes des ministères ou des organismes publics;

c) si l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit l’a ordonné aux termes de l’alinéa 16(5)b) :

(i) utilisent la langue inuit normalisée conformément à l’ordre,

(ii) dans un délai raisonnable, mettent à jour les manuels et guides opérationnels et de travail, ainsi que les autres outils semblables qui sont utilisés par les fonctionnaires ou employés conformément à l’ordre,

(iii) publient la terminologie et les expressions normalisées en langue inuit et en facilitent l’usage, notamment par les fonctionnaires ou les employés.

Protection accordée aux locuteurs de la langue inuit

(5) Il est interdit à une institution territoriale de faire preuve de discrimination envers un fonctionnaire ou un employé, notamment en le renvoyant, en le suspendant, en l’expulsant, en le réprimandant, en l’intimidant, en le harcelant, en l’évinçant, en le mutant, en usant de coercition envers lui ou en lui imposant une peine pécuniaire ou autre, pour la seule raison que ce fonctionnaire ou cet employé ne parle que la langue inuit ou préfère parler ou utiliser cette langue.

Exigence professionnelle justifiée

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au renvoi, à la suspension, à la réprimande ou à une autre mesure disciplinaire prise raisonnablement, se rapportant, en matière de langue, à une exigence professionnelle justifiée du poste du fonctionnaire ou de l’employé.
 
Article 13

Primauté de la Loi sur les langues officielles

En cas d’incompatibilité entre, d’une part, l’article 12 ou un droit pouvant être exercé en vertu de l’article 12 et, d’autre part, une disposition de la Loi sur les langues officielles ou de ses règlements, ou un droit pouvant être exercé en vertu de cette loi, la Loi sur les langues officielles, ses règlements et les droits pouvant être exercés en vertu de cette loi l’emportent.

Reddition de comptes du gouvernement du Nunavut

Article 14

Reddition de comptes

Les ministères du gouvernement du Nunavut ou les organismes publics rendent compte de l’exécution efficiente et efficace de leurs obligations relatives à la langue inuit aux termes de la présente loi et de leur rôle, le cas échéant, dans la mise en œuvre plus large de la présente loi :

a) au Conseil exécutif, par l’intermédiaire de leur responsable administratif;

b) à l’Assemblée législative, par l’intermédiaire de leur ministre.

PARTIE 2

INUIT UQAUSINGINNIK TAIGUUSILIUQTIIT

Article 15

Constitution

Est constitué pour le Nunavut un office de la langue inuit, qui est appelé l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit.
 
Article 16

Fonction de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit

(1) Il incombe à l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit d’élargir les connaissances et l’expertise disponibles sur la langue inuit, ainsi que d’examiner les questions portant sur l’usage, le développement et la normalisation de la langue inuit aux termes de la présente loi, et de prendre des décisions à cet égard.
 
Fonctions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit :

a) en tenant compte de la tradition orale et de l’usage, de la diversité et des besoins modernes de la langue inuit, élabore de la terminologie ou des expressions normalisées en langue inuit;

b) publie et tient à jour une base de données comprenant toute la terminologie et toutes les expressions normalisées en langue inuit, et en fait la promotion;

c) élabore et publie les niveaux de compétence ou les normes d’usage ou les normes d’exactitude de la langue inuit, y compris quant aux dialectes utilisés localement;

d) sur réception d’une demande du ministre, du commissaire aux langues ou d’une organisation, étudie la terminologie, les expressions, les documents, les normes, les niveaux de compétence ou les communications en langue inuit qui sont envisagés, et répond par des recommandations;

e) crée et gère, en conformité avec les textes législatifs applicables, un programme de reconnaissance des réalisations remarquables d’organisations ou de particuliers dans la mise en œuvre des exigences de la présente loi ou dans leur contribution au développement, à la promotion ou à la protection de la langue inuit.

Recherches

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit supervise des recherches pour l’appuyer dans son travail et dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il :

a) consigne et préserve la terminologie, les expressions ou les récits traditionnels ou historiques relativement à la langue inuit;

b) détermine les besoins et les lacunes de la recherche en matière d’usage, de développement, d’apprentissage, de structure linguistique, de vitalité ou de normalisation de la langue inuit;

c) supervise et publie des recherches pour répondre aux besoins et combler les lacunes qui ont été déterminés;

d) fait la promotion de la qualité, de la cohérence, de l’équilibre et de l’accessibilité des recherches, et veille à en prévenir la redondance;

e) partage l’information avec une organisation, un établissement d’enseignement ou un particulier, au Nunavut ou ailleurs, dans le but d’élargir les connaissances et l’expertise disponibles sur la langue inuit, sur le développement de la langue ou sur la normalisation de façon plus générale;

f) entreprend ou supervise les recherches que le ministre ou le Conseil exécutif peut demander.

Autre coopération

(4) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (3), l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut collaborer avec une organisation, un établissement d’enseignement ou un particulier capable d’élargir la connaissance et l’expertise disponibles sur la langue inuit, ou d’appuyer le travail ou les projets spéciaux de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit. L’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut aussi promouvoir le travail de cette organisation, de cet établissement d’enseignement ou de ce particulier, ou y contribuer.
 
Langue inuit normalisée

(5) L’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut :

a) désigner de la terminologie, des expressions, des orthographes ou des formulations normalisées en langue inuit :

(i) à des fins d’usage par une organisation ou dans un domaine d’activités auxquels s’appliquent la présente loi et les règlements,

(ii) pour les communications d’un ministère du gouvernement du Nunavut ou d’un organisme public;

b) ordonner à un ministère du gouvernement du Nunavut ou à un organisme public de mettre en œuvre l’usage normalisé de la terminologie, des expressions, des orthographes ou des formulations en langue inuit, selon ce qu’il a recommandé;

c) entreprendre ou superviser les projets additionnels compatibles avec les fonctions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit que le ministre ou le Conseil exécutif peut demander.

Article 17

Pouvoirs

(1) Pour exercer ses fonctions aux termes de la présente loi, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut :

a) constituer des comités composés entièrement ou en partie de ses membres, selon les modalités qu’il estime appropriées;

b) procéder aux examens, aux audiences ou aux réunions et recevoir les présentations ou les rapports qu’il estime appropriés;

c) préparer, examiner ou recommander des sondages ou des tests, faire des sondages ou faire passer des tests, pour évaluer la maîtrise de la langue inuit, en vue notamment d’une certification des niveaux de compétence en langue inuit d’un particulier à des fins éducationnelles ou d’emploi;

d) collaborer avec une organisation, le commissaire aux langues et toute autre personne qui exercent des pouvoirs ou fonctions aux termes de la présente loi;

e) répertorier ou publier de l’information sur toute question relevant de sa compétence;

f) de sa propre initiative, conseiller le ministre ou lui transmettre des rapports ou des recommandations portant sur toute question relevant de la compétence de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit.

Règles et procédures

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut établir des règles et des procédures :

a) s’appliquant à l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, ou au ministre, au gouvernement du Nunavut ou à des organisations dans leurs relations avec l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit;

b) régissant son travail, ses priorités, ses affaires ainsi que la manière d’exercer ses pouvoirs et fonctions.

Application de la Loi sur les textes réglementaires

(3) Les règles et les procédures établies aux termes du paragraphe (2) ne sont pas des textes réglementaires ni des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
 
Article 18

Critères

Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, en plus de tout autre critère qu’il peut estimer approprié, tient compte et fait la promotion :

a) de pratiques efficaces dans les communications ou la prestation de services en langue inuit;

b) de l’amélioration progressive ainsi que de l’excellence de l’enseignement de la langue inuit, de son usage, de sa qualité et de sa vitalité linguistique sur le plan individuel et sur celui de la collectivité;

c) du développement accéléré de la langue inuit, y compris de l’élaboration de la nouvelle terminologie nécessaire au respect effectif de la présente loi;

d) de la communication efficace avec les usagers d’un dialecte ou d’une orthographe de la langue inuit et entre eux;

e) de l’évaluation et du choix attentifs des recommandations, des mesures ou des approches les plus susceptibles d’être efficaces pour l’accomplissement des fonctions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit et de l’ensemble des objectifs de la présente loi, et qui ne sont pas susceptibles de causer des répercussions négatives disproportionnées à l’encontre d’un particulier ou d’un groupe.

Article 19

Consultation

Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit :

a) peut consulter, de la manière qu’il estime appropriée et juste, le public ainsi que les organisations ou groupes susceptibles d’être touchés par ses recommandations ou les approches qu’il étudie;

b) doit consulter, en conformité avec les exigences de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et de toute autre règle de droit, les organisations d’Inuit, les groupes d’Inuit ou les municipalités susceptibles d’être touchés par ses recommandations ou les approches qu’il étudie.

Article 10

Composition

(1) L’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit est composé d’au moins cinq membres nommés par le commissaire en conseil, sur recommandation du ministre, y compris au moins un membre pour chacune des régions désignées par règlement.

Qualités requises des membres

(2) Ne peut être nommé membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit que le particulier qui démontre qu’il a atteint l’excellence quant à la maîtrise, à la connaissance, à l’expertise et à l’expérience en langue inuit, qu’elles soient traditionnelles ou didactiques. Il doit aussi avoir des aptitudes manifestes pour appuyer l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
 
Procédure de nomination

(3) Avant que le commissaire en conseil ne fasse une nomination, le ministre :

a) demande des propositions à des organisations et au public en général;

b) demande l’avis d’un comité composé à parts égales de représentants du gouvernement du Nunavut et de la Nunavut Tunngavik Incorporated, et des autres représentants du public ou de tout secteur spécifique de la société du Nunavut, selon ce que le ministre peut exiger par règlement;

c) transmet au commissaire en conseil l’avis du comité concernant les propositions ainsi que la recommandation du ministre pour la nomination.

Mandat

(4) Les membres de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit occupent leur poste pour un mandat renouvelable de trois ans, à l’exception des premiers membres dont le mandat renouvelable est de trois à cinq ans, selon ce qui est prévu dans leur acte de nomination.
 
Renouvellement

(5) Si le membre en question et la Nunavut Tunngavik Incorporated sont d’accord, le mandat d’un membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut être renouvelé.
 
Fin de mandat pour motif valable

(6) Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit sans motif valable.
 
Avis de démission

(7) Le membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit qui veut démissionner le fait par un avis écrit au ministre.
 
Vacance

(8) En cas de vacance à l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit :

a) un membre dont le mandat est expiré demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé;

b) le commissaire en conseil :

i) doit, dans les 180 jours de la vacance, nommer un autre particulier pour la partie non écoulée du mandat de ce membre,

(ii) peut, après l’expiration d’un délai de 150 jours, nommer un autre particulier pour la partie non écoulée du mandat de ce membre, même si les propositions visées à l’alinéa (3)a) ou l’avis du comité visé à l’alinéa (3)b) n’ont pas été transmis.

Rémunération et indemnités

(9) Conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire en conseil peut prévoir la rémunération et les indemnités des membres de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit pour l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.
 
Immunité

(10) Les membres de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit bénéficient de l’immunité judiciaire, à la condition d’avoir été de bonne foi, pour les actes accomplis, omis ou causés, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées dans l’exercice effectif ou censé des fonctions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit aux termes de la présente loi.
 
Article 21

Désignation d’un président et d’un vice-président

(1) Après consultation auprès des membres, le ministre désigne parmi les membres de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit un président et un vice-président.
 
Président

(2) Le président préside les réunions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, en dirige les activités et en coordonne l’exercice des pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi.
 
Vice-président

(3) En cas d’absence, d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président peut assumer la présidence et en exercer les pouvoirs et fonctions.
 
Article 22

Fonctionnaires et employés

(1) Le ministre peut déléguer les fonctionnaires ou les employés nécessaires pour appuyer l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit.
 
Experts

(2) S’il l’estime nécessaire à l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, le ministre peut engager des experts et toute autre personne, y compris des aînés, ou en retenir les services.
 
Modification

(3) Trois ans après la date de sanction de la présente loi ou au jour fixé par décret du commissaire, selon la date la plus rapprochée, l’article 22 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctionnaires ou employés

22. (1) Malgré la Loi sur la fonction publique, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut nommer les fonctionnaires ou les employés nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
 
Loi sur la fonction publique

(2) Les particuliers nommés aux termes du paragraphe (1) font partie de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique.
 
Statut du président

(3) Pour l’application du présent article, le président désigné aux termes du paragraphe 21(1) a rang et pouvoirs d’administrateur général aux termes de la Loi sur la fonction publique.
 
Experts

22.1. (1) S’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut engager des experts et toute autre personne, y compris des aînés, ou en retenir les services. Il peut aussi fixer leur rémunération.
 
Non-application de la Loi sur la fonction publique

(2) La Loi sur la fonction publique ne s’applique pas aux mesures prises par l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit aux termes du paragraphe (1) relativement aux experts ou à toute autre personne, y compris aux aînés.

Article 23

Rapport annuel

(1) Dans les neuf mois suivant la fin de chaque exercice, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit présente au ministre et à l’Assemblée législative un rapport annuel portant sur l’exécution de ses pouvoirs et fonctions prévus par la loi, en y incluant les renseignements suivants :

a) ses activités au cours de l’exercice précédent;

b) les résultats obtenus;

c) une évaluation des forces ou des besoins de la langue inuit;

d) ses priorités et toute modification aux priorités, faite ou prévue, visant une réponse plus efficace aux besoins de la langue inuit;

e) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.

Dépôt du rapport annuel

(2) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport annuel de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

PARTIE 3

RESPONSABILITÉS DU MINISTRE DES LANGUES

Article 24

Ministre des Langues

(1) Le ministre des Langues est nommé par le commissaire, sur l’avis du premier ministre, aux termes de l’article 66 de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif. Il coordonne et applique la réalisation et la jouissance, pleines, efficientes et efficaces, des droits et privilèges établis aux termes de la présente loi, et en fait la promotion.
 
Promotion de la langue inuit

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre élabore des politiques ou des programmes visant à promouvoir :

a) l’usage et le développement de la langue inuit afin qu’elle puisse être utilisée dans toutes les sphères d’activité et dans tous les secteurs de la société du Nunavut;

b) l’apprentissage, la maîtrise et la vitalité linguistique accrus de la langue inuit, notamment sa revitalisation au moyen d’initiatives ciblant les collectivités ou les groupes d’âge qui font l’objet de préoccupations particulières quant à la perte de la langue ou l’assimilation linguistique;

c) dans les collectivités :

(i) les initiatives portant sur l’usage, l’enseignement, le développement, la promotion ou la sauvegarde de la langue inuit,

(ii) l’augmentation de la capacité de la collectivité d’évaluer les besoins locaux et de planifier et de gérer des initiatives locales pour la promotion de la langue inuit;

d) la sensibilisation du public et la valorisation de l’histoire, de l’usage, du statut, de l’importance et de la diversité de la langue inuit au Nunavut;

e) l’augmentation de la production et de l’usage, dans tous les secteurs de la société du Nunavut, de l’expression linguistique au moyen de tout type de médias en langue inuit;

f) l’identification et le développement du contenu et des méthodes ou des technologies pour la distribution médiatique ou pour l’accès à des médias en langue inuit, qui ont le plus grand potentiel pour promouvoir l’usage ou la revitalisation de la langue inuit, y compris les imprimés, les films, la télévision, la radio, l’audionumérique, le vidéo numérique, les médias interactifs ou tout autre média;

g) l’accès du public aux ressources et aux outils disponibles portant sur la langue inuit ainsi que l’information sur ces ressources et outils;

h) la compréhension, par le public, de la présente loi et des règlements;

i) la mise en œuvre efficiente et efficace ainsi que le respect de la présente loi par les institutions territoriales;

j) la reconnaissance et l’appui accordés à la langue inuit sur les scènes nationale et internationale, ainsi que par le secteur privé, y compris sa reconnaissance juridique;

k) le dialogue et la coopération avec les représentants des Inuit de l’extérieur du Nunavut dans le but de protéger, de développer et de promouvoir la langue inuit;

l) la langue inuit par tout autre moyen que le Conseil exécutif peut exiger ou autoriser.

Indépendance reconnue

(3) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés au présent article, le ministre doit respecter :

a) les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs de l’Assemblée législative et de ses députés;

b) l’indépendance, les privilèges et les pouvoirs de la Cour de justice du Nunavut et de la Cour d’appel.

Article 25

Plan de mise en œuvre et pouvoirs

(1) Le ministre inclut dans le plan de mise en œuvre visé au paragraphe 13(3) de la Loi sur les langues officielles un plan d’ensemble distinct pour veiller à la mise en œuvre cohérente de la présente loi. À cette fin, il peut exercer les pouvoirs et les fonctions, y compris quant à la consultation, qui lui sont conférés aux termes des paragraphes 13(3) à (6) de la Loi sur les langues officielles.
 
Stratégie de revitalisation et de promotion

(2) Dans ses aspects se rapportant à la présente loi, le plan de mise en œuvre doit comprendre une stratégie visant à :

a) identifier et à coordonner les activités et les mesures ayant pour objet la revitalisation et la promotion de la langue inuit, ciblant particulièrement les collectivités et les groupes d’âge qui font l’objet de préoccupations particulières quant à la perte de la langue ou l’assimilation linguistique;

b) clarifier les rôles et les responsabilités confiés à chacun pour mettre en œuvre la stratégie, y compris ceux du gouvernement, des organismes du secteur privé, des collectivités ou du public.

Article 26

Accord

Au nom du gouvernement du Nunavut, le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur toute question relative à la présente loi qu’il estime appropriée.
 
Article 27

Rapport annuel du ministre

Le ministre inclut, dans le rapport prévu à l’article 15 de la Loi sur les langues officielles, une description distincte :

a) des activités, des résultats obtenus ainsi que de l’utilisation des ressources gouvernementales au cours de l’exercice précédent relativement à l’exécution des obligations linguistiques aux termes de la présente loi;

b) de la création, de l’application ou de l’exécution des politiques et des programmes ainsi que de la prestation des services en cette matière;

c) du nombre et de la nature des recommandations et des rapports transmis par l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit conformément au paragraphe 17(1), de la réponse du gouvernement dans chaque situation et, si une recommandation ou un rapport n’a pas été accepté ou mis en œuvre, l’explication de la réponse du gouvernement;

d) des autres renseignements relatifs à la présente loi et aux règlements que le ministre estime appropriés.

PARTIE 4

RESPECT DE LA LOI

Rôle du commissaire aux langues

Article 27.1

Inuit Qaujimajatuqangit

(1)
Les principes et concepts généraux suivants des Inuit Qaujimajatuqangit s’appliquent à l’exercice par le commissaire aux langues de ses pouvoirs et fonctions aux termes des articles 28 à 35 et de l’article 37 :

a) Inuuqatigiitsiarniq (le respect d’autrui, les rapports avec autrui et le souci du bien-être d’autrui);

b) Tunnganarniq (la promotion d’un bon état d’esprit en se montrant ouvert, accueillant et intégrateur);

c) Pijitsirniq (le service à la famille ou à la collectivité, ou les deux et la satisfaction de leurs besoins);

d) Aajiiqatigiinniq (la prise de décision par la discussion et le consensus);

e) Piliriqatigiinniq ou Ikajuqtigiinniq (travailler ensemble pour une cause commune);

f) Qanuqtuurniq (faire preuve d’innovation et d’ingéniosité).

Autres valeurs sociétales des Inuit

(2)
Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, le commissaire aux langues peut identifier, utiliser ou incorporer d’autres valeurs sociétales des Inuit qu’il estime pertinentes et bénéfiques.

Article 28

Fonctions du commissaire aux langues

(1) Il incombe au commissaire aux langues de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures pour assurer la reconnaissance et l’exercice des droits, du statut et des privilèges établis par la présente loi relativement à la langue inuit.
 
Avis sur demande

(2) Le commissaire aux langues peut, sur demande, donner des avis à une organisation concernant les mesures ou les approches particulières qu’il estime appropriées pour assurer le respect de la présente loi et des règlements.
 
Aide à l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit

(3) À la demande de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, le commissaire aux langues peut lui fournir une aide raisonnable pour l’appuyer dans l’exercice bien informé et efficace d’un pouvoir ou d’une fonction.

Plan d’action pour la langue inuit

Article 29

Plan d’action pour la langue inuit

(1) L’organisation qui n’est pas une institution territoriale peut gérer la façon dont elle respectera la présente loi au moyen d’un plan d’action pour la langue inuit qui doit inclure ce qui suit :

a) les mesures, les politiques et les pratiques organisationnelles envisagées pour la prestation de communications ou de services au public conformément aux exigences de la présente loi;

b) un échéancier pour donner suite aux mesures, aux politiques ou aux pratiques;

c) une indication du nombre de personnes que compte le personnel de l’organisation, le cas échéant, qui maîtrisent ou maîtriseront la langue inuit et qui sont ou seront en mesure d’offrir les communications ou les services au public en langue inuit, conformément aux exigences de la présente loi;

d) les moyens par lesquels l’organisation veillera à ce que soient publicisés le plan d’action pour la langue inuit et la disponibilité des communications ou des services au public en langue inuit.

Lignes directrices

(2) Le commissaire aux langues peut fournir ou publier des lignes directrices concernant l’ajout de renseignements additionnels dans un plan d’action pour la langue inuit.
 
Article 30

Présentation au commissaire aux langues

(1) L’organisation qui n’est pas une institution territoriale peut présenter au commissaire aux langues pour approbation un projet de plan de prestation des communications ou des services au public en langue inuit.
 
Examen

(2) Le commissaire aux langues examine le projet de plan d’action pour la langue inuit, en tenant compte du point de vue de tout autre particulier ou de toute autre organisation selon ce qu’il estime approprié.
 
Approbation écrite

(3) S’il est convaincu que le plan est conforme aux exigences de la présente loi et des règlements, le commissaire aux langues l’approuve par écrit.
 
Effet de l’approbation

(4) S’il est convaincu que les communications ou les services au public exigés par la présente loi ou les règlements sont offerts en conformité avec un plan approuvé aux termes du paragraphe (3), le commissaire aux langues peut interrompre toute enquête commencée en vertu de l’article 31 relativement à des communications ou à des services offerts au public en conformité avec le plan d’action pour la langue inuit.
 
Renseignements à l’auteur de la demande

(5) Si, aux termes du paragraphe (4), le commissaire aux langues refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte, il :

a) en avise l’auteur de la demande et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi être avisée, et donne ces renseignements au moment et de la manière qu’il estime appropriés;

b) fournit une confirmation écrite à l’auteur de la demande :

(i) qu’il a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux termes du paragraphe (4),

(ii) de la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

Modification ou révocation du plan

(6) S’il est convaincu qu’en raison d’un changement de circonstances, un plan approuvé aux termes du paragraphe (3) n’est plus conforme à la présente loi et aux règlements, le commissaire aux langues peut, par écrit :

a) inviter une organisation à présenter un plan modifié dans un délai précisé;

b) révoquer l’approbation dans la mesure exigée par le changement de circonstances.

Demande d’enquête

Article 31

Demande d’enquête

(1) Une personne peut demander au commissaire aux langues, verbalement ou d’une autre façon que celui-ci estime satisfaisante, d’enquêter sur des préoccupations faisant état dans l’administration d’une organisation visée par la présente loi, selon le cas :

a) d’un manquement à une disposition de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement portant sur l’usage, la promotion ou la
protection de la langue inuit;

b) d’un manquement à l’esprit et à l’intention de la présente loi.

Demande d’un tiers

(2) Il est entendu qu’une personne ayant la capacité juridique n’a pas à être un parent, un fonctionnaire ou un employé, ni à être touchée directement de quelque façon que ce soit, pour demander au commissaire aux langues d’enquêter sur des préoccupations faisant état, dans l’administration d’une organisation visée par la présente loi, d’un manquement aux exigences des articles 8 à 12 ou à l’esprit et à l’intention de la présente loi en ce qui concerne ces dispositions.
 
Initiative du commissaire aux langues

(3) De sa propre initiative, le commissaire aux langues peut commencer une enquête sur les motifs de préoccupation visés au paragraphe (1).
 
Institution territoriale

(4) Si une enquête commencée en vertu du présent article porte sur des préoccupations concernant l’administration d’une institution territoriale, les articles 25 à 36 de la Loi sur les langues officielles régissent l’enquête du commissaire aux langues ainsi que son rapport.
 
Autre organisation

(5) Si une enquête commencée en vertu du présent article porte sur des préoccupations concernant l’administration d’une organisation qui n’est pas une institution territoriale, les articles 32 à 42 de la présente loi régissent l’enquête du commissaire aux langues ainsi que son rapport.
 
Article 32

Règlement sans enquête

En tout temps avant ou pendant une enquête, le commissaire aux langues peut :

a) inviter une organisation à préparer volontairement un plan d’action pour la langue inuit;

b) utiliser la médiation ou d’autres moyens compatibles avec les Inuit Qaujimajatuqangit pour tenter de régler les préoccupations identifiées dans une demande ou une enquête.

Article 33

Discrimination interdite

(1) Il est interdit de faire preuve de discrimination envers une personne, notamment en la renvoyant, en la suspendant, en l’expulsant, en l’intimidant, en l’évinçant, en usant de coercition envers elle ou en lui imposant une peine pécuniaire ou autre, en raison du fait qu’elle a présenté une demande d’enquête ou qu’elle a témoigné ou collaboré relativement à une enquête ou au signalement d’une préoccupation au commissaire aux langues.
 
Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s’il s’agit d’un particulier, une amende maximale de 5000 $;

b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme ayant la capacité juridique, une amende maximale de 25 000 $.

Enquête

Article 34

Motifs raisonnables d’enquêter

(1) S’il est convaincu, après examen initial d’une demande, qu’il y a des motifs raisonnables d’enquêter, le commissaire aux langues procède à l’enquête.
 
Enquête commune

(2) S’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances, le commissaire aux langues peut procéder à une enquête commune portant sur deux ou plusieurs demandes.
 
Avis

(3) En commençant l’enquête, le commissaire aux langues avise de l’enquête l’organisation dont les communications ou les services au public ou d’autres activités font l’objet de préoccupations.
 
Article 35

Absence de motifs raisonnables

(1) Si, après examen initial d’une demande reçue aux termes du paragraphe 31(1), il établit qu’il n’y a pas de motifs raisonnables d’enquêter, le commissaire aux langues refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte.
 
Refus d’ouvrir une enquête ou interruption d’enquête

(2) Le commissaire aux langues peut refuser d’ouvrir une enquête ou interrompre une enquête déjà ouverte, s’il estime être en présence de l’une des situations suivantes :

a) les préoccupations exprimées touchent essentiellement un ou des particuliers autres que l’auteur de la demande et le ou les particuliers directement touchés ne souhaitent pas poursuivre le processus;

b) la totalité ou une partie des préoccupations exprimées dans la demande peut être adéquatement traitée et faire l’objet d’une réparation aux termes d’une autre loi ou d’une autre procédure disponible;

c) l’auteur de la demande a retiré ou abandonné sa demande;

d) les préoccupations exprimées dans la demande ont été réglées.

Renseignements à l’auteur de la demande

(3) S’il refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte, le commissaire aux langues :

a) en avise l’auteur de la demande et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi être avisée, et donne ces renseignements au moment et de la manière qu’il estime appropriés;

b) confirme par écrit à l’auteur de la demande :

(i) qu’il a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux termes du paragraphe (1) ou (2),

(ii) la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

Article 36

Pouvoirs d’enquête et procédure

(1) Pendant l’enquête, le commissaire aux langues peut demander des renseignements aux personnes et de la manière qu’il estime appropriées, et les obtenir. Il peut aussi prendre une ou plusieurs des mesures suivantes sans être lié par les règles de preuve ou de procédure en matière civile :

a) pénétrer dans des zones ou des locaux auxquels le public a accès, sauf dans une maison d’habitation, et les inspecter, à toute heure raisonnable;

b) pendant qu’il est dans ces locaux, enquêter selon ce qu’il estime approprié, y compris en s’entretenant en privé, sur une base volontaire, avec tout particulier;

c) demander, examiner, faire ou obtenir des copies des renseignements ou des documents ou des photos de pièces qui, à son avis, sont reliés aux préoccupations sous enquête;

d) accepter ou refuser tout renseignement ou élément de preuve selon ce qu’il estime approprié, indépendamment de son admissibilité dans une instance civile.

Assignation et divulgation

(2) À la condition de donner un avis suffisant, le commissaire aux langues peut, au cours d’une enquête, exercer les pouvoirs additionnels suivants:

a) assigner toute personne et la contraindre à comparaître comme témoin;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) contraindre toute personne à déposer sous serment ou affirmation solennelle, notamment sous forme d’affidavit, à la date, à l’heure et
au lieu qu’il précise;

d) contraindre toute personne à produire, à la date, à l’heure et au lieu qu’il précise, les pièces et documents en sa possession ou sous son contrôle qui, à son avis, sont reliés aux préoccupations sous enquête.

Autres pouvoirs

(3) Dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes des paragraphes (1) et (2), le commissaire aux langues a les mêmes pouvoirs et fonctions qu’un tribunal en matière civile.
 
Règles, procédure et formules

(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues peut établir et publier des règles régissant la procédure et les formules qui peuvent être utilisées et la manière d’exercer les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi.
 
Application de la Loi sur les textes réglementaires

(5) Les règles établies aux termes du paragraphe (4) ne sont pas des textes réglementaires ni des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Procédure après enquête

Article 37

Pouvoirs du commissaire aux langues si une préoccupation est fondée

(1) S’il est d’avis qu’une préoccupation sous enquête est fondée, le commissaire aux langues peut, au terme de l’enquête menée en vertu de la présente loi :

a) recommander des mesures, des politiques et des pratiques particulières qu’une organisation peut mettre en place afin de se
conformer à la présente loi;

b) ordonner à une organisation de l’informer dans le délai qu’il fixe des mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques;

c) si aucune mesure n’est prise ou envisagée dans le délai fixé aux termes de l’alinéa b), exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 36(2) et 3) pour assigner toute personne et la contraindre à comparaître et à produire des pièces, des documents ou des éléments de preuve;

d) publier des renseignements à propos d’une organisation, y compris les mesures recommandées aux termes de l’alinéa a) ou les renseignements reçus en vertu de l’alinéa b) ou c);

e) faire une demande de réparation à la Cour de justice du Nunavut en vertu du paragraphe 39(1) et joindre à sa demande un affidavit indiquant ses conclusions ainsi que les recommandations, le cas échéant, qu’il estime appropriées.

Renseignements aux personnes touchées

(2) Dans tous les cas, le commissaire aux langues :

a) dans un délai et d’une manière qu’il estime appropriés et compatibles avec l’article 38, avise l’auteur de la demande et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi recevoir ces renseignements, des conclusions de l’enquête et des pouvoirs exercés aux termes du paragraphe (1);

b) confirme par écrit à l’auteur de la demande et à toute autre personne touchée qui, selon lui, doit aussi être avisée :

(i) qu’il a terminé l’enquête,

(ii) la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

Secret et divulgation de renseignements

Article 38

Secret

(1) Sauf dans les cas autorisés ou exigés par la loi, le commissaire aux langues et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions du commissaire aux langues.
 
Divulgation

(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires :

a) soit à l’avancement d’une enquête;

b) soit pour étayer les conclusions et les recommandations d’un rapport établi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions du commissaire aux langues.

Divulgation dans une instance

(3) Malgré le paragraphe (1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements qui, selon lui ou un tribunal, sont nécessaires dans une instance introduite en application de la présente loi ou de la Loi sur les langues officielles, ou en appel d’une telle instance.
 
Non-contraignabilité

(4) Le commissaire aux langues et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent être contraints de témoigner relativement à des renseignements ou éléments de preuve obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur confère la présente loi, sauf dans une instance engagée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les langues officielles, ou en appel d’une telle instance.
 
Intérêt public

(5) S’il l’estime approprié dans l’intérêt du public et une fois que l’enquête et toute procédure connexe sont terminées, le commissaire aux langues peut publier des renseignements généraux portant sur les communications et les services offerts au public en langue inuit par une organisation, y compris des études de cas ou des commentaires sur l’application pratique de la présente loi et des règlements.

Incompatibilité

(6) En cas d’incompatibilité entre la présente partie et une disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou les règlements pris en vertu de cette loi, la présente partie l’emporte.

Recours à la Cour de justice du Nunavut

Article 39

Recours

(1) La personne qui a fait une demande au commissaire aux langues en vertu du paragraphe 31(1) ou la personne directement touchée par le résultat d’une enquête menée en vertu de la présente loi peut présenter une demande devant la Cour de justice du Nunavut en vue d’obtenir la réparation que celle-ci estime convenable et juste eu égard aux circonstances si, selon le cas :

a) le commissaire aux langues a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux termes du paragraphe 30(4), 35(1) ou (2);

b) le commissaire aux langues a avisé l’auteur de la demande des pouvoirs exercés aux termes du paragraphe 37(1);

c) plus d’une année s’est écoulée depuis le jour où la demande a été faite et l’auteur de la demande n’a pas été avisé du fait qu’une enquête a été refusée ou interrompue, ou du progrès ou du résultat de l’enquête.

Délai

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une demande ne peut être faite aux termes du paragraphe (1) :

a) plus d’une année après le jour où l’auteur de la demande, selon le cas :

(i) est avisé, aux termes du paragraphe 30(5) ou 35(3), de la décision du commissaire aux langues soit de refuser d’ouvrir une enquête, soit d’interrompre une enquête déjà ouverte,

(ii) est avisé, aux termes du paragraphe 37(2), de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire par le commissaire aux langues;

b) plus de deux années après la date de la demande initiale au commissaire aux langues si, à l’expiration d’un délai d’une année, l’auteur de la demande n’a pas reçu d’avis aux termes de l’alinéa a).

Dépôt après l’expiration du délai

(3) La Cour de justice du Nunavut peut accepter le dépôt d’une demande après l’expiration du délai fixé au paragraphe (2) si elle décide que, à la fois :

a) le retard s’est produit de bonne foi;

b) le refus d’exempter l’auteur de la demande de l’obligation de respecter le délai causerait à celui-ci des répercussions négatives plus grandes que le préjudice, le cas échéant, que subirait toute autre personne en raison du retard.

Autres droits d’action

(4) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
 
Article 40

Comparution du commissaire aux langues

(1) Le commissaire aux langues peut, selon le cas :

a) présenter une demande de réparation devant la Cour de justice du Nunavut, dans le délai indiqué au sous-alinéa 39(2)a)(ii), après avoir obtenu, par écrit, le consentement de l’auteur de la demande;

b) comparaître devant la Cour de justice du Nunavut au nom d’une personne qui a présenté une demande de réparation en application du paragraphe 39(1);

c) avec l’autorisation de la Cour de justice du Nunavut, comparaître à titre de partie à une instance introduite en application du paragraphe 39(1).

Comparution de l’auteur de la demande

(2) Si le commissaire aux langues présente une demande en vertu de l’alinéa (1)a), l’auteur de la demande peut comparaître comme partie à l’instance.

Pouvoir d’intervenir

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la faculté du commissaire aux langues de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire ou quasi judiciaire portant sur le statut ou l’usage de la langue inuit.

Article 41

Ordonnance de participer

En plus de toute autre ordonnance ou directive provisoire qu’elle estime appropriée, la Cour de justice du Nunavut peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à une organisation et aux personnes qu’elle estime appropriées :

a) de participer, avec un commissaire aux langues spécial, à la préparation d’un plan d’action pour la langue inuit;

b) de fournir à cette fin des renseignements au commissaire aux langues spécial.

Article 42

Redressement

En plus de toute autre réparation qu’elle estime appropriée, la Cour de justice du Nunavut peut :

a) ordonner à une organisation de prendre des mesures réparatrices particulières pour corriger ses pratiques afin de se conformer à la présente loi et aux règlements;

b) ordonner à une organisation ou au commissaire aux langues de publier un avis ou un compte rendu des mesures réparatrices prises ou envisagées pour corriger les pratiques de l’organisation, que la Cour ait ou non exercé les pouvoirs prévus à l’alinéa a);

c) préciser le rôle qu’elle jouera, le cas échéant, dans la supervision de la préparation d’un plan d’action pour la langue inuit ou d’une autre mesure visant à assurer le respect d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

d) accorder des dommages-intérêts, notamment à un particulier pour toute atteinte à sa dignité.

PARTIE 5

DISPOSITIONS DIVERSES

Examen de la Loi

Article 43

Examen conjoint avec la Loi sur les langues officielles

(1) Sauf motion de l’Assemblée législative à l’effet contraire, l’article 37 de la Loi sur les langues officielles régit l’examen de la présente loi.
 
Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit

(2) L’examen visé au paragraphe (1) porte notamment sur le statut de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, ainsi que sur la question de savoir si l’indépendance administrative est nécessaire à son travail.

Règlements

Article 44

Règlements

(1) S’il est convaincu que des consultations appropriées ont eu lieu et que les exigences de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ont été remplies, le commissaire en conseil peut, par règlement :

a) aux termes de l’alinéa 1(2)c), traiter des circonstances ou des cas dans lesquels à la fois l’inuinnaqtun et l’inuktitut doivent être utilisés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;

b) déterminer les autres services offerts au public et visés à l’alinéa 3(2)c);

c) déterminer les autres communications visées à l’alinéa 3(3)c);

d) déterminer les communications et services additionnels visés à l’alinéa 6e);

e) traiter de toute question qu’il estime nécessaire pour assurer le respect des articles 8 à 12, y compris les questions qui doivent être prises en compte pour veiller à leur mise en œuvre efficiente et efficace;

f) traiter de l’exercice des pouvoirs et fonctions par l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit aux termes de la présente loi;

g) désigner les régions visées au paragraphe 20(1);

h) traiter de toute question qu’il estime nécessaire pour appuyer le ministre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions aux termes de
la présente loi;

i) traiter de toute question qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.

Indépendance reconnue

(2) Le présent article n’autorise pas le commissaire en conseil à prendre des règlements portant sur l’Assemblée législative, la Cour de justice du Nunavut ou la Cour d’appel.
 
Autres conditions préalables

(3) Au moins quatre mois avant la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) :

a) le projet de règlement est publié dans la Gazette du Nunavut et est accompagné d’une traduction en langue inuit et des renseignements sur la façon dont les personnes intéressées peuvent le commenter;

b) le ministre informe le président de l’Assemblée législative et la Nunavut Tunngavik Incorporated qu’un projet de règlement a été publié conformément à l’alinéa a).

Rapport sur le processus d’élaboration

(4) En appui au processus décisionnel requis au paragraphe (1), le ministre fournit au commissaire en conseil un rapport résumant les mesures prises pour demander et obtenir les suggestions venant du public ou d’ailleurs au sujet du règlement, décrivant la manière dont le ministre s’est conformé à l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et précisant si le projet de règlement répond aux questions soulevées durant la consultation portant sur le règlement et en vertu du présent article, ou comment il y répond.

Règlements de l’Assemblé législative

44.1. (1) Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le président de l’Assemblée législative peut prendre des règlements concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi si, sur recommandation du Bureau de régie et des services, il l’estime nécessaire. Le président peut ainsi prendre des règlements régissant notamment l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation et la remise d’avis.

Règles de la Cour

(2) La Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel peuvent, sous réserve de l’approbation du commissaire, établir des règles concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi ou les règles de procédure déjà en vigueur, notamment en ce qui concerne l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation et la remise d’avis.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 45

À l’entrée en vigueur du paragraphe 22(3), la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par insertion, après l’article 4.1 de l’annexe A, de ce qui suit :

4.2. L’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, constitué par la Loi sur la protection de la langue inuit.

Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires

Article 46

Le paragraphe 37(3) de la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires est modifié par suppression, de « l’inuktitut, l’inuinnaqtun » et par substitution de « la langue inuit » et par suppression de « en inuktitut, en inuinnaqtun » et par substitution de « en langue inuit ».

Loi sur la santé mentale

Article 47

(1) Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale.

(2) La définition de « langue autochtone » à l’article 1 est abrogée et remplacée, selon l’ordre alphabétique, par ce qui suit :

« langue inuit » Langue inuit au sens de la Loi sur la protection de la langue inuit. (Inuit Language)

(3) Les paragraphes 7(2) et (4) de la Loi sur la santé mentale sont modifiés par suppression de « un autochtone » et par substitution de « un Inuk » et par suppression de «une langue autochtone» par substitution de « la langue inuit ».

Loi sur la faune et la flore

Article 48

Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la faune et la flore est modifié par suppression de «L’inuktitut, ou un de ses dialectes, peut être employé» et par substitution de «La langue inuit ou un de ses dialectes peut être employé».

Modification conditionnelle à la présente loi

Article 48.1

En cas de sanction du projet de loi nº 21, intitulé Loi sur l’éducation et déposé au cours de la quatrième session de la deuxième Assemblée législative, la définition de « parent » au paragraphe 1(1) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de cette Loi sur l’éducation :

« parent » Parent tel que déterminé conformément à l’article 4 de la Loi sur l’éducation. (parent)

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 49

Entrée en vigueur

(1) Les articles 1, 2 et 14, ainsi que les parties 2, 3 et 5, entrent en vigueur à la date de leur sanction.
 
(2) Les articles 3 à 5 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du commissaire.
 
(3) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur quatre années après la date de la sanction de la présente loi.
 
(4) L’article 8 entre en vigueur :

a) de la maternelle à la troisième année, le 1er juillet 2009;

b) pour les autres années du niveau primaire et pour toutes les années du niveau secondaire, le 1er juillet 2019.

(5) Les articles 9 et 10 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du commissaire.
 
(6) Les articles 11 à 13 entrent en vigueur trois années après la date de la sanction de la présente loi.
 
(7) La partie 4 entre en vigueur le 1er juillet 2009 ou à la date ou aux dates fixées par décret du commissaire, selon la plus rapprochée de ces dates.
 

Dernière mise à jour: 15 mai, 2017

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