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Nunavut Loi sur le Nunavut 1993 |
Cette loi a été adoptée par le Parlement fédéral lors de la création du territoire du Nunavut. Ne sont présentées ici que les seules dispositions linguistiques.
Loi sur le Nunavut L.C. 1993, chap. 28 Article 23 Compétence législative 1) Sous réserve de toute autre loi fédérale, la législature a compétence pour légiférer en toute matière comprise dans les domaines suivants :
Lois concernant les Indiens et les Inuit 3) Sous réserve de toute autre loi fédérale, le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher la législature d'adopter des lois de portée générale applicables aux Indiens et aux Inuit. Article 28 Transmission des lois au gouverneur en conseil 1) Le texte de chaque loi de la législature est transmis au gouverneur en conseil dans les trente jours suivant son adoption. Désaveu 2) Le gouverneur en conseil peut, dans l'année suivant l'adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions. Article 29 Droit des Territoires du Nord-Ouest Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles de droit en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest lors de l'entrée en vigueur du présent article continuent de s'appliquer au Nunavut, dans la mesure où elles n'ont pas été par la suite abrogées, modifiées ou rendues inopérantes pour celui-ci. Article 38 Ordonnance sur les langues officielles 1) Sauf en ce qui a trait aux dispositions que le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest avait, en vertu de l'article 43.2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir d'édicter sans le concours du Parlement, l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues officielles, en vigueur au Nunavut par application de l'article 29, ne peut être modifiée, abrogée ni rendue inopérante par la législature qu'avec l'agrément du Parlement, donné sous forme de résolution. Droits et services complémentaires 2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le commissaire ou la législature d'accorder des droits à l'égard du français et de l'anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1), notamment par modification de celle-ci sans recours au Parlement. Article 79 Entrée en vigueur 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions de toute autre loi qui sont modifiées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard le 1er avril 1999. Idem 2) La partie III entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard six mois après la date de sanction de la présente loi. |
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