ENTENTE
conclue ce 7e jour de mars 2006
ENTRE : LE GOUVERNEMENT DU CANADA,
ci après appelé « Canada », représenté par la ministre
du Patrimoine canadien,
ET : LE GOUVERNEMENT DU NUNAVUT,
ci-après appelé « Nunavut », représenté par le ministre
de la Culture, des Langues, des Aînés et de la Jeunesse
du Nunavut.
ATTENDU QU’en vertu de la
Constitution et de la Loi sur les langues officielles,
L.R.C. (1985), ch. 31, (4e suppl.), l’anglais
et le français sont les langues officielles du Canada,
et que le Canada s’est engagé à ce que ces langues
bénéficient de la même reconnaissance au Nunavut;
ATTENDU QUE la ministre du
Patrimoine canadien a le mandat, au nom du Canada, de
coopérer avec les gouvernements provinciaux et
territoriaux dans le but de favoriser la pleine
reconnaissance et l’utilisation de l’anglais et du
français au sein de la société canadienne, et dans le
but d’encourager et d’aider l’essor des communautés de
langues officielles partout au Canada;
ATTENDU QUE la ministre du
Patrimoine canadien a le mandat d’aider les peuples
autochtones du Canada à cerner les problèmes sociaux,
culturels et autres susceptibles d’avoir des
répercussions sur leur vie au sein de la société
canadienne, de même qu’à participer à la résolution de
ces problèmes, et ce, en mettant particulièrement
l’accent sur des mesures visant à préserver, encourager
et aider le développement du patrimoine linguistique des
communautés autochtones;
ATTENDU QU’en vertu de l’Accord
sur les revendications territoriales du Nunavut,
signé le 25 mai 1993, et de la version à jour de la
Loi sur le Nunavut, L.C. (1993), ch. 28, la création
officielle du Nunavut a eu lieu le 1er
avril 1999;
ATTENDU QUE les articles 23 (1)(t)
de la Loi sur le Nunavut et 27 de la Loi sur
les langues officielles (Nunavut),( L.R.T.N.-O.
1988, ch. O-1, tel que modifié pour le Nunavut), permet
au Ministre du Nunavut de conclure des ententes avec le
gouvernement du Canada, relativement à la mise en oeuvre
de la Loi sur les langues officielles (Nunavut);
ATTENDU QUE le Canada et le Nunavut
reconnaissent le français en tant que langue officielle
du Canada, coopèrent et offrent un soutien mutuel dans
le cadre de mesures visant à préserver et à faciliter le
développement du français et de l’inuktitut ainsi que de
leurs communautés au Nunavut;
ATTENDU QUE le Nunavut a l’intention
de reconnaître, de préserver et d’aider au développement
des langues autochtones en usage depuis toujours au
Nunavut, de poursuivre l’usage de l’anglais, du français
et de l’inuktitut comme langues officielles bénéficiant
de la même reconnaissance au Nunavut, de promouvoir
l’utilisation de ces langues, et d’adopter des mesures
visant à préserver, à développer et à mettre en valeur
ces langues, ainsi que les cultures du Nunavut qui
s’expriment grâce à ses langues officielles;
ATTENDU QU’il est reconnu que
l’anglais, le français et l’inuktitut deviendront les
langues officielles du Nunavut tel qu’il sera reflété
dans la version à jour de la Loi sur le Nunavut,
L.C.(1993), alinéa 23(1)n) et art. 38 du ch.28, et dans
la version à jour de la Loi sur les langues
officielles, L.R.T.N-O. 1988, ch. 56 (suppl.), qui
sera reproduite dans la version à jour de la Loi sur
le Nunavut, L.C. (1993), ch.28;
ATTENDU QUE le Nunavut est mandaté
pour coordonner la prestation de services et l’exécution
de mesures gouvernementales en français et en inuktitut
relativement à l’usage et à la revitalisation du
français et de l’inuktitut, et pour coordonner la mise
en oeuvre, l’évaluation et le suivi des ententes sur les
langues officielles, les obligations qui en découlent et
le financement afférent;
ATTENDU QUE le Canada et le Nunavut
reconnaissent l’importance de l’établissement, pour la
durée de la présente Entente et au-delà, d’un cadre de
coopération concernant le français et l’inuktitut pour
le Nunavut;
ATTENDU QUE le Canada et le Nunavut
reconnaissent l’importance de la participation du Canada
à des arrangements coopératifs concernant le français et
l’inuktitut et la nécessité d’un soutien financier afin
de poursuivre les objectifs fixés dans la présente
Entente;
ATTENDU QUE le Canada et le Nunavut
ont convenu de l’importance de la reconnaissance, de la
revitalisation, de la préservation, de l’usage et du
développement de l’inuktitut, et désirent parvenir à un
arrangement satisfaisant pour la poursuite de la
prestation du financement pour la mise en oeuvre de la
Loi sur les langues officielles du Nunavut et du
Canada.
LA PRÉSENTE ENTENTE ATTESTE qu’en
considération des engagements et ententes mutuelles
contenues ici, les parties s’entendent mutuellement sur
les points suivants :
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1.0 DÉFINITIONS
1.1 Les définitions suivantes s’appliquent à la
présente Entente :
a) « rapport d’activités annuel », une
description des résultats obtenus par suite de la mise
en place de chaque projet défini et financé séparément
dans le cadre de la présente Entente préparée pour la
promotion du français et de l’inuktitut respectivement,
et comprenant les états financiers de fin d’exercice;
b) « ministre fédérale », la ministre
du Patrimoine canadien ou toute autre personne autorisée
à agir en son nom;
c) « année financière », la période
commençant le 1er avril d’une année et
prenant fin le 31 mars de l’année suivante;
d) « inuit » terminologie pour
identifier les personnes de culture Inuit; « Inuk » veut
dire un des membres du groupe de personnes identifiées
comme Inuit;
e) « inuktitut » langage indigène des
inuits du Nunavut qui incluent l’inuktitut et
l’innuinaqtun;
f) « Nunavut », le territoire du
Nunavut décrit et établi conformément à la Loi sur le
Nunavut, L.C. (1993), ch. 28; qui a été établi
officiellement le 1er avril 1999;
g) « Ministre du Nunavut », le Premier
ministre du territoire ou toute autre personne autorisée
à agir en son nom;
h) « langues officielles du Canada »,
le français et l’anglais;
i) « langues officielles du Nunavut »,
l’inuktitut, l’anglais et le français;
j) « projet », chaque activité ou
groupe d’activités décrites dans les annexes;
k) « états financiers de fin
d’exercice », les états dans lesquels figurent les
dépenses encourues jusqu’à la fin de l’exercice
financier, dans chacun des projets financés dans le
cadre de la présente Entente, préparés pour la promotion
de l’inuktitut et du français respectivement, et
certifiés par un représentant officiel du Nunavut.
2.0 BUTS
Les buts de la présente Entente sont :
2.1 Maintenir la reconnaissance des deux langues
officielles du Canada (anglais et français) au Nunavut,
et aider au maintien de l’inuktitut;
2.2 Contribuer au développement continu et à la
reconnaissance de l’égalité de ces langues au Nunavut;
2.3 Maintenir et adapter le cadre de coopération
entre le Canada et le Nunavut concernant le français et
l’inuktitut;
2.3.1 Pour l’inuktitut, les buts sont
d’aider à protéger l’identité culturelle des Inuits
grâce à la reconnaissance, la revitalisation, la
préservation, l’usage et le développement de
l’inuktitut, et de prévoir la participation de la
communauté;
2.3.2 Pour le français, les buts de la
présente Entente sont de veiller à la prestation de
services au Nunavut et de soutenir le développement
communautaire conformément à la Loi sur les langues
officielles du Nunavut;
2.4 Tout autre but pertinent sur lequel le Canada et
le Nunavut pourraient se mettre d’accord.
3.0 OBJECTIFS
3.1 Pour l’inuktitut, les objectifs de la présente
Entente sont les suivants :
3.1.1 Coopérer et prévoir des mesures
visant à préserver l’inuktitut, à la fois les dialectes
parlés et les formes écrites, comprenant l’écriture
syllabique et l’orthographe romaine;
3.1.2 Coopérer et prévoir des mesures
visant à promouvoir l’apprentissage de l’inuktitut par
des gens de tout âge dans leurs communautés;
3.1.3 Coopérer et aider à la
prestation des programmes et services, ainsi qu’à toute
forme de développement y compris des ressources du
Nunavut, qui appuient l’usage de l’inuktitut telle que
la langue de la vie courante et du travail;
3.1.4 Coopérer à l’élaboration de
mesures destinées à aider des locuteurs unilingues de
langue inuktitut dans la vie publique et communautaire;
3.1.5 Prévoir des dispositions pour la
recherche, la consultation, ainsi que le soutien
administratif et politique en vue de mettre ces
programmes et services en oeuvre;
3.1.6 Appuyer le développement
communautaire; et
3.1.7 Coopérer et prévoir des mesures
destinées à cerner les communautés où l’inuktitut est
particulièrement en péril, et répondre immédiatement
avec des programmes et des services de soutien et de
revitalisation.
3.2 Pour le français, les objectifs de l’Entente sont
les suivants :
3.2.1 Veiller à la traduction des
lois, et à la prestation de tous les services offerts
par le Nunavut en français tel que requis dans la
version à jour de la Loi sur les langues officielles,
L.R.T.N.-O. (1988), ch. 56 (suppl.), qui sera reproduite
dans la version à jour de la Loi sur le Nunavut,
L.C. (1993), ch. 28;
3.2.2 Prévoir des dispositions pour le
soutien administratif et politique en vue de mettre ces
programmes et services en oeuvre; et,
3.2.3 Appuyer le développement
communautaire.
4.0 CONTRIBUTION DU CANADA
4.1 Sous réserve de l'affectation des crédits par le
Parlement du Canada, du maintien des niveaux budgétaires
actuels et prévisionnels des programmes sur lesquels se
fonde la présente Entente et des modalités de la
présente Entente, le Canada accepte de verser une somme
totale ne dépassant pas deux millions cinq cent
cinquante mille dollars (2 550 000 $) pour l’année
2005-2006 pour payer les dépenses engagées par le
Nunavut lors de la mise en oeuvre de projets approuvés
liés aux buts énoncés à l'article 2.
4.2 Pour l'année financière 2005-2006, la somme
allouée au titre de la présente Entente pour l’inuktitut
et le français sera répartie de la façon suivante :
|
Inuktitut
|
Français
|
2005-2006 |
1 100 000 $
|
1 450 000 $.
|
4.3 Le Canada et le Nunavut reconnaissent que les
sommes indiquées aux paragraphes 4.1 et 4.2 ci-dessus ne
répondront peut-être pas totalement aux besoins de
financement et de coopération du Nunavut, en particulier
en ce qui a trait aux services et programmes en
inuktitut. Le Canada et le Nunavut conviennent de
poursuivre les négociations relatives au rajustement des
sommes en question lorsque cela est nécessaire.
4.4 Au cours de l’exercice financier visé par la
présente Entente, le Canada pourra contribuer
financièrement, en sus des montants prévus pour le
français au paragraphe 4.2, à la réalisation de mesures
ou de projets ponctuels proposés par le Nunavut pour la
mise en oeuvre de projets reliés aux services en
français, sous réserve de l’approbation préalable de la
ministre fédérale. Le cas échéant, l’objectif ainsi que
les coûts et les résultats prévus de ces mesures ou
projets seront consignés dans un document qui sera
annexé à la présente Entente et qui en fera partie
intégrante. La ministre fédérale pourra exiger que ces
mesures ou projets fassent l’objet d’états financiers,
de rapports d’activités et de mécanismes d’évaluation
distincts de ceux des autres activités financées dans le
cadre de la présente Entente.
4.5 Le Nunavut ne peut transférer des fonds approuvés
par la ministre fédérale aux termes du paragraphe 4.2
pour la réalisation de mesures ou de projets ponctuels
aux fonds approuvés aux termes du paragraphe 4.4 pour la
mise en oeuvre de projets reliés aux services en
français, sans l’autorisation écrite de la ministre
fédérale. Pour demander une telle autorisation, le
Nunavut doit présenter une demande écrite à la ministre
fédérale avant le 15 mars de l’année visée.
5.0 ANNEXES
5.1 Le Nunavut dévoilera les projets à financer en
inuktitut et, au cours d'un exposé distinct, indiquera
les projets à financer en français. Le financement de
ces projets sera assujetti à l'accord des deux parties.
5.2 Les projets approuvés seront décrits dans une
annexe, qui comprendra un sommaire des activités prévues
et un budget.
5.3. Deux annexes font partie intégrante de la
présente Entente :
a) L'annexe A indiquera les projets
approuvés relatifs à l’inuktitut;
b) L'annexe B indiquera les projets
approuvés relatifs au français.
5.4 Les coprésidents nommés conformément au
paragraphe 6.2 de la présente Entente seront chargés
d'approuver les annexes présentées par le Nunavut.
5.5 Les parties tenteront de finaliser les annexes
avant le début de l'année financière et les modifieront
selon les besoins au cours de l'année.
5.6 Le Nunavut peut transférer des fonds entre des
projets figurant dans la même annexe de la façon
suivante :
5.6.1 Sans l'autorisation du
coprésident fédéral, si la somme transférée n'augmente
ni ne diminue de plus de 25 pour cent le montant initial
approuvé pour un projet décrit dans une annexe en
particulier;
5.6.2 Avec l'autorisation écrite des
coprésidents dans tous les autres cas.
5.7 Le Nunavut peut transférer des fonds entre des
activités se déroulant à l'intérieur d'un projet.
5.8 Le Nunavut peut transférer des fonds entre des
projets figurant dans des annexes distinctes avec
l'autorisation écrite des coprésidents.
5.9 Le Canada et le Nunavut peuvent collaborer à
l'élaboration de projets pilotes, d'études ou d'autres
projets préliminaires financés dans le cadre de la
présente Entente.
6.0 CONSULTATION ET COORDINATION
6.1 La ministre fédérale et le ministre territorial
ou leurs représentants se rencontreront au moins une
fois pendant la période visée par la présente Entente
afin de :
6.1.1 Faire rapport sur les progrès réalisés dans
l'atteinte des objectifs; et
6.1.2 Revoir les priorités, au besoin.
6.2 Un Comité de gestion de l'Entente sera mis sur
pied et sera coprésidé par deux hauts fonctionnaires, un
désigné par la ministre fédérale et l'autre, par le
ministre territorial. Lors de sa première réunion, le
Comité de gestion de l'Entente élaborera les paramètres
qui guideront ses travaux.
6.3 Le Comité de gestion de l'Entente sera chargé de
veiller à l'application de l'Entente.
6.4 Les coprésidents seront chargés d'approuver le
rapport d'activités annuel, les états financiers de fin
d'année et tout autre avis présenté par le Nunavut
conformément aux modalités de la présente Entente. Dans
les trente jours ouvrables suivant la réception des
états financiers de fin d'exercice, le coprésident
fédéral indiquera au Nunavut si les états financiers
sont acceptés par le Canada.
6.5 Le Comité de gestion de l'Entente peut comprendre
un représentant de la « Nunavut Tunngavik Incorporated
», du Conseil du développement social du Nunavut ou de
toute autre « organisation inuite désignée » nommée dans
le cadre de l’Entente sur les revendications
territoriales du Nunavut.
7.0 PAIEMENTS
7.1 La contribution du Canada pour les projets
décrits dans une annexe particulière sera versée au
Nunavut de la façon suivante :
7.1.1 un premier paiement représentant
environ 50 p. 100 de la contribution du Canada sera
effectué une fois que le coprésident fédéral aura
approuvé les projets devant être financés par ladite
contribution et après la signature de la présente
Entente;
7.1.2 un second paiement représentant
le solde de la contribution du Canada sera versé le ou
vers le 1er octobre, après la réception et
l’acceptation par le coprésident fédéral d’un état
financier provisoire certifié par un représentant
officiel du Nunavut des dépenses réelles faites au 30
septembre 2005 et des dépenses prévues jusqu’au 31 mars
2006, ainsi que l’approbation par les coprésidents des
documents visés au paragraphe 6.4 de la présente
Entente, pourvu que le Nunavut ait respecté toutes les
autres modalités de l'Entente.
8.0 PAIEMENT EXCÉDENTAIRE
8.1 Lorsque les paiements versés au Nunavut dans le
cadre de la présente Entente dépassent le montant
nécessaire ou dépensé conformément à la présente
Entente, le trop-payé devra être remboursé sans délai au
Canada. Si le trop-payé n'est pas remboursé, un montant
égal au trop-payé sera retenu, sous forme de déduction
ou de compensation, de toute somme due ou payable au
Nunavut.
9.0 IMPUTABILITÉ
9.1 Le Canada et le Nunavut doivent être en mesure de
montrer au Parlement du Canada, à l'Assemblée
législative du Nunavut et au public canadien que l'aide
financière versée par le Canada au Nunavut dans le cadre
de la présente Entente permet d'atteindre les objectifs
fixés. À cette fin, les états financiers de fin
d'exercice et le rapport d'activités serviront
généralement à démontrer que la contribution du Canada
est liée aux coûts encourus pour atteindre les objectifs
énoncés à l'article 2, de sorte que le Canada puisse
fournir des garanties satisfaisantes au Parlement et au
public canadien.
10.0 COMPTES, ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORTS
D'ACTIVITÉS
10.1 Aux fins de la présente Entente, le Nunavut
devra tenir des comptes et des registres adéquats de ses
recettes et dépenses, conformément à la version à jour
de la Loi sur la gestion des finances publiques,
L.R.T.N.-O. (1988), ch. F-4, reproduite dans la version
à jour de la Loi sur le Nunavut, L.C. (1993), ch.
28, y compris les factures, reçus et pièces
justificatives connexes pour une période d'au moins
trois ans après l'expiration de la présente Entente.
10.2 Dans les six mois suivant l'expiration de la
présente Entente, le Nunavut présentera au coprésident
fédéral le rapport d'activités final et les états
financiers de fin d'année certifiés pour l’année
financière de l'Entente.
10.3 Les états financiers de fin d'exercice
indiqueront les dépenses faites pour chaque projet
figurant dans les annexes.
11.0 VÉRIFICATION FINANCIÈRE
11.1 Le Canada se réserve le droit d'effectuer ou de
faire effectuer une vérification des comptes et
registres du Nunavut ayant trait aux projets financés à
l'aide de la contribution du Canada. À cette fin, le
Nunavut doit permettre aux vérificateurs de consulter
tout registre, document ou information dont ils
pourraient avoir besoin. La portée, l'étendue et le
moment d'une telle vérification comptable seront
déterminés par le Canada et, le cas échéant, la
vérification pourrait être effectuée par les
fonctionnaires du ministère du Patrimoine canadien ou
par ses agents.
11.2 Le Canada accepte d'informer le Nunavut du
résultat de toute vérification et de payer le plus tôt
possible après l'achèvement de la vérification toute
somme qui, selon la vérification, est due au Nunavut. Le
Nunavut accepte de payer au Canada, lorsqu'il est
informé des résultats de la vérification, toute somme
qui, selon la vérification, est due au Canada.
12.0 ÉVALUATION
12.1 Le Canada et le Nunavut conviennent que les
parties effectueront une évaluation des projets
individuels et des progrès réalisés envers l'atteinte
des objectifs globaux de la présente Entente. Le comité
de gestion créé aux termes du paragraphe 6.2 pourra
élaborer, dans les douze mois qui suivent la signature
de la présente entente, un mécanisme d’évaluation des
mesures et des projets entrepris aux termes de la
présente entente.
13.0 LANGUES OFFICIELLES EN ÉDUCATION
13.1 La présente Entente ne modifie aucunement toute
entente conclue entre le Canada et le Nunavut relative à
l'enseignement dans la langue de la minorité et à
l'enseignement de la langue seconde.
14.0 AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX
14.1 La ministre du Patrimoine canadien, dans le
cadre de son mandat relatif aux buts énoncés à l'article
2 de la présente Entente, encouragera les ministères et
organismes fédéraux à collaborer avec leurs homologues
du Nunavut en participant à des discussions et en
adoptant des plans d'action visant l’amélioration des
services au besoin.
15.0 INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC
15.1 Le Canada et le Nunavut conviennent que le
libellé de la présente Entente et des annexes sera rendu
public lorsqu'il aura été approuvé.
15.2 Le Nunavut accepte de reconnaître la
contribution du Canada dans toute publicité liée aux
projets et activités faisant l'objet d'un financement
par le Canada et que les tierces parties qui bénéficient
de l'Entente fassent de même.
15.3 Le Canada et le Nunavut reconnaissent
l'importance de fournir suffisamment d'information aux
divers publics touchés par la présente Entente et de
veiller à ce que les parties intéressées soient
consultées, en particulier, les représentants des
communautés inuite et francophone et les résidents du
Nunavut, au sujet de l'Entente et des divers projets
entrepris dans le cadre de celle-ci.
16.0 COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROVINCES
ET LES TERRITOIRES
16.1 Le Canada et le Nunavut conviennent de
l’importance d’examiner les possibilités d’une
collaboration entre le Canada, le Nunavut et d’autres
provinces ainsi que les territoires en matière de
langues officielles au Canada.
17.0 DURÉE
17.1 La présente Entente sera exécutoire pour les
deux parties pour la période allant du 1er
avril 2005 au 31 mars 2006. Toutes les contributions
payables par le Canada dans le cadre de l'Entente seront
versées en fonction des activités exécutées et des
dépenses faites par le Nunavut pour l’année financière
visée par la présente Entente.
18.0 MODALITÉS DE MODIFICATION
18.1 La présente Entente peut être modifiée sur
consentement mutuel écrit des ministres fédéral et
territorial. Les propositions visant à modifier les
articles de la présente Entente doivent être présentées
avant le 15 mars 2006.
18.2 Les modifications aux annexes de la présente
Entente doivent être approuvées par les coprésidents de
l'Entente. Les propositions visant à modifier les
annexes doivent être présentées avant le 15 mars 2006.
18.3 La présente Entente peut être prolongée sur
consentement mutuel écrit des ministres fédéral et
territorial.
19.0 MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU
SÉNAT ET DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU NUNAVUT
19.1 Aucun membre de la Chambre des communes, du
Sénat ou de l'Assemblée législative du Nunavut ne pourra
participer de façon quelconque à la présente Entente ni
en tirer un avantage.
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20.0 FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DU
GOUVERNEMENT
20.1 Aucun fonctionnaire ou employé du gouvernement
du Canada ou du gouvernement du Nunavut ne pourra
participer de façon quelconque à la présente Entente ni
en tirer un avantage sans le consentement écrit du
Ministre pertinent.
21.0 RESPONSABILITÉ DU CANADA
21.1 Le Canada ne sera responsable d’aucun préjudice,
y compris le décès d'une personne, ni d’une perte ou de
dommage à la propriété du Nunavut ou de toute autre
personne causés par le Nunavut ou imputables au Nunavut
dans le cadre de la présente Entente, à moins que le
préjudice, la perte ou le dommage ne soit dû à la
négligence d'un fonctionnaire ou d'un agent du Canada
dans l'exercice de ses fonctions.
22.0 RÉSILIATION
22.1 Par dérogation à toute autre disposition de la
présente Entente, si le Nunavut manque à l’une de ses
obligations prévues à la présente Entente, le Canada
peut, après avoir signifié un avis raisonnable à cet
effet au Nunavut et avoir accordé à celui-ci un délai
suffisant pour remédier à son manquement, résilier la
présente Entente.
23.0 PARTENARIAT
23.1 Les parties reconnaissent que la présente
Entente de contribution ne constitue pas une association
formée en vue de créer une société en nom collectif ou
une coentreprise et qu’elle ne crée pas de relation de
mandataire entre le Canada et le Nunavut.
24.0 DIFFÉRENDS
24.1 Par dérogation à toute autre disposition de la
présente Entente, si un différend quelconque surgit dans
le cadre de l’exécution de la présente Entente, les
parties feront tout en leur pouvoir pour tenter d’abord
de régler leur différend de bonne foi par la voie de la
négociation. En cas d’échec des négociations, les
parties recourront à la médiation en désignant un
médiateur indépendant. Les parties ne peuvent exercer
aucun des recours ou prendre aucune des mesures prévus
par la présente Entente pour régler leur différend tant
que le médiateur qui a été désigné à cette fin ne leur a
pas remis une déclaration écrite dans laquelle il se dit
d’avis qu’en dépit des mesures prises de bonne foi par
les deux parties, le différend ne peut être réglé, à la
suite de quoi les parties peuvent exercer tout recours
qui est prévu par la présente Entente ou qui leur est
ouvert en droit.
25.0 CESSION
25.1 La présente Entente de contribution et les
avantages en découlant ne peuvent être cédés que sur
autorisation préalable écrite de la ministre fédérale.
26.0 AVANCES
26.1 Lorsque cela est prévu dans l'Entente, les
avances constitueront des dettes dues au Canada jusqu'à
ce que le Nunavut les ait justifiées conformément aux
modalités de la présente Entente et à la satisfaction du
Canada.
27.0 AVIS ET COMMUNICATIONS
27.1 Toute communication au Canada ou au Nunavut
ayant trait à la présente Entente peut être envoyée
respectivement au :
Directeur, Manitoba et Nunavut
Ministère du Patrimoine canadien
Case postale 2160
275, avenue Portage, 2eétage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3R5
Sous-ministre
Ministère de la Culture, des Langues, des Aînés et de la
Jeunesse
Gouvernement du Nunavut
Case postale 1000, Station 800
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0
27.2 Les communications peuvent être envoyées par
lettre, par courrier électronique ou par télécopie et
seront considérées reçues au moment où, normalement, une
lettre, un message électronique ou une télécopie devrait
être arrivée à destination.
EN FOI DE QUOI les parties ont
conclu la présente Entente à la date mentionnée au début
du document. |