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Règlement sur les services en français (décembre 2006) |
À la suite de l'adoption, le 14 octobre 2004, de la Loi concernant l'Office des affaires acadiennes et la prestation par la fonction publique de services en français (ou Loi sur les services en français) par le Parlement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement devait publier un règlement sur les services en français: ce fut le Règlement concernant les services en français pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services en français. Le règlement en vertu de la Loi sur les services en français est en vigueur à compter du 31 décembre 2006. Il décrit les mesures que les ministères, les offices et les organismes du gouvernement doivent respecter pour améliorer les services en français offerts par le gouvernement.
Annexe A Règlement concernant les services en français pris par
le gouverneur en conseil Article 1 Titre abrégé Le présent règlement peut être cité : Règlement sur les services en français. Article 2 Définitions Dans le présent règlement :
Article 3 Objectif du règlement (1) Le présent règlement veut faire en sorte que des améliorations concrètes et mesurables soient apportées aux services offerts en français par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. (2) Avant le 31 juillet 2010, le ministre doit procéder à l’examen des services offerts en français par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse dans le but d’évaluer l’efficacité du présent règlement par rapport à la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe (1). Article 4 Plans annuels de services en français (1) Chaque institution publique désignée doit élaborer et publier un plan de services en français avant le 31 mars 2007, puis avant le 31 mars de chaque année subséquente. (2) Les plans de services en français sont publiés en français et en anglais. Article 5 Contenu des plans de services en français Les plans de services en français doivent expliciter :
Article 6 Prise en compte des priorités de la collectivité acadienne et francophone Après le 1er janvier 2008, les plans de services en français expliciteront, en plus des éléments prévus à l’article 5, la façon dont l’institution publique désignée tiendra compte des priorités formulées par la collectivité acadienne et francophone à l’occasion des consultations requises par l’article 15 ou de communications entre la collectivité acadienne et francophone et l’institution publique désignée. Article 7 Obligation de rapport sur les progrès réalisés Après le 1er janvier 2008, les plans de services en français décriront, en plus des éléments prévus aux articles 5 et 6, les progrès réalisés par l’institution publique par rapport aux buts et objectifs spécifiques qu’elle s’était fixés pour l’exercice précédent conformément à l’alinéa 5(1)d). Article 8 Élaboration des plans de services en français Dans l’établissement de leurs buts et objectifs spécifiques que prévoit l’alinéa 5(1)d), les institutions publiques désignées doivent donner la priorité aux services qui répondent à au moins un des critères suivants :
Article 9 Mise en oeuvre du règlement Les ministres responsables d’institutions publiques désignées doivent veiller :
Article 10 Rapport annuel du ministre Après le 1er avril 2008, le ministre fait état de tout ce qui suit dans le rapport annuel présenté en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur les services en français :
Article 11 Liste des coordonnateurs des services en français L’Office des affaires acadiennes publie annuellement une liste de tous les coordonnateurs des services en français. Article 12 Communications avec le public Chaque institution publique désignée doit veiller :
Article 13 Documents d’information Quand il s’agit de déterminer quels documents d’information destinés au grand public seront diffusés simultanément en français et en anglais, les institutions publiques désignées donnent la priorité à ceux qui répondent à au moins un des critères suivants :
Article 14 Documents d’information émanant de l’Office des affaires acadiennes Indépendamment de l’article 13, tout document d’information émanant de l’Office des affaires acadiennes et destiné au grand public est diffusé en français. Article 15 Consultation de la collectivité acadienne et francophone L’Office des affaires acadiennes tient régulièrement des consultations avec la collectivité acadienne et francophone relativement aux services offerts en français par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Article 16 Rencontres publiques panprovinciales à fin de consultation publique (1) Dans chaque série de rencontres publiques panprovinciales tenues par une institution publique désignée à fin de consultation publique, des services en français sont fournis à au moins une séance. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre dont relèvent les rencontres publiques est d’avis que les membres de la collectivité acadienne et francophone ont été en mesure de participer à la consultation publique par d’autres moyens convenables. Article 17 Services d’un tiers Chaque institution publique désignée s’assure que, si les circonstances s’y prêtent, tout contrat nouveau ou de renouvellement qu’elle conclut avec un tiers chargé de fournir des services pour elle oblige celui-ci à fournir ces services en conformité avec le présent règlement. Article 18 Participation au sein d’organismes, de conseils et de commissions provinciaux Chaque institution publique désignée doit encourager les membres de la collectivité acadienne et francophone à faire partie des organismes, conseils et commissions dont les membres sont proposés ou nommés par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Article 19 Usages établis Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre l’emploi du français ou de l’anglais hors du champ d’application du présent règlement. Article 20 Limitation des obligations des institutions publiques désignées Si, dans la mesure du raisonnable, toutes les mesures ont été prises et tous les plans ont été élaborés afin que soit respecté le présent règlement, les obligations qu’il impose aux institutions publiques désignées ne dépassent pas les limites raisonnables et nécessaires que commandent les circonstances.
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Annexe A
Affaires intergouvernementales Offices Bureau de gestion des urgences Organismes Agence des pensions de la Nouvelle-Écosse |