Nouvelle-Écosse
Loi sur les services en français

(octobre 2004)

C'est le 1er octobre 2004 que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse présentait son projet de loi (no 111) sur les services en français dans la province, selon le modèle de celle de l'Île-du-Prince-Édouard. La Loi concernant l'Office des affaires acadiennes et la prestation par la fonction publique de services en français a été adoptée par le Parlement le 14 octobre 2004 et a reçu l'assentiment royal le 18 du même mois. La Loi sur les services en français précise qu'un règlement doit être adopté avant la fin de décembre 2006, afin de fixer quels sont les services qui doivent être offerts en français par le gouvernement (voir le règlement de décembre 2006).

ATTENDU :

que la Constitution du Canada, et en particulier la Charte canadienne des droits et libertés, reconnaît que le français est l'une des deux langues officielles du Canada;

que la collectivité acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse a beaucoup fait pour la Nouvelle-Écosse et joue un rôle important dans la province;

que la Nouvelle-Écosse entend bien promouvoir le développement de sa collectivité acadienne et francophone et tient à la sauvegarde pour les générations à venir de la langue française, source d'enrichissement de la vie en Nouvelle-Écosse,

À CES CAUSES, le Gouverneur et l'Assemblée édictent :

Article 1

La présente loi peut être citée : Loi sur les services en français.

Article 2

La présente loi a pour objet :

a) de favoriser la préservation et l'essor de la collectivité acadienne et francophone;

b) de pourvoir à la prestation, par les ministères, offices, organismes gouvernementaux, sociétés d'État et institutions publiques désignés, de services en français destinés à la collectivité acadienne et francophone.

Article 3

Dans la présente loi :

a) « ministère » s'entend d'un ministère établi par la loi intitulée Public Service Act ou sous le régime de cette loi;
b) « ministre » désigne le ministre des Affaires acadiennes;
c) « office » s'entend d'un office établi par la loi intitulée Public Service Act ou sous le régime de cette loi.

Article 4

Le ministre est chargé de l'application générale de la présente loi.

Article 5

L'Office des affaires acadiennes a pour mission :

a) de veiller à ce que le gouvernement demeure conscient des besoins de la collectivité acadienne et francophone;

b) de fournir aux ministères, offices et organismes gouvernementaux, tout comme aux sociétés d'État, des conseils et des mesures de soutien favorisant l'élaboration, l'adoption ou la prestation de programmes, de politiques et de services adaptés aux besoins de la collectivité acadienne et francophone;

c) de servir d'organisme central de soutien auprès des autres ministères en matière de services en français au sein du gouvernement;

d) de nouer aux paliers provincial, national et international des partenariats avec les organismes acadiens et francophones;

e) de veiller à ce que les besoins de la collectivité acadienne et francophone soient pris en compte dans l'élaboration des programmes, des politiques et des services;

f) de reconnaître l'apport de la collectivité acadienne et francophone.

Article 6

(1) Le ministre conseille le gouvernement dans les matières suivantes :

a) la prestation de services en français au sein des ministères et des offices;

b) le développement et l'épanouissement de la collectivité acadienne et francophone.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre :

a) élabore et recommande des plans, programmes, politiques, services et priorités gouvernementaux;

b) coordonne et surveille la mise en ?uvre par la fonction publique des plans, programmes, services et politiques du gouvernement;

c) formule des recommandations au sujet du financement des programmes, services et politiques gouvernementaux;

d) donne suite aux préoccupations de la population concernant la qualité des programmes et des services en français;

e) remplit les autres fonctions que lui confie le gouverneur e

Article 7

(1) Le ministre présente chaque année au gouverneur en conseil un rapport pour l'exercice précédent dans lequel sont énoncés les initiatives et les programmes que le gouvernement a entrepris de même que les services qu'il a fournis afin de réaliser la mission de l'Office des affaires acadiennes et est abordé l'accès des personnes acadiennes et francophones à ces services .

(2) Le ministre dépose le rapport annuel devant l'Assemblée si elle tient séance, sinon, dans la quinzaine de sa prochaine séance.

Article 8

(1) Le sous-ministre de chaque ministère et le directeur général de chaque office nomment un coordonnateur des services en français chargé de l'assister et de le conseiller dans la mise en oeuvre de la présente loi.

(2) Le coordonnateur des services en français d'un ministère ou d'un office relève directement du sous-ministre ou du directeur général, selon le cas, sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la présente loi.

Article 9

(1) Est constitué le Comité de coordination des services en français, lequel se compose :

a) des coordonnateurs des services en français de chaque ministère et office;

b) du cadre ou de l'employé principal de l'Office des affaires acadiennes, qui assure la présidence du Comité.

(2) Le Comité assiste et conseille le ministre dans la mise en œuvre de la présente loi.

Article 10

(1) Sur la recommandation du ministre formulée après consultation auprès de la collectivité acadienne et francophone, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) concernant l'élaboration de plans visant la prestation de services en français dans tout secteur de la province;

b) portant désignation des ministères, offices, organismes gouvernementaux, sociétés d'État et institutions publiques qui ont l'obligation de fournir des services en français;

c) concernant la prestation par les ministères, offices, organismes gouvernementaux, sociétés d'État et institutions publiques de services en français dans tout secteur de la province;

d) concernant les normes applicables à la prestation de services en français;

e) attribuant au ministre des fonctions relativement aux services en français;

f) précisant les responsabilités des membres du Conseil exécutif concernant la prestation de services en français;

g) définissant des termes qu'emploie la présente loi sans les définir;

h) concernant toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile pour assurer la réalisation de la vocation et de l'objet de la présente loi.

(2) Les règlements visés au paragraphe (1) sont des règlements au sens de la loi intitulée Regulations Act.

(3) Le gouverneur en conseil prendra un règlement en application du paragraphe (1) avant le 31 décembre 2006.

Article 11

Il est entendu que la présente loi ne saurait porter atteinte aux droits linguistiques existants des membres de la collectivité acadienne et francophone.

Article 12

Le chapitre 376 des Lois révisées de 1989, savoir la loi intitulée Public Service Act, est modifié par adjonction, après l'article 25D, des articles suivants :

25E (1) Est constitué l'Office des affaires acadiennes ou Office of Acadian Affairs. [traduction]

(2) Le gouverneur en conseil peut confier à un membre du Conseil exécutif la responsabilité de l'Office des affaires acadiennes. [traduction]

(3) Chargé de présider l'Office des affaires acadiennes, le ministre des Affaires acadiennes surveille, dirige et contrôle l'ensemble des affaires et des questions se rapportant à l'Office, dont il surveille l'exécution du mandat. [traduction]

(4) Les cadres et les employés dont les services sont nécessaires au fonctionnement de l'Office des affaires acadiennes peuvent être nommés sous le régime de la loi intitulée Civil Service Act, laquelle s'applique à ces cadres et employés. [traduction]

25F La mission de l'Office des affaires acadiennes est celle qu'énonce la Loi sur les services en français. [traduction]

Article 13

La présente loi entre en vigueur à la date que le gouverneur en conseil décrète et déclare par proclamation.

 

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