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Loi sur les services
en français (octobre 2004) |
C'est le 1er octobre 2004 que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse présentait son projet de loi (no 111) sur les services en français dans la province, selon le modèle de celle de l'Île-du-Prince-Édouard. La Loi concernant l'Office des affaires acadiennes et la prestation par la fonction publique de services en français a été adoptée par le Parlement le 14 octobre 2004 et a reçu l'assentiment royal le 18 du même mois. La Loi sur les services en français précise qu'un règlement doit être adopté avant la fin de décembre 2006, afin de fixer quels sont les services qui doivent être offerts en français par le gouvernement (voir le règlement de décembre 2006).
ATTENDU : que la Constitution du Canada, et en particulier la Charte canadienne des droits et libertés, reconnaît que le français est l'une des deux langues officielles du Canada; que la collectivité acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse a beaucoup fait pour la Nouvelle-Écosse et joue un rôle important dans la province; que la Nouvelle-Écosse entend bien promouvoir le développement de sa collectivité acadienne et francophone et tient à la sauvegarde pour les générations à venir de la langue française, source d'enrichissement de la vie en Nouvelle-Écosse, À CES CAUSES, le Gouverneur et l'Assemblée édictent : Article 1 La présente loi peut être citée : Loi sur les services en français. Article 2 La présente loi a pour objet :
Article 3 Dans la présente loi :
Article 4 Le ministre est chargé de l'application générale de la présente loi. Article 5 L'Office des affaires acadiennes a pour mission :
Article 6 (1) Le ministre conseille le gouvernement dans les matières suivantes :
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre :
Article 7 (1) Le ministre présente chaque année au gouverneur en conseil un rapport pour l'exercice précédent dans lequel sont énoncés les initiatives et les programmes que le gouvernement a entrepris de même que les services qu'il a fournis afin de réaliser la mission de l'Office des affaires acadiennes et est abordé l'accès des personnes acadiennes et francophones à ces services . (2) Le ministre dépose le rapport annuel devant l'Assemblée si elle tient séance, sinon, dans la quinzaine de sa prochaine séance. Article 8 (1) Le sous-ministre de chaque ministère et le directeur général de chaque office nomment un coordonnateur des services en français chargé de l'assister et de le conseiller dans la mise en oeuvre de la présente loi. (2) Le coordonnateur des services en français d'un ministère ou d'un office relève directement du sous-ministre ou du directeur général, selon le cas, sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la présente loi. Article 9 (1) Est constitué le Comité de coordination des services en français, lequel se compose :
(2) Le Comité assiste et conseille le ministre dans la mise en œuvre de la présente loi. Article 10 (1) Sur la recommandation du ministre formulée après consultation auprès de la collectivité acadienne et francophone, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) sont des règlements au sens de la loi intitulée Regulations Act. (3) Le gouverneur en conseil prendra un règlement en application du paragraphe (1) avant le 31 décembre 2006. Article 11 Il est entendu que la présente loi ne saurait porter atteinte aux droits linguistiques existants des membres de la collectivité acadienne et francophone. Article 12 Le chapitre 376 des Lois révisées de 1989, savoir la loi intitulée Public Service Act, est modifié par adjonction, après l'article 25D, des articles suivants :
Article 13 La présente loi entre en vigueur à la date que le gouverneur en conseil décrète et déclare par proclamation.
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