Loi sanctionnée le 9
novembre 1990, mais abrogée en 2002
Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Article 1er
L'article 13 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick,
chapitre O-1 des Lois révisées de 1973, est modifié par l'adjonction après
le paragraphe 1.1 ce qui suit:
13 (1.2) Sous réserve du paragraphe 1), une personne qui est partie
à des procédures devant un tribunal a le droit d'être entendue par un
tribunal qui comprend, sans avoir besoin de traduction, la langue
officielle dans laquelle la personne a l'intention de procéder.
13 (1.3) Un pouvoir en vertu d'une loi ou d'un règlement de la
province de nommer une personne à un tribunal ou comme tribunal s'entend
également, nonobstant toute disposition de la loi ou du règlement, du
pouvoir
a) de nommer, aux fins des procédures de ce
tribunal ou de celles de ces procédures qui peuvent être spécifiées dans
la nomination, une autre personne pour représenter la personne nommée en
vertu de la loi ou du règlement lorsqu'il est nécessaire qu'une autre
personne agisse comme représentante afin de mettre à exécution le droit
prévu au paragraphe 1.2 et
b) de déterminer la rémunération de la personne ainsi nommée.
13 (1.4) La personne nommée conformément au
paragraphe 1.3 pour représenter une personne nommée en vertu d'une loi ou
d'un règlement de la province est investie, aux fins pour lesquelles la
nomination est faite, de tous les pouvoirs et devoirs de la personne
nommée en vertu de la loi ou du règlement.
Article 2
La présente loi ou une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à
la date ou aux dates fixées par proclamation.
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