Province du Nouveau-Brunswick |
Règlement sur les langues officiellesAdoptée le 31 décembre 2005 |
Le Règlement sur les langues officielles de 2005 entrait en vigueur le 31 décembre 2005. Consulter la Loi sur les langues officielles de 2002.
Règlement sur les langues officielles — nominations dans la fonction publique
Enregistrement 2005-11-21 Autres termes
1) Dans le présent règlement, « décret » s’entend du Décret d’exemption
concernant les langues officielles dans la fonction publique.
2) Les autres termes du présent règlement s’entendent au sens du décret.
Pour l’application du présent règlement, toute période de congé de plus de
soixante jours consécutifs ne compte pas dans le calcul de la période de deux
ans visée dans l’engagement de devenir bilingue et dans celui de toute période
de prolongation accordée en vertu de l’article 7. Nomination non impérative
La personne exemptée au titre des articles 3, 4 ou 5 du décret peut faire
l’objet d’une nomination non impérative à un poste bilingue si la nomination est
fondée sur le mérite, mis à part le fait que la personne ne possède pas la
compétence dans les langues officielles requise pour le poste. Article 4 Obligation de fournir la formation linguistique L’administrateur général veille à ce
que la personne ayant fait l’objet d’une nomination non impérative à un poste
bilingue après avoir remis un engagement de devenir bilingue reçoive la
formation linguistique nécessaire pour acquérir le niveau de compétence dans les
langues officielles requis pour le poste au cours de la période de deux ans
visée dans l’engagement. Obligation de nommer ou muter la personne à un autre poste Si la personne qui a fait l’objet
d’une nomination non impérative à un poste bilingue après avoir remis un
engagement de devenir bilingue n’acquiert pas le niveau de compétence dans les
langues officielles requis pour le poste au cours de la période de deux ans
visée dans l’engagement, l’administrateur général la nomme ou la mute, dans les
deux mois suivant l’expiration de cette période, pour une période indéterminée à
un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles visées à
l’alinéa 30(2)a) de la Loi et dont le niveau et le traitement sont semblables à
ceux du poste bilingue. Nomination à un autre poste Si, au cours de la période de deux ans
visée dans son engagement de devenir bilingue, la personne fait l’objet, après
avoir remis un nouvel engagement de devenir bilingue, de toute autre nomination
non impérative à un poste bilingue exigeant un niveau de compétence dans les
langues officielles équivalent ou inférieur, la période de deux ans s’entend de
celle visée par le premier engagement pour l’application des articles 4 et 5. Prolongation de la période de deux ans Pour l’application des articles 4 à 6,
si pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, la personne n’est pas en mesure
d’acquérir le niveau de compétence requis dans la période de deux ans visée dans
l’engagement de devenir bilingue, la Commission prolonge cette période d’une ou
de plusieurs périodes — dont la durée totale n’excède pas deux ans — selon ce
qui serait vraisemblablement nécessaire à la personne pour acquérir ce niveau : Article 8 Abrogation Le Règlement sur les langues
officielles lors de nominations dans la Fonction publique est abrogé. Article 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur
à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de
la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003). |