Province du Nouveau-Brunswick |
Règlement
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Le 17 décembre 1992 RÈGLEMENT CONCERNANT LE CARACTÈRE OFFICIEL ET L'ADMISSIBILITÉ EN PREUVE DE DOCUMENTS TRADUITS PAR LES TRADUCTEURS OFFICIELS DU NOUVEAU-BRUNSWICK Article 1 Titre abrégé Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits. Article 2 Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. «document» Vise notamment la transcription d'une procédure. (document) «juge» Selon le cas :
«procédure» Toute procédure se rapportant à l'enquête préliminaire ou au procès dans une affaire criminelle aux termes d'une loi fédérale dont est saisie la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick. (proceedings) «traducteur officiel» Personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, chapitre O-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973. (Official Translator) «traduction» Traduction d'une langue officielle du Canada à l'autre langue officielle du Canada par un traducteur officiel. (translation) Article 3 Certificat 1) Lorsqu'un certificat signé ou présenté comme étant signé par un traducteur officiel atteste de l'exactitude de la traduction d'un document, ce certificat fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination, l'authenticité de la signature ni la qualité officielle du traducteur officiel. 2) La traduction de tout ou partie d'un document attestée conformément au paragraphe (1) est admissible en preuve. Article 4 Valeur probante 1) La traduction d'un document qui a été attestée conformément au paragraphe 3(1) est aussi authentique que le document dont elle est la traduction et a la même valeur probante. 2) La partie à la procédure qui s'oppose à la
traduction d'un terme dans un document doit, par requête écrite ou orale,
dans les meilleurs délais, demander au juge qui préside l'enquête
préliminaire ou le procès de trancher la question. |