Province du Nouveau-Brunswick

Règlement
sur les langues officielles

Adoptée le 11 octobre 1985

RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 85-165

établi en vertu de la

LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(D.C. 85-819)

Déposé le 11 Octobre 1985

En vertu du paragraphe 15(3) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant:

Article 1

Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la traduction de documents - Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

Article 2

Dans le présent règlement

«document» comprend également la transcription d’une enquête préliminaire ou d’une procédure;

«juge» désigne

a) le juge en chef du Nouveau-Brunswick,

b) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,

c) un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick,

d) un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ou

e) un juge ou juge adjoint de la Cour provinciale;

«procédure» désigne une procédure découlant d’une infraction à toute loi ou tout règlement de la province ou à tout arrêté municipal;

«traducteur officiel» désigne une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick;

«traduction» désigne la traduction d’un document par un traducteur officiel d’une des langues officielles dans l’autre.

Article 3

Avant d’entrer en fonction, un traducteur officiel doit

a) prêter et souscrire le serment d’office suivant; ou

b) faire et souscrire l’affirmation suivante:

«Moi, A.B., jure de traduire (ou affirme solennellement que je traduirai) en toute impartialité et au mieux de mes connaissances et capacités tout document que je serai appelé(e) à traduire de l’anglais au français ou du français à l’anglais. (Dans le cas d’un serment, ajouter «Que Dieu me soit en aide».)»

Article 4

(1) La traduction d’un document, en tout ou en partie, et certifiée sincère et exacte par un traducteur officiel, peut être produite en preuve ou utilisée autrement lors d’une procédure.

(2) Un certificat, signé par le traducteur officiel ou portant une signature présentée comme étant celle du traducteur officiel, attestant la sincérité et l’exactitude de la traduction du document, constitue une preuve des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du traducteur officiel.

Article 5

(1) Sous réserve du paragraphe 6(3) de la Loi sur les sténographes judiciaires et du paragraphe (2), une traduction certifiée peut être soumise en preuve ou utilisée autrement lors d’une procédure et fait foi comme l’original et a la même valeur probante.

(2) Lorsqu’une partie à la procédure s’oppose à la traduction d’un mot ou d’un passage d’un document, elle doit, dans les meilleurs délais, le notifier au juge qui doit trancher la question.

Article 6

Est abrogé le règlement du Nouveau-Brunswick 76-47 établi en vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

N.B.

Le présent règlement est refondu au 30 juin 1991.

 

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