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Lois diverses à portée linguistique |
1) Loi électorale (1973)
2) Loi sur l’organisation judiciaire (1973)
3) Loi sur les jurés (1980)
4) Loi sur l'enregistrement de la preuve (2009)
5) Loi sur la révision des lois (2011)
6) Loi sur les municipalités (2011)
7) Loi sur les régies régionales de la santé (2011)
Article 85 Interprète 1) Si un électeur ne peut s’exprimer ni en français ni en anglais, le superviseur du scrutin doit, si possible, nommer un interprète pour toutes les communications entre les membres du personnel électoral et l’électeur dans tous les aspects qui permettent à l’électeur de voter. 2) L’interprète doit prêter le serment suivant :
Article 128 1) Le directeur général des élections prescrit les formules exigées par la présente loi et il peut, en outre, prescrire toutes les autres formules qu’il juge nécessaires à la mise en application des dispositions de la présente loi. 4) Le directeur général des
élections s’assure que toutes les formules sont disponibles
dans les deux langues officielles. |
Loi sur l’organisation judiciaire (1973) Article 73 Règles de procédure
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Article 5
Article 13 Tableau de jurés 1) Lorsqu’un jury doit être formé, le greffier doit immédiatement ordonner au shérif d’assigner un nombre suffisant de personnes afin de procéder à la sélection du jury. 2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les personnes à assigner peuvent être choisies:
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Loi sur l’enregistrement de la preuve (2009) Article 6 Traduction des transcriptions 1) Dans le présent article, « traducteur officiel » s’entend de la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 44 de la Loi sur les langues officielles. 2) Sous réserve du paragraphe (4), si une transcription est préparée conformément à l’article 5 dans une langue officielle et un affidavit y est joint conformément au paragraphe 5(2), la traduction de tout ou partie de la transcription dans l’autre langue officielle par un traducteur officiel certifiée exacte et fidèle par celui-ci peut être produite en preuve ou utilisée autrement dans le cadre d’une instance et fait foi comme l’original et a la même valeur probante. 3) Le certificat signé par le traducteur officiel ou portant une signature présentée comme étant la sienne et attestant la fidélité et l’exactitude de la traduction de tout ou partie de la transcription fait foi des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, ses pouvoirs ou sa signature. 4) La partie à l’instance qui s’oppose à la traduction d’un mot ou d’un passage d’une transcription notifie au juge son opposition dès que l’occasion se présente, lequel doit trancher la question. |
Loi sur la révision des lois (2011) Déposée le 13 mai 2011 Article 1er Définition de « Comité » Dans la présente loi, « Comité » s’entend du Comité de direction sur la révision des lois constitué en vertu de l’article 2. Article 2 Constitution du Comité 1) Est constitué le Comité de direction sur la révision des lois, qui se compose :
Article 3 Préparation d’une révision Sous la surveillance générale du procureur général adjoint et en conformité avec la présente loi, le Comité peut, lorsqu’il y a lieu, préparer une révision de tout ou partie des lois d’intérêt public du Nouveau-Brunswick. Article 4 Pouvoirs de révision 1) Dans la préparation d’une révision, le Comité peut :
2) Aucune modification ne peut être apportée en vertu du paragraphe (1) qui a l’effet de changer le fond ou l’objet d’une disposition d’une loi. Article 5 Dépôt d’une révision 1) Lorsqu’une révision est achevée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu’un exemplaire de la révision, accompagné des appendices, des annexes ou des index relatifs à la révision, soit déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative à titre d’exemplaire officiel de la révision. 2) L’exemplaire officiel d’une révision est signé par le lieutenant-gouverneur et contresigné par le procureur général. Article 6 Entrée en vigueur d’une révision 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proclamer la date d’entrée en vigueur d’une révision déposée en vertu du paragraphe 5(1). 2) À partir de la date ainsi proclamée, la révision entre en vigueur et est exécutoire à toutes fins comme si la Législature avait édicté qu’elle était entrée en vigueur et était exécutoire à partir de cette date. 3) Lorsqu’une loi ou une disposition d’une loi comprise dans une révision est censée entrer en vigueur par proclamation ou à une date déterminée:
4) À partir du moment où une révision entre en vigueur, l’exemplaire officiel déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative est réputé être l’original des lois du Nouveau-Brunswick ainsi révisées. Article 7 Abrogation des versions antérieures Au moment de l’entrée en vigueur d’une révision, si la révision :
Article 8 Publication d’une révision 1) L’Imprimeur de la Reine effectue la publication de toutes les lois révisées, y compris les appendices, les annexes ou les index déposés avec la révision en vertu du paragraphe 5(1) et tout supplément préparé en vertu de l’article 9. 2) La révision d’une loi particulière peut être publiée dans le volume annuel des Lois du Nouveau-Brunswick de l’année de son dépôt. 3) Un document censé être publié par l’Imprimeur de la reine à titre de loi révisée est reçu en preuve, en l’absence de preuve contraire, en tant que copie exacte de la loi révisée. Article 9 Supplément à une révision 1) Le Comité peut réviser, d’une manière compatible avec les pouvoirs de révision prévus par la présente loi, et inclure dans un supplément à une révision les lois d’intérêt public édictées après que la révision a été déposée en vertu du paragraphe 5(1) et avant l’entrée en vigueur de la révision afin de rendre ces lois conformes à la révision. 2) Un supplément préparé en conformité avec le présent article est réputé être inclus dans la révision et en faire partie. Article 10 Connaissance d’office Il est pris connaissance d’office des lois révisées. Article 11 Effet juridique d’une révision Une révision ne constitue pas du droit nouveau, mais est exécutoire et s’interprète comme une codification des règles de droit contenues dans les lois qu’elle remplace. Article 12 Renvois Dès qu’une loi révisée entre en vigueur :
Article 13 Règlements 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
2) Un règlement visé à l’alinéa (1)a) peut être rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la révision. 3) Un règlement visé à l’alinéa (1)a) cesse d’être exécutoire après le dernier jour de la session suivante de l’Assemblée législative qui suit le jour de sa prise.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er
septembre 2011. |
Loi sur les municipalités (2011) N.B. La présente loi est refondue au 10
juin 2011. 1) Nonobstant toute loi ou ses règlements d’application, un arrêté municipal qui a pour seul effet d’abroger un arrêté municipal dans une langue pour le remplacer par le même arrêté municipal dans les deux langues officielles ou un arrêté municipal qui est modifié en adoptant l’arrêté municipal dans l’autre langue officielle doit, pour être valide,
Article 68 1) Le conseil d’une municipalité peut recommander au Ministre que le nom de la municipalité soit changé par le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque le changement dans le nom de la municipalité se rapporte au mot « cité », « ville » ou « village » dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux à la fois. 2) Nonobstant toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, prendre un décret opérant le changement de nom d’une municipalité lorsque le changement se rapporte au mot « cité », « ville » ou « village » dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux à la fois. |
Loi sur les régies régionales de la santé (2011) Article 19 Langue et services de santé 2) Malgré le paragraphe (1), les régies régionales de la santé :
3) Les régies régionales de la
santé ont pour responsabilité d’améliorer
la prestation des services de santé en français. Services de traduction Une régie régionale de la santé veille à ce que des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles sont fournis au public qui assiste à une réunion publique du conseil ou à toute réunion publique qu’elle tient. |
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