Province du Nouveau-Brunswick
Nouveau-Brunswick

 

ENTENTE CANADA – NOUVEAU-BRUNSWICK
RELATIVE À LA PRESTATION DE SERVICES EN FRANÇAIS
2005-2006 À 2008-2009

LA PRÉSENTE ENTENTE a été conclue en français et en anglais ce 18e jour de août 2005,

ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, ci-après appelée « Canada », représentée par la ministre du Patrimoine canadien,

ET : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU NOUVEAU-BRUNSWICK, ci-après appelée « Nouveau-Brunswick », représentée par le ministre des Relations intergouvernementales et internationales du Nouveau-Brunswick.

ATTENDU QUE le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada, tel que reconnu dans la Constitution du Canada, la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur les langues officielles du Canada, et que le Canada reconnaît ses responsabilités et engagements envers celles-ci;

ATTENDU QU’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Loi sur les langues officielles du Canada, de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles et de la nouvelle Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, le Nouveau-Brunswick est unique dans le statut qu’il accorde aux deux langues officielles;

ATTENDU QUE la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick réaffirme les droits des gens du Nouveau-Brunswick de communiquer avec les institutions provinciales et d’en obtenir des services dans la langue officielle de leur choix et d’utiliser la langue officielle de leur choix devant les tribunaux de la province;

ATTENDU QUE le Nouveau-Brunswick désire affirmer et protéger dans ses lois l'égalité de statut et l'égalité des droits et privilèges des communautés linguistiques officielles;

ATTENDU QUE le Canada juge important, dans le cadre de sa Loi sur les langues officielles et de sa politique des langues officielles, de coopérer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les organismes et les institutions au Canada pour favoriser l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais pour promouvoir le développement des communautés de langue officielle et assurer leur participation entière à la société canadienne;

ATTENDU QUE le ministère du Patrimoine canadien a le mandat de coopérer, au nom du Canada, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la promotion de l’usage et de la reconnaissance pleine et entière du français et de l’anglais au sein de la société canadienne et dans l’appui à l’épanouissement et au développement des communautés minoritaires de langue officielle au Canada ainsi que d’encourager la concertation entre les institutions fédérales pour la mise en œuvre de ce mandat;

ATTENDU QUE, dans le cadre de son Plan d’action pour les langues officielles (ci-après appelé « Plan d’action du Canada ») rendu public le 12 mars 2003, le Canada identifie la collaboration fédérale-provinciale/territoriale dans la prestation de services dans la langue de la minorité en français ou en anglais comme l’un des axes prioritaires d’intervention pour donner un nouvel élan à la dualité linguistique au pays;

ATTENDU QUE le Canada et le Nouveau-Brunswick souhaitent, par la présente entente, établir un cadre général pour la planification et la mise en oeuvre de diverses mesures visant à accroître la capacité du Nouveau-Brunswick à fournir des services en français et à appuyer le développement et l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick;

ET ATTENDU QUE le Nouveau-Brunswick, en tant que membre de la Conférence ministérielle sur les affaires francophones, a convenu en 2002 d’une série de principes pour appuyer l’épanouissement de la vie en français au Canada;

EN CONSÉQUENCE, la présente entente atteste que les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

  1. DÉFINITIONS
     

    1. « Ministre fédéral » La ministre du Patrimoine canadien ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;

    2. « Ministre provincial » Le ministre des Relations intergouvernementales et internationales du Nouveau-Brunswick ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;

    3. « Ministres » La ministre fédérale et le ministre provincial, de même que tous les autres ministres du Canada et du Nouveau-Brunswick associés à la présente entente;

    4. « Langues officielles » Le français et l’anglais;

    5. « Exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année donnée et se terminant le 31 mars de l’année suivante;

    6. « Initiative structurante » Projet ou initiative qui vise un changement positif, structurant et durable, pour l’ensemble de la communauté, contribuant ainsi à son développement;

    7. « Communauté » Groupe, structuré ou informel, de personnes dont le point de ralliement est leur identité acadienne et francophone commune;

    8. « Comité de gestion » Mécanisme administratif co-présidé et co-géré par les représentants désignés par les signataires de la présente entente et mis en place pour la durée de la présente entente afin d’en assurer la mise en œuvre complète.

       

  2. OBJET DE L’ENTENTE

    2.1   La présente entente a pour objet d’établir un cadre de collaboration pluriannuel entre le Canada et le Nouveau-Brunswick pour appuyer la planification et la prestation de services de qualité en français à la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, et pour appuyer des initiatives structurantes visant à favoriser son épanouissement, tel que décrits dans le plan d’action provincial figurant à l’annexe B de la présente entente.
     

  3. OBJET DE LA CONTRIBUTION

    3.1   Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente entente, le Canada s’engage à assumer une partie des dépenses admissibles du Nouveau-Brunswick pour la mise en œuvre de son plan d’action (annexe B).

    3.2   Aux fins de la présente entente, le plan d’action du Nouveau-Brunswick (annexe B) comprend :

    3.2.1 un préambule :
     

    1. décrivant les orientations générales, objectifs et priorités du Nouveau-Brunswick de 2005-2006 à 2008-2009;

    2. décrivant le niveau de participation communautaire dans l’élaboration du plan d’action;

    3. décrivant comment les actions reflètent les priorités générales provinciales;

    4. décrivant la stratégie que la province utilisera pour la mise en œuvre du plan d’action et les sources d’information qui seraient utilisées pour évaluer les résultats attendus; et

    5. autres considérations spéciales, si nécessaire;

    3.2.2 un tableau décrivant :
     

    1. les résultats attendus jusqu’en 2008-2009;

    2. les stratégies, les initiatives et les mesures qui seront mises en place pour assurer la réalisation des résultats;

    3. les indicateurs de rendement retenus pour mesurer le progrès; et

    4. la ventilation par axe des dépenses admissibles prévues et les contributions respectives des deux niveaux de gouvernement.
       

  4. MONTANT MAXIMAL DE LA CONTRIBUTION

    4.1    Sous réserve de l'affectation des crédits par le Parlement, du maintien des niveaux budgétaires courants et prévus jusqu’au 31 mars 2009 du programme Développement des communautés de langue officielle, volet Vie communautaire, et des modalités et conditions administratives figurant à l’annexe A de la présente entente, le Canada s'engage à contribuer aux dépenses admissibles faites par le Nouveau-Brunswick pour la mise en œuvre de son plan d’action (annexe B) aux fins décrites à l’article 2 de la présente entente, le moindre d’un montant maximal de six millions huit cent mille (6 800 000 $) et 50 pour 100 du total des dépenses admissibles engagées de 2005-2006 à 2008-2009. À cette fin, la contribution du Canada pour chacun des quatre prochains exercices financiers sera versée selon la répartition suivante :

    2005-2006      1 600 000 $
    2006-2007      1 700 000 $
    2007-2008      1 700 000 $
    2008-2009      1 800 000 $

    4.2   Financement des projets spéciaux

    Pour chacun des exercices financiers visés par la présente entente, le Canada pourra contribuer financièrement au Nouveau-Brunswick, en sus des montants prévus au paragraphe 4.1, à la réalisation de mesures ou projets ponctuels proposés par le Nouveau-Brunswick, sous réserve de l’approbation du Canada. Ces mesures et projets devront être consignés dans un document qui sera annexé au plan d’action du Nouveau-Brunswick (annexe B) et en feront partie intégrante. Ce document comprendra les informations suivantes sur la mesure ou projet : le titre, la durée, les objectifs, les résultats attendus, le budget total prévu, ainsi que les contributions fédérale et provinciale.

    4.3   Sous réserve de l’affectation des crédits par l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et du maintien des niveaux budgétaires courants et prévus du ministère des Relations intergouvernementales et internationales, le Nouveau-Brunswick s’engage à contribuer aux dépenses admissibles faites aux termes de son plan d’action (annexe B) de 2005-2006 à 2008-2009.

    4.4   Les modalités et conditions administratives régissant le paiement de la contribution du Canada figurent à l’annexe A de la présente entente.
     

  5. DÉPENSES ADMISSIBLES

    5.1    Aux fins de la présente entente, les dépenses admissibles pourront comprendre, entre autres, les dépenses liées à la planification, à l’étude, à la recherche, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’activités servant à l’exécution du plan d’action du Nouveau-Brunswick (annexe B) en matière de services en français.
     

  6. COORDINATION

    6.1   La ministre fédérale et le ministre provincial délégueront respectivement un haut fonctionnaire qui co-présidera le comité de gestion.

    6.2   Les membres du comité de gestion peuvent autoriser une autre personne à les remplacer aux réunions et peuvent aussi faire appel à d’autres ministères fédéraux et provinciaux si nécessaire.

    6.3   Le comité de gestion se rencontrera au moins une fois par année pour, entre autres :
     

    1. revoir le plan stratégique pour s’assurer de l’atteinte des objectifs et de l’efficacité des mécanismes de fonctionnement;

    2. rencontrer des représentants d’autres ministères ou organismes fédéraux et provinciaux ou d’autres personnes afin d’encourager la collaboration et la participation de tous les intervenants;

    3. approuver le rapport final certifié sur les extrants et sur les dépenses réelles et les évaluations mentionnés aux articles 1, 3, et 7 de l’annexe A de la présente entente et les autres documents présentés par le Nouveau-Brunswick conformément à la présente entente et, au besoin, s’entendre sur une modification du plan d’action (annexe B);

    4. veiller à l’exécution d’autres fonctions ou tâches énoncées dans la présente entente ou demandées par les ministres;

    5. s’assurer que ces démarches sont accomplies avec diligence et dans des délais jugés satisfaisants pour les deux parties.
       

  7. ACTIONS/MESURES ET BUDGETS APPROUVÉS

    7.1    Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les contributions mentionnées aux paragraphes 4.1 et 4.2 s’appliquent uniquement aux actions/mesures décrites dans le plan d’action du Nouveau-Brunswick (annexe B), selon la ventilation budgétaire fédérale et provinciale prévue dans la présente entente.
     

  8. REDDITION DE COMPTES

    8.1    Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent qu’ils doivent pouvoir rendre compte au Parlement, à la législature de la province et au public de la bonne utilisation des fonds prévus à la présente entente et des résultats atteints par ces investissements. À cette fin, le Nouveau- Brunswick accepte de soumettre au Canada, dans les six (6) mois suivant la fin de chaque exercice financier, un rapport certifié final sur les extrants et sur les dépenses réelles faites par le Nouveau-Brunswick entre le 1er avril et le 31 mars de chaque exercice financier.

    8.2    Les exigences qui concernent la soumission et l’acceptation du rapport final certifié sur les extrants et sur les dépenses réelles sont décrites à l’article 3 de l’annexe A de la présente entente.
     

  9. PARTENARIAT

    9.1    Les parties reconnaissent que la présente entente ne constitue pas une association en vue de former une société ou une co-entreprise, ni ne crée de relation de mandataires entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.
     

  10. MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU SÉNAT ET DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

    10.1    Aucun membre de la Chambre des communes, du Sénat et de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ne peut prendre part à la présente entente ou en tirer quelque avantage que ce soit.
     

  11. ANCIEN DÉTENTEUR DE CHARGE PUBLIQUE OU FONCTIONNAIRE À L’EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE

    11.1    Aucun fonctionnaire ou employé du Canada n’est admis à être partie à la présente entente ni à participer à aucun des bénéfices qui en proviennent sans le consentement écrit du ministre de qui relève le fonctionnaire ou l’employé. Aucun ancien titulaire de charge publique ou ancien fonctionnaire qui contrevient au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat ou au Code des valeurs et d’éthique de la fonction publique ne peut bénéficier d’un avantage direct de la présente entente.
     

  12. COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES

    12.1    Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de l’importance d’examiner les possibilités d’accroître la collaboration entre le Canada, le Nouveau-Brunswick et les autres provinces et territoires, en matière de la prestation de services de qualité en français et d’appui à l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone.
     

  13. AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX (CONCERTATION INTERMINISTÉRIELLE)

    13.1    Le ministère du Patrimoine canadien, dans le cadre de son mandat de susciter et d’encourager une approche concertée au sein des institutions fédérales et pour appuyer le développement des communautés de langue officielle et la promotion des langues officielles, s’engage à encourager ces institutions à collaborer avec leurs homologues du Nouveau-Brunswick pour la mise en œuvre de services en français.
     

  14. RESPONSABILITÉ DU CANADA

    14.1    Le Canada ne répond ni des blessures, même mortelles, ni des pertes ou dommages matériels subis par le Nouveau-Brunswick ou qui que ce soit d’autre, à l’occasion de l’exécution de la présente entente par le Nouveau-Brunswick, à moins que ces blessures, pertes ou dommages ne soient imputables à la négligence, à une faute intentionnelle ou à la mauvaise foi du Canada, de la ministre du Patrimoine canadien ou de leurs employés, agents ou mandataires.

    14.2    Le Canada se dégage de toute responsabilité dans le cas où le Nouveau-Brunswick conclurait un prêt, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat à long terme ayant trait au projet pour lequel la contribution est accordée dans la présente entente.
     

  15. INDEMNISATION

    15.1    Le Nouveau-Brunswick devra indemniser le Canada et la ministre du Patrimoine canadien ainsi que leurs employés, agents ou mandataires et les dégager de toute responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages, frais et dépenses découlant d’une blessure ou d’un décès ou encore pour les pertes ou dommages à la propriété attribuables ou présumés attribuables au Nouveau-Brunswick ou à ses employés, agents ou mandataires dans l’exercice des activités décrites dans la présente entente.
     

  16. RÈGLEMENT DE CONFLITS

    16.1    En cas de différend découlant du présent accord, les parties conviennent de tenter, de bonne foi, de régler le différend. Si les parties ne réussissent pas à le régler par la négociation, elles conviennent de recourir à la médiation. Les parties assumeront à parts égales les frais de médiation.
     

  17. MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS ET RECOURS

    17.1   Les situations suivantes constituent des manquements aux engagements :

17.1.1   Le Nouveau-Brunswick, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, fait ou a fait une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse au Canada; ou

17.1.2   Une des conditions ou l'un des engagements prévus dans la présente entente n'a pas été rempli.

17.2   En cas de manquements aux engagements, le Canada peut avoir recours aux mesures suivantes :
 

  1. 17.2.1   Réduire la contribution du Canada accordée au Nouveau-Brunswick et l'en informer;

    17.2.2   Suspendre les paiements de la contribution du Canada à l'égard des sommes dues ou à verser ultérieurement;

    17.2.3   Résilier la présente entente et annuler immédiatement toute obligation financière en résultant;

    17.2.4   Exiger par écrit le remboursement des montants déjà versés qui ont été dépensés de façon non conforme aux conditions de la présente entente. Le montant réclamé devient une dette due à l'État dès que la demande est adressée au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick doit immédiatement se conformer à toute demande écrite.

17.3   Le fait que le Canada s'abstienne de recourir à une mesure qu'il peut employer dans le cadre de la présente entente ne doit pas être considéré comme une renonciation à ce droit et, de plus, l'exercice partiel ou limité d'un droit qui lui est conféré ne l'empêchera en aucun cas d'exercer ultérieurement tout autre droit ou d'appliquer toute autre mesure dans le cadre de la présente entente ou en vertu de toute loi applicable.

18 CESSION

18.1    La présente entente et les avantages en découlant ne peuvent être cédés que sur autorisation préalable écrite du Canada.
 

19 LOIS APPLICABLES

  1. 19.1    La présente entente doit être régie et interprétée conformément aux lois applicables du Nouveau-Brunswick.

20 COMMUNICATIONS

20.1    Toute communication destinée au Canada concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l’adresse suivante :
 

Directeur, bureau provincial
Ministère du Patrimoine canadien
1045, rue Main, case 106
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1H1
  1. 20.2    Toute communication destinée au Nouveau-Brunswick concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l’adresse suivante :

    Directeur
    Francophonie et langues officielles
    Ministère des Relations intergouvernementales et internationales
    Gouvernement du Nouveau-Brunswick
    Case postale 6000
    Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1

20.3    Toute communication ainsi envoyée sera considérée comme ayant été reçue après le délai nécessaire à une lettre pour parvenir à destination.

21 DURÉE

  1. 21.1    La présente entente lie le Nouveau-Brunswick et le Canada pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2009, et toutes les contributions devant être versées par le Canada en conformité avec les dispositions de la présente entente ne visent que les mesures réalisées et les dépenses faites par le Nouveau-Brunswick dans l’exécution de son plan d’action (annexe B).

22 MODIFICATION OU CESSATION

  1. 22.1    Les parties peuvent, d’un commun accord écrit, modifier la présente entente ou y mettre fin pendant la durée de celle-ci.

23 CONTENU DE L’ENTENTE

23.1    La présente entente, y compris les annexes ci-dessous mentionnées qui font partie intégrante de la présente entente et les modifications en bonne et due forme qui y seront apportées, constitue l’intégralité des engagements et des responsabilités convenus entre les parties. La présente entente prévaut sur tous les documents, les négociations, les ententes et les engagements antérieurs ou ultérieurs à ce sujet. Le Nouveau-Brunswick reconnaît en avoir pris connaissance et est d’accord avec leur contenu.

Annexe A – Modalités et conditions administratives
Annexe B – Plan d’action du Nouveau-Brunswick
Annexe C – Modèle du rapport final certifié sur les extrants et sur les dépenses réelles

EN FOI DE QUOI les parties en cause ont signé la présente entente à la date inscrite à la deuxième page.

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