LA PRÉSENTE ENTENTE a
été conclue en français et en anglais ce 18e jour de
août 2005,
ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF
DU CANADA, ci-après appelée « Canada »,
représentée par la ministre du Patrimoine canadien,
ET : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU
NOUVEAU-BRUNSWICK, ci-après appelée
« Nouveau-Brunswick », représentée par le ministre des
Relations intergouvernementales et internationales du
Nouveau-Brunswick.
ATTENDU QUE le français et l’anglais
sont les langues officielles du Canada, tel que reconnu
dans la Constitution du Canada, la Charte canadienne des
droits et libertés ainsi que la Loi sur les langues
officielles du Canada, et que le Canada reconnaît ses
responsabilités et engagements envers celles-ci;
ATTENDU QU’en vertu de la Charte
canadienne des droits et libertés, de la Loi sur les
langues officielles du Canada, de la Loi reconnaissant
l’égalité des deux communautés linguistiques officielles
et de la nouvelle Loi sur les langues officielles du
Nouveau-Brunswick, le Nouveau-Brunswick est unique dans
le statut qu’il accorde aux deux langues officielles;
ATTENDU QUE la Loi sur les langues
officielles du Nouveau-Brunswick réaffirme les droits
des gens du Nouveau-Brunswick de communiquer avec les
institutions provinciales et d’en obtenir des services
dans la langue officielle de leur choix et d’utiliser la
langue officielle de leur choix devant les tribunaux de
la province;
ATTENDU QUE le Nouveau-Brunswick
désire affirmer et protéger dans ses lois l'égalité de
statut et l'égalité des droits et privilèges des
communautés linguistiques officielles;
ATTENDU QUE le Canada juge
important, dans le cadre de sa Loi sur les langues
officielles et de sa politique des langues officielles,
de coopérer avec les gouvernements provinciaux et
territoriaux et avec les organismes et les institutions
au Canada pour favoriser l’égalité de statut et d’usage
du français et de l’anglais pour promouvoir le
développement des communautés de langue officielle et
assurer leur participation entière à la société
canadienne;
ATTENDU QUE le ministère du
Patrimoine canadien a le mandat de coopérer, au nom du
Canada, avec les gouvernements provinciaux et
territoriaux dans la promotion de l’usage et de la
reconnaissance pleine et entière du français et de
l’anglais au sein de la société canadienne et dans
l’appui à l’épanouissement et au développement des
communautés minoritaires de langue officielle au Canada
ainsi que d’encourager la concertation entre les
institutions fédérales pour la mise en œuvre de ce
mandat;
ATTENDU QUE, dans le cadre de son
Plan d’action pour les langues officielles (ci-après
appelé « Plan d’action du Canada ») rendu public le 12
mars 2003, le Canada identifie la collaboration
fédérale-provinciale/territoriale dans la prestation de
services dans la langue de la minorité en français ou en
anglais comme l’un des axes prioritaires d’intervention
pour donner un nouvel élan à la dualité linguistique au
pays;
ATTENDU QUE le Canada et le
Nouveau-Brunswick souhaitent, par la présente entente,
établir un cadre général pour la planification et la
mise en oeuvre de diverses mesures visant à accroître la
capacité du Nouveau-Brunswick à fournir des services en
français et à appuyer le développement et
l’épanouissement de la communauté acadienne et
francophone du Nouveau-Brunswick;
ET ATTENDU QUE le Nouveau-Brunswick,
en tant que membre de la Conférence ministérielle sur
les affaires francophones, a convenu en 2002 d’une série
de principes pour appuyer l’épanouissement de la vie en
français au Canada;
EN CONSÉQUENCE, la présente entente
atteste que les parties aux présentes conviennent de ce
qui suit :
-
DÉFINITIONS
-
« Ministre fédéral » La ministre du
Patrimoine canadien ou toute autre personne
autorisée à agir en son nom;
-
« Ministre provincial » Le ministre des
Relations intergouvernementales et
internationales du Nouveau-Brunswick ou toute
autre personne autorisée à agir en son nom;
-
« Ministres » La ministre fédérale et le
ministre provincial, de même que tous les autres
ministres du Canada et du Nouveau-Brunswick
associés à la présente entente;
-
« Langues officielles » Le français et
l’anglais;
-
« Exercice financier » La période commençant
le 1er avril d’une année donnée et se terminant
le 31 mars de l’année suivante;
-
« Initiative structurante » Projet ou
initiative qui vise un changement positif,
structurant et durable, pour l’ensemble de la
communauté, contribuant ainsi à son
développement;
-
« Communauté » Groupe, structuré ou
informel, de personnes dont le point de
ralliement est leur identité acadienne et
francophone commune;
-
« Comité de gestion » Mécanisme
administratif co-présidé et co-géré par les
représentants désignés par les signataires de la
présente entente et mis en place pour la durée
de la présente entente afin d’en assurer la mise
en œuvre complète.
-
OBJET DE L’ENTENTE
2.1 La
présente entente a pour objet d’établir un cadre
de collaboration pluriannuel entre le Canada et
le Nouveau-Brunswick pour appuyer la
planification et la prestation de services de
qualité en français à la communauté acadienne et
francophone du Nouveau-Brunswick, et pour
appuyer des initiatives structurantes visant à
favoriser son épanouissement, tel que décrits
dans le plan d’action provincial figurant à l’annexe
B de la présente entente.
-
OBJET DE LA CONTRIBUTION
3.1 Sous
réserve des dispositions de l’article 3 de la
présente entente, le Canada s’engage à assumer
une partie des dépenses admissibles du
Nouveau-Brunswick pour la mise en œuvre de son
plan d’action (annexe
B).
3.2 Aux fins
de la présente entente, le plan d’action du
Nouveau-Brunswick (annexe
B) comprend :
3.2.1 un
préambule :
-
décrivant les orientations générales,
objectifs et priorités du Nouveau-Brunswick
de 2005-2006 à 2008-2009;
-
décrivant le niveau de participation
communautaire dans l’élaboration du plan
d’action;
-
décrivant comment les actions reflètent
les priorités générales provinciales;
-
décrivant la stratégie que la province
utilisera pour la mise en œuvre du plan
d’action et les sources d’information qui
seraient utilisées pour évaluer les
résultats attendus; et
-
autres considérations spéciales, si
nécessaire;
3.2.2 un
tableau décrivant :
-
les résultats attendus jusqu’en
2008-2009;
-
les stratégies, les initiatives et les
mesures qui seront mises en place pour
assurer la réalisation des résultats;
-
les indicateurs de rendement retenus
pour mesurer le progrès; et
-
la ventilation par axe des dépenses
admissibles prévues et les contributions
respectives des deux niveaux de
gouvernement.
-
MONTANT MAXIMAL DE LA CONTRIBUTION
4.1 Sous
réserve de l'affectation des crédits par le
Parlement, du maintien des niveaux budgétaires
courants et prévus jusqu’au 31 mars 2009 du
programme Développement des communautés de
langue officielle, volet Vie communautaire, et
des modalités et conditions administratives
figurant à l’annexe
A de la présente entente, le Canada s'engage
à contribuer aux dépenses admissibles faites par
le Nouveau-Brunswick pour la mise en œuvre de
son plan d’action (annexe
B) aux fins décrites à l’article 2 de la
présente entente, le moindre d’un montant
maximal de six millions huit cent mille (6 800
000 $) et 50 pour 100 du total des dépenses
admissibles engagées de 2005-2006 à 2008-2009. À
cette fin, la contribution du Canada pour chacun
des quatre prochains exercices financiers sera
versée selon la répartition suivante :
2005-2006 1 600 000 $ 2006-2007 1 700 000 $ 2007-2008 1 700 000 $ 2008-2009 1 800 000 $
4.2 Financement des projets spéciaux
Pour chacun des exercices financiers visés par
la présente entente, le Canada pourra contribuer
financièrement au Nouveau-Brunswick, en sus des
montants prévus au paragraphe 4.1, à la
réalisation de mesures ou projets ponctuels
proposés par le Nouveau-Brunswick, sous réserve
de l’approbation du Canada. Ces mesures et
projets devront être consignés dans un document
qui sera annexé au plan d’action du
Nouveau-Brunswick (annexe
B) et en feront partie intégrante. Ce
document comprendra les informations suivantes
sur la mesure ou projet : le titre, la durée,
les objectifs, les résultats attendus, le budget
total prévu, ainsi que les contributions
fédérale et provinciale.
4.3 Sous
réserve de l’affectation des crédits par
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et
du maintien des niveaux budgétaires courants et
prévus du ministère des Relations
intergouvernementales et internationales, le
Nouveau-Brunswick s’engage à contribuer aux
dépenses admissibles faites aux termes de son
plan d’action (annexe
B) de 2005-2006 à 2008-2009.
4.4 Les modalités et conditions
administratives régissant le paiement de la
contribution du Canada figurent à l’annexe
A de la présente entente.
-
DÉPENSES ADMISSIBLES
5.1 Aux
fins de la présente entente, les dépenses
admissibles pourront comprendre, entre autres,
les dépenses liées à la planification, à
l’étude, à la recherche, à l’élaboration et à la
mise en œuvre d’activités servant à l’exécution
du plan d’action du Nouveau-Brunswick (annexe
B) en matière de services en français.
-
COORDINATION
6.1 La
ministre fédérale et le ministre provincial
délégueront respectivement un haut fonctionnaire
qui co-présidera le comité de gestion.
6.2 Les membres du comité de gestion peuvent
autoriser une autre personne à les remplacer aux
réunions et peuvent aussi faire appel à d’autres
ministères fédéraux et provinciaux si
nécessaire.
6.3 Le comité de gestion se rencontrera au
moins une fois par année pour, entre autres :
-
revoir le plan stratégique pour
s’assurer de l’atteinte des objectifs et de
l’efficacité des mécanismes de
fonctionnement;
-
rencontrer des représentants d’autres
ministères ou organismes fédéraux et
provinciaux ou d’autres personnes afin
d’encourager la collaboration et la
participation de tous les intervenants;
-
approuver le rapport final certifié sur
les extrants et sur les dépenses réelles et
les évaluations mentionnés aux articles 1,
3, et 7 de l’annexe
A de la présente entente et les autres
documents présentés par le Nouveau-Brunswick
conformément à la présente entente et, au
besoin, s’entendre sur une modification du
plan d’action (annexe
B);
-
veiller à l’exécution d’autres fonctions
ou tâches énoncées dans la présente entente
ou demandées par les ministres;
-
s’assurer que ces démarches sont
accomplies avec diligence et dans des délais
jugés satisfaisants pour les deux parties.
-
ACTIONS/MESURES ET BUDGETS APPROUVÉS
7.1 Le
Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que
les contributions mentionnées aux paragraphes
4.1 et 4.2 s’appliquent uniquement aux
actions/mesures décrites dans le plan d’action
du Nouveau-Brunswick (annexe
B), selon la ventilation budgétaire fédérale
et provinciale prévue dans la présente entente.
-
REDDITION DE COMPTES
8.1 Le
Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent
qu’ils doivent pouvoir rendre compte au
Parlement, à la législature de la province et au
public de la bonne utilisation des fonds prévus
à la présente entente et des résultats atteints
par ces investissements. À cette fin, le
Nouveau- Brunswick accepte de soumettre au
Canada, dans les six (6) mois suivant la fin de
chaque exercice financier, un rapport certifié
final sur les extrants et sur les dépenses
réelles faites par le Nouveau-Brunswick entre le
1er avril et le 31 mars de chaque exercice
financier.
8.2 Les exigences qui concernent la
soumission et l’acceptation du rapport final
certifié sur les extrants et sur les dépenses
réelles sont décrites à l’article 3 de l’annexe
A de la présente entente.
-
PARTENARIAT
9.1 Les
parties reconnaissent que la présente entente ne
constitue pas une association en vue de former
une société ou une co-entreprise, ni ne crée de
relation de mandataires entre le Canada et le
Nouveau-Brunswick.
-
MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU
SÉNAT ET DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
10.1 Aucun
membre de la Chambre des communes, du Sénat et
de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick
ne peut prendre part à la présente entente ou en
tirer quelque avantage que ce soit.
-
ANCIEN DÉTENTEUR DE CHARGE PUBLIQUE OU
FONCTIONNAIRE À L’EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE
11.1 Aucun
fonctionnaire ou employé du Canada n’est admis à
être partie à la présente entente ni à
participer à aucun des bénéfices qui en
proviennent sans le consentement écrit du
ministre de qui relève le fonctionnaire ou
l’employé. Aucun ancien titulaire de charge
publique ou ancien fonctionnaire qui contrevient
au Code régissant la conduite des titulaires de
charge publique en ce qui concerne les conflits
d’intérêts et l’après-mandat ou au Code des
valeurs et d’éthique de la fonction publique ne
peut bénéficier d’un avantage direct de la
présente entente.
-
COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROVINCES
ET TERRITOIRES
12.1 Le
Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de
l’importance d’examiner les possibilités
d’accroître la collaboration entre le Canada, le
Nouveau-Brunswick et les autres provinces et
territoires, en matière de la prestation de
services de qualité en français et d’appui à
l’épanouissement de la communauté acadienne et
francophone.
-
AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX (CONCERTATION
INTERMINISTÉRIELLE)
13.1 Le
ministère du Patrimoine canadien, dans le cadre
de son mandat de susciter et d’encourager une
approche concertée au sein des institutions
fédérales et pour appuyer le développement des
communautés de langue officielle et la promotion
des langues officielles, s’engage à encourager
ces institutions à collaborer avec leurs
homologues du Nouveau-Brunswick pour la mise en
œuvre de services en français.
-
RESPONSABILITÉ DU CANADA
14.1 Le
Canada ne répond ni des blessures, même
mortelles, ni des pertes ou dommages matériels
subis par le Nouveau-Brunswick ou qui que ce
soit d’autre, à l’occasion de l’exécution de la
présente entente par le Nouveau-Brunswick, à
moins que ces blessures, pertes ou dommages ne
soient imputables à la négligence, à une faute
intentionnelle ou à la mauvaise foi du Canada,
de la ministre du Patrimoine canadien ou de
leurs employés, agents ou mandataires.
14.2 Le Canada se dégage de toute
responsabilité dans le cas où le
Nouveau-Brunswick conclurait un prêt, un contrat
de location-acquisition ou un autre contrat à
long terme ayant trait au projet pour lequel la
contribution est accordée dans la présente
entente.
-
INDEMNISATION
15.1 Le
Nouveau-Brunswick devra indemniser le Canada et
la ministre du Patrimoine canadien ainsi que
leurs employés, agents ou mandataires et les
dégager de toute responsabilité pour les
réclamations, pertes, dommages, frais et
dépenses découlant d’une blessure ou d’un décès
ou encore pour les pertes ou dommages à la
propriété attribuables ou présumés attribuables
au Nouveau-Brunswick ou à ses employés, agents
ou mandataires dans l’exercice des activités
décrites dans la présente entente.
-
RÈGLEMENT DE CONFLITS
16.1 En cas
de différend découlant du présent accord, les
parties conviennent de tenter, de bonne foi, de
régler le différend. Si les parties ne
réussissent pas à le régler par la négociation,
elles conviennent de recourir à la médiation.
Les parties assumeront à parts égales les frais
de médiation.
-
MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS ET RECOURS
17.1 Les
situations suivantes constituent des manquements
aux engagements :
17.1.1 Le Nouveau-Brunswick, directement
ou par l'intermédiaire de ses représentants,
fait ou a fait une fausse déclaration ou une
déclaration trompeuse au Canada; ou
17.1.2 Une des conditions ou l'un des
engagements prévus dans la présente entente
n'a pas été rempli.
17.2 En cas de manquements aux engagements, le
Canada peut avoir recours aux mesures
suivantes :
-
17.2.1
Réduire la contribution du Canada accordée
au Nouveau-Brunswick et l'en informer;
17.2.2 Suspendre les paiements de la
contribution du Canada à l'égard des sommes
dues ou à verser ultérieurement;
17.2.3 Résilier la présente entente et
annuler immédiatement toute obligation
financière en résultant;
17.2.4 Exiger par écrit le remboursement
des montants déjà versés qui ont été
dépensés de façon non conforme aux
conditions de la présente entente. Le
montant réclamé devient une dette due à
l'État dès que la demande est adressée au
Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick doit
immédiatement se conformer à toute demande
écrite.
17.3 Le fait que le Canada s'abstienne de
recourir à une mesure qu'il peut employer dans
le cadre de la présente entente ne doit pas être
considéré comme une renonciation à ce droit et,
de plus, l'exercice partiel ou limité d'un droit
qui lui est conféré ne l'empêchera en aucun cas
d'exercer ultérieurement tout autre droit ou
d'appliquer toute autre mesure dans le cadre de
la présente entente ou en vertu de toute loi
applicable.
18 CESSION
18.1 La
présente entente et les avantages en découlant
ne peuvent être cédés que sur autorisation
préalable écrite du Canada.
19 LOIS APPLICABLES
-
19.1 La
présente entente doit être régie et interprétée
conformément aux lois applicables du
Nouveau-Brunswick.
20 COMMUNICATIONS
20.1 Toute
communication destinée au Canada concernant la
présente entente doit être envoyée par courrier
à l’adresse suivante :
Directeur, bureau provincial Ministère du Patrimoine canadien 1045, rue Main, case 106 Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1H1
-
20.2 Toute
communication destinée au Nouveau-Brunswick
concernant la présente entente doit être envoyée
par courrier à l’adresse suivante :
Directeur Francophonie et langues officielles Ministère des Relations
intergouvernementales et internationales Gouvernement du Nouveau-Brunswick Case postale 6000 Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1
20.3 Toute
communication ainsi envoyée sera considérée
comme ayant été reçue après le délai nécessaire
à une lettre pour parvenir à destination.
21 DURÉE
-
21.1 La
présente entente lie le Nouveau-Brunswick et le
Canada pour la période commençant le 1er avril
2005 et se terminant le 31 mars 2009, et toutes
les contributions devant être versées par le
Canada en conformité avec les dispositions de la
présente entente ne visent que les mesures
réalisées et les dépenses faites par le
Nouveau-Brunswick dans l’exécution de son plan
d’action (annexe
B).
22 MODIFICATION OU CESSATION
-
22.1 Les
parties peuvent, d’un commun accord écrit,
modifier la présente entente ou y mettre fin
pendant la durée de celle-ci.
23 CONTENU DE L’ENTENTE
23.1 La
présente entente, y compris les annexes
ci-dessous mentionnées qui font partie
intégrante de la présente entente et les
modifications en bonne et due forme qui y seront
apportées, constitue l’intégralité des
engagements et des responsabilités convenus
entre les parties. La présente entente prévaut
sur tous les documents, les négociations, les
ententes et les engagements antérieurs ou
ultérieurs à ce sujet. Le Nouveau-Brunswick
reconnaît en avoir pris connaissance et est
d’accord avec leur contenu.
Annexe A – Modalités et conditions
administratives Annexe B – Plan d’action du
Nouveau-Brunswick Annexe C – Modèle du rapport final certifié
sur les extrants et sur les dépenses réelles
EN FOI DE QUOI
les parties en cause ont signé la présente
entente à la date inscrite à la deuxième page. |
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