Province du Manitoba

Manitoba

Loi sur l'appui à l'épanouissement
de la francophonie manitobaine

(2016)

Note explicative:

La présente loi vise à établir le cadre nécessaire en vue de favoriser l'épanouissement de la francophonie manitobaine et d'appuyer son développement.

La loi sanctionne officiellement les mandats respectifs du ministre responsable des Affaires francophones, du Secrétariat aux affaires francophones et du Conseil consultatif des affaires francophones. De plus, les entités publiques — à savoir les ministères et certaines sociétés d'État — et divers hauts fonctionnaires de l'Assemblée sont tenus d'élaborer et de faire approuver des plans des services en français.

Enfin, la Loi sur les centres de services bilingues fait l'objet d'une modification corrélative.


 

Date de sanction : 30 juin 2016

Attendu :

qu'il existe une communauté francophone dynamique au Manitoba depuis le XVIIIe siècle;

qu'en vertu de l'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, le français et l'anglais jouissent d'un statut égal dans les domaines législatif et judiciaire au sein de la province;

que le gouvernement a adopté une politique selon laquelle les ministères et divers organismes gouvernementaux et paragouvernementaux dispensent des services en français dans les régions désignées bilingues;

que les centres de services bilingues offrent un large éventail de programmes et de services gouvernementaux à la fois en français et en anglais dans six milieux où la francophonie manitobaine possède une grande vitalité et que le rôle de ces centres est reconnu législativement par la Loi sur les centres de services bilingues;

que le législateur a édicté diverses lois au fil des ans pour protéger le statut et favoriser le bon fonctionnement d'institutions et d'organismes communautaires de grande importance au sein de la francophonie manitobaine, dont la Loi sur l'Université de Saint-Boniface et la Loi sur le Centre culturel franco-manitobain;

que d'autres dispositions prévoient déjà la prestation de services en français, soit la partie 9 de la Charte de la ville de Winnipeg en ce qui a trait aux services municipaux, le Règlement sur les services en français dans le secteur des services sociaux et, dans celui de la santé, le Règlement sur les services en français et le Règlement sur la désignation des établissements et des programmes francophones et bilingues;

que la Loi sur les écoles publiques reconnaît le français et l'anglais à titre de langues d'enseignement dans les écoles publiques au Manitoba et que les écoles francophones relèvent d'une division scolaire de langue française en vertu de cette loi;

qu'il est souhaitable pour le gouvernement de continuer à favoriser l'avancement de la francophonie au Manitoba, grâce à une approche sectorielle applicable à l'ensemble des instances pertinentes,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1

Définitions

1)
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« annexe » Annexe à la présente loi. ("Schedule")

« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif des affaires francophones créé par le paragraphe 8(1). ("advisory council")

« directeur général » Le directeur général nommé au titre du paragraphe 6(3). ("executive director")

« entité publique » S'entend d'une entité faisant partie des catégories indiquées ci-dessous :

a) les organismes gouvernementaux;
b) les ministères. ("public body")

« haut fonctionnaire de l'Assemblée »

a) Le vérificateur général;
b) le directeur général des élections;
c) le protecteur des enfants et des jeunes;
d) l'ombudsman. ("independent officer")

« ministère » Ministère ou direction du gouvernement provincial. ("government department")

« ministre » Le ministre responsable des Affaires francophones. ("minister")

« organisme gouvernemental » S'entend d'une entité faisant partie des catégories indiquées ci-dessous :

a) les sociétés d'État suivantes :
(i) la Société des services agricoles du Manitoba,
(ii) Hydro-Manitoba,
(iii) la Société manitobaine des alcools et des loteries,
(iv) la Société d'assurance publique du Manitoba,
(v) le Conseil des Arts du Manitoba,
(vi) Sport Manitoba Inc.,
(vii) la Société Voyage Manitoba,
(viii) la Commission des accidents du travail;

b) les offices régionaux de la santé visés par le Règlement sur les services en français, R.M. 46/98;
c) les régies de services à l'enfant et à la famille visées par le Règlement sur les services en français, R.M. 199/2005;
d) les autres entités désignées par règlement en tant qu'organismes gouvernementaux. ("government agency")

« plan des services en français » Le plan des services en français approuvé au titre de l'article 13. ("French-language services plan")

« politique sur les services en français » La politique sur les services en français que le gouvernement a adoptée en 1989, avec ses modifications successives. ("French-language services policy")

« Secrétariat » Le Secrétariat aux affaires francophones maintenu par le paragraphe 6(1). ("secretariat")

« tribunal administratif » S'entend des personnes et des entités faisant partie des catégories indiquées ci-dessous :

a) les tribunaux administratifs énumérés à l'annexe A;

b) les tribunaux, les entités et les personnes qui exercent des fonctions quasi-judiciaires et qui sont désignés par règlement en tant que tribunaux administratifs. ("administrative tribunal")

Sens de « francophonie manitobaine »

2) Pour l'application de la présente loi, « francophonie manitobaine » s'entend de la communauté au sein de la population manitobaine regroupant les personnes de langue maternelle française et les personnes qui possèdent une affinité spéciale avec le français et s'en servent couramment dans la vie quotidienne même s'il ne s'agit pas de leur langue maternelle.

L.M. 2017, c. 8, art. 46.

Article 2

Objet

La présente loi a pour objet l'établissement du cadre nécessaire en vue de favoriser l'épanouissement de la francophonie manitobaine et d'appuyer son développement, par le truchement des activités du Secrétariat et du Conseil consultatif et notamment par l'adoption de plans des services en français.

Article 3

Principes

Les principes suivants servent à guider l'application de la présente loi et l'exercice des attributions qui y sont prévues :

Reconnaissance : La francophonie manitobaine a apporté et continue d'apporter une contribution importante à la province et il est bénéfique de favoriser son épanouissement et d'appuyer son développement dans le contexte du tissu social à la fois inclusif et pluraliste du Manitoba.

Offre active : Le concept de l'offre active constitue la pierre angulaire qui sous-tend l'offre des services en français. Il a pour objet la prestation de services qui sont manifestes, facilement disponibles et accessibles pour le public et de qualité comparable à ceux offerts en anglais.

Collaboration et dialogue : La collaboration et le dialogue entre les représentants des entités publiques et de la francophonie manitobaine et entre les divers ordres de gouvernement favorisent le développement de la francophonie manitobaine.

Progrès : L'augmentation graduelle de la gamme des services en français offerts au public dans divers secteurs favorise l'épanouissement de la francophonie manitobaine et elle est bénéfique pour la province dans son ensemble.

MINISTRE

Article 4

Ministre responsable des Affaires francophones

Le ministre responsable des Affaires francophones a pour mandat de prendre les mesures nécessaires en vue de favoriser l'épanouissement de la francophonie manitobaine, notamment :

a) appuyer la continuation de la mise en œuvre de la politique sur les services en français;

b) agir à titre de défenseur pour faire en sorte que les politiques, les programmes et les services des instances pertinentes prennent en compte les besoins de la francophonie manitobaine et que des ressources équitables soient affectées à ces besoins;

c) encourager la représentation de la francophonie manitobaine au sein des instances dirigeantes des organismes gouvernementaux et au sein des tribunaux administratifs;

d) encourager les efforts des entités publiques pour appuyer le développement de la francophonie manitobaine.

Article 5

1) Politique sur les services en français

La politique sur les services en français est rendue accessible au public, notamment par affichage sur le site Web du gouvernement.

2) Examen et modification de la politique

Le ministre effectue un examen de la politique sur les services en français au moins une fois aux cinq ans. Il peut en outre proposer des modifications à cette politique à tout moment.

SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES FRANCOPHONES

Article 6

1) Secrétariat aux affaires francophones

Le Secrétariat aux affaires francophones est maintenu à titre de secrétariat gouvernemental. Il relève du ministre et fournit son soutien quant à l'application de la présente loi.

2) Mandat

Le Secrétariat a pour mandat de conseiller le gouvernement au sujet des affaires francophones, notamment en ce qui a trait aux mesures à prendre en vue de favoriser l'épanouissement de la francophonie manitobaine et d'appuyer son développement. Ce mandat comporte notamment les attributions suivantes :

a) guider, surveiller et coordonner la mise en œuvre de la politique sur les services en français;

b) aider et conseiller les instances pertinentes dans l'élaboration de leurs plans des services en français et coordonner l'approbation de ces plans;

c) assurer la liaison entre le gouvernement et la francophonie manitobaine, de sorte que les instances pertinentes soient bien sensibilisées aux besoins de cette dernière;

d) encourager, appuyer et aider les instances pertinentes afin qu'elles tiennent compte des besoins de la francophonie manitobaine dans le cadre de l'élaboration de leurs politiques, de leurs programmes et de leurs services;

e) sensibiliser le public au régime juridique applicable à la francophonie manitobaine, y compris aux lois et aux règlements énumérés à l'annexe B;

f) faire le suivi en ce qui a trait aux commentaires et aux préoccupations du public concernant l'accès aux services en français;

g) collaborer avec les autres ordres de gouvernement pour la mise en commun de ressources;

h) encourager la création de partenariats entre les entités publiques et les organismes communautaires francophones à l'échelle locale, provinciale, nationale et internationale, notamment dans le but de faciliter l'offre de services en français à l'intention de la francophonie manitobaine.

3) Directeur général

Le directeur général du Secrétariat est nommé sous le régime de la Loi sur la fonction publique.

Article 7

Rôle de soutien auprès du Conseil consultatif

Le Secrétariat fournit au Conseil consultatif le soutien opérationnel et administratif dont il a besoin.

CONSEIL CONSULTATIF

Article 8

Conseil consultatif des affaires francophones

1)
Est institué le Conseil consultatif des affaires francophones.

2) Composition du Conseil consultatif

Le Conseil consultatif est formé des personnes suivantes :

a) le greffier du Conseil exécutif;

b) le président-directeur général ou le président du conseil d'administration de la Société franco-manitobaine;

c) au moins cinq sous-ministres nommés par le ministre, ou leurs délégués;

d) au moins cinq membres de la francophonie manitobaine reconnus pour leur engagement envers l'épanouissement de cette dernière et nommés par le ministre sur recommandation de la Société franco-manitobaine;

e) le directeur général, à titre de membre d'office.

3) Rôle de secrétaire exercé par le directeur général

Le directeur général agit à titre de secrétaire du Conseil consultatif.

4) Durée du mandat

Les membres du Conseil consultatif sont chacun nommés pour un mandat maximal de trois ans, lequel est renouvelable.

5) Maintien en poste

Le membre dont le mandat est échu demeure en poste jusqu'à ce qu'il soit reconduit dans ses fonctions, que sa nomination soit révoquée ou qu'un successeur soit nommé.

6) Désignation des coprésidents

Le ministre peut désigner, à titre de coprésidents :

a) d'une part, le greffier du Conseil exécutif ou un sous-ministre nommé au titre de l'alinéa (2)c);

b) d'autre part, le membre désigné au titre de l'alinéa (2)b).

Article 9

Réunions

Le Conseil consultatif se réunit sur convocation des coprésidents, au moins deux fois par année.

Article 10

Mandat du Conseil consultatif

1)
Le Conseil consultatif a pour mandat de fournir au ministre des conseils et des recommandations sur les mesures visant à favoriser l'épanouissement de la francophonie manitobaine et à appuyer son développement.

2) Activités exercées à la demande du ministre

Le Conseil consultatif peut exercer les activités suivantes, à la demande du ministre :

a) examiner la politique sur les services en français et formuler des recommandations à son égard;
b) examiner les plans des services en français et formuler des recommandations à leur égard;
c) élaborer des recommandations sur les mesures à prendre pour encourager la représentation de la francophonie manitobaine au sein des instances dirigeantes des organismes gouvernementaux et au sein des tribunaux administratifs;
d) élaborer des recommandations concernant les lois et les règlements énumérés à l'annexe B;
e) fournir au ministre des conseils et des recommandations au sujet de toute autre question.

3) Cadre d'exécution du mandat

Le ministre peut établir le cadre applicable à l'exécution du mandat relevant du Conseil consultatif en vertu de la présente loi.

PLANS DES SERVICES EN FRANÇAIS

Article 11

Plans obligatoires

1)
Chaque entité publique est tenue d'élaborer et de soumettre au ministre une proposition de plan stratégique pluriannuel sur les services en français qu'elle prévoit offrir. Elle se conforme à cet égard aux modalités de temps et autres que fixe le ministre.

2) Contenu des plans

Chaque entité publique énonce les éléments suivants dans sa proposition de plan :

a) les priorités de la francophonie manitobaine relativement aux services en français qu'elle fournit;

b) sa capacité de fournir des services en français;

c) les services en français qu'elle prévoit fournir dans le cadre de ses politiques, de ses programmes et de ses services, notamment lorsqu'il s'agit de programmes et de services dispensés par des tiers pour son compte;

d) les services en français que prévoient offrir les tribunaux administratifs rattachés à sa structure organisationnelle;

e) les autres mesures qu'elle prévoit prendre en vue de favoriser l'épanouissement de la francophonie manitobaine et d'appuyer son développement;

f) tout autre sujet fixé par règlement ou précisé par le ministre.

3) Propositions de plan soumises par certains organismes paragouvernementaux

Toute proposition de plan des services en français soumise par un office régional de la santé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé ou par une régie de services à l'enfant et à la famille sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille est assimilée à une proposition de plan soumise au titre du paragraphe (1).

Article 12

Renvoi au Conseil consultatif

Le ministre peut renvoyer au Conseil consultatif la proposition de plan soumise par une entité publique afin qu'il lui fournisse ses conseils et ses recommandations à son égard.

Article 13

Approbation ministérielle

S'il estime son contenu satisfaisant, le ministre peut approuver une proposition de plan des services en français soumise par une entité publique. Dans le cas contraire, il peut renvoyer la proposition de plan à l'entité publique pour qu'elle la modifie selon ses directives.

Article 14

Compte rendu périodique

Chaque entité publique fournit au ministre un compte rendu périodique sur la mise en œuvre de son plan des services en français approuvé et sur les progrès réalisés dans ce cadre. Elle se conforme à cet égard aux modalités de temps et autres que fixe le ministre.

Article 15

Propositions de plan — hauts fonctionnaires de l'Assemblée

Chaque haut fonctionnaire de l'Assemblée est tenu d'élaborer une proposition de plan stratégique pluriannuel sur les services en français qu'il prévoit offrir et de la soumettre pour approbation à la Commission de régie de l'Assemblée législative prorogée en vertu de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. Dans le cadre de son processus d'approbation, la Commission peut faire appel aux services du Secrétariat.

RAPPORT ANNUEL

Article 16

1) Rapport annuel

Pour chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les mesures prises en vue de favoriser l'épanouissement de la francophonie manitobaine et d'appuyer son développement. Il y fait notamment état des activités du Secrétariat et du Conseil consultatif et des progrès réalisés par les entités publiques dans la mise en œuvre de leurs plans des services en français. Le rapport doit être rendu public.

2) Dépôt du rapport devant l'Assemblée

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

AUTRES QUESTIONS

Article 17

1) Règlements

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner, à titre de tribunaux administratifs, des tribunaux, des entités et des personnes exerçant des fonctions quasi-judiciaires;
b) désigner des entités à titre d'organismes gouvernementaux;
c) régir les plans des services en français, notamment :

(i) fixer des sujets au titre du paragraphe 11(2),
(ii) obliger les entités publiques à consulter des personnes et des entités au sujet de leurs plans,
(iii) obliger les entités publiques à fournir certains types de renseignements sur la mise en œuvre de leurs plans approuvés et sur les progrès réalisés dans ce cadre,
(iv) exiger qu'ils soient réexaminés et modifiés, dans certains cas;

d) modifier l'annexe B pour y ajouter des lois et des règlements visant la francophonie manitobaine;
e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

2) Portée des règlements

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et viser l'ensemble ou une partie de la province.

3) Consultation

Le ministre donne la possibilité au public de lui présenter ses observations sur tout règlement envisagé. Il sollicite en outre le point de vue du Conseil consultatif.

Article 18

Droits linguistiques existants

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits linguistiques existants.

Article 19

NOTE : Les modifications que contenait l'article 19 ont été intégrées à la Loi sur les centres de services bilingues à laquelle elles s'appliquaient.

Article 20

Codification permanente

La présente loi constitue le chapitre F157 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE A [paragraphe 1(1)]

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

La Commission d'appel en matière de prestation de soins aux animaux instituée sous le régime de la Loi sur le soin des animaux la Commission d'appel des accidents de la route instituée sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés instituée sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence la Commission de l'évaluation foncière prorogée sous le régime de la Loi sur l'acquisition foncière la Commission d'appel des suspensions de permis instituée sous le régime du Code de la route la Commission agricole du Manitoba instituée sous le régime de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales le Conseil manitobain d'appel en matière de santé institué sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie la Commission d'examen des questions liées à la santé mentale instituée sous le régime de la Loi sur la santé mentale la Commission municipale prorogée sous le régime de la Loi sur la Commission municipale la Commission de la location à usage d'habitation instituée sous le régime de la Loi sur la location à usage d'habitation la Commission d'appel des services sociaux maintenue sous le régime de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux le tribunal d'appel maintenu en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba les comités d'audience constitués en vertu de l'article 35 de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale les comités de révision constitués en vertu du paragraphe 13(1) du Règlement sur les programmes d'éducation appropriés, R.M. 155/2005

L.M. 2017, c. 10, art. 9.

ANNEXE B [alinéa 6(2)e)]

LOIS ET RÈGLEMENTS VISANT LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE

Francophonie manitobaine

La Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine établit le cadre nécessaire en vue de favoriser l'essor de la francophonie manitobaine et d'appuyer son développement.

La Loi sur les centres de services bilingues garantit l'existence de centres de services bilingues dans des milieux où la francophonie manitobaine possède une grande vitalité.

La Loi sur le Centre culturel franco-manitobain crée juridiquement le Centre et lui attribue le mandat d'offrir, de promouvoir et de parrainer à l'intention de l'ensemble de la population du Manitoba des activités culturelles et artistiques se déroulant en français.

Secteur des soins de santé

Le Règlement sur la désignation des établissements et des programmes francophones et bilingues, R.M. 131/2013, désigne à titre d'établissements francophones ou bilingues diverses entités du domaine des soins de santé.

Le Règlement sur les services en français, R.M. 46/98, prévoit que les offices régionaux de la santé sont tenus d'élaborer et de faire approuver des plans des services en français.

Secteur de l'éducation

La Loi sur l'Université de Saint-Boniface crée juridiquement l'Université, qui constitue le seul établissement d'enseignement postsecondaire de langue française au Manitoba et joue un rôle de premier plan dans la croissance et le développement linguistique, culturel, social et économique de la francophonie manitobaine.

L'article 79 de la Loi sur les écoles publiques reconnaît le français et l'anglais à titre de langues d'enseignement dans les écoles publiques. La partie I.1 de cette même loi institue une division scolaire de langue française qui est chargée de la gouvernance des écoles francophones.

Secteur des services sociaux

Le Règlement sur les services en français, R.M. 199/2005, prévoit que les régies de services à l'enfant et à la famille sont tenues d'élaborer et de faire approuver des plans des services en français.

Secteur des services municipaux

La partie 9 de la Charte de la ville de Winnipeg prévoit que la ville est tenue de fournir certains de ses services en français. Les obligations de la ville en cette matière portent notamment sur l'emploi du français dans l'affichage et dans certains documents, y compris le guide d'accès.

L'article 147.1 de la Loi sur les municipalités énonce les conditions devant être remplies pour permettre l'abrogation ou la modification d'un règlement municipal sur les services en français.

 
 

Page précédente

Manitoba

Accueil: aménagement linguistique dans le monde