Date de sanction : 30 juin 2016
Attendu :
qu'il existe une communauté francophone dynamique au Manitoba
depuis le XVIIIe siècle;
qu'en vertu de l'article 23 de la
Loi de
1870 sur le Manitoba,
le français et l'anglais jouissent d'un statut égal dans les
domaines législatif et judiciaire au sein de la province;
que le gouvernement a adopté une politique selon laquelle les
ministères et divers organismes gouvernementaux et
paragouvernementaux dispensent des services en français dans les
régions désignées bilingues;
que les centres de services bilingues offrent un large éventail
de programmes et de services gouvernementaux à la fois en
français et en anglais dans six milieux où la francophonie
manitobaine possède une grande vitalité et que le rôle de ces
centres est reconnu législativement par la Loi sur les centres
de services bilingues;
que le législateur a édicté diverses lois au fil des ans pour
protéger le statut et favoriser le bon fonctionnement
d'institutions et d'organismes communautaires de grande
importance au sein de la francophonie manitobaine, dont la Loi
sur l'Université de Saint-Boniface et la Loi sur le Centre
culturel franco-manitobain;
que d'autres dispositions prévoient déjà la prestation de
services en français, soit la partie 9 de la Charte de la ville
de Winnipeg en ce qui a trait aux services municipaux, le
Règlement sur les services en français dans le secteur des
services sociaux et, dans celui de la santé, le Règlement sur
les services en français et le Règlement sur la désignation des
établissements et des programmes francophones et bilingues;
que la Loi sur les écoles publiques reconnaît le français et
l'anglais à titre de langues d'enseignement dans les écoles
publiques au Manitoba et que les écoles francophones relèvent
d'une division scolaire de langue française en vertu de cette
loi;
qu'il est souhaitable pour le gouvernement de continuer à
favoriser l'avancement de la francophonie au Manitoba, grâce à
une approche sectorielle applicable à l'ensemble des instances
pertinentes,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée
législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1
Définitions
1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
loi.
« annexe » Annexe à la présente loi. ("Schedule")
« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif des
affaires francophones créé par le paragraphe 8(1). ("advisory
council")
« directeur général » Le directeur général nommé au titre
du paragraphe 6(3). ("executive director")
« entité publique » S'entend d'une entité faisant partie
des catégories indiquées ci-dessous :
a) les organismes gouvernementaux;
b) les ministères. ("public body")
« haut fonctionnaire de l'Assemblée »
a) Le vérificateur général;
b) le directeur général des élections;
c) le protecteur des enfants et des jeunes;
d) l'ombudsman. ("independent officer")
« ministère » Ministère ou direction du
gouvernement provincial. ("government department")
« ministre » Le ministre responsable des Affaires
francophones. ("minister")
« organisme gouvernemental » S'entend d'une entité
faisant partie des catégories indiquées ci-dessous :
a) les sociétés d'État suivantes :
(i) la Société des services agricoles du Manitoba,
(ii) Hydro-Manitoba,
(iii) la Société manitobaine des alcools et des loteries,
(iv) la Société d'assurance publique du Manitoba,
(v) le Conseil des Arts du Manitoba,
(vi) Sport Manitoba Inc.,
(vii) la Société Voyage Manitoba,
(viii) la Commission des accidents du travail;
b) les offices régionaux de la santé visés par le Règlement
sur les services en français, R.M. 46/98;
c) les régies de services à l'enfant et à la famille visées
par le Règlement sur les services en français, R.M.
199/2005;
d) les autres entités désignées par règlement en tant
qu'organismes gouvernementaux. ("government agency")
« plan des services en français » Le plan
des services en français approuvé au titre de l'article 13.
("French-language services plan")
« politique sur les services en français » La politique
sur les services en français que le gouvernement a adoptée en
1989, avec ses modifications successives. ("French-language
services policy")
« Secrétariat » Le Secrétariat aux affaires francophones
maintenu par le paragraphe 6(1). ("secretariat")
« tribunal administratif » S'entend des personnes et des
entités faisant partie des catégories indiquées ci-dessous :
a) les tribunaux administratifs énumérés à
l'annexe A;
b) les tribunaux, les entités et les personnes qui exercent
des fonctions quasi-judiciaires et qui sont désignés par
règlement en tant que tribunaux administratifs.
("administrative tribunal")
Sens de « francophonie manitobaine »
2) Pour l'application de la présente loi, « francophonie
manitobaine » s'entend de la communauté au sein de la population
manitobaine regroupant les personnes de langue maternelle
française et les personnes qui possèdent une affinité spéciale
avec le français et s'en servent couramment dans la vie
quotidienne même s'il ne s'agit pas de leur langue maternelle.
L.M. 2017, c. 8, art. 46.
Article 2
Objet
La présente loi a pour objet l'établissement du cadre nécessaire
en vue de favoriser l'épanouissement de la francophonie
manitobaine et d'appuyer son développement, par le truchement
des activités du Secrétariat et du Conseil consultatif et
notamment par l'adoption de plans des services en français.
Article 3
Principes
Les principes suivants servent à guider
l'application de la présente loi et l'exercice des attributions
qui y sont prévues :
Reconnaissance : La francophonie
manitobaine a apporté et continue d'apporter une
contribution importante à la province et il est bénéfique de
favoriser son épanouissement et d'appuyer son développement
dans le contexte du tissu social à la fois inclusif et
pluraliste du Manitoba.
Offre active : Le concept de l'offre active constitue
la pierre angulaire qui sous-tend l'offre des services en
français. Il a pour objet la prestation de services qui sont
manifestes, facilement disponibles et accessibles pour le
public et de qualité comparable à ceux offerts en anglais.
Collaboration et dialogue : La collaboration et le
dialogue entre les représentants des entités publiques et de
la francophonie manitobaine et entre les divers ordres de
gouvernement favorisent le développement de la francophonie
manitobaine.
Progrès : L'augmentation graduelle de la gamme des
services en français offerts au public dans divers secteurs
favorise l'épanouissement de la francophonie manitobaine et
elle est bénéfique pour la province dans son ensemble.
MINISTRE
Article 4
Ministre responsable des Affaires
francophones
Le ministre responsable des Affaires francophones a pour mandat
de prendre les mesures nécessaires en vue de favoriser
l'épanouissement de la francophonie manitobaine, notamment :
a) appuyer la continuation de la mise en
œuvre de la politique sur les services en français;
b) agir à titre de défenseur pour faire en sorte que les
politiques, les programmes et les services des instances
pertinentes prennent en compte les besoins de la
francophonie manitobaine et que des ressources équitables
soient affectées à ces besoins;
c) encourager la représentation de la francophonie
manitobaine au sein des instances dirigeantes des organismes
gouvernementaux et au sein des tribunaux administratifs;
d) encourager les efforts des entités publiques pour appuyer
le développement de la francophonie manitobaine.
Article 5
1) Politique sur les services en français
La politique sur les services en français est rendue
accessible au public, notamment par affichage sur le site Web du
gouvernement.
2) Examen et modification de la politique
Le ministre effectue un examen de la politique sur les services
en français au moins une fois aux cinq ans. Il peut en outre
proposer des modifications à cette politique à tout moment.
SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES FRANCOPHONES
Article 6
1) Secrétariat aux affaires francophones
Le Secrétariat aux affaires francophones est maintenu à
titre de secrétariat gouvernemental. Il relève du ministre et
fournit son soutien quant à l'application de la présente loi.
2) Mandat
Le Secrétariat a pour mandat de conseiller le gouvernement au
sujet des affaires francophones, notamment en ce qui a trait aux
mesures à prendre en vue de favoriser l'épanouissement de la
francophonie manitobaine et d'appuyer son développement. Ce
mandat comporte notamment les attributions suivantes :
a) guider, surveiller et coordonner la mise
en œuvre de la politique sur les services en français;
b) aider et conseiller les instances pertinentes dans
l'élaboration de leurs plans des services en français et
coordonner l'approbation de ces plans;
c) assurer la liaison entre le gouvernement et la
francophonie manitobaine, de sorte que les instances
pertinentes soient bien sensibilisées aux besoins de cette
dernière;
d) encourager, appuyer et aider les instances pertinentes
afin qu'elles tiennent compte des besoins de la francophonie
manitobaine dans le cadre de l'élaboration de leurs
politiques, de leurs programmes et de leurs services;
e) sensibiliser le public au régime juridique applicable à
la francophonie manitobaine, y compris aux lois et aux
règlements énumérés à l'annexe B;
f) faire le suivi en ce qui a trait aux commentaires et aux
préoccupations du public concernant l'accès aux services en
français;
g) collaborer avec les autres ordres de gouvernement pour la
mise en commun de ressources;
h) encourager la création de partenariats entre les entités
publiques et les organismes communautaires francophones à
l'échelle locale, provinciale, nationale et internationale,
notamment dans le but de faciliter l'offre de services en
français à l'intention de la francophonie manitobaine.
3) Directeur général
Le directeur général du Secrétariat est nommé sous le régime de
la Loi sur la fonction publique.
Article 7
Rôle de soutien auprès du Conseil consultatif
Le Secrétariat fournit au Conseil consultatif le
soutien opérationnel et administratif dont il a besoin.
CONSEIL CONSULTATIF
Article 8
Conseil consultatif des affaires francophones
1) Est institué le Conseil consultatif des affaires
francophones.
2) Composition du Conseil consultatif
Le Conseil consultatif est formé des personnes suivantes :
a) le greffier du Conseil exécutif;
b) le président-directeur général ou le président du conseil
d'administration de la Société franco-manitobaine;
c) au moins cinq sous-ministres nommés par le ministre, ou
leurs délégués;
d) au moins cinq membres de la francophonie manitobaine
reconnus pour leur engagement envers l'épanouissement de
cette dernière et nommés par le ministre sur recommandation
de la Société franco-manitobaine;
e) le directeur général, à titre de membre d'office.
3) Rôle de secrétaire exercé par le directeur
général
Le directeur général agit à titre de secrétaire du Conseil
consultatif.
4) Durée du mandat
Les membres du Conseil consultatif sont chacun nommés pour un
mandat maximal de trois ans, lequel est renouvelable.
5) Maintien en poste
Le membre dont le mandat est échu demeure en poste jusqu'à ce
qu'il soit reconduit dans ses fonctions, que sa nomination soit
révoquée ou qu'un successeur soit nommé.
6) Désignation des coprésidents
Le ministre peut désigner, à titre de coprésidents :
a) d'une part, le greffier du Conseil
exécutif ou un sous-ministre nommé au titre de l'alinéa
(2)c);
b) d'autre part, le membre désigné au titre de l'alinéa
(2)b).
Article 9
Réunions
Le Conseil consultatif se réunit sur convocation des
coprésidents, au moins deux fois par année.
Article 10
Mandat du Conseil consultatif
1) Le Conseil consultatif a pour mandat de fournir au
ministre des conseils et des recommandations sur les mesures
visant à favoriser l'épanouissement de la francophonie
manitobaine et à appuyer son développement.
2) Activités exercées à la demande du ministre
Le Conseil consultatif peut exercer les activités suivantes, à
la demande du ministre :
a) examiner la politique sur les services en
français et formuler des recommandations à son égard; b) examiner les plans des services en français et formuler des
recommandations à leur égard; c) élaborer des recommandations sur les mesures à prendre pour
encourager la représentation de la francophonie manitobaine au
sein des instances dirigeantes des organismes gouvernementaux et
au sein des tribunaux administratifs; d) élaborer des recommandations concernant les lois et les
règlements énumérés à l'annexe B; e) fournir au ministre des conseils et des recommandations au
sujet de toute autre question.
3) Cadre d'exécution du mandat
Le ministre peut établir le cadre applicable à l'exécution du
mandat relevant du Conseil consultatif en vertu de la présente
loi.
PLANS DES SERVICES EN FRANÇAIS
Article 11
Plans obligatoires
1) Chaque entité publique est tenue d'élaborer et de
soumettre au ministre une proposition de plan stratégique
pluriannuel sur les services en français qu'elle prévoit offrir.
Elle se conforme à cet égard aux modalités de temps et autres
que fixe le ministre.
2) Contenu des plans
Chaque entité publique énonce les éléments suivants dans sa
proposition de plan :
a) les priorités de la francophonie
manitobaine relativement aux services en français qu'elle
fournit;
b) sa capacité de fournir des services en français;
c) les services en français qu'elle prévoit fournir dans le
cadre de ses politiques, de ses programmes et de ses
services, notamment lorsqu'il s'agit de programmes et de
services dispensés par des tiers pour son compte;
d) les services en français que prévoient offrir les
tribunaux administratifs rattachés à sa structure
organisationnelle;
e) les autres mesures qu'elle prévoit prendre en vue de
favoriser l'épanouissement de la francophonie manitobaine et
d'appuyer son développement;
f) tout autre sujet fixé par règlement ou précisé par le
ministre.
3) Propositions de plan soumises par certains
organismes paragouvernementaux
Toute proposition de plan des services en
français soumise par un office régional de la santé sous le
régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé ou par
une régie de services à l'enfant et à la famille sous le régime
de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille
est assimilée à une proposition de plan soumise au titre du
paragraphe (1).
Article 12
Renvoi au Conseil consultatif
Le ministre peut renvoyer au Conseil consultatif la proposition
de plan soumise par une entité publique afin qu'il lui fournisse
ses conseils et ses recommandations à son égard.
Article 13
Approbation ministérielle
S'il estime son contenu satisfaisant, le ministre peut approuver
une proposition de plan des services en français soumise par une
entité publique. Dans le cas contraire, il peut renvoyer la
proposition de plan à l'entité publique pour qu'elle la modifie
selon ses directives.
Article 14
Compte rendu périodique
Chaque entité publique fournit au ministre un compte rendu
périodique sur la mise en œuvre de son plan des services en
français approuvé et sur les progrès réalisés dans ce cadre.
Elle se conforme à cet égard aux modalités de temps et autres
que fixe le ministre.
Article 15
Propositions de plan — hauts fonctionnaires
de l'Assemblée
Chaque haut fonctionnaire de l'Assemblée est tenu d'élaborer une
proposition de plan stratégique pluriannuel sur les services en
français qu'il prévoit offrir et de la soumettre pour
approbation à la Commission de régie de l'Assemblée législative
prorogée en vertu de la Loi sur la Commission de régie de
l'Assemblée législative. Dans le cadre de son processus
d'approbation, la Commission peut faire appel aux services du
Secrétariat.
RAPPORT ANNUEL
Article 16
1) Rapport annuel
Pour chaque exercice, le ministre établit un rapport sur
les mesures prises en vue de favoriser l'épanouissement de la
francophonie manitobaine et d'appuyer son développement. Il y
fait notamment état des activités du Secrétariat et du Conseil
consultatif et des progrès réalisés par les entités publiques
dans la mise en œuvre de leurs plans des services en français.
Le rapport doit être rendu public.
2) Dépôt du rapport devant l'Assemblée
Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée
dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si elle ne siège
pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
AUTRES QUESTIONS
Article 17
1) Règlements
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, à titre de tribunaux
administratifs, des tribunaux, des entités et des personnes
exerçant des fonctions quasi-judiciaires; b) désigner des entités à titre d'organismes
gouvernementaux; c) régir les plans des services en français, notamment :
(i) fixer des sujets au titre du paragraphe 11(2),
(ii) obliger les entités publiques à consulter des personnes
et des entités au sujet de leurs plans, (iii) obliger les entités publiques à fournir certains types
de renseignements sur la mise en œuvre de leurs plans
approuvés et sur les progrès réalisés dans ce cadre, (iv) exiger qu'ils soient réexaminés et modifiés, dans
certains cas;
d) modifier l'annexe B pour y ajouter des lois et des
règlements visant la francophonie manitobaine; e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à
l'application de la présente loi.
2) Portée des règlements
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être
d'application générale ou particulière et viser l'ensemble ou
une partie de la province.
3) Consultation
Le ministre donne la possibilité au public de lui présenter ses
observations sur tout règlement envisagé. Il sollicite en outre
le point de vue du Conseil consultatif.
Article 18
Droits linguistiques existants
La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits
linguistiques existants.
Article 19
NOTE : Les modifications que contenait l'article
19 ont été intégrées à la Loi sur les centres de services
bilingues à laquelle elles s'appliquaient.
Article 20
Codification permanente
La présente loi constitue le chapitre F157 de la Codification
permanente des lois du Manitoba.
Article 21
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. |