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Loi de 1870 sur le Manitoba
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Loi de 1870 sur le Manitoba
Article 23
L'usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la Législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces Chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l'une ou l'autre de ces langues. Les actes de législature seront imprimés et publiés dans ces deux langues. |
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