Canada
 

Loi de 1870 sur le Manitoba

 

 

Loi de 1870 sur le Manitoba

Article 23

L'usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la Législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces Chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l'une ou l'autre de ces langues. Les actes de législature seront imprimés et publiés dans ces deux langues.  

Page précédente

Manitoba

Constitution


Accueil Canada

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde