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Île-du-Prince-Édouard
Loi
scolaire 1988 |
Chapitre S-2.1
Adoptée en 1974, modifiée en 1977, 1980, 1987, 1988, 1992, 1993, 2006, 2012.
Article 1 [version originale] Definitions In this Act […] English school system (i) "English school system" means the administrative system in which English is used as the language of instruction and in which French is taught as a second language or by means of a French immersion program; French first language instruction (k) "French first language instruction" means a school program in which the language of instruction is French, but does not include the French immersion program; French school board (l) "French school board" means a school board created to administer schools and classes in the French school system; French school system (m) "French school system" means the administrative system in which French is used as the language of instruction and in which English is taught as a second language; Article 29 Additional qualifications, candidates for French school board A candidate for school trustee for a French school board shall meet one of the following additional qualifications:
PART X FRENCH FIRST LANGUAGE INSTRUCTION Article 112 French first language instruction (1) Subject to proof of eligibility as prescribed by the regulations, parents who are resident in Prince Edward Island have the right to have their children receive French first language instruction where numbers warrant, if one of the following criteria is met:
French language educational facilities (2) Where numbers warrant, French first language instruction provided pursuant to subsection (1) shall be provided in French language educational facilities in accordance with the regulations. Participation in administration and management (3) Residents of the province who meet the qualifications of subsection (1) have the right to participate in the administration and management of French first language instruction, whether or not they have any children. 1993, c.35, s.112. Article 113 Any student may be registered in English school system (1) Subject to this Act and the regulations, any student resident in the province may be registered in the English school system. Transfers between school systems (2) Transfers of students between school systems may be effected in accordance with this Act and the regulations. 1993, c.35, s.113. Article 114 Regulations French school system The Lieutenant Governor in Council may make regulations with respect to the French school system and, in particular:
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Article 1er [traduction] Définitions D ans la présente loi [...]Système scolaire anglais (i) «Système anglais scolaire» désigne le système administratif dans lequel l'anglais est employé comme langue d'enseignement et dans lequel le français est appris comme langue seconde ou au moyen d'un programme d'immersion en français; Français comme langue d'enseignement (k) «Français comme langue d'enseignement» désigne un programme scolaire dans lequel la langue d'enseignement est le français, mais ne comprend pas le programme d'immersion en français; Conseil scolaire francophone (l) «Conseil scolaire francophone» désigne un conseil scolaire prévu pour administrer des écoles et des classes dans le système scolaire francophone; Système scolaire francophone (m) «Système scolaire francophone» désigne le système administratif dans lequel le français est employé comme la langue d'enseignement et dans lequel l'anglais est appris comme langue seconde; Article 29 Qualifications complémentaires, candidats au conseil scolaire francophone Tout candidat à l'administration scolaire pour un conseil scolaire francophone satisfera à l'une une des qualifications complémentaires suivantes:
PARTIE X Article 112 Français comme langue d'enseignement (1) Soumis à la preuve d'admissibilité comme il est prescrit par les règlements, les parents résidant à l'île du Prince-Édouard ont le droit que leurs enfants reçoivent le français comme langue d'enseignement lorsque le nombre le justifie, si l'un des critères suivants est satisfait:
Établissements scolaires francophones (2) Lorsque le nombre le justifie, le français comme langue d'enseignement tel que prévu au paragraphe (1) est offert dans des établissements scolaires francophones conformément aux règlements. Participation dans l'administration et la gestion (3) Les résidents de la province qui satisfont aux qualifications du paragraphe (1) ont le droit de participer à l'administration et à la gestion du français comme langue d'enseignement, qu'ils aient des enfants ou non. 1993, c.35, s.112. Article 113 Tout élève peut être enregistré dans le système scolaire anglophone (1) Conformément à la présente loi et aux règlements, tout élève résidant dans la province peut être enregistré dans le système scolaire anglophone. Transferts entre systèmes scolaires (2) Les transferts d'élèves entre des systèmes scolaires peuvent être effectués conformément à la présente loi et aux règlements. 1993, c.35, s.113. Article 114 Règlement du système scolaire francophone Le lieutenant-gouverneur en conseil peut édicter des règlements portant sur le système scolaire francophone et, notamment: la méthode utilisée pour déterminer celles et ceux qui ont le droit de recevoir un enseignement en langue française dans la province; (b) les procédures pour déterminer la demande en matière d’instruction en langue française dans la province; (c) - (i) abrogés en 2006, c. 39, s. 12; (j) l'administration de l'enseignement du français comme première langue dans la province; (k) la façon dont les personnes qui ont le droit de participer à la mise au point et à la transmission du programme francophone peuvent le faire;(l) le transport des élèves aux écoles qui offrent de l’instruction en langue française;(m) la signification des mots et les conditions auxquelles les conseils scolaires anglophones prennent part et contribuent à l'enseignement en français dans la province; (n) au respect des établissements scolaires francophones; (o) en général, les dispositions et l'administration du français comme langue d'enseignement dans la province. 1993, c.35, s.114. |