|
Colombie-BritanniqueLois diverses à portée linguistique |
La Colombie-Britannique n'a jamais adopté de loi linguistique. Il n'existe dans cette province que des lois non linguistiques dont certaines peuvent contenir des mesures d'ordre linguistique. Toutes les lois reproduites ici ont été adoptées uniquement en anglais; la version française n'est qu'une simple traduction.
1) Loi sur les jurés
2) Loi sur le patrimoine, la langue et la culture des Premiers Peuples
3) Loi sur le multilinguisme
4) Loi autorisant l'auto-gouvernance amérindienne
5) Loi sur l'équité et la législation (1996)
6) Loi sur les règlements de la cour (2009)
Jury Act Section 4 Disqualification because of language
difficulty Interpreters and interpretative
devices
|
Loi sur les jurés Article 4 Inaptitude provenant
de difficultés linguistiques Interprètes et
dispositifs d'interprétation
|
First Peoples'
Heritage, Language and Culture Act Section 6 Purposes and powers
|
Loi sur le patrimoine, la langue et la culture des Premiers Peuples Article 6 Objectifs et
pouvoirs
|
Multiculturalism Act Section 2 Purposes of the Act The following are the purposes of this Act:
Section 3 Multiculturalism policy |
Loi sur le multilinguisme Article 2
Article 3 Politique du
multiculturalisme (a) de reconnaître et favoriser la compréhension de la réalité que le multiculturalisme reflète la diversité raciale et culturelle de la Colombie-Britannique; (b) de favoriser la compréhension et le respect entre les cultures, les attitudes et les perceptions qui engendrent l'harmonie entre les Britanno-Colombiens de toute race, religion, origine ethnique, ascendance, héritage culturel et lieu de naissance; (c) de favoriser la participation libre et entière de tous les individus dans la société de la Colombie-Britannique; (d) d'encourager la capacité de chaque Colombo-Britannique, quel que soit la race, l'héritage culturel, la religion, l'origine ethnique, l'ascendance ou le lieu de naissance, à participer à la vie économique, sociale, culturelle et politique de la Colombie-Britannique de façon compatible avec les droits et responsabilités de l'individu à titre de membre de la société de la Colombie-Britannique; (e) de réaffirmer que la violence, la haine et la discrimination en raison de la race, l'héritage culturel, la religion, l'origine ethnique, l'ascendance ou le lieu de naissance n'a pas de place dans la société de la Colombie-Britannique; (f) d'œuvrer à édifier en Colombie-Britannique une société dénuée de toute forme de racisme, de conflit et de discrimination en raison de la race, l'héritage culturel, la religion, l'origine ethnique, l'ascendance et le lieu de naissance; (g) de reconnaître le droit inhérent de chaque Colombo-Britannique, quel que soit la race, l'héritage culturel, la religion, l'origine ethnique, l'ascendance ou le lieu de naissance, à être traité avec dignité; et (h) de façon générale, d'exploiter les services et programmes gouvernementaux avec perspicacité et les sensibiliser aux besoins de la réalité multiculturelle de la Colombie-Britannique. |
Indian Self
Government Enabling Act Section 12 Access to education not affected
Section 22 Access to education not affected
|
Loi
autorisant l'auto-gouvernance amérindienne Article 12 Accès à l'éducation
non affecté
Article 22 Accès à l'éducation
non affecté
|
Law and Equity
Act Section 1 |
Loi sur l'équité
et
la législation Article 1er
Application de la
Loi |
Court Rules Act Rule 22-2 — Affidavits Interpretation to person swearing or affirming the affidavit who does not understand English If it appears to the person before whom an affidavit is to be sworn or affirmed that the person swearing or affirming the affidavit does not understand the English language, the affidavit must be interpreted to the person swearing or affirming the affidavit by a competent interpreter who must certify on the affidavit, by endorsement in Form 109, that he or she has interpreted the affidavit to the person swearing or affirming the affidavit. Rule 22-3 — Forms and Documents
Forms 1) The forms in Appendix A
must be used if applicable, with variations as the circumstances
of the proceeding require, and each of those forms must be
completed by including the information required by that form in
accordance with any instructions included on the form. 2) Unless the nature of the document renders it impracticable, every document prepared for use in the court must be in the English language, legibly printed, typewritten, written or reproduced on 8 1/2 inch ´ 11 inch durable white paper or durable off-white recycled paper. |
Loi sur les
règlements de la cour [inclut les modifications au 1er juillet 2013 du B. C. reg. 92/2013] Règle 22-2 — Affidavits Article 7 Interprétation pour un juré ou en affirmant dans un affidavit qu'il ne comprend pas l'anglais S'il apparaît à une personne dont l'affidavit doit être assermenté ou confirmé qu'elle déclare sous serment ou affirme que qu'elle ne comprend pas la langue anglaise, l'affidavit doit être traduit pour la personne qui prête serment ou fait une déclaration sous serment par un interprète compétent qui doit attester la déclaration sous serment, par voie de mention du formulaire 109, qu'il a traduit la déclaration sous serment de la personne prêtant serment ou confirmant la déclaration. Règle 22-3 — Formulaires et documents Article 1er Formulaires 1) Les formulaires de l'annexe A doivent être utilisés, le cas échéant, avec des adaptations selon les circonstances comme l'exige la procédure et chacun de ces formulaires doit être rempli en incluant les informations requises par ce formulaire, conformément à toutes les instructions figurant sur le formulaire. Documents 2) À moins que la nature du document le rende inapplicable, tous les documents préparés pour être utilisés au tribunal doivent être en langue anglaise, lisiblement imprimés, dactylographiés, rédigés ou reproduit sur du papier blanc durable de 8½ pouces par 11 pouces, ou sur du papier recyclé blanc cassé. |