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Colombie-BritanniqueLoi scolaire (School Act) 1996 RSBC, chap. 412 |
Section 5 Language of instruction (1) Every student is entitled to receive an educational
program that is provided in the English language.
(5) For the purposes of subsection (4), the Lieutenant Governor in Council may make different regulations for different circumstances. |
Article 5 [traduction] Langue d’instruction (1) Tout élève a le droit de recevoir un programme pédagogique offert en langue anglaise. (2) Les élèves dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de faire instruire leurs enfants dans une autre langue que l’anglais ont le droit de recevoir cette instruction. (3) Sous réserve de l’approbation du ministre, une commission scolaire peut autoriser qu’un programme pédagogique soit offert dans une autre langue que celle prévue aux paragraphes 1 et 2. (4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut édicter des règlements :
(5) Pour l’application du paragraphe 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut édicter des règlements différents pour tenir compte de circonstances différentes. |