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Canada Règlement sur l'emballage et
l'étiquetage 19 85 |
Ce règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation est en vigueur depuis l'adoption de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation en 1985. L'article 18 de cette loi précise ce qui suit:
Article 18 - Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
f) fixer les modalités de déclaration ou de présentation — notamment quant aux langues à utiliser — de l’information devant figurer sur l’étiquetage, le contenant ou dans la publicité;
Nous présentons ici les dispositions linguistiques du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.
PRESCRIPTIONS ET EXEMPTIONS RELATIVES AU BILINGUISME Article 6 1) Dans le présent article,
2) Tous les renseignements devant figurer sur l'étiquette d'un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement doivent être indiqués dans les deux langues officielles, à l'exception du nom et du principal établissement de la personne par ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente, qui peuvent être indiqués dans l'une ou l'autre des langues officielles. 3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un produit local ou un produit d'essai est exempté de l'application du paragraphe (2)
4) Lorsque l'une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale et que l'autre langue officielle est la langue maternelle d'au moins 10 pour cent de la population résidente de la même collectivité locale, le paragraphe (3) ne s'applique pas. 5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à un produit d'essai sauf si le fournisseur qui a l'intention de sonder le marché du produit a déposé, auprès du ministre de la Consommation et des Corporations, six semaines avant de sonder le marché, un avis d'intention établi en la forme que peut prescrire le ministre. 6) Aux fins de l'application du paragraphe (3) et de l'alinéa 36(3)a), un produit d'essai cesse d'en être un à la fin d'une durée de 12 mois consécutifs après la date à laquelle il a été pour la première fois offert en vente à titre de produit d'essai, mais un produit d'essai acheté pour la revente par un fournisseur, autre que le fournisseur qui a déposé l'avis d'intention dont il est question au paragraphe (5), avant la fin de ladite durée demeure un produit d'essai aux fins du paragraphe (3) et de l'alinéa 36(3)a) jusqu'à ce qu'il soit vendu à un consommateur. 7) Un produit spécial est exempté de l'application du paragraphe (2) si les renseignements devant figurer sur l'étiquette d'un produit préemballé, aux termes de la Loi et du présent règlement, sont indiqués dans l'une des langues officielles. 8) Lorsque l'étiquette d'un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l'espace principal, les renseignements devant figurer dans l'espace principal, aux termes de la Loi et du présent règlement peuvent y figurer dans l'une des langues officielles seulement s'ils figurent dans l'autre langue officielle sur l'une des autres surfaces. 9) Un produit préemballé qui fait partie d'une des catégories de produits préemballés suivantes est exempté du paragraphe (2) si les renseignements qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit préemballé en vertu de la Loi et du présent règlement sont indiqués dans la langue qui convient au produit :
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