Règlement sur les aliments et drogues,
C.R.C., ch. 870, 1994
B.01.012
Dispositions générales
1)
Dans le présent article,
«aliment spécial» désigne un aliment qui est
a) un aliment ayant un
caractère religieux particulier et utilisé pour les cérémonies
religieuses, ou
b) un aliment importé
(i) dont l'usage n'est pas
largement répandu chez la population du Canada en général,
et
(ii) dont il n'existe aucun succédané facilement accessible,
qui soit fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada
et qui soit généralement reconnu comme un succédané valable;
(specialty food)
«collectivité locale» désigne une cité, un territoire d'un
gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité
ou tout autre territoire d'un gouvernement local mais ne comprend
pas une collectivité locale située dans un district bilingue établi
sous le régime de la Loi sur les langues officielles; (local
government unit)
«langue maternelle» désigne
la première langue qu'ont apprise dans
leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et
qu'elles comprennent encore, tel qu'il a été établi par le dernier
recensement décennal qui a précédé la date à laquelle l'aliment visé
au paragraphe 3 est vendu au consommateur; (mother tongue)
«langues officielles» désigne la langue française et la langue
anglaise; (official languages)
«produit alimentaire d'essai» désigne un aliment qui, avant la date
de l'avis d'intention concernant cet aliment et dont il est question
au paragraphe 5, n'était pas vendu au Canada et qui diffère
considérablement de tout autre aliment vendu au Canada par sa
composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage, et
comprend un aliment visé à l'article B.01.054; (test market food)
«produit alimentaire local» désigne un aliment qui est fabriqué,
transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu
seulement
a) dans la collectivité locale
où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé,
b) dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le
voisinage immédiat[ement] de la collectivité où il est fabriqué,
transformé, produit ou emballé, ou
c) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé,
produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités
locales situées dans le voisinage immédiat de ladite
collectivité. (local food)
2) Sous réserve des paragraphes 9, 10 et 11, tous les
renseignements devant être indiqués sur l'étiquette d'un aliment en
vertu du présent règlement doivent l'être dans les deux langues
officielles.
3) Sous réserve des paragraphes 4 à 6, un produit
alimentaire local ou un produit alimentaire d'essai est exempté de
l'application des dispositions du paragraphe 2:
a) s'il est vendu dans une
collectivité locale où l'une des langues officielles est la
langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population
résidente de la collectivité locale; et
b) si les renseignements devant figurer sur l'étiquette d'un
aliment aux termes du présent règlement sont indiqués
dans la
langue officielle qui est la langue maternelle d'au moins 10
pour cent de la population résidente de la collectivité locale.
4) Lorsqu'une des langues officielles est la langue
maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la
collectivité locale et que l'autre langue officielle est la langue
maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la
même collectivité locale, le paragraphe 3 ne s'applique pas.
5) Le paragraphe 3 ne s'applique pas à un produit
alimentaire d'essai, sauf si la personne qui a l'intention de sonder
le marché du produit a déposé, auprès du président de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments, six semaines avant de sonder
le marché, un avis d'intention établi en une forme que celui-ci juge
acceptable.
6) Aux fins de l'application du paragraphe 3, un produit
alimentaire d'essai cesse d'en être un à la fin d'une période de 12
mois après la date à laquelle il a été pour la première fois offert
en vente à titre de produit d'essai, mais un produit alimentaire
d'essai acheté pour la revente par une autre personne que celle qui
a déposé l'avis d'intention dont il est question au paragraphe 5,
avant la fin de ladite période demeure un produit d'essai aux fins
du paragraphe 3 jusqu'à ce qu'il soit vendu à un consommateur.
7) Un produit alimentaire spécial est exempté de
l'application du paragraphe 2 si les renseignements devant figurer
sur son étiquette selon ce règlement sont indiqués
dans l'une des
langues officielles.
8) Lorsque l'étiquette d'un produit préemballé comporte une
ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même
importance que l'espace principal, les renseignements devant figurer
dans l'espace principal, aux termes du présent règlement peuvent y
figurer dans une langue officielle
seulement s'ils figurent
dans
l'autre langue officielle sur l'une des autres surfaces.
9) Le paragraphe 2 ne s'applique pas au nom et au principal
établissement de la personne par ou pour qui l'aliment a été
fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente si ces
renseignements sont indiqués dans l'une des langues officielles.
10) Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux noms usuels
suivants si un de ceux-ci est indiqué de la manière suivante sur
l'espace principal :
Scotch Whisky |
Akvavit |
Irish Whisky |
Aquavit |
Highland Whisky |
Armagnac |
Dry Gin |
Marc |
Bourbon |
Grappa |
Tennessee Whisky |
Calvados |
Tequila |
Poire William |
Mezcal |
Crème de Bleuets |
Rye Whisky |
Curaçao Orange |
Crème de Menthe |
Liqueur de Fraise |
Crème de Cacao |
Mandarinette |
Crème de Cassis |
Prunelle de Bourgogne |
Crème de Banane |
Chartreuse |
Triple Sec |
Pastis |
Anisette |
Fior d’Alpe |
Crème de Noyau |
Strega |
Brandy |
Campari |
Sake or Saki |
Americano |
Advocaat or Advokaat |
Apricot Brandy Liqueur |
Kirsch |
Peach Brandy Liqueur |
Slivovitz |
Sloe Gin |
Ouzo |
Manhattan |
Cherry Brandy Liqueur |
Martini |
Kummel |
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11)
Le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'étiquette d'un
contenant d'expédition destiné à une entreprise ou
institution commerciale ou industrielle si:
a) le contenant
d'expédition et son contenu ne sont pas revendus comme
produit préemballé individuel à un consommateur au
niveau du commerce de détail; et
b) tous les renseignements devant être indiqués sur
l'étiquette d'un aliment en vertu du présent règlement
le sont dans l'une des langues
officielles.
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