Canada

Lois diverses

Dispositions linguistiques
sur les autochtones

1) Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (1984)
2) Loi sur les langues officielles (1985)
3)
Loi sur le multiculturalisme canadien (1985)
4) Règlement sur la radio (1986)
5) Loi sur la radiodiffusion (1991)
6) Loi référendaire (1992)
7) Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (2002)
8) Loi sur la compétence des premières nations en matière d'éducation en Colombie-Britannique (2006)

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

S.C. 1984, ch. 18

Article 30

Les règlements administratifs et les résolutions ne peuvent être adoptés qu'en assemblée du conseil.

Article 31

Usage des langues crie ou naskapie


Outre leurs autres droits relatifs à l'usage des
langues crie ou naskapie, les bandes cries et naskapie peuvent tenir les assemblées du conseil respectivement en cri ou en naskapi.

Article 32

Version officielle des règlements administratifs et résolutions

(1)
Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent en outre avoir
une version crie ou naskapie
, selon le cas.

Version bilingue

(2) Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d'une langue, les différentes versions font également foi, les incompatibilités étant résolues, compte tenu des adaptations de circonstance, conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur les langues officielles.

Article 80

Usage des langues crie ou naskapie


Outre leurs autres droits relatifs à l'usage des
langues crie ou naskapie, les bandes cries et naskapie peuvent tenir leurs assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que leurs référendums respectivement en cri ou en naskapi.

Loi sur les langues officielles

L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.)

Article 3

Définitions

1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire aux langues officielles nommé au titre de l'article 49.

«institutions fédérale» Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministres fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime d'une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuple autochtones.

Article 7

Textes d'application

1) Sont établis dans les deux langues officielles les actes pris, dans l'exercice d'un pouvoir législatif conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d'une loi fédérale, à l'obligation de publication dans la Gazette du Canada, ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.

Prérogative

2) Les actes qui procèdent de la prérogative ou de tout autre pouvoir exécutif et sont de nature publique et générale sont établis dans les deux langues officielles. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues.

Exceptions

3) Le paragraphe 1) ne s'applique pas aux textes suivants du seul fait qu'ils sont d'intérêt général et public:

a) les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et les acte en découlant;

b) les actes pris par les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.

Article 97

Ordonnance sur les langues officielles

La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est modifiée par insertion, après la partie II, de ce qui suit:

«PARTIE II.1

LANGUES OFFICIELLES

45.1 Sous réserve de l'article 45.2, le commissaire en conseil ne peut modifier ou abroger l'ordonnance sur les langues officielles prise par lui le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986, que si le Parlement donne son agrément à cet effet par voie de modification de la présente loi.

45.2 La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le commissaire en conseil ou le gouvernement des territoires d'accorder des droits à l'égard du français ou de l'anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l'ordonnance mentionnée à l'article 45.1, que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.»

Article 98

Ordonnance sur les langues

La Loi sur le Yukon est modifiée par insertion, après la partie II, de ce qui suit:

«PARTIE II.1

LANGUES OFFICIELLES

45.1 Sous réserve de l'article 45.2, le commissaire en conseil ne peut modifier ou abroger l'ordonnance sur les langues prise par lui le 18 mai 1988 que si le Parlement donne son agrément à cet effet par voie de modification de la présente loi.

45.2 La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le commissaire, le commissaire en conseil ou le gouvernement du territoire d'accorder des droits à l'égard du français et de l'anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l'ordonnance mentionnée à l'article 45.1, que ce soit par modification de cette ordonnance, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.»

Loi sur le multiculturalisme canadien

L.R.C., 1985, ch. 24 (4e suppl.)

Article 2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« institutions fédérales »

“federal institution”

« institutions fédérales » Les institutions suivantes du gouvernement fédéral :

a) les ministères, organismes — bureaux, commissions, conseils, offices ou autres — chargés de fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil;

b) les établissements publics et les sociétés d'État au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du Yukon ou du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres —
chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.

Règlement de 1986 sur la radio

DORS/86-982

Article 2

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« autorisé » Se dit de quiconque se voit attribuer une licence par le Conseil en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

« boisson alcoolisée » Dans le cas d'une boisson alcoolisée faisant l'objet d'un message publicitaire, celle dont la vente est réglementée par les lois de la province dans laquelle le message publicitaire est diffusé. (alcoholic beverage)

« Canadien » Selon le cas :

a) un citoyen canadien;

b) un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration de 1976;

c) une personne dont le lieu ordinaire de résidence était situé au Canada durant les six mois qui ont précédé son apport à une oeuvre musicale, à un spectacle ou à un concert;

d) un titulaire. (Canadian)

« catégorie de teneur » Catégorie de teneur visée à l'annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content category)

« émission à caractère ethnique » Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont
le patrimoine n'est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic program)

« émission dans une troisième langue » Émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l'anglais ou
une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)

[...]

« station autochtone » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre
. (native station)

Loi sur la radiodiffusion

L.C. 1991, ch. 11

Article 3

Politique canadienne de radiodiffusion

(1)
Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :

d) le système canadien de radiodiffusion devrait :

(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,

(ii) favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point de vue canadien,

(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne
ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones,

o) le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;

Loi référendaire

L.C. 1992, ch. 30

Article 3

Langues autochtones

(5)
Le directeur général des élections veille à ce que le texte de la question référendaire soit
disponible dans la langue autochtone et dans les lieux qu'il détermine, après avoir consulté les représentants des groupes autochtones.

Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

L.C. 2002, ch. 10

Article 2

Définitions

(1)
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Accord »

“Agreement”

« Accord » L'accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« droit minier » Droit permettant à son titulaire d'exercer des activités de recherche, d'exploitation, de production ou de transport de minéraux autres que des matières spécifiées.

« Inuit » Les personnes inscrites sur la liste établie conformément au chapitre 35 de l'Accord. Y sont assimilés, en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l'article 40.2.8 de l'Accord, les Inuit du Nord québécois.

« Inuit du Nord québécois »

“Inuit of northern Quebec”

« Inuit du Nord québécois » Les Inuit du Nord québécois au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32.

« inuktitut » La langue des Inuit; y est assimilé l'inuinaqtuun.

[....]

Article 106

Activités du Tribunal

(1)
Le Tribunal exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre, et, chaque fois qu'une organisation inuit désignée en fait la demande,
en inuktitut.

Traduction et interprétation

(2)
Sous réserve des paragraphes 16(1) et (2) de la Loi sur les langues officielles, le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation de
services de traduction et d'interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu'a un membre de l'inuktitut ou de l'une ou l'autre langue officielle.

Témoins

(3)
Il incombe au Tribunal de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse déposer
en inuktitut ou dans l'une ou l'autre des langues officielles sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans une autre de ces langues.

Services d'interprétation

(4)
Il lui incombe également de veiller, sur demande d'une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l'audition des témoins, des services d'interprétation simultanée de
l'inuktitut ou de l'une ou l'autre langue officielle vers l'une ou l'autre de ces trois langues, selon le cas.

Traduction de documents

(5)
Lorsque cela est nécessaire pour permettre à une partie de comprendre un
document rédigé en inuktitut ou dans l'une ou l'autre langue officielle qui a été produit par une autre partie dans le cadre de l'instance, et d'y donner suite, le Tribunal se charge de lui en fournir la traduction dans les deux autres de ces langues ou dans l'une d'elles, selon le cas.

Décisions

(6)
Sur demande de l'une ou l'autre des parties, le Tribunal fournit
la traduction en inuktitut
de toute ordonnance — exposé des motifs compris — qu'il rend dans le cadre de l'instance.

Loi sur la compétence des premières nations en matière d'éducation en Colombie-Britannique

LC 2006, c 10

Article 19

Accords de cogestion

(1)
Dans le cadre de sa mission, l'Autorité scolaire, à la demande d'une première nation participante et conformément à l'accord spécifique applicable, conclut avec celle-ci un accord de cogestion en matière d'éducation.

Normes en matière d'éducation

(2)
Conformément à l'accord de cogestion, l'Autorité scolaire :

a) établit des normes régissant l'éducation fournie par la première nation participante sur ses terres autochtones quant au contenu des programmes éducatifs et aux examens de passage requis;

b) établit le processus de certification des aptitudes pédagogiques de tout professeur qui enseigne d'autres matières que
la langue et la culture de la première nation participante dans les écoles administrées par celle-ci sur ses terres autochtones;

c) établit, pour ces mêmes écoles, le processus de certification prévu à l'alinéa b) pour tout professeur qui enseigne
la langue et la culture de la première nation participante, si celle-ci en fait la demande;

d) établit le processus d'agrément des écoles administrées par la première nation participante sur ses terres autochtones;

e) exerce toute autre fonction compatible avec l'accord spécifique et la présente loi.

Dernière mise à jour: 08 févr. 2024


 

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