Statut de Westminster (1931)
22 Geo. V, ch. 4 (R.-U.)
Loi visant à donner effet à des résolutions adoptées lors des conférences
impériales de 1926 et de 1930
[11 décembre 1931]
Attendu :
que les délégués des gouvernements de Sa Majesté en place au Royaume-Uni, dans
le dominion du Canada, dans le Commonwealth d'Australie, dans le dominion de
Nouvelle-Zélande, en Union sud-africaine, dans l'État libre d'Irlande et à
Terre-Neuve ont adopté les déclarations et résolutions consignées dans les
comptes rendus des conférences impériales tenues à Westminster en mil neuf cent
vingt-six et en mil neuf cent trente;
qu'il convient, puisque la couronne est le symbole de la libre association de
tous les membres du Commonwealth britannique et qu'ils sont unis par une commune
allégeance à celle-ci, de déclarer en préambule que serait conforme à leur
situation constitutionnelle l'obligation d'assujettir désormais toute
modification des règles de succession au trône et de présentation des titres
royaux à l'assentiment des parlements des dominions comme à celui du Parlement
du Royaume-Uni;
qu'est également conforme à cette situation constitutionnelle la règle selon
laquelle les lois désormais adoptées par le Parlement du Royaume-Uni ne peuvent
faire partie du droit d'un dominion qu'à la demande et avec le consentement de
celui-ci;
que seule une loi édictée sous l'autorité du Parlement du Royaume-Uni peut
donner effet à certaines des déclarations et résolutions mentionnées
précédemment;
que le dominion du Canada, le commonwealth d'Australie, le dominion de
Nouvelle-Zélande, l'Union sud-africaine, l'État libre d'Irlande et Terre-Neuve
ont chacun demandé que soit déposé devant le Parlement du Royaume-Uni, et y ont
consenti, un projet de loi comportant, sur les questions dont il est fait état
plus haut, les dispositions énoncées ci-après,
Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l'avis et avec le consentement des Lords
spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité
de celui-ci, édicte :
Article 1
Définition de «dominion»
Dans la présente loi, «dominion» s'entend, selon le cas, du dominion du
Canada, du commonwealth d'Australie, du dominion de Nouvelle-Zélande, de l'Union
sud-africaine, de l'État libre d'Irlande ou de Terre-Neuve.
Article 2
Validité des lois d'un dominion 28-29 Vict., ch. 63
(1) La loi de 1865 sur la validité des lois coloniales, intitulée Colonial Laws Validity Act, 1865, ne s'applique pas aux lois adoptées par le parlement
d'un dominion après l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Les lois ou dispositions législatives adoptées par le parlement d'un
dominion après l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas invalides ni
inopérantes du fait de leur incompatibilité soit avec le droit de l'Angleterre,
soit avec les lois existantes ou ultérieures du Parlement du Royaume-Uni ou
leurs textes d'application, le parlement du dominion ayant parmi ses pouvoirs
celui d'abroger ou de modifier ces lois ou textes dans la mesure où ils font
partie du droit du dominion.
Article 3
Extra-territorialité des lois d'un dominion
Il est déclaré que le parlement d'un dominion a tout pouvoir pour faire des
lois à portée extra-territoriale.
Article 4
Application des lois britanniques aux dominions
Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l'entrée en vigueur
de la présente loi ne font partie du droit d'un dominion que s'il est
expressément déclaré dans ces lois que le dominion a demandé leur édiction et y
a consenti.
Article 5
Pouvoirs des dominions : marine marchande 57-58 Vict., ch. 60
Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, toute mention de la
législature d'une possession britannique, aux articles 735 et 736 de la loi de
1894 sur la marine marchande, intitulée Merchant Shipping Act, 1894, est à
interpréter comme ne s'appliquant pas au parlement d'un dominion.
Article 6
Pouvoirs des dominions : cours de l'Amirauté 53-54 Vict., ch. 27
Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, cessent d'avoir effet
dans les dominions à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi l'article
4 (obligation de déférer certaines lois pour décision à Sa Majesté ou d'y
insérer une disposition d'entrée en vigueur conditionnelle) de la loi de 1890
sur les cours coloniales de l'Amirauté, intitulée Colonial Courts of Admiralty
Act, 1890, et les dispositions de son article 7 qui comportent l'obligation de
faire approuver par Sa Majesté en conseil les règles de pratique et de procédure
des cours coloniales de l'Amirauté.
Article
Restriction : Canada
(1) La présente loi ne s'applique pas à l'abrogation ni à la modification des
Lois de 1867 à 1930 sur l'Amérique du Nord britannique ou de leurs textes
d'application.
(2) L'article 2 s'applique aux lois des provinces du Canada et aux pouvoirs de
leurs législatures.
(3) Les pouvoirs conférés par la présente loi au Parlement du Canada et aux
législatures des provinces se limitent à l'édiction de lois dont l'objet relève
de leurs compétences respectives.
Article 8
Restriction : Australie et Nouvelle-Zélande
La présente loi ne déroge pas au droit existant avant son entrée en vigueur
pour ce qui est du pouvoir d'abroger ou de modifier la Constitution ou la loi
constitutionnelle du commonwealth d'Australie ou la loi constitutionnelle du
dominion de Nouvelle-Zélande.
Article 9
Restriction : États de l'Australie
(1) La présente loi n'autorise pas le Parlement du commonwealth d'Australie à
faire des lois dont l'objet relève de la compétence des États de ce pays mais
non de celle de son parlement ou de son gouvernement.
(2) La présente loi ne déroge pas aux usages constitutionnels existant avant son
entrée en vigueur pour ce qui est de la possibilité de ne pas faire agréer par
le Parlement ou le gouvernement du commonwealth d'Australie les lois du
Parlement du Royaume-Uni dont l'objet relève de la compétence des États de ce
pays mais non de celle de son parlement ou de son gouvernement.
(3) Pour l'application de la présente loi au commonwealth d'Australie, la
demande et le consentement dont il est fait état à l'article 4 sont ceux du
parlement et du gouvernement de ce pays.
Article 10
Application conditionnelle à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à Terre-Neuve
(1) Les articles 2 à 6 ne s'appliquent à un dominion visé par le présent
article que si son parlement les adopte; toute loi de ce parlement portant
adoption d'un article de la présente loi peut prévoir, pour la date de prise
d'effet de l'adoption, celle de l'entrée en vigueur de la présente loi ou une
date ultérieure.
(2) Le parlement du dominion peut à tout moment révoquer l'adoption d'un article
visé au paragraphe (1).
(3) Les dominions visés par le présent article sont le commonwealth d'Australie,
le dominion de Nouvelle-Zélande et Terre-Neuve.
Article 11
Mention ultérieure de «colonie» 52-53 Vict., ch. 63
Nonobstant la loi sur l'interprétation des lois, intitulée Interpretation
Act, 1889, la mention de l'équivalent du mot «colonie», dans les lois du
Parlement du Royaume-Uni adoptées après l'entrée en vigueur de la présente loi,
cesse de viser un dominion, ou une province ou un État qui en fait partie.
Article 12
Titre abrégé
Titre abrégé de la présente loi : Statut de Westminster (1931).
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