Canada

Règlement sur les langues officielles lors de nominations dans la Fonction publique

1999

Règlement sur les langues officielles
lors de nominations dans la Fonction publique, 1999

DORS/81-787b

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement sur les langues officielles lors de nominations dans la Fonction publique

RÈGLEMENT CONCERNANT LA NOMINATION DE PERSONNES AYANT LA CONNAISSANCE ET L'USAGE D'UNE SEULE LANGUE OFFICIELLE, À DES POSTES EXIGEANT LA CONNAISSANCE ET L'USAGE DES DEUX LANGUES OFFICIELLES

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les langues officielles lors de nominations dans la Fonction publique.

INTERPRÉTATION

2. (1) Dans le présent règlement,

«décret» désigne le Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique; (Order)

«unilingue» désigne le statut d'une personne qui, relativement à un poste bilingue, n'a ni la connaissance ni l'usage de la seconde langue officielle au niveau de compétence requis par le poste. (unilingual)

(2) Les termes employés dans le présent règlement et non définis au paragraphe (1) ont le même sens que leur donnent la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique ou le décret.

APPLICATION

3. (1) Le présent règlement s'applique uniquement aux personnes visées par le décret et à celles qui étaient visées par le Règlement sur les nominations relatives aux langues officielles avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(2) En cas de conflit, le présent règlement prévaut sur le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique.

(3) Sous réserve du décret et du présent règlement, la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique s'appliquent à toutes les nominations.

NOMINATIONS DE PERSONNES UNILINGUES

4. La nomination non impérative d'une personne unilingue peut être faite si la personne

a) a remis un engagement à la Commission; et

b) est admissible aux cours de langue.

4.1 L'alinéa 4b) ne s'applique pas lors de la dotation de postes du groupe de la direction et du groupe du Programme cours et affectations de perfectionnement. DORS/98-276, art. 3; DORS/99-135, art. 5.

INCAPACITÉ D'UNE PERSONNE UNILINGUE DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES LINGUISTIQUES

5. Une personne nommée à un poste bilingue selon l'article 4 et qui ne satisfait pas aux exigences linguistiques du poste dans la période spécifiée à l'article 8 du décret doit, dans la période de deux mois visée à l'alinéa 8c) du décret, être nommée ou mutée pour une période indéterminée à un poste pour lequel elle est qualifiée à tous égards et dont la nature des fonctions, le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue. DORS/99-135, art. 6.

LONGS ÉTATS DE SERVICE

6. Une personne visée à l'alinéa 4(1)b) du décret peut être sélectionnée et nommée à un poste bilingue nécessitant une nomination non impérative.

PERSONNE UNILINGUE ÂGÉE DE CINQUANTE-CINQ ANS OU PLUS

7. Une personne visée à l'alinéa 4(1)c) du décret peut être sélectionnée et nommée à un poste bilingue nécessitant une nomination non impérative.

NOMINATION PAR SUITE D'UNE RÉORGANISATION

8. Lorsqu'un fonctionnaire unilingue cesse involontairement d'occuper son poste par suite d'une réorganisation totale ou partielle d'un ministère ou autre élément de la fonction publique où il est employé, il peut être nommé à un poste bilingue nécessitant une nomination non impérative dans ce ministère ou autre élément de la fonction publique, tel que réorganisé, si les fonctions et le niveau du poste bilingue sont semblables à ceux du poste qu'il occupait antérieurement. DORS/99-135, art. 7.

NOMINATION PAR SUITE D'UNE MODIFICATION DANS LA CLASSIFICATION, D'UNE MISE EN DISPONIBILITÉ OU D'UN CONGÉ

9. Une personne unilingue peut être nommée à un poste bilingue nécessitant une nomination non impérative

a) si le poste bilingue se trouve dans le même ministère ou élément de la fonction publique, que les fonctions de ce poste sont de nature semblable à celles de son poste antérieur et qu'elle a cessé d'occuper son poste antérieur par suite d'une modification dans la classification de ce poste;

b) si le poste bilingue en est un pour lequel sa nomination est étudiée selon le paragraphe 29(3) de la loi, et qu'elle a cessé d'occuper son poste antérieur par suite d'une mise en disponibilité; ou

c) si le poste bilingue en est un auquel elle a le droit d'être nommée en vertu du paragraphe 30(1) ou (2) de la loi, et qu'elle a cessé d'occuper son poste antérieur par suite du congé ou du retour de congé d'un autre employé.

NOMINATIONS INTÉRIMAIRES

[DORS/99-135, art. 8]

10. (1) Le sous-chef peut demander à un employé unilingue d'accomplir les fonctions d'un poste bilingue, dont le taux de traitement maximal est supérieur à celui que l'employé occupe,

a) au cours de l'absence d'une personne nommée pour une période indéterminée et à qui a été accordé un congé du type visé aux articles 22, 31, 39, 45, 48, 50, 51 ou 52, au paragraphe 55(1) ou aux articles 60 ou 62 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique ou au paragraphe 32(3) de la loi;

b) pour la période durant laquelle le titulaire d'un poste bilingue comportant un taux de traitement supérieur est en cours de langue; ou

c) pour une seule période n'excédant pas quatre mois calculée à partir de la date de la nomination intérimaire si le poste est vacant et ne fait pas partie du groupe de la direction, ou pour une seule période n'excédant pas six mois calculée à partir de la date de la nomination intérimaire si le poste est vacant et fait partie du groupe de la direction.

(2) Aux fins de l'alinéa (1)c), un poste vacant ne peut être rempli plus d'une fois. DORS/99-135, art. 9.

Dernière mise à jour: 08 févr. 2024


 

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