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Règlement sur les langues officielles lors de nominations dans la Fonction publique 1999 |
Règlement sur les langues
officielles DORS/81-787b LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE Règlement sur les langues officielles lors de nominations dans la Fonction publique RÈGLEMENT CONCERNANT LA NOMINATION DE PERSONNES AYANT LA CONNAISSANCE ET L'USAGE D'UNE SEULE LANGUE OFFICIELLE, À DES POSTES EXIGEANT LA CONNAISSANCE ET L'USAGE DES DEUX LANGUES OFFICIELLES TITRE ABRÉGÉ 1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les langues officielles lors de nominations dans la Fonction publique. INTERPRÉTATION 2. (1) Dans le présent règlement, «décret» désigne le Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique; (Order) «unilingue» désigne le statut d'une personne qui, relativement à un poste bilingue, n'a ni la connaissance ni l'usage de la seconde langue officielle au niveau de compétence requis par le poste. (unilingual) (2) Les termes employés dans le présent règlement et non définis au paragraphe (1) ont le même sens que leur donnent la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique ou le décret. APPLICATION 3. (1) Le présent règlement s'applique uniquement aux personnes visées par le décret et à celles qui étaient visées par le Règlement sur les nominations relatives aux langues officielles avant l'entrée en vigueur du présent règlement. (2) En cas de conflit, le présent règlement prévaut sur le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique. (3) Sous réserve du décret et du présent règlement, la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique s'appliquent à toutes les nominations. NOMINATIONS DE PERSONNES UNILINGUES 4. La nomination non impérative d'une personne unilingue peut être faite si la personne
4.1 L'alinéa 4b) ne s'applique pas lors de la dotation de postes du groupe de la direction et du groupe du Programme cours et affectations de perfectionnement. DORS/98-276, art. 3; DORS/99-135, art. 5. INCAPACITÉ D'UNE PERSONNE UNILINGUE DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES LINGUISTIQUES 5. Une personne nommée à un poste bilingue selon l'article 4 et qui ne satisfait pas aux exigences linguistiques du poste dans la période spécifiée à l'article 8 du décret doit, dans la période de deux mois visée à l'alinéa 8c) du décret, être nommée ou mutée pour une période indéterminée à un poste pour lequel elle est qualifiée à tous égards et dont la nature des fonctions, le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue. DORS/99-135, art. 6. LONGS ÉTATS DE SERVICE 6. Une personne visée à l'alinéa 4(1)b) du décret peut être sélectionnée et nommée à un poste bilingue nécessitant une nomination non impérative. PERSONNE UNILINGUE ÂGÉE DE CINQUANTE-CINQ ANS OU PLUS 7. Une personne visée à l'alinéa 4(1)c) du décret peut être sélectionnée et nommée à un poste bilingue nécessitant une nomination non impérative. NOMINATION PAR SUITE D'UNE RÉORGANISATION 8. Lorsqu'un fonctionnaire unilingue cesse involontairement d'occuper son poste par suite d'une réorganisation totale ou partielle d'un ministère ou autre élément de la fonction publique où il est employé, il peut être nommé à un poste bilingue nécessitant une nomination non impérative dans ce ministère ou autre élément de la fonction publique, tel que réorganisé, si les fonctions et le niveau du poste bilingue sont semblables à ceux du poste qu'il occupait antérieurement. DORS/99-135, art. 7. NOMINATION PAR SUITE D'UNE MODIFICATION DANS LA CLASSIFICATION, D'UNE MISE EN DISPONIBILITÉ OU D'UN CONGÉ 9. Une personne unilingue peut être nommée à un poste bilingue nécessitant une nomination non impérative
NOMINATIONS INTÉRIMAIRES [DORS/99-135, art. 8] 10. (1) Le sous-chef peut demander à un employé unilingue d'accomplir les fonctions d'un poste bilingue, dont le taux de traitement maximal est supérieur à celui que l'employé occupe,
(2) Aux fins de l'alinéa (1)c), un poste vacant ne peut être rempli plus d'une fois. DORS/99-135, art. 9. |
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