Règlement sur les langues officielles —
communications avec le public et prestation des services
DORS/92-48
Enregistrement 16 décembre 1991
LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
Règlement sur les langues officielles —
communications avec le public et prestation des services
C.P. 1991-2541 16 décembre 1991
Attendu que, conformément à l'article 84 de la Loi
sur les langues officielles*, le président du Conseil du Trésor a consulté
les minorités francophones et anglophones ainsi que le grand public sur le
projet de Règlement concernant l'emploi de l'une ou l'autre des langues
officielles dans les communications avec le public et la prestation de
services au public;
Attendu que, conformément à l'article 85 de cette
loi, le président du Conseil du Trésor a déposé un avant-projet du
règlement à la Chambre des communes le 8 novembre 1990, laquelle date est
au moins trente jours avant la publication du projet de règlement dans la
Gazette du Canada au titre de l'article 86 de cette loi;
Attendu que, conformément à l'article 86 de cette
loi, le projet de règlement a été publié dans la Gazette du Canada
le 23 mars 1991, laquelle date est au moins trente jours avant la date
prévue pour l'entrée en vigueur du règlement, et que les intéressés ont eu
la possibilité de présenter au président du Conseil du Trésor leurs
observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du Conseil du
Trésor et en vertu de l'article 32 de la Loi sur les langues officielles*,
il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le
Règlement concernant l'emploi de l'une ou l'autre des langues officielles
dans les communications avec le public et la prestation de services au
public, ci-après.
* L.R., ch. 31 (4e suppl.)
RÈGLEMENT CONCERNANT L'EMPLOI DE L'UNE OU L'AUTRE DES
LANGUES OFFICIELLES
DANS LES COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC ET LA
PRESTATION DE SERVICES AU PUBLIC
Article 1
Titre abrégé
Règlement sur
les langues officielles--communications avec le public et prestation des
services.
Article 2
Définitions
Les définitions qui
suivent s'appliquent au présent règlement.
«Loi» La Loi sur les langues officielles. (Act)
«méthode I» Méthode d'estimation de la première
langue officielle parlée qui est décrite comme la méthode I dans la
publication de Statistique Canada intitulée Estimation de la population
selon la première langue officielle parlée, en date de septembre 1989,
qui tient compte, premièrement, de la connaissance des langues
officielles, deuxièmement, de la langue maternelle et, troisièmement, de
la langue parlée à la maison et qui comprend la répartition en parts
égales entre le français et l'anglais des cas où les renseignements
disponibles ne permettent pas à Statistique Canada de déterminer si la
première langue officielle parlée est le français ou l'anglais. (Method
I)
«région métropolitaine de recensement» Région
métropolitaine de recensement, à l'exclusion de celle d'Ottawa-Hull,
utilisée par Statistique Canada aux fins du recensement visé à l'article
3. (CMA)
«services d'immigration» Les services que fournit et
les pouvoirs et fonctions qu'exerce l'agent d'immigration en application
de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à
l'exception des services que fournit et des pouvoirs et fonctions
qu'exerce, en application de cette loi, l'agent des douanes au sens de
l'article 2 de la Loi sur les douanes. (immigration services)
«subdivision de recensement» Subdivision de
recensement, à l'exclusion d'une telle subdivision ou d'une partie de
celle-ci situées dans la région de la capitale nationale, utilisée par
Statistique Canada aux fins du recensement visé à l'article 3. (CSD)
«trajet» S'entend :
a) pour l'application des alinéas 7(4)c)
et d), du trajet emprunté par un service de transport par aéronef
ou train offert aux voyageurs par une institution fédérale et qui est
effectué à bord du même aéronef ou train;
b) pour l'application du paragraphe 7(2) et
de l'alinéa 7(4)e), du trajet emprunté par un service de transport
par aéronef, train ou traversier offert aux voyageurs par une institution
fédérale, dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus,
et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, à bord du
même aéronef, train ou traversier. (route) 2001, ch. 27, art. 273.
PARTIE I
DEMANDE IMPORTANTE
Article 3
Population de la minorité francophone ou anglophone
«Population de la
minorité francophone ou anglophone» s'entend, relativement à la province
où est situé un bureau d'une institution fédérale, de la population de
l'une des langues officielles qui est minoritaire dans la province selon
l'estimation faite par Statistique Canada conformément à la méthode I en
fonction :
a) pour l'application des alinéas 5(1)a),
b) et d) à r), du paragraphe 5(2) et de l'alinéa 7(4)a)
:
(i) avant la publication des données du recensement
de la population de 1991, des données du recensement de la population de
1986 fait en vertu de la Loi sur la statistique,
(ii) après la publication des données du
recensement de la population de 1991, des données du plus récent
recensement décennal de la population qui sont publiées;
b) pour l'application des alinéas 5(1)c)
et 6(1)d) et (2)c), des sous-alinéas 6(2)d)(i) et
7(4)c)(ii) et (iii) et de l'alinéa 7(4)d), des données du
recensement de la population de 1986 fait en vertu de la Loi sur la
statistique.
Article 4
Estimation des populations
(1) Pour
l'application de la présente partie, le nombre de personnes représentant
la population de la minorité francophone ou anglophone d'une province,
d'une région métropolitaine de recensement, d'une subdivision de
recensement ou d'une aire de service correspond au nombre estimatif
déterminé par Statistique Canada selon la méthode I d'après le recensement
visé à l'article 3.
(2) Pour l'application de la présente partie, le nombre
de personnes représentant l'ensemble de la population d'une province,
d'une région métropolitaine de recensement, d'une subdivision de
recensement ou d'une aire de service correspond au nombre estimatif de
l'ensemble de cette population, à l'exclusion des pensionnaires
d'institution au sens de la publication de Statistique Canada intitulée
Estimation de la population selon la première langue officielle parlée,
en date de septembre 1989, qui est déterminé par Statistique Canada
d'après le recensement visé à l'article 3.
Article 5
Circonstances générales
(1) Pour
l'application de l'article 22 de la Loi, l'emploi des deux langues
officielles fait l'objet d'une demande importante à un bureau d'une
institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux
services, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) le bureau est situé dans une région
métropolitaine de recensement dont la population de la minorité
francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes et il est le
seul bureau de l'institution fédérale dans cette région à offrir un
service particulier;
b) le bureau est situé dans une région
métropolitaine de recensement dont la population de la minorité
francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes, il est l'un
parmi d'autres bureaux de l'institution fédérale dans cette région à
offrir les mêmes services et ces services ne sont pas offerts dans les
deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou
supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à
l'ensemble de la population de la région, ou à au moins un de ces bureaux
si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à
un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité
francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services,
leur clientèle et leur emplacement dans la région;
c) le bureau est situé dans une région
métropolitaine de recensement qui compte au moins un million de personnes,
dans une province dont la population de la minorité francophone ou
anglophone représente au moins cinq pour cent de l'ensemble de la
population de la province, il est l'un parmi d'autres bureaux de
l'institution fédérale dans cette région à offrir l'un ou l'autre des
services visés aux sous-alinéas f)(i) à (vi) et ces services ne
sont pas offerts dans les deux langues officielles à un nombre de ces
bureaux égal à un plus une proportion de bureaux égale ou supérieure à la
proportion que représente cette population par rapport à l'ensemble de la
population de la région, ou à au moins deux de ces bureaux si le nombre
représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le
choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité
francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services,
leur clientèle et leur emplacement dans la région;
d) le bureau est situé dans une région
métropolitaine de recensement dont la population de la minorité
francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il n'offre
aucun des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (vi) et au moins
cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau,
au cours d'une année, est dans la langue de cette population;
e) le bureau est situé dans une région
métropolitaine de recensement dont la population de la minorité
francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et son aire de
service a une population de la même minorité comptant au moins 5 000
personnes;
f) le bureau est situé dans une région
métropolitaine de recensement dont la population de la minorité
francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et il est le
seul bureau de l'institution fédérale dans cette région à offrir l'un ou
l'autre des services suivants :
(i) les services reliés aux programmes de la
sécurité du revenu qui relèvent du ministère de la Santé nationale et du
Bien-être social,
(ii) les services d'un bureau de poste,
(iii) les services d'un centre d'emploi du
ministère de l'Emploi et de l'Immigration,
(iv) les services d'un bureau du ministère du
Revenu national (Impôt),
(v) les services d'un bureau du secrétariat d'État
du Canada,
(vi) les services d'un bureau de la Commission de
la fonction publique;
g) le bureau est situé dans une région
métropolitaine de recensement dont la population de la minorité
francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il est l'un
parmi d'autres bureaux de l'institution fédérale dans cette région à
offrir l'un ou l'autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à
(vi) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles
à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que
représente cette population par rapport à l'ensemble de la population de
la région, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de
cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux
facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité
francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services,
leur clientèle et leur emplacement dans la région;
h) le bureau est situé à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement et, selon le cas :
(i) il a une aire de service dont la population de
la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et
représente au moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de cette
aire,
(ii) il a une aire de service dont la population de
la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes,
(iii) il dessert la subdivision de recensement, il
est le seul bureau de l'institution fédérale dans la subdivision à offrir
un service particulier et la population de la minorité francophone ou
anglophone de la subdivision compte au moins 500 personnes et représente
au moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de la subdivision,
(iv) il a une aire de service qui comprend tout ou
partie d'au moins deux provinces où la langue de la population de la
minorité francophone ou anglophone n'est pas la même;
i) le bureau est situé à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone
ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq
pour cent mais moins de 30 pour cent de l'ensemble de la population de
cette subdivision, il est l'un parmi d'autres bureaux de l'institution
fédérale dans la subdivision à offrir les mêmes services et ces services
ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de
ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette
population par rapport à l'ensemble de la population de la subdivision, ou
à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette
proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs
suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité
francophone ou anglophone dans la subdivision,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services,
leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision;
j) le bureau est situé à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone
ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins 30 pour
cent de l'ensemble de la population de cette subdivision et il est l'un
parmi d'autres bureaux de l'institution fédérale dans la subdivision à
offrir les mêmes services;
k) le bureau est situé à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone
ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq
pour cent de l'ensemble de la population de cette subdivision, il n'offre
aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii) et au moins
cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau,
au cours d'une année, est dans la langue de la population de la minorité
francophone ou anglophone;
l) le bureau est situé à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone
ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq
pour cent de l'ensemble de la population de cette subdivision et il est le
seul bureau de l'institution fédérale dans la subdivision à offrir l'un ou
l'autre des services suivants :
(i) les services reliés aux programmes de la
sécurité du revenu qui relèvent du ministère de la Santé nationale et du
Bien-être social,
(ii) les services d'un bureau de poste,
(iii) les services d'un centre d'emploi du
ministère de l'Emploi et de l'Immigration,
(iv) les services d'un bureau du ministère du
Revenu national (Impôt),
(v) les services d'un bureau du secrétariat d'État
du Canada,
(vi) les services d'un détachement de la
Gendarmerie royale du Canada,
(vii) les services d'un bureau de la Commission de
la fonction publique;
m) le bureau est situé à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone
ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq
pour cent de l'ensemble de la population de cette subdivision, il est l'un
parmi d'autres bureaux de l'institution fédérale dans la subdivision à
offrir l'un ou l'autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à
(vii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues
officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la
proportion que représente cette population par rapport à l'ensemble de la
population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre
représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le
choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité
francophone ou anglophone dans la subdivision,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services,
leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision;
n) le bureau est situé à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone
ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente
au moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de cette
subdivision, il n'offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i)
à (vii) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le
public à ce bureau, au cours d'une année, est dans la langue de la
population de la minorité francophone ou anglophone;
o) le bureau est situé à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone
ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente
au moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de cette
subdivision, il offre l'un ou l'autre des services visés aux sous-alinéas
l)(i) à (vii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux
langues officielles à au moins un bureau de l'institution fédérale dans la
subdivision;
p) le bureau est situé à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone
ou anglophone compte moins de 200 personnes et représente au moins 30 pour
cent de l'ensemble de la population de cette subdivision et il offre l'un
ou l'autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii);
q) le bureau est situé à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement qu'il dessert, le nombre de personnes représentant la
population de la minorité francophone ou anglophone de cette subdivision
n'a pas été déterminé par Statistique Canada selon la méthode I d'après le
recensement visé à l'article 3 ou ne peut être révélé par Statistique
Canada pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de
la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d'une
année, est dans la langue de cette population;
r) le bureau est situé à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement, le nombre de personnes représentant la population de la
minorité francophone ou anglophone de l'aire de service de ce bureau ne
peut être déterminé par Statistique Canada selon la méthode I d'après le
recensement visé à l'article 3 à cause de la nature de cette aire ou ne
peut être révélé par Statistique Canada pour des raisons de
confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite
par le public à ce bureau, au cours d'une année, est dans la langue de
cette population.
(2) Pour l'application de l'article 22 de la Loi,
l'emploi d'une langue officielle autre que celle de la population de la
minorité francophone ou anglophone fait l'objet d'une demande importante à
un bureau d'une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications
et aux services, lorsque ce bureau est situé au Canada et n'est pas un
bureau où l'emploi des deux langues officielles fait l'objet d'une demande
importante en application du paragraphe (1).
(3) Pour l'application de l'article 22 de la Loi,
l'emploi d'une langue officielle fait l'objet d'une demande importante à
un bureau d'une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications
et aux services, lorsque ce bureau est situé à l'extérieur du Canada et
qu'au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à
ce bureau, au cours d'une année, est dans cette langue.
(4) Sont soustraits à l'application des paragraphes (1)
à (3) :
a) les services visés à l'alinéa 6(1)a);
b) les bureaux visés aux alinéas 6(1)b) à
e), au paragraphe 6(2) et à l'article 7.
Article 6
Circonstances particulières
(1) Pour
l'application de l'article 22 de la Loi, l'emploi d'une langue officielle
fait l'objet d'une demande importante à un bureau d'une institution
fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l'une
ou l'autre des circonstances suivantes:
a) il s'agit de services qui sont spécifiquement
offerts par le bureau à une clientèle restreinte et identifiable et au
moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par cette
clientèle à ce bureau, au cours d'une année, est dans cette langue;
b) le bureau offre des services de communications navire-terre, notamment les services de stations radio côtières et les
services du trafic maritime, et au moins cinq pour cent de la demande de
ces services faite par le public à ce bureau, au cours d'une année, est
dans cette langue;
c) le bureau offre des services d'immigration, il
est situé à un lieu d'entrée au Canada et au moins cinq pour cent de la
demande de ces services faite par le public à ce bureau, au cours d'une
année, est dans cette langue;
d) le bureau offre des services autres que des
services d'immigration, il est situé à un lieu d'entrée au Canada, à
l'exclusion d'un aéroport et d'une gare de traversiers, dans une province
dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au
moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de la province, et au
moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce
bureau, au cours d'une année, est dans cette langue;
e) le bureau offre des services de recherche et
de sauvetage à partir d'un navire à long rayon d'action ou d'un aéronef
qui porte des marques distinctes--apposées par le ministère de la Défense
nationale ou la Garde côtière canadienne ou pour leur compte--le désignant
comme navire ou aéronef servant à la recherche et au sauvetage, ou offre
de tels services à partir d'un navire à long rayon d'action ou d'un
aéronef auquel est affecté, par le ministère de la Défense nationale, un
équipage comprenant des personnes ayant reçu une formation spécialisée
dans les opérations de recherche et de sauvetage, et au moins cinq pour
cent de la demande de ces services faite par le public à ce bureau, au
cours d'une année, est dans cette langue.
(2) Pour l'application de l'article 22 de la Loi,
l'emploi des deux langues officielles fait l'objet d'une demande
importante à un bureau d'une institution fédérale, en ce qui a trait aux
communications et aux services, dans l'une ou l'autre des circonstances
suivantes :
a) le bureau offre des services de communications navire-terre, notamment les services de stations radio côtières et les
services du trafic maritime, et son aire de service comprend tout ou
partie de la baie de Fundy, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe
Saint-Laurent jusqu'à la limite la plus intérieure du détroit de Cabot, à
l'exclusion de ce détroit, et jusqu'à la limite sud du détroit de Belle
Isle, à l'exclusion de ce détroit;
b) le bureau offre des services de contrôle de la
circulation aérienne et des services consultatifs connexes dans des
circonstances où l'une ou l'autre des langues officielles peut être
utilisée conformément à l'Ordonnance sur les normes et méthodes des
communications aéronautiques;
c) le bureau offre des services autres que des
services d'immigration, il est situé à un lieu d'entrée au Canada, à
l'exclusion d'un aéroport et d'une gare de traversiers, dans une province
dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au
moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de la province, et au
moins 500 000 personnes entrent au Canada par ce lieu au cours d'une
année;
d) le bureau offre des services de recherche et
de sauvetage à partir d'un navire à long rayon d'action ou d'un aéronef
qui porte des marques distinctes--apposées par le ministère de la Défense
nationale ou la Garde côtière canadienne ou pour leur compte--le désignant
comme navire ou aéronef servant à la recherche et au sauvetage, ou offre
de tels services à partir d'un navire à long rayon d'action ou d'un
aéronef auquel est affecté, par le ministère de la Défense nationale, un
équipage comprenant des personnes ayant reçu une formation spécialisée
dans les opérations de recherche et de sauvetage, et il fournit ces
services :
(i) soit dans les limites ou au-dessus d'une
province dont la population de la minorité francophone ou anglophone
représente au moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de la
province,
(ii) soit dans les limites ou au-dessus des eaux de
la Baie d'Hudson, du Détroit d'Hudson ou de la Baie James,
(iii) soit dans les limites ou au-dessus de la
région de recherche et de sauvetage de Halifax figurant à l'annexe 3B du
Manuel national de recherche et de sauvetage, publié par le
ministère de la Défense nationale et la Garde côtière canadienne, avec ses
modifications successives.
Article 7
(1) Pour
l'application du paragraphe 23(1) de la Loi, l'emploi d'une langue
officielle fait l'objet d'une demande importante à un bureau d'une
institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs,
à l'exclusion des services de contrôle de la circulation aérienne et des
services consultatifs connexes, lorsque le bureau est un aéroport, une
gare ferroviaire ou de traversiers ou un bureau situé dans l'un de ces
lieux et qu'au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le
public à cet aéroport ou à cette gare, au cours d'une année, est dans
cette langue.
(2) Pour l'application du paragraphe 23(1) de la Loi,
l'emploi d'une langue officielle fait l'objet d'une demande importante à
un bureau d'une institution fédérale en ce qui a trait aux services
offerts aux voyageurs lorsque le bureau offre ces services sur un trajet
et qu'au moins cinq pour cent de la demande de services faite par les
voyageurs sur ce trajet, au cours d'une année, est dans cette langue.
(3) Pour l'application du paragraphe 23(1) de la Loi,
l'emploi des deux langues officielles fait l'objet d'une demande
importante à un bureau d'une institution fédérale en ce qui a trait aux
services offerts aux voyageurs, à l'exclusion des services de contrôle de
la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le
bureau est un aéroport ou un bureau situé dans un aéroport et que le
nombre total de passagers embarqués et débarqués à l'aéroport, au cours
d'une année, s'élève à au moins un million.
(4) Pour l'application du paragraphe 23(1) de la Loi,
l'emploi des deux langues officielles fait l'objet d'une demande
importante à un bureau d'une institution fédérale en ce qui a trait aux
services offerts aux voyageurs, dans l'une ou l'autre des circonstances
suivantes :
a) le bureau est une gare ferroviaire desservant
les voyageurs qui est :
(i) soit située dans une région métropolitaine de
recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone
compte au moins 5 000 personnes,
(ii) soit située à l'extérieur d'une région
métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de
recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone
compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de
l'ensemble de la population de cette subdivision;
b) le bureau est une gare de traversiers située
au Canada et le nombre total de passagers embarqués et débarqués à cette
gare, au cours d'une année, s'élève à au moins 100 000;
c) le bureau offre les services à bord d'un
aéronef :
(i) soit sur un trajet dont la tête de ligne, une
escale ou le terminus est un aéroport situé dans la région de la capitale
nationale, dans la région métropolitaine de recensement de Montréal ou
dans la ville de Moncton, ou un aéroport situé à proximité de l'une de ces
régions ou ville qui la dessert principalement,
(ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le
terminus sont des aéroports situés dans une même province dont la
population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins
cinq pour cent de l'ensemble de la population de la province,
(iii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et
le terminus sont des aéroports situés dans deux provinces dont chacune a
une population de la minorité francophone ou anglophone représentant au
moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de la province;
d) le bureau offre les services à bord d'un train
:
(i) soit sur un trajet interprovincial dont la tête
de ligne ou le terminus est situé dans une province dont la population de
la minorité francophone ou anglophone représente au moins cinq pour cent
de l'ensemble de la population de la province, ou qui traverse une telle
province,
(ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le
terminus sont des gares ferroviaires situées dans une même province dont
la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins
cinq pour cent de l'ensemble de la population de la province;
e) le bureau offre les services à bord d'un
traversier sur un trajet dont le nombre total de passagers, au cours d'une
année, s'élève à au moins 100 000.
PARTIE II
VOCATION DU BUREAU
Article 8
Cas touchant à la santé ou à la sécurité du public
Sont visés à
l'alinéa 24(1)a) de la Loi les cas touchant à la santé ou à la
sécurité du public qui suivent :
a) lorsqu'un bureau d'une institution fédérale
fournit des services d'urgence, notamment les premiers soins, dans une
clinique ou une infirmerie située dans un aéroport ou une gare ferroviaire
ou de traversiers;
b) lorsqu'un bureau d'une institution fédérale
utilise des moyens de signalisation comportant des mots, ou des messages
publics normalisés, qui visent la santé ou la sécurité :
(i) soit des passagers à bord d'aéronefs, de trains
ou de traversiers,
(ii) soit du public dans les aéroports ou les gares
ferroviaires ou de traversiers,
(iii) soit du public à l'intérieur des immeubles
fédéraux ou sur leurs terrains avoisinants;
c) lorsqu'un bureau d'une institution fédérale
utilise des avis écrits ou des moyens de signalisation comportant des mots
pour mettre en garde le public contre tout danger de nature radioactive,
explosive, chimique, biologique ou environnementale ou tout autre danger
de nature semblable.
Article 9
Cas touchant à l'emplacement du bureau
Sont visés à
l'alinéa 24(1)a) de la Loi les cas touchant à l'emplacement d'un
bureau d'une institution fédérale qui suivent :
a) le bureau est situé dans un parc au sens de la
Loi sur les parcs nationaux ou sur une terre érigée en parc
historique national conformément à la partie II de cette loi et il n'offre
pas les services visés à l'alinéa b);
b) le bureau est situé dans un parc ou sur une
terre visés à l'alinéa a), il est l'un parmi d'autres bureaux dans
ce parc ou sur cette terre à offrir les services d'un bureau de poste et
ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à au
moins un de ces bureaux;
c) le bureau est situé à proximité d'un parc ou
d'une terre visés à l'alinéa a) et il fournit aux personnes
visitant ce parc ou cette terre des services particuliers qui n'y sont pas
offerts;
d) le bureau est situé au Yukon, il sert
généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l'institution
fédérale qui y sont situés, auquel s'adressent, au cours d'une année, le
plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le
français;
e) le bureau est situé dans les Territoires du Nord-Ouest, il sert généralement le public et il est celui, parmi les
bureaux de l'institution fédérale qui y sont situés, auquel s'adressent,
au cours d'une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des
services en employant le français.
Article 10
Cas liés au caractère national ou international du
mandat du bureau
Sont visés à
l'alinéa 24(1)a) de la Loi les cas liés au caractère national ou
international du mandat d'un bureau d'une institution fédérale qui suivent
:
a) le bureau est une mission diplomatique ou un
poste consulaire;
b) le bureau est l'organisateur ou l'hôte
d'expositions, de foires, de compétitions ou de jeux d'envergure nationale
ou internationale qui sont ouverts au public;
c) le bureau participe à l'un des événements
visés à l'alinéa b);
d) le bureau est situé à un lieu d'entrée au
Canada et il est celui, parmi les bureaux situés à un lieu d'entrée au
Canada dans la même province, qui fournit, au cours d'une année, des
services d'immigration au plus grand nombre de personnes cherchant à
entrer au Canada;
e) le bureau offre des services autres que des
services d'immigration et il est situé à un lieu d'entrée au Canada, à
l'exclusion d'un aéroport, qui est celui, parmi les lieux d'entrée au
Canada situés dans la même province, par où le plus grand nombre de
personnes entrent au Canada au cours d'une année.
Article 11
Autres circonstances
Les circonstances
visées à l'alinéa 24(1)b) de la Loi dans lesquelles l'emploi des
deux langues officielles est justifié à un bureau d'une institution
fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, sont les
suivantes :
a) le bureau dessert l'ensemble d'une ou de
plusieurs provinces et il s'agit de l'un ou l'autre des services suivants
:
(i) service de correspondance,
(ii) service d'appel interurbain sans frais,
(iii) service d'appel local, si le bureau offre le
même service via un service d'appel interurbain sans frais;
b) il s'agit des services au public et des
communications avec le public offerts par le bureau par l'intermédiaire de
systèmes automatisés accessibles au public et ces services et
communications portent directement sur l'utilisation de ces systèmes ou
visent la documentation ou l'information qui provient de l'institution
fédérale;
c) il s'agit des moyens de signalisation dans les
aéroports ou les gares ferroviaires ou de traversiers, notamment les
systèmes d'affichage de renseignements se rapportant à des services de
transport par aéronef, train ou traversier ou à la cueillette des bagages.
PARTIE III
SERVICES CONVENTIONNÉS
Article
12
(1) Sont visés au
paragraphe 23(2) de la Loi les services suivants offerts aux voyageurs :
a) les services offerts par les restaurants, les
cafétérias, les agences de location de voitures, les bureaux de change et
les boutiques hors taxes, la vente d'assurance-voyage, la répartition du
transport terrestre et les services hôteliers;
b) les appareils libre-service, notamment les
guichets bancaires automatiques et les distributeurs automatiques, et la
communication des instructions d'utilisation des téléphones publics et des
jeux électroniques;
c) le contrôle et l'embarquement des passagers,
la communication d'annonces et d'autres renseignements au public et les
services fournis par les transporteurs, lesquels comprennent les services
au comptoir de billetterie et d'enregistrement mais non le service
d'autobus offert par les transporteurs aux gares ferroviaires ou de
traversiers.
(2) Si la prestation des services visés au paragraphe
(1) comporte l'utilisation d'une documentation imprimée ou enregistrée,
notamment des panneaux indicateurs, avis, menus, polices d'assurance-voyage
et contrats de location de voiture à l'intention des voyageurs, cette
documentation doit être dans les deux langues officielles.
(3) Si un moyen autre que la documentation mentionnée
au paragraphe (2) est utilisé aux fins de la prestation des services visés
au paragraphe (1), ce moyen doit permettre à chaque voyageur d'obtenir ces
services dans la langue officielle de son choix.
PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 13
(1) Les articles 1
à 4, les alinéas 5(1)a) à c), e) à j), l),
m), o) et p), les paragraphes 5(2) et (4), les
alinéas 6(2)b) et c), les paragraphes 7(3) et (4), l'article
8, les alinéas 9a) à c) et les articles 10 et 11 entrent en
vigueur un an après la date d'enregistrement du présent règlement par le
greffier du Conseil privé.
(2) Les alinéas 5(1)d), k), n),
q) et r), le paragraphe 5(3), les alinéas 6(1)a), c)
et d), les paragraphes 7(1) et (2) et les alinéas 9d) et
e) entrent en vigueur deux ans après la date d'enregistrement du
présent règlement par le greffier du Conseil privé.
(3) Les alinéas 6(1)b) et e) et (2)a)
et d) et l'article 12 entrent en vigueur trois ans après la date
d'enregistrement du présent règlement par le greffier du Conseil privé. |