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Canada Loi sur la réédiction de textes législatifs (2002) |
Loi sur la réédiction de textes législatifs, 2002, ch. 20 Loi visant la réédiction de textes législatifs n'ayant
été édictés que dans une langue officielle Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et
de la Chambre des communes du Canada, édicte : Titre abrégé Titre abrégé : Loi sur la réédiction de textes législatifs. Article 2 Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. «édicter» "enacted" «édicter» y est assimilé le fait de prendre ou d'établir. «publication gouvernementale» "government publication" «publication gouvernementale» La Gazette du Canada ou toute autre publication officielle du gouvernement du Canada dans laquelle des textes législatifs ont été publiés. «texte législatif» "legislative instrument" « texte législatif »
Article 3 Textes publiés dans les deux langues (1) Tout texte législatif qui n'a été édicté à l'origine que dans une langue officielle et qui, lors de son édiction, a été publié dans une publication gouvernementale dans les deux langues officielles est réédicté dans les deux langues officielles en sa forme publiée. (2) Effet rétroactif de la réédiction Les dispositions d'un texte réédicté en application du paragraphe (1) sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu'il remplace et ces dispositions correspondantes sont réputées avoir été abrogées à ce moment. Article 4 Textes n'ayant pas été publiés ou n'ayant été publiés que dans une langue (1) Lorsqu'un texte législatif n'a été édicté à l'origine que dans une langue officielle et, lors de son édiction, soit n'a été publié que dans une langue officielle soit était soustrait par une règle de droit à l'obligation d'être publié dans une publication gouvernementale, le gouverneur en conseil peut, par règlement, l'abroger et le réédicter dans les deux langues officielles, sans que soit modifié le texte dans la langue dans laquelle il a été édicté à l'origine. (2) Effet rétroactif du règlement Le règlement pris en application du paragraphe (1) doit préciser que les dispositions du texte réédicté sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu'il remplace. (3) Infractions Nul ne peut être condamné pour une infraction qui constitue une violation d'une disposition d'un texte réédicté en application du paragraphe (1) sauf si la violation a eu lieu après la réédiction du texte et après sa publication dans les deux langues officielles. (4) Pouvoirs du gouverneur en conseil Le gouverneur en conseil peut abroger et réédicter un texte législatif en application du paragraphe (1) même dans les cas suivants :
(5) Conditions applicables à la réédiction Lorsque le gouverneur en conseil réédicte un texte législatif en application du paragraphe (1), il n'est pas lié par les conditions qui, le cas échéant, étaient applicables à l'édiction du texte législatif qu'il remplace. (6) Publication Le règlement pris en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il fait partie d'une catégorie de règlements visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires. (7) Abrogation de textes législatifs Tout texte législatif visé au paragraphe (1) qui n'est pas réédicté dans les deux langues officielles dans les six ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi est abrogé. Article 5 Présomption et citation (1) Le texte réédicté en application des articles 3 ou 4 est réputé être et avoir toujours été le texte législatif qu'il remplace et, sous réserve du paragraphe (3), est cité de la même manière que ce texte législatif. (2) Pouvoir de modification ou d'abrogation Il demeure entendu que l'autorité qui a le pouvoir de modifier ou d'abroger un texte législatif qui a été réédicté en application des articles 3 ou 4 peut exercer ce pouvoir pour modifier ou abroger le texte réédicté. (3) Citation du titre Lorsqu'un texte législatif n'a pas été publié lors de son édiction ou n'a été publié à ce moment que dans une langue officielle, le texte réédicté qui le remplace peut être cité par son titre dans l'une ou l'autre des langues officielles. Article 6 Valeur égale des deux versions Les versions française et anglaise du texte réédicté en application des articles 3 ou 4 ont également force de loi. Article 7 Non-rétablissement du texte abrogé Le texte qui a été abrogé ou qui a d'une autre façon cessé d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date n'est pas rétabli, aux termes de la présente loi ou de ses règlements, à l'égard de toute période postérieure à son abrogation ou à sa cessation d'effet. Article 8 Exemption (1) Le texte réédicté en application de l'article 3 et le règlement pris en application de l'article 4 ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires. (2) Renvoi en comité Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des textes réédictés en application de l'article 3 et des règlements pris en application de l'article 4 en vue de les étudier et de les contrôler. Article 9 Examen (1) Le ministre de la Justice complète, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un examen de la mise en oeuvre et de l'application de l'article 4. (2) Rapport Sous réserve du paragraphe (3), dans l'année qui suit la fin de l'examen fait en application du paragraphe (1) ou dans le délai supérieur que les deux chambres du Parlement peuvent lui accorder, le ministre de la Justice remet son rapport d'examen à chacune des chambres, lequel contient :
(3) Indication du nombre En ce qui concerne les textes législatifs d'une catégorie
visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires, le
rapport n'a qu'à faire état du nombre de ceux-ci qui sont des genres visés
aux alinéas (2)b) et c). |
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