3)
Les tribunaux fédéraux autres que la Cour fédérale
et la Cour canadienne de l'impôt disposent toutefois, pour se conformer au
paragraphe 1), d'un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.
Article 17
Pouvoir d'établir des règles de procédure
1)
Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la
Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt,
les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification,
qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se
conformer aux articles 15 et 16.
Cour suprême, Cour fédérale, Cour canadienne de
l'impôt
2) La Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la
Cour canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le
pouvoir visé au paragraphe 1), sous réserve de l'agrément du gouverneur en
conseil.
Article 18
Cas où Sa Majesté est partie à l'affaire
Dans une affaire civile à laquelle elle est partie devant
un tribunal fédéral, Sa Majesté du chef du Canada ou une institution
fédérale utilise, pour les plaidoiries ou les actes de la procédure, la
langue officielle choisie par les autres parties à moins qu'elle n'établisse
le caractère abusif du délai de l'avis l'informant de ce choix. Faute de choix
ou d'accord entre les autres parties, elle utilise la langue officielle la plus
justifiée dans les circonstances.
Article 19
Actes judiciaires
1)
L'imprimé des actes judiciaires des tribunaux
fédéraux que doivent signifier les institutions fédérales est établi dans
les deux langues officielles.
Compléments d'information
2)
Ces actes peuvent être remplis dans une seule des
langues officielles pourvu qu'il y soit clairement indiqué que la traduction
peut être obtenue sur demande; celle-ci doit dès lors être établie sans
délai par l'auteur de la signification.
Article 20
Décisions de justice importantes
1) Les décisions définitives — exposé des motifs
compris — des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition
du public dans les deux langues officielles;
a) si le point de droit en litige présente de
l'intérêt ou de l'importance pour celui-ci;
b) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en
partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont
été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles.
Autres décisions
2) Dans les cas non visés par le paragraphe 1) ou si le
tribunal estime que l'établissement au titre de l'alinéa 1)a) d'une version
bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l'intérêt public
ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au
litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d'abord dans
l'une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l'autre
langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d'effet de la
première version.
Décisions orales
3) Les paragraphes 1) et 2) n'ont pas pour effet
d'interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d'une décision de
justice ou de l'exposé des motifs.
Précision
4) Les décisions de justice rendues dans une seule des
langues officielles ne sont pas invalides pour autant.
PARTIE IV
COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC ET PRESTATION DES SERVICES
Communications et services
Article 21
Droits en matière de communication
Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions
fédérales et d'en recevoir les services conformément à la présente partie.
Article 22
Langues des communications et services
Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse
communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les
services, dans l'une ou l'autre des langues officielles. Cette obligation vaut
également pour leurs bureaux —
auxquels sont assimilés, pour l'application de la présente partie, tous autres
lieux où ces institutions offrent des services —
situés soit dans la région de la Capitale nationale, soit là où, au Canada
comme à l'étranger, l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande
importante.
Article 23
Voyageurs
1) Il est entendu qu'il incombe aux institutions fédérales offrant des
services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l'une ou
l'autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en
recevoir les services, là où, au Canada comme à l'étranger, l'emploi de
cette langue fait l'objet d'une demande importante.
Services conventionnés
2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, dans les
bureaux visés au paragraphe 1), les services réglementaires offerts aux
voyageurs par des tierces conventionnés par elles à cette fin le soient,
dans les deux langues officielles, selon les modalités réglementaires.
Article 24
Vocation du bureau
1)
Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public
puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu'à l'étranger, et
en recevoir les services dans l'une ou l'autre des langues officielles;
a) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé ou
à la sécurité publique ainsi qu'à l'emplacement des bureaux, ou
liés au caractère national ou international de leur mandat;
b) soit en toute autre circonstance déterminée par règlement, si
la vocation des bureaux justifie l'emploi des deux langues officielles.
Institutions relevant directement du parlement
2) Il incombe aux institutions fédérales tenues de rendre directement
compte au Parlement de leurs activités de veiller à ce que le public
puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu'à l'étranger, et
en recevoir les services dans l'une ou l'autre des langues officielles.
Précision
3) Cette obligation vise notamment:
a) le commissariat aux langues officielles;
b) le bureau du directeur général des élections;
c) le bureau du vérificateur général;
d) le commissariat à l'information;
e) le commissariat à la protection de la vie privée.
Services fournis par des tiers
Article 25
Fourniture dans les deux langues
Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada
qu'à l'étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte
le soient, et à ce qu'il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l'une ou l'autre
des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services,
elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation.
Pouvoir réglementaire en matière de santé ou de sécurité publiques
Article 26
Réglementation en matière de santé et de sécurité publiques
Il incombe aux institutions fédérales qui réglementent les activités de
tiers exercées en matière de santé ou de sécurité du public de veiller, si
les circonstances le justifient, à ce que celui-ci puisse, grâce à cette
réglementation, communiquer avec eux et en recevoir les services, en cette
matière, dans les deux langues officielles.
Dispositions générales
Article 27
Obligation: communications et services
L'obligation que la présente partie impose en matière de communications et
services dans les deux langues officielles à cet égard vaut également, tant
sur le plan de l'écrit que de l'oral, pour tout ce qui s'y rattache.
Article 28
Offre active
Lorsqu'elles sont tenues, sous le régime de la présente partie, de veiller
à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux ou recevoir les
services de ceux-ci ou de tiers pour leur compte, dans l'une ou l'autre langue
officielle, il incombe aux institutions fédérales de veiller également à ce
que les mesures voulues soient prises pour informer le public, notamment par
entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou
documentation sur les services, que ceux-ci lui soient offerts dans l'une ou
l'autre langue officielle, au choix.
Article 29
Signalisation
Tous les panneaux et enseignes signalant les bureaux d'une institution
fédérale doivent être dans les deux langues officielles, ou placés ensemble
de façon que les textes de chaque langue soient également en évidence.
Article 30
Mode de communication
Sous réserve de la partie II, les institutions fédérales qui, sous le
régime de la présente partie, communiquent avec le public dans les deux
langues officielles sont tenues d'utiliser les médias qui leur permettent
d'assurer, en conformité avec les objectifs de présente loi, une communication
efficace avec chacun dans la langue officielle de son choix.
Article 31
Incompatibilité
Les dispositions de présente partie l'emportent sur les dispositions
incompatibles de la partie V.
Règlements
Article 32
Règlements
1)
Le gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) déterminer, pour l'application de l'article 22 ou du paragraphe
23(1), les circonstances dans lesquelles il y a demande importante;
b) en cas de silence de la présente partie, déterminer les
circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions fédérales de
veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, ou
recevoir les services de ceux-ci, dans l'une ou l'autre langue
officielle;
c) déterminer les services visés au paragraphe 23(2) et les
modalités de leur fourniture;
d) déterminer pour le public et les voyageurs les cas visés à
l'alinéa 24(1)a) et les circonstances visées à l'alinéa 24(1)b);
e) définir «population de la minorité francophone ou anglophone»
pour l'application de l'alinéa (2)a).
Critères
2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer les circonstances
visées aux alinéas 1)a) ou b), tenir compte:
a) de la population de la minorité francophone ou anglophone de la
région desservie, de la spécificité de cette minorité et de la
proportion que celle-ci représente par rapport à la population totale
de cette région;
b) du volume de communications ou des services assurés entre un
bureau et les utilisateurs de l'une ou l'autre langue officielle;
c) de tout autre critère qu'il juge indiqué.
Article 33
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures
d'incitation qu'il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés
dans les deux langues officielles les communications et les services que sont
tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les
institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes et la
bibliothèque du Parlement.
PARTIE V
LANGUE DE TRAVAIL
Article 34
Droits en matière de langue de travail
Le français et l'anglais sont les langues de travail des institutions
fédérales. Leurs agents ont donc le droit d'utiliser, conformément à la
présente partie, l'une ou l'autre.
Article 35
Obligations des institutions fédérales
1)
Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que:
a) dans la région de la Capitale nationale et dans les régions ou
secteurs du Canada ou lieux à l'étranger désignés, leur milieu de
travail soit propice à l'usage effectif des deux langues officielles
tout en permettant à leur personnel d'utiliser l'une ou l'autre;
b) ailleurs au Canada, la situation des deux langues officielles en
milieu de travail soit comparable entre les régions ou secteurs où
l'une ou l'autre prédomine.
Régions désignées du Canada
2) Les régions du Canada énumérées dans la circulaire no 1977-46 du
Conseil du Trésor et de la Commission de la Fonction publique du 30
septembre 1977, à l'annexe B de la partie intitulée «Les langues
officielles dans la Fonction publique du Canada: Déclaration de
politiques», sont des régions désignées aux fins de l'alinéa 1)a).
Article 36
Obligations minimales dans les régions désignées
1) Il incombe aux institutions fédérales, dans la région de la
Capitale nationale et dans les régions, secteurs ou lieux désignés au
titre de l'alinéa 35(1)a):
a) de fournir à leur personnel, dans les deux langues officielles,
tant les services qui sont destinés, notamment à titre individuel ou
à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et le
matériel d'usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou
pour leur compte;
b) de veiller à ce que les systèmes informatiques d'usage courant
et généralisé et acquis ou produits par elles à compter du 1er
janvier 1991 puissent être utilisés dans l'une ou l'autre des langues
officielles;
c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que
le milieu de travail soit propice à l'usage effectif des deux langues
officielles, les supérieurs soient aptes à communiquer avec leurs
subordonnés dans celles-ci et à ce que la haute direction soit en
mesure de fonctionner dans ces deux langues.
Autres obligations
2) Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans
les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphes 1), toutes autres
mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un
milieu de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles
et qui permette à leur personnel d'utiliser l'une ou l'autre.
Article 37
Obligations particulières
Il incombe aux institutions fédérales centrales de veiller à ce que
l'exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec
les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou
qu'elles desservent, l'usage des deux langues officielles fait par le personnel
de celles-ci.
Article 38
Règlements
1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions
fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes et la
bibliothèque du Parlement:
a) déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à
l'étranger, les services, la documentation et le matériel qu'elles
doivent offrir à leur personnel dans les deux langues officielles, les
systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces
deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de surveillance
— à exécuter dans ces deux langues;
b) prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans
la région de la Capitale nationale et dans les régions ou secteurs du
Canada, ou lieux à l'étranger, désignés pour l'application de
l'alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l'usage effectif des
deux langues officielles et à permettre à leur personnel d'utiliser
l'une ou l'autre;
c) déterminer la ou les langues officielles à utiliser dans leurs
communications avec ceux de leurs bureaux situés dans les régions ou
secteurs du Canada, ou lieux à l'étranger, qui y sont mentionnés;
d) fixer les modalités d'exécution des obligations que la présente
partie ou ses règlements leur imposent;
e) fixer les obligations, en matière de langues officielles, qui
leur incombent à l'égard de ceux de leurs bureaux situés dans les
secteurs ou régions non désignés par règlement pris au titre de
l'alinéa 35(1)a), compte tenu de l'égalité de statut des deux langues
officielles.
Idem
2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) inscrire ou radier l'une ou l'autre des régions du Canada
désignées conformément au paragraphe 35(2) ou désigner, pour
l'application de l'alinéa 35(1)a), tous secteurs ou régions du Canada
ou lieux à l'étranger, compte tenu:
(i) du nombre et de la proportion d'agents francophones et
anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des
secteurs, régions ou lieux désignés;
(ii) du nombre et de la proportion de francophones et
d'anglophones qui résident dans ces secteurs ou régions;
(iii) de tout autre critère qu'il juge indiqué;
b) en cas de conflit — dont la réalité puisse se démontrer
— entre l'une des obligations prévues par l'article 36 ou les règlements
d'application du paragraphe 1) et le mandat d'une des institutions
fédérales, y substituer, compte tenu de l'égalité de statut des deux
langues officielles, une autre obligation touchant leur utilisation.
PARTIE VI
PARTICIPATION DES CANADIENS
D'EXPRESSION FRANÇAISE ET D'EXPRESSION ANGLAISE
Article 39
Engagement
1)
Le gouvernement fédéral s'engage à veiller à ce
que:
a) les Canadiens d'expressions française ou
d'expression anglaise, sans distinction d'origine ethnique ni égard à
la première langue apprise, aient des chances égales d'emploi et
d'avancement dans les institutions fédérales;
b) les effectifs des institutions fédérales tendent
à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue
officielle, compte tenu de la nature de chacune d'elles et notamment de
leur mandat, de leur public et de l'emplacement de leurs bureaux.
Possibilités d'emploi
2) Les institutions fédérales veillent, au titre de cet
engagement, à ce que l'emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant
d'expression française que d'expression anglaise, compte tenu des objets et
des dispositions des parties IV et V relatives à l'emploi.
Principe du mérite
3) Le présent article n'a pas pour effet de porter
atteinte au mode de sélection fondé sur le mérite.
Article 40
Règlements
Le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure
réglementaire d'application de la présente partie.
PARTIE VII
PROMOTION DU FRANÇAIS ET DE L'ANGLAIS
Article 41 (modifié)
Engagement
Le gouvernement fédéral s'engage à favoriser l'épanouissement des
minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur
développement, ainsi qu'à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du
français et de l'anglais dans la société canadienne.
Article 42
Coordination
Le secrétaire d'État du Canada, en consultation avec les autres ministres
fédéraux, suscite et encourage la coordination de la mise en oeuvre par les
institutions fédérales de cet engagement.
Article 43
Mise en oeuvre
1) Le secrétaire d'État du Canada prend les mesures qu'il estime
indiquées pour favoriser la progression vers l'égalité de statut et
d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne et,
notamment, toute mesure:
a) de nature à favoriser l'épanouissement des minorités
francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement;
b) pour encourager et appuyer l'apprentissage du français et de
l'anglais;
c) pour encourager le public à mieux accepter et apprécier le
français et l'anglais;
d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux à
favoriser le développement des minorités francophones et anglophones,
et notamment à leur offrir des services provinciaux et municipaux en
français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur
instruction dans leur propre langue;
e) pour encourager et aider ces gouvernements à donner à tous la
possibilité d'apprendre le français et l'anglais;
f) pour encourager les entreprises, les organisations patronales et
syndicales, les organismes bénévoles et autres à fournir leurs
services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et
l'usage de ces deux langues, et pour collaborer avec eux à ces fins;
g) pour encourager et aider les organisations, associations ou autres
organismes à refléter et promouvoir, au Canada et à l'étranger, le
caractère bilingue du Canada;
h) sous réserve de l'aval du gouverneur en conseil, pour conclure
avec des gouvernements étrangers des accords ou arrangements
reconnaissant et renforçant l'identité bilingue du Canada.
Consultation
2) Il prend les mesures qu'il juge aptes à assurer la consultation
publique sur l'élaboration des principes d'application et la révision des
programmes favorisant la progression vers l'égalité de statut et d'usage
du français et de l'anglais dans la société canadienne.
Article 44
Rapport annuel
Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le secrétaire
d'État du Canada dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions
relevant de sa mission en matière de langues officielles.
Article 45
Consultations et négociations avec les provinces
Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder
à des consultations et négociations d'accords avec les gouvernements
provinciaux en vue d'assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et
compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux,
provinciaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l'instruction, dans les deux
langues officielles.
PARTIE VIII
ATTRIBUTIONS ET OBLIGATIONS
DU CONSEIL DU TRÉSOR EN MATIÈRE
DE LANGUES OFFICIELLES
Article 46
Mission du Conseil du Trésor
1) Le Conseil du Trésor est chargé de l'élaboration et de la
coordination générales des principes et programmes fédéraux
d'application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à
l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du
Parlement.
Attributions
2) Le Conseil du Trésor peut, dans le cadre de cette mission:
a) établir des principes d'application des parties IV, V et VI ou en
recommander au gouverneur en conseil;
b) recommander au gouverneur en conseil des mesures réglementaires
d'applications des parties IV, V et VI;
c) donner des instructions pour l'application des parties IV, V et
VI;
d) surveiller et vérifier l'observation par les institutions
fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil
— en matière de langues officielles;
e) évaluer l'efficacité des principes et programmes des
institutions fédérales en matière de langues officielles;
f) informer le public et le personnel des institutions fédérales
sur les principes et programmes d'applications des parties IV, V et VI;
g) déléguer telle de ses attributions aux administrateurs
généraux ou autres responsables administratifs d'autres institutions
fédérales.
Article 47
Rapport du secrétaire du Conseil du Trésor
Le secrétaire du Conseil du Trésor fait parvenir au commissaire tous
rapports établis au titre de l'alinéa 46(2)d).
Article 48
Rapport du Parlement
Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du
Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l'exécution des
programmes en matière de langues officielles au sein des institutions
fédérales visées par sa mission.
PARTIE IX
COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES
Commissariat
Article 49
Nomination du commissaire
1) Est institué le poste de commissaire aux langues officielles du
Canada. Le titulaire est nommé par commission sous le grand sceau, après
approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée et mandat de révocation
2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept
ans sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et
de la Chambre des communes.
Renouvellement du mandat
3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes d'au plus
sept ans chacune.
Absence ou empêchement
4) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son
poste, le gouverneur en conseil peut, après consultation par le premier
ministre des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, confier à
une autre personnalité compétente pour un mandat maximal de six mois, les
attributions conférées au titulaire par la présente loi et fixer la
rémunération et les indemnités auxquelles elle a droit.
Article 50
Rang et non-cumul de fonctions
1)
Le commissaire a rang et pouvoirs d'administrateur général de
ministère; il se consacre à sa charge à l'exclusion de tout autre poste
au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
Traitement et indemnités
2) Le commissaire reçoit le traitement d'un juge de la Cour fédérale
autre que le juge en chef ou la juge en chef adjoint. Il a droit aux frais
de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses
fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
Article 51
Personnel
Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du commissariat est nommé
conformément à la loi.
Article 52
Concours d'expert
Le commissaire peut engager temporairement des experts compétents dans les
domaines relevant de son champ d'activité et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Article 53
Assimilation à fonctionnaire
Le commissaire et le personnel régulier du commissariat sont réputés
appartenir à la Fonction publique pour l'application de la Loi sur la
pension de la Fonction publique.
Article 54
Autonomie financière
Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par
décret, soustraire le commissaire à l'exécution d'instructions — données par le Conseil du Trésor ou lui-même en application de la Loi sur
l'administration financière — concernant la gestion des institutions fédérales par leurs administrateurs
généraux ou autres responsables administratifs.
Mandat du commissaire
Article 55
Fonctions du commissaire
Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et
toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité
connexe autorisée par le gouverneur en conseil.
Article 56
Rapport au Parlement
1) Il incombe au commissaire de prendre, dans le cadre de sa compétence,
toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune
des langues officielles et à faire respecter l'esprit de la présente loi
et l'intention du législateur en ce qui touche l'administration des
affaires des institutions fédérales, et notamment la promotion du
français et de l'anglais dans la société canadienne.
Enquêtes
2) Pour s'acquitter de cette mission, le commissaire procède à des
enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu'il
reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la
présente loi.
Article 57
Examen des règlements et instructions
Le commissaire peut d'office examiner les règlements ou instructions
d'application de la présente loi ainsi que tout autre règlement ou instruction
visant ou susceptible de viser le statut ou l'emploi des langues officielles et
établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.
Plaintes et enquêtes
Article 58
Plaintes
1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le
commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une omission
—
et faisant état, dans l'administration d'une institution fédérale, d'un
cas précis de non-reconnaissance du statut d'une langue officielle, de
manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l'usage
des deux langues officielles ou encore à l'esprit de la présente loi et à
l'intention du législateur.
Dépôt d'une plainte
2) Tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant le
commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les
plaignants.
Interruption de l'instruction
3) Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête
qu'il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.
Refus d'instruire
4)
Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser
d'instruire une plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) elle est sans importance;
b) elle est futile ou vexatoire ou n'est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi
ou une violation de son esprit et de l'intention du législateur ou,
pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du
commissaire.
Avis au plaignant
5) En cas de refus d'ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le
commissaire donne au plaignant un avis motivé.
Article 59
Préavis d'enquête
Le commissaire donne un préavis de l'intention d'enquêter à
l'administrateur général ou à tout autre responsable administratif de
l'institution fédérale concernée.
Article 60
Secret des enquêtes
1)
Les enquêtes menées par le commissaire sont secrètes.
Droit de réponse
2)
Le commissaire n'est pas obligé de tenir d'audience, et nul n'est en
droit d'exiger d'être entendu par lui. Toutefois, si au cours de
l'enquête, il estime qu'il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un
rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à
une institution fédérale, il prend, avant de clore l'enquête, les mesures
indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux critiques
dont ils font l'objet et, à cette fin, de se faire représenter par un
avocat.
Article 61
Procédure
1)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le
commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes.
Délégation pour la collecte de renseignements
2)
Le commissaire peut, dans les limites qu'il fixe, déléguer en tout
ou en partie à un cadre du commissariat nommé au titre de l'article 51 les
attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la
collecte des renseignements utiles à l'enquête.
Article 62
Pouvoir d'enquête
1) Pour les enquêtes, à l'exclusion de celles relatives à la partie III, qu'il mène en vertu de la présente loi, le commissaire a le pouvoir:
a) de la même manière et dans la même mesure qu'une cour
supérieure d'archives, d'assigner des témoins et de les contraindre à
comparaître devant lui et à déposer sous serment, verbalement ou par
écrit, ainsi qu'à produire les documents et autres pièces qu'il
estime indispensables pour instruire à fond toute question relevant de
sa compétence aux termes de la présente loi;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir et d'accepter, notamment par voie de déposition ou de
déclaration sous serment, les éléments de preuve et autres
renseignements qu'il juge indiqués, indépendamment de leur
admissibilité devant les tribunaux;
d) sous réserve des restrictions que peut prescrire, par règlement,
le gouverneur en conseil pour des raisons de défense ou de sécurité,
de pénétrer dans les locaux d'une institution fédérale et d'y
procéder, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente
loi, aux enquêtes qu'il juge à propos.
Menaces, intimidation, discrimination ou entrave
2) Le commissaire peut transmettre un rapport motivé au président du
Conseil du Trésor ainsi qu'à l'administrateur général ou à tout autre
responsable administratif de l'institution fédérale concernée lorsqu'il
estime, pour des motifs raisonnables:
a) qu'une personne a fait l'objet de menaces, d'intimidation ou de
discrimination parce qu'elle a déposé une plainte, a témoigné ou
participé à une enquête tenue sous le régime de la présente loi, ou
se propose de le faire;
b) que son action, ou celle d'une personne agissant en son nom dans
l'exercice des attributions du commissaire, a été entravée.
Article 63
Clôture de l'enquête
1) Au terme de l'enquête, le commissaire transmet un rapport motivé au
président du Conseil du Trésor ainsi qu'à l'administrateur général ou
à tout autre responsable administratif de l'institution fédérale
concernée, s'il est d'avis:
a) soit que le cas en question doit être renvoyé à celle-ci pour
examen et suite à donner si nécessaire;
b) soit que des lois ou règlements ou des instructions du gouverneur
en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou
encore qu'un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou
risquant d'y aboutir devrait être modifié ou abandonné;
c) soit que d'autres mesures devraient être prises.
Facteurs additionnels
2)
En établissant son rapport, le commissaire tient compte des principes
applicables à l'institution fédérale concernée aux termes d'une loi ou
d'un règlement fédéraux ou d'instructions émanant du gouverneur en
conseil ou du Conseil du Trésor.
Recommandations
3) Le commissaire peut faire les recommandations qu'il juge indiquées
dans son rapport; il peut également demander aux administrateurs généraux
ou aux autres responsables administratifs de l'institution fédérale
concernée de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, les mesures
envisagées pour donner suite à ses recommandations.
Article 64
Informations des intéressés
1)
Au terme de l'enquête, le commissaire communique, dans le délai et
de la manière qu'il juge indiqués, ses conclusions au plaignant ainsi
qu'aux particuliers ou institutions fédérales qui ont exercé le droit de
réponse prévu au paragraphe 60(2).
Suivi
2)
Il peut, quand aux termes de l'article 63 s'il a fait des
recommandations auxquelles, à son avis, il n'a pas été donné suite dans
un délai raisonnable par des mesures appropriées, en informer le plaignant
et faire à leur sujet les commentaires qu'il juge à propos; le cas
échéant, il fait parvenir le texte de ses recommandations et commentaires
aux personnes visées au paragraphe 1).
Article 65
Rapport au gouverneur en conseil
1) Dans la situation décrite au paragraphe 63(3), le commissaire peut en
outre, à son appréciation et après examen des réponses faites par
l'institution fédérale concernée ou en son nom, transmettre au gouverneur
en conseil un exemplaire du rapport et de ses recommandations.
Suivi
2) Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures qu'il juge
indiquées pour donner suite au rapport et mettre en oeuvre les
recommandations qu'il contient.
Rapport au Parlement
3) Si, dans un délai raisonnable après la transmission du rapport, il
n'y a pas été donné suite, à son avis, par des mesures appropriées, le
commissaire peut déposer au Parlement le rapport y afférent qu'il estime
indiqué.
Incorporation des réponses
4) Il est tenu de joindre au rapport le texte des réponses faites par
l'institution fédérale concernée, ou en son nom.
Rapports au Parlement
Article 66
Rapport annuel
Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire
présente au Parlement le rapport d'activité du commissariat pour l'année
précédente, assorti éventuellement de ses recommandations quant aux
modifications qu'il estime souhaitable d'apporter à la présente loi pour
rendre son application plus conforme à son esprit et à l'intention du
législateur.
Article 67
Rapport spécial
1) Le commissaire peut également présenter au Parlement un rapport
spécial sur toute question relevant de sa compétence et dont l'urgence ou
l'importance sont telles, selon lui, qu'il serait contre-indiqué d'en
différer le compte rendu jusqu'au moment du rapport annuel suivant.
Incorporation des réponses
2) Il est tenu de joindre à tout rapport prévu par le présent article
le texte des réponses faites par l'institution fédérale concernée, ou en
son nom.
Article 68
Divulgation et précautions à prendre
Le commissaire peut rendre publics dans ses rapports les éléments
nécessaires, selon lui, pour étayer ses conclusions et recommandations en
prenant toutefois soin d'éviter toute révélation susceptible de porter
préjudice à la défense ou à la sécurité du Canada ou de tout État allié
ou associé.
Article 69
Transmission des rapports au parlement
1)
La présentation des rapports du commissaire au Parlement s'effectue
par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes
pour dépôt devant leur chambre respective.
Renvoi en comité
2)
Les rapports sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité
désigné ou constitué par le Parlement pour l'application de l'article 88.
Article 70
Pouvoir de délégation
Le commissaire peut, dans les limites qu'il fixe, déléguer les pouvoirs et
attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi du Parlement,
sauf:
a) le pouvoir même de délégation;
b) les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, 65 à 69 et
78.
Dispositions générales
Article 71
Normes de sécurité
Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous
son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des
enquêtes prévues par la présente loi sont tenus, quant à l'accès à ces
renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en
matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers
habituels.
Article 72
Secret
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le
commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont
tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent
connaissance dans l'exercice des attributions que leur confère la présente
loi.
Article 73
Divulgation
Le commissaire peut communiquer ou autoriser les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer:
a) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires
pour mener ses enquêtes;
b) des renseignements, soit lors d'un recours formé
devant la Cour fédérale aux termes de la partie X, soit lors de l'appel de
la décision rendue en l'occurrence.
Article 74
En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance
au cours d'une enquête, dans l'exercice de leurs attributions, le commissaire
et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ont qualité pour
témoigner, mais ne peuvent y être contraints que lors des circonstances
visées à l'alinéa 73b.
Article 75
Immunité
1) Le commissaire — ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité
— bénéficie de l'immunité civile ou pénale en matière criminelle pour les
actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles
prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses
attributions.
Diffamation
2) Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation
verbale ou écrite ni les paroles prononcées, les renseignements fournis ou
les documents ou autres pièces produits de bonne foi au cours d'une
enquête menée par le commissaire ou en son nom, ni les rapports ou comptes
rendus établis de bonne foi par celui-ci dans le cadre de la présente loi.
Sont également protégées les relations qui sont faits de bonne foi par la
presse écrite ou audio-visuelle.
PARTIE X
RECOURS JUDICIAIRE
Article 76
Définition de «tribunal»
Le tribunal visé à la présente partie est la Division de
première instance de la Cour fédérale.
Article 77
(modifié)
Recours
1) Quiconque a saisi le commissaire d'une plainte visant
une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux
parties IV ou V, ou fondée sur l'article 91 peut former un recours devant
le tribunal sous le régime de la présente partie.
Délai
2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur
demande présentée ou non avant l'expiration du délai normal, le recours
est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant
des conclusions de l'enquête, des recommandations visées au paragraphe
64(2) ou de l'avis de refus d'ouverture ou de poursuite d'une enquête
donné au titre du paragraphe 58(5).
Autre délai
3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d'une
plainte, il n'est pas avisé des conclusions de l'enquête, des
recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du
paragraphe 58(4), le plaignant peut former le recours à l'expiration de ces
six mois.
Ordonnance
4) Le tribunal peut, s'il estime qu'une institution
fédérale ne s'est pas conformée à la présente loi, accorder la
réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Précision
5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre
droit d'action.
Article 78
Exercice de recours par le commissaire
1)
Le commissaire peut selon le cas:
a) exercer lui-même le recours, dans les soixante
jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de
l'enquête ou des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou dans le
délai supérieur accordé au titre du paragraphe 77(2), si le plaignant
y consent;
b) comparaître devant le tribunal pour le compte de
l'auteur d'un recours;
c) comparaître, avec l'autorisation du tribunal,
comme partie à une instance engagée sur le fondement de la présente
partie.
Comparution de l'auteur du recours
2) Dans le cas prévu à l'alinéa (1)a), le
plaignant peut comparaître comme partie à l'instance.
Pouvoir d'intervenir
3) Le présent article n'a pas pour effet de porter
atteinte au pouvoir du commissaire de demander l'autorisation d'intervenir
dans toute instance judiciaire relative au statut ou à l'usage du français
ou de l'anglais.
Article 79
Preuve
plainte de même nature
Sont recevables en preuve dans les recours les renseignements
portant sur des plaintes de même nature concernant une même institution
fédérale.
Article 80
Procédure sommaire
Le recours est entendu et jugé en procédure sommaire,
conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en
vertu de l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale.
Article 81
Frais et dépens
1) Les frais et dépens sont laissés à l'appréciation
du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du
principal.
Idem
2) Cependant, dans les cas où il estime que l'objet du
recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente
loi, le tribunal accorde les frais et dépens à l'auteur du recours, même
s'il est débouté.
PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 82
Primauté sur les autres lois
1) Les dispositions des parties qui suivent l'emportent
sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement
fédéraux:
a) partie I (Débats et travaux parlementaires);
b) partie II (Actes législatifs et autres);
c) partie III (Administration de la justice);
d) partie IV (Communications avec le public et
prestation des services);
e) partie V (Langue de travail).
Exception
2) Le paragraphe 1) ne s'applique pas à la Loi
canadienne sur les droits de la personne ni à ses règlements.
Article 83
Droits préservés
1) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte
aux droits — antérieurs
ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la
coutume — des langues autres que le français et l'anglais.
Maintien du patrimoine linguistique
2) La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et
à la valorisation des langues autres que le français ou l'anglais.
Article 84
Consultations
Selon les circonstances et au moment opportun, le président
du Conseil du Trésor, ou tel autre ministre fédéral que peut désigner le
gouverneur en conseil, consulte les minorités francophones et anglophones et,
éventuellement, le grand public sur les projets de règlement d'application de
la présente loi.
Article 85
Dépôt d'avant-projets de règlement
1) Lorsque le gouverneur en conseil a l'intention de
prendre un règlement sous le régime de la présente loi, le président du
Conseil du Trésor ou tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en
conseil en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins
trente jours avant la publication du règlement tant la Gazette du Canada
au titre de l'article 86.
Calcul de la période de trente jours
2) Seuls les jours de séance de la Chambre des communes
sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au
paragraphe 1.
Article 86
Publication des projets de règlements
1) Les projets de règlement d'application de la
présente loi sont publiés dans la Cazette du Canada au moins trente
jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés
se voyant accorder toute possibilité de présenter au président du Conseil
du Trésor leurs observations à cet égard.
Exception
2) Ne sont pas visés la projets de règlement déjà
publiés dans les conditions prévues au paragraphe 1, même s'ils ont été
modifiés par suite d'observations présentées conformément à ce
paragraphe.
Calcul de la période de trente jours
3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du
Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours
visée au paragraphe 1.
Article 87
Dépôt des projets de règlement
1) Les projets de règlement d'application de l'alinéa
38(2)a) visant à désigner un secteur ou une région du Canada pour
l'application de l'alinéa 35(1)a) sont déposés devant chaque
chambre du Parlement au moins trente jours de séance avant la date prévue
pour leur entrée en vigueur.
Motion de désapprobation
2) Dans le cas où une motion signée par au moins quinze
sénateurs ou trente députés, selon le cas, et visant à empêcher
l'approbation du projet de règlement est remise dans les vingt-cinq jours
de séance suivant son dépôt au président de la chambre concernée, celui
ci met aux voix, dans les cinq jours de séance suivants et sans qu'il y ait
débat ou modification, toute question nécessaire pour en décider.
Adoption
3) Il ne peut être procédé à la prise du règlement
ayant fait l'objet d'une motion adoptée par les deux chambres conformément
au paragraphe 2.
Prorogation ou dissolution du Parlement
4) Il ne peut non plus y avoir prise du règlement
lorsque le Parlement est dissous ou prorogé dans les vingt-cinq jours de
séance suivant le dépôt du projet et que la motion dont celui-ci fait
l'objet aux termes du paragraphe 2 n'a pas encore été mise aux voix.
Définition de «jour de séance»
5) Pour l'application du présent article, «jour de
séance» s'entend, à l'égard des deux chambres du Parlement, de tout jour
où l'une d'elles siège.
Article 88
Suivi par un comité paritaire
Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du
Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de
suivre l'application de la présente loi, des règlements et instructions en
découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire, du
président du Conseil du Trésor et du secrétaire d'État du Canada.
Article 89
Précision
Il est entendu que les contraventions à la présente loi
sont soustraites à l'application de l'article 115 du Code criminel.
Article 90
Privilèges parlementaires et judiciaires
La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux
pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui
touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.
Article 91
Dotation en personnel
Les parties IV et V n'ont pour effet d'autoriser la prise en
compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d'une dotation en
personnel, que si elle s'impose objectivement pour l'exercice des fonctions en
cause.
Article 92
Mention de «langues officielles»
Dans les lois fédérales, la mention «langues officielles»
ou «langues officielles du Canada» vaut mention des langues déclarées
officielles par le paragraphe 16(1) de la
Charte canadienne des droits et
libertés.
Article 93
Règlements
Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il
estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre
des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des
communes et la bibliothèque du Parlement. Il peut également prendre tout autre
mesure réglementaire d'application de la présente loi.
PARTIE XII
MODIFICATIONS CONNEXES
Code criminel
Article 94
Précision
1) Le Code criminel est modifié par insertion, après l'article
462.1, de ce qui suit:
«462.11 Lorsqu'il est ordonné, sous le régime de l'article
462.1, qu'un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de
la Cour provincial, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue
officielle qui est celle de l'accusé ou la langue officielle qui permettra
à l'accusé de témoigner le plus facilement:
a) l'accusé et son avocat ont le droit d'employer l'une ou l'autre
langue officielle au cours de l'enquête préliminaire et du procès;
b) ils peuvent utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans les
actes de procédure ou autres documents de l'enquête préliminaire et
du procès;
c) les témoins ont le droit de témoigner dans l'une ou l'autre
langue officielle à l'enquête préliminaire et au procès;
d) l'accusé a droit à ce que le juge présidant l'enquête parle la
même langue officielle que lui;
e) l'accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s'agit pas d'un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui;
f) le tribunal est tenu d'offrir des services d'interprétation à
l'accusé, à son avocat et aux témoins tant à l'enquête
préliminaire qu'au procès;
g) le dossier de l'enquête préliminaire et celui du procès doivent
comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale
et la transcription de l'interprétation, ainsi que toute la preuve
documentaire dans la langue officielle de sa présentation à
l'audience;
h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle
qui est celle de l'accusé, du jugement — exposé
des motifs compris —
rendu par écrit dans l'une ou l'autre langue officielle.»
Entrée en vigueur
2) Le présent article entre en vigueur dans une province:
a) dans le cas d'infractions punissables par procédure sommaire:
(i) à la date de la sanction royale, s'il s'agit d'une province
où les articles 1 et 5 de la Loi modifiant le Code criminel
(chapitre 36 des Statuts du Canada de 1977-78), dans sa version
modifiée par l'article 188 de la Loi de 1985 modifiant le droit
pénal (chapitre 19 des Statuts du Canada de 1985), sont en
vigueur à l'égard des infractions punissables par procédure
sommaire,
(ii) à la date de leur entrée en vigueur dans le cas contraire;
b) dans le cas d'actes criminels:
(i) à la date de la sanction royale, s'il s'agit d'une province
où ces articles sont alors en vigueur à l'égard des actes
criminels,
(ii) à la date de leur entrée en vigueur dans le cas contraire.
Article 95
Langues officielles
L'article 773 de la même loi est modifié par insertion, après le
paragraphe 2), de ce qui suit:
«3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des
formulaires prévus à la présente partie.»
Article 96
Entrée en vigueur
Les paragraphes 6(5) et (6) de la Loi modifiant le Code criminel
(chapitre 36 des Statuts du Canada de 1977-1978), dans sa version modifiée par
l'article 188 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal (chapitre 19
des Statuts du Canada de 1985), sont abrogés et remplacés par ce qui suit:
«(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les
articles 1 et 5 entrent en vigueur le 1er janvier 1990, en ce qui
touche tant les infractions punissables par procédure sommaire que les
actes criminels, dans les provinces où ils n'étaient pas alors en vigueur
à cet égard.»
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
Article 97
Ordonnance sur les langues officielles
La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est modifiée
par insertion, après la partie II, de ce qui suit:
«PARTIE II.1
LANGUES OFFICIELLES
45.1 Sous réserve de l'article 45.2, le commissaire
en conseil ne peut modifier ou abroger l'ordonnance sur les langues
officielles prise par lui le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986, que
si le Parlement donne son agrément à cet effet par voie de modification de
la présente loi.
45.2 La présente partie n'a pas pour effet
d'empêcher le commissaire en conseil ou le gouvernement des territoires
d'accorder des droits à l'égard du français ou de l'anglais ou des
langues des peuples autochtones du Canada ou de fournir des services dans
ces langues, en plus des droits et services prévus par l'ordonnance
mentionnée à l'article 45.1, que ce soit par modification de celle-ci,
sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.»
Loi sur le Yukon
Article 98
Ordonnance sur les langues
La Loi sur le Yukon est modifiée par insertion,
après la partie II, de ce qui suit:
«PARTIE II.1
LANGUES OFFICIELLES
45.1 Sous réserve de l'article 45.2, le commissaire
en conseil ne peut modifier ou abroger l'ordonnance sur les langues prise
par lui le 18 mai 1988 que si le Parlement donne son agrément à cet effet
par voie de modification de la présente loi.
45.2 La présente partie n'a pas pour effet
d'empêcher le commissaire, le commissaire en conseil ou le gouvernement du
territoire d'accorder des droits à l'égard du français et de l'anglais ou
des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services
dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l'ordonnance
mentionnée à l'article 45.1, que ce soit par modification de cette
ordonnance, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.»
PARTIE XIII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l'accès à l'information
Article 99
Language of access
Le passage du paragraphe 12(2) de la version anglaise de la Loi
sur l'accès à l'information qui précède l'alinéa a) est abrogé
et remplacé par ce qui suit:
«2) Where access to a record or a part thereof is to be
given under this Act and the person to whom access is to be given requests
that access be given in a particular official language, a copy of the record
or part thereof shall be given to the person in that language»
Loi autorisant l'aliénation de la société
Les Arsenaux canadiens limitée
Article 100
L'article 10 de la Loi autorisant l'aliénation de la
société Les Arsenaux canadiens limitée est abrogé.
Loi autorisant l'aliénation
de La Société des transports du Nord limitée
Article 101
L'article 9 de la Loi autorisant l'aliénation de La
Société des transports du Nord limitée est abrogé.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 102
1) L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par suppression, sous
l'intertitre «Autres institutions fédérales», de ce qui suit:
«Bureau du Commissaire aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages»
2) L'annexe de la même loi est modifiée par insertion,
suivant l'ordre alphabétique, sous l'intertitre «Autres institutions
fédérales», de ce qui suit:
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages»
Loi sur les textes réglementaires
Article 103
Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes
réglementaires est abrogé et remplacé par ce qui suit:
«5. (1) Dans les sept jours suivant la prise d'un
règlement, l'autorité réglementante en transmet copie dans les deux
langues officielles au greffier du Conseil privé pour enregistrement en
application de l'article 6.»
Article 104
Conséquence de la non-publication
Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi qui précède
l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit:
«2) Aucun règlement n'est invalide du seul fait qu'il
n'a pas été publié dans la Gazette du Canada; mais nul ne peut
être condamné pour une infraction à un règlement qui n'était pas, lors
de l'infraction, publié sauf:»
PARTIE XIV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Article 105
Droits des témoins
1) Il incombe aux tribunaux, dans l'exercice de la compétence qui leur
est conférée en matière pénale sous le régime d'une loi fédérale, de
veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être
entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du
fait qu'il ne s'exprime pas dans l'autre langue officielle.
Audiences en matière pénale
2) Dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée en matière
pénale sous le régime d'une loi fédérale, tout tribunal siégeant au
Canada peut, à son appréciation, sur demande de l'accusé ou, lorsqu'il y
en a plus d'un, sur demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ordonner
que, sous réserve du paragraphe 1), les débats et l'audition des témoins
se déroulent en tout ou en partie dans la langue officielle spécifiée
dans la demande s'il lui semble que cela peut se faire sans inconvénient.
Cas particuliers
3) L'application du paragraphe 2) aux tribunaux d'une province est
suspendue jusqu'à ce que ceux-ci ou les juges puissent, de par la loi,
choisir la langue dans laquelle, de manière générale, dans la province,
peuvent se dérouler les débats en matière civile.
Pouvoir d'établir des règles
4) Les lieutenants-gouverneurs en conseil peuvent établir les règles de
procédure pour les tribunaux non fédéraux de leur province, y compris
celles qui régissent les notifications, qu'ils estiment nécessaires à
l'exercice des attributions que le présent article confère à ces
tribunaux.
Article 106
Cas précédant l'entrée en vigueur des articles 462.1 à 462.4 du Code
criminel
Dans la province où les articles 1 et 5 de la Loi modifiant le Code
criminel (chapitre 36 des Statuts du Canada de 1977-78), dans sa version
modifiée par l'article 188 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal
(chapitre 19 des Statuts du Canada de 1985), ne sont pas en vigueur à l'égard
des infractions punissables par procédure sommaire ou des actes criminels:
a) l'accusé peut être entendu dans la langue officielle de son choix et
a droit à l'interprétation simultanée tant à l'enquête préliminaire
qu'au procès;
b) les témoins peuvent témoigner dans la langue officielle de leur
choix.
Article 107
Abrogation des articles 105 et 106
Les articles 105 et 106 sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur des
articles 1 et 5 de la Loi modifiant le Code criminel (chapitre 36 des
Statuts du Canada de 1977-78), dans sa version modifiée par l'article 188 de la
Loi de 1985 modifiant le droit pénal (chapitre 19 des Statuts du Canada
de 1985), dans toutes les provinces, à l'égard des infractions punissables par
procédure sommaire et des actes criminels.
Article 108
Maintien en poste
Le commissaire aux langues officielles en fonction lors de l'entrée en
vigueur de la partie IX poursuit son mandat mais est réputé avoir été nommé
sous le régime de la présente loi.
Article 109
Versements aux sociétés d'État
1) Le président du Conseil du Trésor peut, pour les quatre exercices
suivant l'entrée en vigueur du présent article, verser des crédits aux
sociétés d'État pour les aider à mettre en oeuvre les dispositions de la
présente loi.
Crédits supplémentaires
2) Sont prélevées sur les crédits que le Parlement peut affecter à
ces fins les sommes additionnelles qui peuvent être requises pour
l'application du paragraphe 1).
Abrogation
Article 110
Abrogation
La Loi sur les langues officielles, chapitre O-2 des
Statuts révisés du Canada de 1970, est abrogée.
Entrée en vigueur
Article 111
Entrée en vigueur
Sous réserve du paragraphe 94(2), la présente loi ou telle
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par
proclamation.