Loi sur les langues officielles

(abrogée)

1988

Canada

La Loi sur les langues officielles de 1988 abrogeait la Loi sur les langues officielles de 1969. En 2005, la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l’anglais) modifiait les articles 41.1 et 77.1.

Ces lois ont été abrogées et remplacées par la Loi sur les langues officielles de 2023.

Lois révisées du Canada (1985), chap. 31 (4e complément)

Articles 1 à 93 et 96 à 110 de la loi, proclamés en vigueur le 15 septembre 1988 et article 95 proclamé en vigueur le 1er février 1989

35-36-37 ÉLIZABETH II

 

CHAPITRE 38

Loi concernant le statut et l'usage
des langues officielles du Canada

[Sanctionnée le 28 juillet 1988]

Préambule

Attendu:

que la Constitution dispose que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et qu'ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada;

qu'elle prévoit l'universalité d'accès dans ces langues en ce qui a trait au Parlement et à ses lois ainsi qu'aux tribunaux établis par celui-ci;

qu'elle prévoit en outre des garanties quant au droit du public à l'emploi de l'une ou l'autre de ces langues pour communiquer avec les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services;

qu'il convient que les agents des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l'égale possibilité d'utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en oeuvre commune des objectifs de celles-ci;

qu'il convient que les Canadiens d'expression française et d'expression anglaise, sans distinction d'origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d'emploi dans les institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada;

que le gouvernement fédéral s'est engagé à réaliser, dans le strict respect du principe du mérite en matière de sélection, la pleine participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise à ses institutions;

qu'il s'est engagé à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement et à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne;

qu'il s'est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux en vue d'appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d'offrir des service en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l'instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l'apprentissage du français et de l'anglais;

qu'il s'est engagé à promouvoir le caractère bilingue de la région de la Capitale nationale et à encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, ainsi que les organismes bénévoles canadiens à promouvoir la reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais;

qu'il reconnaît l'importance, parallèlement à l'affirmation du statut des langues officielles et à l'élargissement de leur usage, de maintenir et de valoriser l'usage des autres langues.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

Article 1er

Titre abrégé

«Loi sur les langues officielles».

Article 2

Objet

La présente loi a pour objet:

a) d'assurer le respect du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada, leur légalité de statut et l'égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l'administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en oeuvre des objectifs de ces institutions;

b) d'appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et, d'une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais;

c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles.

Article 3

Définitions

1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire aux langues officielles nommé au titre de l'article 49.

«institutions fédérale» Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministres fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime d'une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuple autochtones.

«ministère» Ministère au sens de l'article 2 de la Loi sur l'administration financière.

«région de la Capitale nationale» La région de la Capitale nationale au sens de l'annexe de la Loi sur la Capitale nationale.

«sociétés d'État» Les personnes morales tenues de rendre compte au Parlement de leurs activités par l'intermédiaire d'un ministre, ainsi que les sociétés d'État mères — et leurs filiales à cent pour cent — au sens de l'article 95 de la Loi sur l'administration financière.

Définition de «tribunal»

2) Pour l'application du présent article et des parties II et III, est un tribunal fédéral tout organisme créé sous le régime d'une loi fédérale pour rendre la justice.

PARTIE I

DÉBATS ET TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Article 4

Langues officielles du Parlement

1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Parlement; chacun a le droit d'employer l'une ou l'autre dans les débats et travaux du Parlement.

Interprétation simultanée

2) Il doit être pourvu à l'interprétation simultanée des débats et autres travaux du Parlement.

Journal des débats

3) Les comptes rendus des débats et d'autres comptes rendus des travaux du Parlement comportent la transcription des propos tenus dans une langue officielle et leur traduction dans l'autre langue officielle.

PARTIE II

ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES

Article 5

Documents parlementaires

Les archives, comptes rendus et procès-verbaux du Parlement sont tenus, imprimés et publiés dans les deux langues officielles.

Article 6

Lois fédérales

Les lois du Parlement sont adoptées, imprimées et publiées dans les deux langues officielles.

Article 7

Textes d'application

1) Sont établis dans les deux langues officielles les actes pris, dans l'exercice d'un pouvoir législatif conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d'une loi fédérale, à l'obligation de publication dans la Gazette du Canada, ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.

Prérogative

2) Les actes qui procèdent de la prérogative ou de tout autre pouvoir exécutif et sont de nature publique et générale sont établis dans les deux langues officielles. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues.

Exceptions

3) Le paragraphe 1) ne s'applique pas aux textes suivants du seul fait qu'ils sont d'intérêt général et public:

a) les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et les acte en découlant;

b) les actes pris par les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.

Article 8

Dépôt des documents

Les documents qui émanent d'une institution fédérale et qui sont déposés au Sénat ou à la Chambre des communes par le gouvernement fédéral le sont dans les deux langues officielles.

Article 9

Textes de procédures

Les textes régissant la procédure et la pratique des tribunaux fédéraux sont établis, imprimés et publiés dans les deux langues officielles.

Article 10

Traités

1) Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures voulues pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

Accords fédéraux-provinciaux

2) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéraux-provinciaux suivants soient établis, les deux versions ayant même valeur, dans les deux langues officielles:

a) les accords dont la prise d'effet relève du Parlement ou du gouverneur en conseil;

b) les accords conclus avec une ou plusieurs provinces lorsque l'une d'entre elles a comme langues officielles déclarées le français et l'anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;

c) les accords conclus avec plusieurs provinces dont les gouvernements n'utilisent pas la même langue officielle.

Règlements

3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d'accords qui y sont mentionnées — avec les provinces ou d'autres États — sont à établir ou rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.

Article 11

Avis et annonces

1) Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d'une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, paraître dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d'expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d'expression principalement anglaise. En l'absence de telles publications, ils doivent paraître dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.

Importance

2) Il est donné dans ces textes égale importance aux deux langues officielles.

Article 12

Actes destinés au public

Les actes qui s'adressent au public et qui sont censés émaner d'une institution fédérale sont établis ou délivrés dans les deux langues officielles.

Article 13

Valeur des deux versions

Tous les textes qui sont établis, imprimés, publiés ou déposés sous le régime de la présente partie dans les deux langues officielles le sont simultanément, les deux versions ayant également force de loi ou même valeur.

PARTIE III

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Article 14

Langues officielles des tribunaux fédéraux

Le français et l'anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d'employer l'une ou l'autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent.

Article 15

Droits des témoins

1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans l'autre langue officielle.

Service d'interprétation: obligation

2) Il leur incombe également de veiller, sur demande d'une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l'audition des témoins, des services d'interprétation simultanée d'une langue officielle à l'autre langue.

Service d'interprétation: faculté

3) Ils peuvent faire aussi ordonner que soient offerts, notamment pour l'audition des témoins, des services d'interprétation simultanée d'une langue officielle à l'autre s'ils estiment que l'affaire présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public ou qu'il est souhaitable de la faire pour l'auditoire.

Article 16

Obligation relative à la compréhension des langues officielles

1) Il incombe aux tribunaux fédéraux autres que la Cour suprême du Canada de veiller à ce que celui qui entend l'affaire:

a) comprenne l'anglais sans l'aide d'un interprète lorsque les parties ont opté pour que l'affaire ait lieu en anglais;

b) comprenne le français sans l'aide d'un interprète lorsque les parties ont opté pour que l'affaire ait lieu en français;

c) comprenne l'anglais et le français sans l'aide d'un interprète lorsque les parties ont opté pour que l'affaire ait lieu dans les deux langues.

Fonctions judiciaires

2) Il demeure entendu que le paragraphe 1) ne s'applique aux tribunaux fédéraux que dans le cadre de leurs fonctions judiciaires.

Mise en œuvre progressive

3) Les tribunaux fédéraux autres que la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt disposent toutefois, pour se conformer au paragraphe 1), d'un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.

Article 17

Pouvoir d'établir des règles de procédure

1) Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.

Cour suprême, Cour fédérale, Cour canadienne de l'impôt

2) La Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe 1), sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil.

Article 18

Cas où Sa Majesté est partie à l'affaire

Dans une affaire civile à laquelle elle est partie devant un tribunal fédéral, Sa Majesté du chef du Canada ou une institution fédérale utilise, pour les plaidoiries ou les actes de la procédure, la langue officielle choisie par les autres parties à moins qu'elle n'établisse le caractère abusif du délai de l'avis l'informant de ce choix. Faute de choix ou d'accord entre les autres parties, elle utilise la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances.

Article 19

Actes judiciaires

1) L'imprimé des actes judiciaires des tribunaux fédéraux que doivent signifier les institutions fédérales est établi dans les deux langues officielles.

Compléments d'information

2) Ces actes peuvent être remplis dans une seule des langues officielles pourvu qu'il y soit clairement indiqué que la traduction peut être obtenue sur demande; celle-ci doit dès lors être établie sans délai par l'auteur de la signification.

Article 20

Décisions de justice importantes

1) Les décisions définitives — exposé des motifs compris — des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles;

a) si le point de droit en litige présente de l'intérêt ou de l'importance pour celui-ci;

b) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles.

Autres décisions

2) Dans les cas non visés par le paragraphe 1) ou si le tribunal estime que l'établissement au titre de l'alinéa 1)a) d'une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l'intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d'abord dans l'une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l'autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d'effet de la première version.

Décisions orales

3) Les paragraphes 1) et 2) n'ont pas pour effet d'interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d'une décision de justice ou de l'exposé des motifs.

Précision

4) Les décisions de justice rendues dans une seule des langues officielles ne sont pas invalides pour autant.

PARTIE IV

COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC ET PRESTATION DES SERVICES

Communications et services

Article 21

Droits en matière de communication

Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d'en recevoir les services conformément à la présente partie.

Article 22

Langues des communications et services

Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l'une ou l'autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l'application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services — situés soit dans la région de la Capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l'étranger, l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante.

Article 23

Voyageurs

1) Il est entendu qu'il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l'une ou l'autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l'étranger, l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante.

Services conventionnés

2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, dans les bureaux visés au paragraphe 1), les services réglementaires offerts aux voyageurs par des tierces conventionnés par elles à cette fin le soient, dans les deux langues officielles, selon les modalités réglementaires.

Article 24

Vocation du bureau

1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu'à l'étranger, et en recevoir les services dans l'une ou l'autre des langues officielles;

a) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé ou à la sécurité publique ainsi qu'à l'emplacement des bureaux, ou liés au caractère national ou international de leur mandat;

b) soit en toute autre circonstance déterminée par règlement, si la vocation des bureaux justifie l'emploi des deux langues officielles.

Institutions relevant directement du parlement

2) Il incombe aux institutions fédérales tenues de rendre directement compte au Parlement de leurs activités de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu'à l'étranger, et en recevoir les services dans l'une ou l'autre des langues officielles.

Précision

3) Cette obligation vise notamment:

a) le commissariat aux langues officielles;

b) le bureau du directeur général des élections;

c) le bureau du vérificateur général;

d) le commissariat à l'information;

e) le commissariat à la protection de la vie privée.

Services fournis par des tiers

Article 25

Fourniture dans les deux langues

Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu'à l'étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu'il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l'une ou l'autre des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation.

Pouvoir réglementaire en matière de santé ou de sécurité publiques

Article 26

Réglementation en matière de santé et de sécurité publiques

Il incombe aux institutions fédérales qui réglementent les activités de tiers exercées en matière de santé ou de sécurité du public de veiller, si les circonstances le justifient, à ce que celui-ci puisse, grâce à cette réglementation, communiquer avec eux et en recevoir les services, en cette matière, dans les deux langues officielles.

Dispositions générales

Article 27

Obligation: communications et services

L'obligation que la présente partie impose en matière de communications et services dans les deux langues officielles à cet égard vaut également, tant sur le plan de l'écrit que de l'oral, pour tout ce qui s'y rattache.

Article 28

Offre active

Lorsqu'elles sont tenues, sous le régime de la présente partie, de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux ou recevoir les services de ceux-ci ou de tiers pour leur compte, dans l'une ou l'autre langue officielle, il incombe aux institutions fédérales de veiller également à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public, notamment par entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services, que ceux-ci lui soient offerts dans l'une ou l'autre langue officielle, au choix.

Article 29

Signalisation

Tous les panneaux et enseignes signalant les bureaux d'une institution fédérale doivent être dans les deux langues officielles, ou placés ensemble de façon que les textes de chaque langue soient également en évidence.

Article 30

Mode de communication

Sous réserve de la partie II, les institutions fédérales qui, sous le régime de la présente partie, communiquent avec le public dans les deux langues officielles sont tenues d'utiliser les médias qui leur permettent d'assurer, en conformité avec les objectifs de présente loi, une communication efficace avec chacun dans la langue officielle de son choix.

Article 31

Incompatibilité

Les dispositions de présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles de la partie V.

Règlements

Article 32

Règlements

1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) déterminer, pour l'application de l'article 22 ou du paragraphe 23(1), les circonstances dans lesquelles il y a demande importante;

b) en cas de silence de la présente partie, déterminer les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, ou recevoir les services de ceux-ci, dans l'une ou l'autre langue officielle;

c) déterminer les services visés au paragraphe 23(2) et les modalités de leur fourniture;

d) déterminer pour le public et les voyageurs les cas visés à l'alinéa 24(1)a) et les circonstances visées à l'alinéa 24(1)b);

e) définir «population de la minorité francophone ou anglophone» pour l'application de l'alinéa (2)a).

Critères

2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer les circonstances visées aux alinéas 1)a) ou b), tenir compte:

a) de la population de la minorité francophone ou anglophone de la région desservie, de la spécificité de cette minorité et de la proportion que celle-ci représente par rapport à la population totale de cette région;

b) du volume de communications ou des services assurés entre un bureau et les utilisateurs de l'une ou l'autre langue officielle;

c) de tout autre critère qu'il juge indiqué.

Article 33

Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d'incitation qu'il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement.

PARTIE V

LANGUE DE TRAVAIL

Article 34

Droits en matière de langue de travail

Le français et l'anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs agents ont donc le droit d'utiliser, conformément à la présente partie, l'une ou l'autre.

Article 35

Obligations des institutions fédérales

1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que:

a) dans la région de la Capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l'étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l'usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leur personnel d'utiliser l'une ou l'autre;

b) ailleurs au Canada, la situation des deux langues officielles en milieu de travail soit comparable entre les régions ou secteurs où l'une ou l'autre prédomine.

Régions désignées du Canada

2) Les régions du Canada énumérées dans la circulaire no 1977-46 du Conseil du Trésor et de la Commission de la Fonction publique du 30 septembre 1977, à l'annexe B de la partie intitulée «Les langues officielles dans la Fonction publique du Canada: Déclaration de politiques», sont des régions désignées aux fins de l'alinéa 1)a).

Article 36

Obligations minimales dans les régions désignées

1) Il incombe aux institutions fédérales, dans la région de la Capitale nationale et dans les régions, secteurs ou lieux désignés au titre de l'alinéa 35(1)a):

a) de fournir à leur personnel, dans les deux langues officielles, tant les services qui sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et le matériel d'usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;

b) de veiller à ce que les systèmes informatiques d'usage courant et généralisé et acquis ou produits par elles à compter du 1er janvier 1991 puissent être utilisés dans l'une ou l'autre des langues officielles;

c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l'usage effectif des deux langues officielles, les supérieurs soient aptes à communiquer avec leurs subordonnés dans celles-ci et à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans ces deux langues.

Autres obligations

2) Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphes 1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles et qui permette à leur personnel d'utiliser l'une ou l'autre.

Article 37

Obligations particulières

Il incombe aux institutions fédérales centrales de veiller à ce que l'exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu'elles desservent, l'usage des deux langues officielles fait par le personnel de celles-ci.

Article 38

Règlements

1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement:

a) déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l'étranger, les services, la documentation et le matériel qu'elles doivent offrir à leur personnel dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de surveillance — à exécuter dans ces deux langues;

b) prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la Capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l'étranger, désignés pour l'application de l'alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles et à permettre à leur personnel d'utiliser l'une ou l'autre;

c) déterminer la ou les langues officielles à utiliser dans leurs communications avec ceux de leurs bureaux situés dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l'étranger, qui y sont mentionnés;

d) fixer les modalités d'exécution des obligations que la présente partie ou ses règlements leur imposent;

e) fixer les obligations, en matière de langues officielles, qui leur incombent à l'égard de ceux de leurs bureaux situés dans les secteurs ou régions non désignés par règlement pris au titre de l'alinéa 35(1)a), compte tenu de l'égalité de statut des deux langues officielles.

Idem

2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) inscrire ou radier l'une ou l'autre des régions du Canada désignées conformément au paragraphe 35(2) ou désigner, pour l'application de l'alinéa 35(1)a), tous secteurs ou régions du Canada ou lieux à l'étranger, compte tenu:

(i) du nombre et de la proportion d'agents francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés;

(ii) du nombre et de la proportion de francophones et d'anglophones qui résident dans ces secteurs ou régions;

(iii) de tout autre critère qu'il juge indiqué;

b) en cas de conflit — dont la réalité puisse se démontrer — entre l'une des obligations prévues par l'article 36 ou les règlements d'application du paragraphe 1) et le mandat d'une des institutions fédérales, y substituer, compte tenu de l'égalité de statut des deux langues officielles, une autre obligation touchant leur utilisation.

PARTIE VI

PARTICIPATION DES CANADIENS
D'EXPRESSION FRANÇAISE ET D'EXPRESSION ANGLAISE

Article 39

Engagement

1) Le gouvernement fédéral s'engage à veiller à ce que:

a) les Canadiens d'expressions française ou d'expression anglaise, sans distinction d'origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d'emploi et d'avancement dans les institutions fédérales;

b) les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d'elles et notamment de leur mandat, de leur public et de l'emplacement de leurs bureaux.

Possibilités d'emploi

2) Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l'emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d'expression française que d'expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions des parties IV et V relatives à l'emploi.

Principe du mérite

3) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au mode de sélection fondé sur le mérite.

Article 40

Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d'application de la présente partie.

PARTIE VII

PROMOTION DU FRANÇAIS ET DE L'ANGLAIS

Article 41 (modifié)

Engagement

Le gouvernement fédéral s'engage à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu'à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.

Article 42

Coordination

Le secrétaire d'État du Canada, en consultation avec les autres ministres fédéraux, suscite et encourage la coordination de la mise en oeuvre par les institutions fédérales de cet engagement.

Article 43

Mise en oeuvre

1) Le secrétaire d'État du Canada prend les mesures qu'il estime indiquées pour favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure:

a) de nature à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement;

b) pour encourager et appuyer l'apprentissage du français et de l'anglais;

c) pour encourager le public à mieux accepter et apprécier le français et l'anglais;

d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;

e) pour encourager et aider ces gouvernements à donner à tous la possibilité d'apprendre le français et l'anglais;

f) pour encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l'usage de ces deux langues, et pour collaborer avec eux à ces fins;

g) pour encourager et aider les organisations, associations ou autres organismes à refléter et promouvoir, au Canada et à l'étranger, le caractère bilingue du Canada;

h) sous réserve de l'aval du gouverneur en conseil, pour conclure avec des gouvernements étrangers des accords ou arrangements reconnaissant et renforçant l'identité bilingue du Canada.

Consultation

2) Il prend les mesures qu'il juge aptes à assurer la consultation publique sur l'élaboration des principes d'application et la révision des programmes favorisant la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.

Article 44

Rapport annuel

Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le secrétaire d'État du Canada dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions relevant de sa mission en matière de langues officielles.

Article 45

Consultations et négociations avec les provinces

Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d'accords avec les gouvernements provinciaux en vue d'assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l'instruction, dans les deux langues officielles.

PARTIE VIII

ATTRIBUTIONS ET OBLIGATIONS
DU CONSEIL DU TRÉSOR EN MATIÈRE
DE LANGUES OFFICIELLES

Article 46

Mission du Conseil du Trésor

1) Le Conseil du Trésor est chargé de l'élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d'application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du Parlement.

Attributions

2) Le Conseil du Trésor peut, dans le cadre de cette mission:

a) établir des principes d'application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil;

b) recommander au gouverneur en conseil des mesures réglementaires d'applications des parties IV, V et VI;

c) donner des instructions pour l'application des parties IV, V et VI;

d) surveiller et vérifier l'observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

e) évaluer l'efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

f) informer le public et le personnel des institutions fédérales sur les principes et programmes d'applications des parties IV, V et VI;

g) déléguer telle de ses attributions aux administrateurs généraux ou autres responsables administratifs d'autres institutions fédérales.

Article 47

Rapport du secrétaire du Conseil du Trésor

Le secrétaire du Conseil du Trésor fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l'alinéa 46(2)d).

Article 48

Rapport du Parlement

Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l'exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.

PARTIE IX

COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES

Commissariat

Article 49

Nomination du commissaire

1) Est institué le poste de commissaire aux langues officielles du Canada. Le titulaire est nommé par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée et mandat de révocation

2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Renouvellement du mandat

3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes d'au plus sept ans chacune.

Absence ou empêchement

4) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut, après consultation par le premier ministre des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, confier à une autre personnalité compétente pour un mandat maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire par la présente loi et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles elle a droit.

Article 50

Rang et non-cumul de fonctions

1) Le commissaire a rang et pouvoirs d'administrateur général de ministère; il se consacre à sa charge à l'exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.

Traitement et indemnités

2) Le commissaire reçoit le traitement d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef ou la juge en chef adjoint. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

Article 51

Personnel

Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du commissariat est nommé conformément à la loi.

Article 52

Concours d'expert

Le commissaire peut engager temporairement des experts compétents dans les domaines relevant de son champ d'activité et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Article 53

Assimilation à fonctionnaire

Le commissaire et le personnel régulier du commissariat sont réputés appartenir à la Fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la Fonction publique.

Article 54

Autonomie financière

Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le commissaire à l'exécution d'instructions — données par le Conseil du Trésor ou lui-même en application de la Loi sur l'administration financière — concernant la gestion des institutions fédérales par leurs administrateurs généraux ou autres responsables administratifs.

Mandat du commissaire

Article 55

Fonctions du commissaire

Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.

Article 56

Rapport au Parlement

1) Il incombe au commissaire de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l'esprit de la présente loi et l'intention du législateur en ce qui touche l'administration des affaires des institutions fédérales, et notamment la promotion du français et de l'anglais dans la société canadienne.

Enquêtes

2) Pour s'acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu'il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.

Article 57

Examen des règlements et instructions

Le commissaire peut d'office examiner les règlements ou instructions d'application de la présente loi ainsi que tout autre règlement ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l'emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.

Plaintes et enquêtes

Article 58

Plaintes

1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une omission — et faisant état, dans l'administration d'une institution fédérale, d'un cas précis de non-reconnaissance du statut d'une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l'usage des deux langues officielles ou encore à l'esprit de la présente loi et à l'intention du législateur.

Dépôt d'une plainte

2) Tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les plaignants.

Interruption de l'instruction

3) Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu'il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.

Refus d'instruire

4) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d'instruire une plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) elle est sans importance;

b) elle est futile ou vexatoire ou n'est pas faite de bonne foi;

c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou une violation de son esprit et de l'intention du législateur ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire.

Avis au plaignant

5) En cas de refus d'ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.

Article 59

Préavis d'enquête

Le commissaire donne un préavis de l'intention d'enquêter à l'administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l'institution fédérale concernée.

Article 60

Secret des enquêtes

1) Les enquêtes menées par le commissaire sont secrètes.

Droit de réponse

2) Le commissaire n'est pas obligé de tenir d'audience, et nul n'est en droit d'exiger d'être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l'enquête, il estime qu'il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à une institution fédérale, il prend, avant de clore l'enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux critiques dont ils font l'objet et, à cette fin, de se faire représenter par un avocat.

Article 61

Procédure

1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes.

Délégation pour la collecte de renseignements

2) Le commissaire peut, dans les limites qu'il fixe, déléguer en tout ou en partie à un cadre du commissariat nommé au titre de l'article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l'enquête.

Article 62

Pouvoir d'enquête

1) Pour les enquêtes, à l'exclusion de celles relatives à la partie III, qu'il mène en vertu de la présente loi, le commissaire a le pouvoir:

a) de la même manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, d'assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant lui et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu'à produire les documents et autres pièces qu'il estime indispensables pour instruire à fond toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir et d'accepter, notamment par voie de déposition ou de déclaration sous serment, les éléments de preuve et autres renseignements qu'il juge indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d) sous réserve des restrictions que peut prescrire, par règlement, le gouverneur en conseil pour des raisons de défense ou de sécurité, de pénétrer dans les locaux d'une institution fédérale et d'y procéder, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, aux enquêtes qu'il juge à propos.

Menaces, intimidation, discrimination ou entrave

2) Le commissaire peut transmettre un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu'à l'administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l'institution fédérale concernée lorsqu'il estime, pour des motifs raisonnables:

a) qu'une personne a fait l'objet de menaces, d'intimidation ou de discrimination parce qu'elle a déposé une plainte, a témoigné ou participé à une enquête tenue sous le régime de la présente loi, ou se propose de le faire;

b) que son action, ou celle d'une personne agissant en son nom dans l'exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

Article 63

Clôture de l'enquête

1) Au terme de l'enquête, le commissaire transmet un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu'à l'administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l'institution fédérale concernée, s'il est d'avis:

a) soit que le cas en question doit être renvoyé à celle-ci pour examen et suite à donner si nécessaire;

b) soit que des lois ou règlements ou des instructions du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou encore qu'un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant d'y aboutir devrait être modifié ou abandonné;

c) soit que d'autres mesures devraient être prises.

Facteurs additionnels

2) En établissant son rapport, le commissaire tient compte des principes applicables à l'institution fédérale concernée aux termes d'une loi ou d'un règlement fédéraux ou d'instructions émanant du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor.

Recommandations

3) Le commissaire peut faire les recommandations qu'il juge indiquées dans son rapport; il peut également demander aux administrateurs généraux ou aux autres responsables administratifs de l'institution fédérale concernée de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, les mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.

Article 64

Informations des intéressés

1) Au terme de l'enquête, le commissaire communique, dans le délai et de la manière qu'il juge indiqués, ses conclusions au plaignant ainsi qu'aux particuliers ou institutions fédérales qui ont exercé le droit de réponse prévu au paragraphe 60(2).

Suivi

2) Il peut, quand aux termes de l'article 63 s'il a fait des recommandations auxquelles, à son avis, il n'a pas été donné suite dans un délai raisonnable par des mesures appropriées, en informer le plaignant et faire à leur sujet les commentaires qu'il juge à propos; le cas échéant, il fait parvenir le texte de ses recommandations et commentaires aux personnes visées au paragraphe 1).

Article 65

Rapport au gouverneur en conseil

1) Dans la situation décrite au paragraphe 63(3), le commissaire peut en outre, à son appréciation et après examen des réponses faites par l'institution fédérale concernée ou en son nom, transmettre au gouverneur en conseil un exemplaire du rapport et de ses recommandations.

Suivi

2) Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures qu'il juge indiquées pour donner suite au rapport et mettre en oeuvre les recommandations qu'il contient.

Rapport au Parlement

3) Si, dans un délai raisonnable après la transmission du rapport, il n'y a pas été donné suite, à son avis, par des mesures appropriées, le commissaire peut déposer au Parlement le rapport y afférent qu'il estime indiqué.

Incorporation des réponses

4) Il est tenu de joindre au rapport le texte des réponses faites par l'institution fédérale concernée, ou en son nom.

Rapports au Parlement

Article 66

Rapport annuel

Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente au Parlement le rapport d'activité du commissariat pour l'année précédente, assorti éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu'il estime souhaitable d'apporter à la présente loi pour rendre son application plus conforme à son esprit et à l'intention du législateur.

Article 67

Rapport spécial

1) Le commissaire peut également présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de sa compétence et dont l'urgence ou l'importance sont telles, selon lui, qu'il serait contre-indiqué d'en différer le compte rendu jusqu'au moment du rapport annuel suivant.

Incorporation des réponses

2) Il est tenu de joindre à tout rapport prévu par le présent article le texte des réponses faites par l'institution fédérale concernée, ou en son nom.

Article 68

Divulgation et précautions à prendre

Le commissaire peut rendre publics dans ses rapports les éléments nécessaires, selon lui, pour étayer ses conclusions et recommandations en prenant toutefois soin d'éviter toute révélation susceptible de porter préjudice à la défense ou à la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé.

Article 69

Transmission des rapports au parlement

1) La présentation des rapports du commissaire au Parlement s'effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective.

Renvoi en comité

2) Les rapports sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement pour l'application de l'article 88.

Article 70

Pouvoir de délégation

Le commissaire peut, dans les limites qu'il fixe, déléguer les pouvoirs et attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi du Parlement, sauf:

a) le pouvoir même de délégation;

b) les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, 65 à 69 et 78.

Dispositions générales

Article 71

Normes de sécurité

Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi sont tenus, quant à l'accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Article 72

Secret

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Article 73

Divulgation

Le commissaire peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer:

a) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener ses enquêtes;

b) des renseignements, soit lors d'un recours formé devant la Cour fédérale aux termes de la partie X, soit lors de l'appel de la décision rendue en l'occurrence.

Article 74

En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance au cours d'une enquête, dans l'exercice de leurs attributions, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ont qualité pour témoigner, mais ne peuvent y être contraints que lors des circonstances visées à l'alinéa 73b.

Article 75

Immunité

1) Le commissaire — ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité — bénéficie de l'immunité civile ou pénale en matière criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses attributions.

Diffamation

2) Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation verbale ou écrite ni les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou autres pièces produits de bonne foi au cours d'une enquête menée par le commissaire ou en son nom, ni les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par celui-ci dans le cadre de la présente loi. Sont également protégées les relations qui sont faits de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

PARTIE X

RECOURS JUDICIAIRE

Article 76

Définition de «tribunal»

Le tribunal visé à la présente partie est la Division de première instance de la Cour fédérale.

Article 77 (modifié)

Recours

1) Quiconque a saisi le commissaire d'une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV ou V, ou fondée sur l'article 91 peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.

Délai

2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande présentée ou non avant l'expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l'enquête, des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l'avis de refus d'ouverture ou de poursuite d'une enquête donné au titre du paragraphe 58(5).

Autre délai

3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d'une plainte, il n'est pas avisé des conclusions de l'enquête, des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(4), le plaignant peut former le recours à l'expiration de ces six mois.

Ordonnance

4) Le tribunal peut, s'il estime qu'une institution fédérale ne s'est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Précision

5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d'action.

Article 78

Exercice de recours par le commissaire

1) Le commissaire peut selon le cas:

a) exercer lui-même le recours, dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l'enquête ou des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou dans le délai supérieur accordé au titre du paragraphe 77(2), si le plaignant y consent;

b) comparaître devant le tribunal pour le compte de l'auteur d'un recours;

c) comparaître, avec l'autorisation du tribunal, comme partie à une instance engagée sur le fondement de la présente partie.

Comparution de l'auteur du recours

2) Dans le cas prévu à l'alinéa (1)a), le plaignant peut comparaître comme partie à l'instance.

Pouvoir d'intervenir

3) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du commissaire de demander l'autorisation d'intervenir dans toute instance judiciaire relative au statut ou à l'usage du français ou de l'anglais.

Article 79

Preuve plainte de même nature

Sont recevables en preuve dans les recours les renseignements portant sur des plaintes de même nature concernant une même institution fédérale.

Article 80

Procédure sommaire

Le recours est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale.

Article 81

Frais et dépens

1) Les frais et dépens sont laissés à l'appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.

Idem

2) Cependant, dans les cas où il estime que l'objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, le tribunal accorde les frais et dépens à l'auteur du recours, même s'il est débouté.

PARTIE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 82

Primauté sur les autres lois

1) Les dispositions des parties qui suivent l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement fédéraux:

a) partie I (Débats et travaux parlementaires);

b) partie II (Actes législatifs et autres);

c) partie III (Administration de la justice);

d) partie IV (Communications avec le public et prestation des services);

e) partie V (Langue de travail).

Exception

2) Le paragraphe 1) ne s'applique pas à la Loi canadienne sur les droits de la personne ni à ses règlements.

Article 83

Droits préservés

1) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l'anglais.

Maintien du patrimoine linguistique

2) La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l'anglais.

Article 84

Consultations

Selon les circonstances et au moment opportun, le président du Conseil du Trésor, ou tel autre ministre fédéral que peut désigner le gouverneur en conseil, consulte les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur les projets de règlement d'application de la présente loi.

Article 85

Dépôt d'avant-projets de règlement

1) Lorsque le gouverneur en conseil a l'intention de prendre un règlement sous le régime de la présente loi, le président du Conseil du Trésor ou tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement tant la Gazette du Canada au titre de l'article 86.

Calcul de la période de trente jours

2) Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe 1.

Article 86

Publication des projets de règlements

1) Les projets de règlement d'application de la présente loi sont publiés dans la Cazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au président du Conseil du Trésor leurs observations à cet égard.

Exception

2) Ne sont pas visés la projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe 1, même s'ils ont été modifiés par suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe.

Calcul de la période de trente jours

3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe 1.

Article 87

Dépôt des projets de règlement

1) Les projets de règlement d'application de l'alinéa 38(2)a) visant à désigner un secteur ou une région du Canada pour l'application de l'alinéa 35(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours de séance avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.

Motion de désapprobation

2) Dans le cas où une motion signée par au moins quinze sénateurs ou trente députés, selon le cas, et visant à empêcher l'approbation du projet de règlement est remise dans les vingt-cinq jours de séance suivant son dépôt au président de la chambre concernée, celui ci met aux voix, dans les cinq jours de séance suivants et sans qu'il y ait débat ou modification, toute question nécessaire pour en décider.

Adoption

3) Il ne peut être procédé à la prise du règlement ayant fait l'objet d'une motion adoptée par les deux chambres conformément au paragraphe 2.

Prorogation ou dissolution du Parlement

4) Il ne peut non plus y avoir prise du règlement lorsque le Parlement est dissous ou prorogé dans les vingt-cinq jours de séance suivant le dépôt du projet et que la motion dont celui-ci fait l'objet aux termes du paragraphe 2 n'a pas encore été mise aux voix.

Définition de «jour de séance»

5) Pour l'application du présent article, «jour de séance» s'entend, à l'égard des deux chambres du Parlement, de tout jour où l'une d'elles siège.

Article 88

Suivi par un comité paritaire

Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l'application de la présente loi, des règlements et instructions en découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du secrétaire d'État du Canada.

Article 89

Précision

Il est entendu que les contraventions à la présente loi sont soustraites à l'application de l'article 115 du Code criminel.

Article 90

Privilèges parlementaires et judiciaires

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.

Article 91

Dotation en personnel

Les parties IV et V n'ont pour effet d'autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d'une dotation en personnel, que si elle s'impose objectivement pour l'exercice des fonctions en cause.

Article 92

Mention de «langues officielles»

Dans les lois fédérales, la mention «langues officielles» ou «langues officielles du Canada» vaut mention des langues déclarées officielles par le paragraphe 16(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Article 93

Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement. Il peut également prendre tout autre mesure réglementaire d'application de la présente loi.

PARTIE XII

MODIFICATIONS CONNEXES

Code criminel

Article 94

Précision

1) Le Code criminel est modifié par insertion, après l'article 462.1, de ce qui suit:

«462.11 Lorsqu'il est ordonné, sous le régime de l'article 462.1, qu'un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la Cour provincial, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle qui est celle de l'accusé ou la langue officielle qui permettra à l'accusé de témoigner le plus facilement:

a) l'accusé et son avocat ont le droit d'employer l'une ou l'autre langue officielle au cours de l'enquête préliminaire et du procès;

b) ils peuvent utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l'enquête préliminaire et du procès;

c) les témoins ont le droit de témoigner dans l'une ou l'autre langue officielle à l'enquête préliminaire et au procès;

d) l'accusé a droit à ce que le juge présidant l'enquête parle la même langue officielle que lui;

e) l'accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s'agit pas d'un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui;

f) le tribunal est tenu d'offrir des services d'interprétation à l'accusé, à son avocat et aux témoins tant à l'enquête préliminaire qu'au procès;

g) le dossier de l'enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l'interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l'audience;

h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l'accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l'une ou l'autre langue officielle.»

Entrée en vigueur

2) Le présent article entre en vigueur dans une province:

a) dans le cas d'infractions punissables par procédure sommaire:

(i) à la date de la sanction royale, s'il s'agit d'une province où les articles 1 et 5 de la Loi modifiant le Code criminel (chapitre 36 des Statuts du Canada de 1977-78), dans sa version modifiée par l'article 188 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal (chapitre 19 des Statuts du Canada de 1985), sont en vigueur à l'égard des infractions punissables par procédure sommaire,

(ii) à la date de leur entrée en vigueur dans le cas contraire;

b) dans le cas d'actes criminels:

(i) à la date de la sanction royale, s'il s'agit d'une province où ces articles sont alors en vigueur à l'égard des actes criminels,

(ii) à la date de leur entrée en vigueur dans le cas contraire.

Article 95

Langues officielles

L'article 773 de la même loi est modifié par insertion, après le paragraphe 2), de ce qui suit:

«3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formulaires prévus à la présente partie.»

Article 96

Entrée en vigueur

Les paragraphes 6(5) et (6) de la Loi modifiant le Code criminel (chapitre 36 des Statuts du Canada de 1977-1978), dans sa version modifiée par l'article 188 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal (chapitre 19 des Statuts du Canada de 1985), sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

«(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les articles 1 et 5 entrent en vigueur le 1er janvier 1990, en ce qui touche tant les infractions punissables par procédure sommaire que les actes criminels, dans les provinces où ils n'étaient pas alors en vigueur à cet égard.»

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Article 97

Ordonnance sur les langues officielles

La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est modifiée par insertion, après la partie II, de ce qui suit:

«PARTIE II.1

LANGUES OFFICIELLES

45.1 Sous réserve de l'article 45.2, le commissaire en conseil ne peut modifier ou abroger l'ordonnance sur les langues officielles prise par lui le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986, que si le Parlement donne son agrément à cet effet par voie de modification de la présente loi.

45.2 La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le commissaire en conseil ou le gouvernement des territoires d'accorder des droits à l'égard du français ou de l'anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l'ordonnance mentionnée à l'article 45.1, que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.»

Loi sur le Yukon

Article 98

Ordonnance sur les langues

La Loi sur le Yukon est modifiée par insertion, après la partie II, de ce qui suit:

«PARTIE II.1

LANGUES OFFICIELLES

45.1 Sous réserve de l'article 45.2, le commissaire en conseil ne peut modifier ou abroger l'ordonnance sur les langues prise par lui le 18 mai 1988 que si le Parlement donne son agrément à cet effet par voie de modification de la présente loi.

45.2 La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le commissaire, le commissaire en conseil ou le gouvernement du territoire d'accorder des droits à l'égard du français et de l'anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l'ordonnance mentionnée à l'article 45.1, que ce soit par modification de cette ordonnance, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.»

PARTIE XIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

Article 99

Language of access

Le passage du paragraphe 12(2) de la version anglaise de la Loi sur l'accès à l'information qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«2) Where access to a record or a part thereof is to be given under this Act and the person to whom access is to be given requests that access be given in a particular official language, a copy of the record or part thereof shall be given to the person in that language»

Loi autorisant l'aliénation de la société

Les Arsenaux canadiens limitée

Article 100

L'article 10 de la Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens limitée est abrogé.

Loi autorisant l'aliénation
de La Société des transports du Nord limitée

Article 101

L'article 9 de la Loi autorisant l'aliénation de La Société des transports du Nord limitée est abrogé.

Loi sur la protection des renseignements personnels

Article 102

1) L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre «Autres institutions fédérales», de ce qui suit:

«Bureau du Commissaire aux langues officielles

Office of the Commissioner of Official Languages»

2) L'annexe de la même loi est modifiée par insertion, suivant l'ordre alphabétique, sous l'intertitre «Autres institutions fédérales», de ce qui suit:

Commissariat aux langues officielles

Office of the Commissioner of Official Languages»

Loi sur les textes réglementaires

Article 103

Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«5. (1) Dans les sept jours suivant la prise d'un règlement, l'autorité réglementante en transmet copie dans les deux langues officielles au greffier du Conseil privé pour enregistrement en application de l'article 6.»

Article 104

Conséquence de la non-publication

Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«2) Aucun règlement n'est invalide du seul fait qu'il n'a pas été publié dans la Gazette du Canada; mais nul ne peut être condamné pour une infraction à un règlement qui n'était pas, lors de l'infraction, publié sauf:»

PARTIE XIV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Article 105

Droits des témoins

1) Il incombe aux tribunaux, dans l'exercice de la compétence qui leur est conférée en matière pénale sous le régime d'une loi fédérale, de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans l'autre langue officielle.

Audiences en matière pénale

2) Dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée en matière pénale sous le régime d'une loi fédérale, tout tribunal siégeant au Canada peut, à son appréciation, sur demande de l'accusé ou, lorsqu'il y en a plus d'un, sur demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ordonner que, sous réserve du paragraphe 1), les débats et l'audition des témoins se déroulent en tout ou en partie dans la langue officielle spécifiée dans la demande s'il lui semble que cela peut se faire sans inconvénient.

Cas particuliers

3) L'application du paragraphe 2) aux tribunaux d'une province est suspendue jusqu'à ce que ceux-ci ou les juges puissent, de par la loi, choisir la langue dans laquelle, de manière générale, dans la province, peuvent se dérouler les débats en matière civile.

Pouvoir d'établir des règles

4) Les lieutenants-gouverneurs en conseil peuvent établir les règles de procédure pour les tribunaux non fédéraux de leur province, y compris celles qui régissent les notifications, qu'ils estiment nécessaires à l'exercice des attributions que le présent article confère à ces tribunaux.

Article 106

Cas précédant l'entrée en vigueur des articles 462.1 à 462.4 du Code criminel

Dans la province où les articles 1 et 5 de la Loi modifiant le Code criminel (chapitre 36 des Statuts du Canada de 1977-78), dans sa version modifiée par l'article 188 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal (chapitre 19 des Statuts du Canada de 1985), ne sont pas en vigueur à l'égard des infractions punissables par procédure sommaire ou des actes criminels:

a) l'accusé peut être entendu dans la langue officielle de son choix et a droit à l'interprétation simultanée tant à l'enquête préliminaire qu'au procès;

b) les témoins peuvent témoigner dans la langue officielle de leur choix.

Article 107

Abrogation des articles 105 et 106

Les articles 105 et 106 sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur des articles 1 et 5 de la Loi modifiant le Code criminel (chapitre 36 des Statuts du Canada de 1977-78), dans sa version modifiée par l'article 188 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal (chapitre 19 des Statuts du Canada de 1985), dans toutes les provinces, à l'égard des infractions punissables par procédure sommaire et des actes criminels.

Article 108

Maintien en poste

Le commissaire aux langues officielles en fonction lors de l'entrée en vigueur de la partie IX poursuit son mandat mais est réputé avoir été nommé sous le régime de la présente loi.

Article 109

Versements aux sociétés d'État

1) Le président du Conseil du Trésor peut, pour les quatre exercices suivant l'entrée en vigueur du présent article, verser des crédits aux sociétés d'État pour les aider à mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi.

Crédits supplémentaires

2) Sont prélevées sur les crédits que le Parlement peut affecter à ces fins les sommes additionnelles qui peuvent être requises pour l'application du paragraphe 1).

Abrogation

Article 110

Abrogation

La Loi sur les langues officielles, chapitre O-2 des Statuts révisés du Canada de 1970, est abrogée.

Entrée en vigueur

Article 111

Entrée en vigueur

Sous réserve du paragraphe 94(2), la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
 

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