Arrêt de la Cour suprême du Canada de 1984
Procureur général du Québec c. Quebec Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66
Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les articles 72 et 73 du chapitre VIII de la loi 101 sont incompatibles avec l'art. 23 de la Charte et sont, dans la mesure de l'incompatibilité, rendus inopérants par le par. 52(1) et l'al. 52(2)a) de la Loi constitutionnelle de 1982. Les restrictions de l'art. 73 ne sont pas des restrictions légitimes au sens de l'art. 1 de la Charte pour autant que cet article s'applique aux droits conférés par l'art. 23. Vu l'époque où il a légiféré et vu la rédaction de l'art. 23, qui reprend l'ensemble unique des critères de l'art. 73 de la loi 101, il saute aux yeux que le chapitre VIII est apparu au constituant comme un archétype des situations qu'il y a lieu de réformer. Il est donc inconcevable que les restrictions que la loi 101 impose aux droits relatifs à la langue de l'enseignement puissent avoir été considérées par le constituant comme se confinant à «des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique».
Même
édictées après la Charte, les restrictions de l'art. 73 ne
pourraient être légitimées par l'art. 1 de la Charte. L'article 73
redéfinit pour le Québec les catégories de personnes qui ont droit à
l'instruction dans la langue de la minorité et a pour effet de déroger à
l'art. 23 et de modifier la Charte. Or, quelle que soit leur
portée, les restrictions que l'art. 1 permet ne peuvent équivaloir à des
dérogations aux droits et libertés garantis par la Charte ni
équivaloir à des modifications de la Charte. Puisque la clause de
dérogation prévue à l'art. 33 de la Charte ne couvre pas l'art. 23,
ce n'est qu'en suivant la procédure prescrite pour modifier la
Constitution qu'on peut validement remodeler les catégories de personnes
protégées par l'art. 23. Une simple loi ne suffit pas. Jurisprudence: Ottawa Separate Schools Trustees v. MacKell, [1917] A.C. 62; Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal c. Ministre de l'Éducation du Québec, [1976] C.S. 430, 83 D.L.R. (3d) 645. |
Charte de la
langue française Article 72 L'enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre. Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l'Annexe et pour les établissements d'enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l'objet d'un agrément. Le présent article n'empêche pas l'enseignement en anglais afin d'en favoriser l'apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3). 1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138; 1993, c. 40, a. 23. Article 73 Peuvent recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de l'un de leurs parents,
Il n'est toutefois pas tenu compte de l'enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d'enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l'enfant pour qui la demande est faite ou par l'un de ses frères et soeurs. Il en est de même de l'enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de l'enfant. Il n'est pas tenu compte non plus de l'enseignement en anglais reçu en application d'une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1. 1977, c. 5, a. 73; 1983, c. 56, a. 15; 1993, c. 40, a. 24; 2002, c. 28, a. 3. |
Article 23Droits à l'instruction dans la langue de la minorité(1) Les citoyens canadiens:
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveau primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province:
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