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Code criminel PARTIE XVIILangue de l'accusé1990 |
Le Code criminel canadien n'est pas une loi linguistique, mais une loi concernant le droit criminel adoptée par le Parlement fédéral. Le Code criminel compte 27 chapitres (appelés «Parties»), dont la Partie XVII (articles 530 à 532) porte sur la langue de l'accusé. Il faut retenir que l'accusé et son avocat peuvent employer l'une ou l'autre langue officielle à l'enquête, au procès et dans les actes de procédure qui en découlent; que les témoins peuvent employer l'une ou l'autre langue officielle; que l'accusé a le droit d'être entendu par un juge et d'exiger que soit commis au dossier un poursuivant qui parle sa langue; et que le tribunal doit offrir des services d'interprétation à l'accusé, à l'avocat et aux témoins. Seuls les articles 530 à 532
(voir le texte ci-dessous) correspondent à des dispositions linguistiques.
Langue de l'accusé
Article 530 (1) Sur demande d'un accusé dont la langue est l'une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :
a) au moment où la date du procès est fixée :
(i) s'il est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) si l'accusé doit être jugé sur un acte d'accusation présenté en vertu de l'article 577;
b) au moment de son choix, s'il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l'article 536 ou d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire en vertu de l'article 536.1;
c) au moment où il est renvoyé pour subir son procès :
(i) s'il est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469,
(ii) s'il a choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge seul ou d'un juge et d'un jury,
(iii) s'il est réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Idem
(2) Sur demande d'un accusé dont la langue n'est pas l'une des langues officielles du Canada, faite au plus tard à celui des moments indiqués aux alinéas (1)a) à c) qui est applicable, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut rendre une ordonnance à l'effet que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui, de l'avis du juge de paix ou du juge de la cour provinciale, permettra à l'accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada. L'accusé doit être avisé de ce droit
(3) Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l'accusé comparaît pour la première fois avise l'accusé, s'il n'est pas représenté par procureur, de son droit de demander une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et des délais à l'intérieur desquels il doit faire une telle demande. Renvoi
(4) Lorsqu'un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l'accusé doit subir son procès -- appelés «tribunal» dans la présente partie -- est convaincu qu'il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé ou, si la langue de l'accusé n'est pas l'une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l'avis du tribunal, permettra à l'accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s'il ne parle pas cette langue, renvoyer l'accusé pour qu'il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada. Modification de l'ordonnance
(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l'effet qu'un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l'accusé de témoigner le plus facilement peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal de façon à exiger que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada. L.R. (1985), ch. C-46, art. 530; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 94 et 203; 1999, ch. 3, art. 34.
Précision
Article 530.1 Lorsqu'il est ordonné, sous le régime de l'article 530, qu'un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle qui est celle de l'accusé ou la langue officielle qui permettra à l'accusé de témoigner le plus facilement :
a) l'accusé et son avocat ont le droit d'employer l'une ou l'autre langue officielle au cours de l'enquête préliminaire et du procès;
b) ils peuvent utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l'enquête préliminaire et du procès;
c) les témoins ont le droit de témoigner dans l'une ou l'autre langue officielle à l'enquête préliminaire et au procès;
d) l'accusé a droit à ce que le juge présidant l'enquête parle la même langue officielle que lui;
e) l'accusé a droit à ce que le poursuivant -- quand il ne s'agit pas d'un poursuivant privé -- parle la même langue officielle que lui;
f) le tribunal est tenu d'offrir des services d'interprétation à l'accusé, à son avocat et aux témoins tant à l'enquête préliminaire qu'au procès;
g) le dossier de l'enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l'interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l'audience;
h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l'accusé, du jugement -- exposé des motifs compris -- rendu par écrit dans l'une ou l'autre langue officielle.
L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 94.
Renvoi devant un autre tribunal
Article 531 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 533, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l'infraction serait autrement jugée si une ordonnance a été rendue à l'effet que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l'accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada et si une telle ordonnance ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l'infraction serait autrement jugée.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 531; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
Réserve
Article 532 La présente partie et la Loi sur les langues officielles n'affectent en rien les droits qu'accordent les lois d'une province en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente partie ou qui entreront en vigueur par après, à l'égard de la langue des procédures ou des témoignages en matière pénale en autant que ces lois ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou cette loi.
1977-78, ch. 36, art. 1.
Règlements
Article 533 Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente partie dans la province et les commissaires du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente partie dans leur territoire respectif.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 533; 1993, ch. 28, art. 78.