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Bermudes

Loi sur l'éducation

(1996)


 

Education Act (1996)

Section 1

Citation and commencement

1)
This Act may be cited as the Education Act 1996 and shall come into operation on such day as the Minister may by notice published in the Gazette appoint; and the Minister may appoint different days for the coming into operation of different provisions of this Act.

2) A notice referred to in subsection (1) may be varied or revoked by a subsequent notice under that subsection.

Section 23

The curriculum

1)
The curriculum of every aided and maintained school shall include such of the following subjects as the Minister considers appropriate, that is to say, business studies, design and technology, family studies, fine arts, foreign languages, information technology, language arts, mathematics, performing arts, physical and health education, science and social studies.

2) The curriculum shall specify in relation to each subject—

a) the matters, skills and processes which are required to be taught to pupils of different abilities and maturities during each level of schooling (to be known as “programmes of study”);

b) the knowledge, skills and understanding which pupils of different abilities and maturities are expected to have during each level of schooling (to be known as “outcomes”); and

c) the arrangements for assessing pupils during each level of schooling for the purpose of ascertaining what the pupils have achieved in relation to the outcome targets of that level (to be known as “assessment arrangements”).

Section 25A

School based accountability

1) The Commissioner of Education, in consultation with the Board, shall design and implement an accountability system that sets annual performance standards for schools in order to measure the performance of the students in each school.

2) The accountability system shall—

a) focus on student performance in English/language arts/reading, mathematics, science and social studies, from primary 3 level through to senior 2 level, inclusive;

b) set minimum performance standards for schools generally;

c) set levels of growth in performance expected for each school;

d) make principals and teachers accountable for the educational growth of students in their schools.

3) Notwithstanding subsection (2)(a), the Commissioner of Education may extend the accountability system to include subjects and grades other than those mentioned in that subsection.

Section 25G

Testing of students

1) The Commissioner of Education shall develop tests for assessing on an annual basis the performance of students from primary 3 level through to senior 2 level, inclusive, in English/language arts/reading, mathematics, science, and social studies.

2) Tests shall be benchmarked against international assessment standards where possible.

3) The Commissioner of Education shall develop, or otherwise provide, formative and diagnostic tests, aligned with annual tests, for use during the year to assist in the delivery of instruction.

4) In order to ensure proper administration of annual tests, the Commissioner of Education, in consultation with the Board, shall develop guidelines for the appropriate actions of persons involved in administering tests, including appropriate disciplinary measures for breach of the guidelines. Guidelines are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act 1977.

5) Notwithstanding subsection (1), the Commissioner of Education may develop tests for assessing subjects and grades other than those mentioned in that subsection.

Loi sur l'éducation (1996)

Article 1

Titre et commencement

1)
La présente loi peut être désignée sous le nom de Loi sur l'éducation de 1996 et entrera en vigueur le jour que le ministre pourra désigner par avis publié au Journal officiel; et le ministre peut fixer des jours différents pour l'entrée en vigueur de différentes dispositions de la présente loi.

2) Un avis mentionné au paragraphe 1 peut être modifié ou révoqué par un avis ultérieur en vertu du présent paragraphe.

Article 23

Le programme d'études

1)
Le programme de chaque école subventionnée et entretenue doit comprendre les matières suivantes que le ministre juge appropriées, à savoir les études commerciales, le design et la technologie, les études familiales, les beaux-arts,
les langues étrangères, les technologies de l'information, les arts du langage, les mathématiques, les arts du spectacle, la physique et l'éducation à la santé, les sciences et études sociales.

2) Le programme précisera pour chaque discipline :

a) les matières, les compétences et la méthode qui doivent être enseignés à des élèves de capacités et de maturités différentes au cours de chaque niveau scolaire (appelés «programmes d'études») ;

b) les connaissances, les compétences et la compréhension que les élèves de capacités et de maturités différentes sont censées acquérir à chaque niveau de scolarité (appelés «résultats» ); et

c) les modalités d'évaluation des élèves à chaque niveau scolaire afin de déterminer ce que les élèves ont accompli par rapport aux objectifs de résultats de ce niveau (appelées «modalités d'évaluation»).

Article 25A

Système de responsabilisation

1)
Le commissaire à l'éducation, en consultation avec le conseil scolaire, doit concevoir et mettre en œuvre un système de responsabilisation qui fixe des normes de performance annuelles pour les écoles afin de mesurer la performance des élèves de chaque école.

2) Le système de responsabilisation doit :

a) se concentrer sur la performance des élèves en anglais, en arts et en lecture, en mathématiques, en sciences et en études sociales, au niveau primaire 3, au niveau secondaire 2 inclusivement ;

b) fixer des normes de performance minimales pour les écoles en général ;

c) fixer les niveaux de croissance des performances attendus pour chaque école ;

d) rendre les directeurs et les enseignants responsables de la croissance d'apprentissage des élèves de leurs écoles.

3) Nonobstant le paragraphe 2-a, le commissaire à l'éducation peut prolonger le système de responsabilisation pour inclure des matières et des niveaux autres que ceux mentionnés dans le présent paragraphe.

Article 25G

Examens des élèves

1) Le commissaire à l'éducation doit élabore des examens pour évaluer sur une base annuelle les performances des élèves du niveau primaire 3 au niveau secondaire 2 inclus, en anglais, en arts et en lecture, en mathématiques, en sciences et en études sociales.

2) Les examens doivent être comparés aux normes d'évaluation internationales lorsque cela est possible.

3) Le commissaire à l'éducation doit élaborer ou fournir d'une autre manière des examens formatifs et diagnostiques, alignés sur les examens annuels, à utiliser au cours de l'année pour faciliter la prestation de l'enseignement.

4) Afin d'assurer une bonne administration des examens annuels, le commissaire à l'éducation, en consultation avec le conseil scolaire, doit élaborer des lignes directrices pour les actions appropriées des personnes impliquées dans l'administration des examens, y compris des mesures disciplinaires appropriées en cas de violation des lignes directrices. Celles-ci ne sont pas des instruments réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires de 1977.

5) Nonobstant le paragraphe 1, le commissaire à l'éducation peut élaborer des examens pour évaluer des matières et des niveaux autres que ceux mentionnés dans le présent paragraphe.

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