Education Act (1996)
Section 1
Citation and commencement
1) This Act may be cited as the Education Act 1996 and shall
come into operation on such day as the Minister may by notice
published in the Gazette appoint; and the Minister may appoint
different days for the coming into operation of different provisions
of this Act.
2) A notice referred to in subsection (1) may be varied or
revoked by a subsequent notice under that subsection.
Section 23
The curriculum
1) The curriculum of every aided and maintained school shall
include such of the following subjects as the Minister considers
appropriate, that is to say, business studies, design and technology,
family studies, fine arts, foreign languages, information technology,
language arts, mathematics, performing arts, physical and health
education, science and social studies.
2) The curriculum shall specify in relation to each subject—
a) the matters, skills and processes which are required to be
taught to pupils of different abilities and maturities during
each level of schooling (to be known as “programmes of study”);
b) the knowledge, skills and understanding which pupils of
different abilities and maturities are expected to have during
each level of schooling (to be known as “outcomes”); and
c) the arrangements for assessing pupils during each level of
schooling for the purpose of ascertaining what the pupils have
achieved in relation to the outcome targets of that level (to be
known as “assessment arrangements”).
Section 25A
School based accountability
1)
The Commissioner of Education, in consultation with the
Board, shall design and implement an accountability system that sets
annual performance standards for schools in order to measure the
performance of the students in each school.
2) The accountability system shall—
a) focus on student performance in English/language arts/reading,
mathematics, science and social studies, from primary 3 level
through to senior 2 level, inclusive;
b) set minimum performance standards for schools generally;
c) set levels of growth in performance expected for each school;
d) make principals and teachers accountable for the educational
growth of students in their schools.
3)
Notwithstanding subsection (2)(a), the Commissioner of
Education may extend the accountability system to include subjects
and grades other than those mentioned in that subsection.
Section 25G
Testing of students
1) The Commissioner of Education shall develop tests for
assessing on an annual basis the performance of students from
primary 3 level through to senior 2 level, inclusive, in English/language
arts/reading, mathematics, science, and social studies.
2)
Tests shall be benchmarked against international
assessment standards where possible.
3) The Commissioner of Education shall develop, or
otherwise provide, formative and diagnostic tests, aligned with
annual tests, for use during the year to assist in the delivery of
instruction.
4) In order to ensure proper administration of annual
tests, the Commissioner of Education, in consultation with the Board,
shall develop guidelines for the appropriate actions of persons
involved in administering tests, including appropriate disciplinary
measures for breach of the guidelines. Guidelines are not statutory
instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act
1977.
5) Notwithstanding subsection (1), the Commissioner of
Education may develop tests for assessing subjects and grades other
than those mentioned in that subsection. |
Loi sur l'éducation (1996)
Article 1
Titre et commencement
1) La présente loi peut être désignée sous le nom de Loi sur
l'éducation de 1996 et entrera en vigueur le jour que le ministre
pourra désigner par avis publié au Journal officiel; et le ministre
peut fixer des jours différents pour l'entrée en vigueur de
différentes dispositions de la présente loi.
2) Un avis mentionné au paragraphe 1 peut être modifié ou révoqué
par un avis ultérieur en vertu du présent paragraphe.
Article 23
Le programme d'études
1) Le programme de chaque école subventionnée et entretenue doit
comprendre les matières suivantes que le ministre juge appropriées,
à savoir les études commerciales, le design et la technologie, les
études familiales, les beaux-arts,
les langues étrangères, les
technologies de l'information,
les arts du langage, les
mathématiques, les arts du spectacle, la physique et l'éducation à
la santé, les sciences et études sociales.
2) Le programme précisera pour chaque discipline :
a) les matières, les compétences et la
méthode qui doivent être enseignés à des élèves de capacités et
de maturités différentes au cours de chaque niveau scolaire
(appelés «programmes d'études») ;
b) les connaissances, les compétences
et la compréhension que les élèves de capacités et de maturités
différentes sont censées acquérir à chaque niveau de scolarité
(appelés «résultats» ); et
c) les modalités d'évaluation des élèves à chaque niveau
scolaire afin de déterminer ce que les élèves ont accompli par
rapport aux objectifs de résultats de ce niveau (appelées
«modalités d'évaluation»).
Article 25A
Système de responsabilisation
1) Le commissaire à l'éducation, en consultation avec le conseil
scolaire, doit concevoir et mettre en œuvre un système de
responsabilisation qui fixe des normes de performance annuelles pour
les écoles afin de mesurer la performance des élèves de chaque
école.
2) Le système de responsabilisation doit :
a) se concentrer
sur la performance des
élèves en anglais, en arts et en lecture, en mathématiques, en
sciences et en études sociales, au niveau primaire 3, au niveau
secondaire 2 inclusivement ;
b) fixer des normes de performance minimales pour les écoles en
général ;
c) fixer les niveaux de croissance des performances attendus
pour chaque école ;
d) rendre les directeurs et les enseignants responsables de la
croissance d'apprentissage des élèves de leurs écoles.
3) Nonobstant le paragraphe 2-a, le
commissaire à l'éducation peut prolonger
le système de responsabilisation pour inclure des matières et des
niveaux autres que ceux mentionnés dans le présent paragraphe.
Article 25G
Examens des élèves
1) Le
commissaire à l'éducation doit élabore des examens pour évaluer sur
une base annuelle les performances des élèves du niveau primaire 3
au niveau secondaire 2 inclus,
en anglais, en
arts et en lecture, en mathématiques, en sciences et en études
sociales.
2) Les examens doivent être comparés
aux normes d'évaluation internationales lorsque cela est possible.
3) Le commissaire à l'éducation doit
élaborer ou fournir d'une autre manière des examens formatifs et
diagnostiques, alignés sur les examens annuels, à utiliser au cours
de l'année pour faciliter la prestation de l'enseignement.
4) Afin d'assurer une bonne
administration des examens annuels, le commissaire à l'éducation, en
consultation avec le conseil scolaire, doit élaborer des lignes
directrices pour les actions appropriées des personnes impliquées
dans l'administration des examens, y compris des mesures
disciplinaires appropriées en cas de violation des lignes
directrices. Celles-ci ne sont pas des instruments réglementaires au
sens de la Loi sur les textes réglementaires de 1977.
5) Nonobstant le paragraphe 1, le
commissaire à l'éducation peut élaborer des examens pour évaluer des
matières et des niveaux autres que ceux mentionnés dans le présent
paragraphe. |