Zambie

Règlement sur l'éducation (langue) 1966-1994

Le Règlement sur l'éducation de 1966-1994 est devenu désuet à la suite de l'adoption de la nouvelle politique linguistique en éducation. Mais au moment de l'indépendance de 1964, la version du règlement de 1966 donnait un aperçu de la politique 

Education (Language) Regulations 1994

[Section 32]

Section 1.

Title

These Regulations may be cited as the Education (Primary and Secondary Schools) Regulations.

Section 2.

Application

These Regulations apply to every–

(a) Government school;
(b) aided school;
(c) registered private school;
(d) educational institution for which a board of governors is established;

and references to the expression "school" shall, unless the context otherwise requires, be construed accordingly.

Section 3.

English to be general medium of instruction

Subject to the provisions of these Regulations, the English language shall be used as the medium of instruction in all schools.

Section 4.

Use of vernacular in unscheduled primary schools

1)
Unless the Minister otherwise directs in any particular case, the vernacular language or languages appropriate to the area in which an unscheduled primary school is situated may be used as the medium of instruction in Grades I, II, III and IV at that school.

2) For the purposes of this regulation, "unscheduled primary school" means a Government or aided school which is an unscheduled primary school for the purposes of the Education (Primary and Secondary Schools) Regulations.

Section 5.

Religious instruction

A person may, during any religious instruction given by him in a class forming part of the first four years of a course of primary education, use the language most commonly used in religious observances by members of his religious denomination.

Section 6.

Instruction in foreign languages

During the teaching as a subject at a school of any language other than English, the language which is the subject of instruction may be used as the medium of instruction.

Section 8.

Educational standard of pupils

4)
A child who has previously attended a school in Zambia shall not be regarded as having attained a satisfactory standard of education for the purpose of being enrolled in a secondary school as a pupil in Form 4 unless he has passed at least six subjects, among which must be English language, in the Junior Secondary School (Form 3) Examination, and any child who has previously attended a school outside Zambia shall not be so regarded unless he has passed the equivalent of such examination.

Section 17.

Instruction at primary schools

1)
Instruction shall be provided at all primary schools in the following subjects, that is to say: Art and Crafts; English; Environmental Science; Extra-curricula Activities; Handwriting; Homecraft; Mathematics; Music; Physical Education; Practical Skills; Reading; Religious Education; Social Studies; Zambian Languages.

2) The Minister may require or authorise the provision of instruction in any subject not mentioned in sub-regulation (1) at any particular primary school or classification of primary schools.

3) The syllabus to be followed in each subject in which instruction is provided at a primary school shall be the official syllabus approved by the Minister.

Section 18.

Instruction at secondary schools

1)
Instruction shall be provided at all secondary schools in the subjects of English and Mathematics and in such of the following subjects as the Head of the school may determine that is to say: Art and Crafts; Civics; Commercial Subjects; Extra-curricula Activities; Literature; French; Geography; History; Homecraft; Industrial Arts; Physical Education; Latin; Music; Oriental Languages; Religious Knowledge; Sciences; Zambian Languages.

2) The Minister may require or authorise the provision of instruction in any subject not mentioned in sub-regulation (1) at any particular secondary school or classification of secondary schools.

3) The syllabus to be followed in respect of each subject in which instruction is provided at a secondary school shall be the official syllabus approved by the Minister.

Section 25.

Suspension from attendance at school and exclusion from hostel

1)
Subject to the provisions of this regulation, the Head of a school may suspend from attendance at the school–

(a) any pupil whose language or behavior is habitually or continually such as to endanger the maintenance of a proper standard of conduct in the school;

(b) any pupil who has committed an act of a reprehensible nature;

(c) any pupil who fails to attend school regularly without reasonable excuse; or

(d) any pupil who wilfully refuses to sing the National Anthem or to salute the National Flag when he is lawfully required to do so under these Regulations.

Règlement sur l'éducation (langue) 1994

[Section 32]

Article 1

Titre

Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur l'éducation (écoles primaires et secondaires).

Article
2

Application

Le présent règlement s'applique aux établissements suivants:

(a) les écoles publiques;
(b) les écoles subventionnées;
(c) les écoles privées enregistrées;
(d) les établissements d'enseignement pour lesquels un conseil d'administration est établi;

et toute référence au mot «école» doit, à moins que le contexte ne l'exige autrement, être interprétée en conséquence.

Article
3

L'anglais comme moyen d'enseignement général

Sous réserve des dispositions du présent règlement, la langue anglaise doit être utilisée comme moyen d'enseignement dans toutes les écoles.

Article
4

Utilisation des langues vernaculaires dans les écoles primaires non reconnues

1) À moins que le Ministre n'en décide autrement dans un cas particulier, la langue ou les langues vernaculaires appropriées dans la région où se situe un établissement primaire non reconnue peuvent être utilisées comme moyen d'enseignement dans les classes I, II, III et IV de cette école.

2) Aux fins du présent règlement, «école primaire non reconnue» désigne une école publique ou une école subventionnée qui correspond à une école primaire non reconnue aux fins du Règlement sur l'éducation (écoles primaires et secondaires).

Article
5

Enseignement religieux

Une personne peut, pendant toute instruction religieuse donnée par lui dans une classe faisant partie des quatre premières années de l'enseignement primaire, utiliser la langue la plus utilisée dans les observances religieuses par les membres de sa dénomination religieuse.

Article 6

Instruction en langues étrangères

Pendant l'enseignement en tant que sujet dans une école d'une autre langue que l'anglais, la langue qui fait l'objet de l'enseignement peut être utilisée comme moyen d'enseignement.

Article 8

Norme éducative des élèves

4) Un enfant qui a précédemment fréquenté une école en Zambie ne doit pas être considéré comme ayant atteint un niveau d'éducation satisfaisant pour être inscrit dans une école secondaire en tant qu'élève de la Formule 4, à moins qu'il ait passé au moins six matières, parmi qui doit être l'anglais, à l'examen de l'école secondaire junior (formulaire 3), et tout enfant qui a précédemment fréquenté une école en dehors de la Zambie ne doit pas être considéré à moins qu'il ait passé l'équivalent de cet examen.

Article 17

Instruction dans les écoles primaires

1) L'enseignement doit être donné dans toutes les écoles primaires au moyen des matières suivantes, à savoir: art et artisanat; anglais; sciences environnementales; activités hors programme; é
criture; Artisanat; Mathématiques; La musique; Éducation physique; Compétences pratiques; En train de lire; Éducation religieuse; Études sociales; Langues zambiennes.

2) Le ministre peut exiger ou autoriser la fourniture d'instructions sur un sujet non mentionné dans le sous-règlement (1) à l'école primaire ou au classement des écoles primaires.

3) Le syllabus à suivre dans chaque matière dans laquelle l'enseignement est dispensé à l'école primaire est le programme officiel approuvé par le ministre.

Article 18

Instruction dans les écoles secondaires

1) L'enseignement doit être dispensé dans toutes les écoles secondaires dans les matières d'anglais et de mathématiques et dans les matières suivantes que le chef de l'école peut déterminer, c'est-à-dire: art et artisanat; Instruction civique; Sujets commerciaux; Activités extra-curriculaires; Littérature; Français; Géographie; Histoire; Homecraft; Arts industriels; Éducation physique; Latin; La musique; Langues orientales; Connaissances religieuses; Les sciences; Langues zambiennes.

2) Le ministre peut exiger ou autoriser la fourniture d'instructions sur un sujet non mentionné dans le sous-règlement (1) dans une école secondaire particulière ou un classement des écoles secondaires.

3) Le syllabus à suivre pour chaque sujet dans lequel l'enseignement est dispensé dans une école secondaire est le programme officiel approuvé par le ministre.

Article 25

Suspension de la fréquentation scolaire et exclusion de l'auberge

1)
Sous réserve des dispositions du présent règlement, le chef d'une école peut suspendre la participation à l'école-

(a) tout élève dont la langue ou le comportement est habituel ou continu, de manière à compromettre le maintien d'un niveau de conduite approprié dans l'école;

(b) tout élève qui a commis un acte de nature répréhensible;

(c) tout élève qui ne fréquente pas l'école régulièrement sans excuse raisonnable; ou

(d) tout élève qui refuse volontairement de chanter l'hymne national ou de saluer le drapeau national lorsqu'il est légalement tenu de le faire en vertu du présent règlement.

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