Drapeau : Rwanda
République du Rwanda

Rwanda

Lois diverses à portée linguistique

 

1) Constitution du 4 juin 2003
2)
Loi n° 42/1988 sur le Code civil (1988)
3) Code du travail (2001)
4) Loi n° 13/2004 du 17/5/22004 portant Code de procédure pénale (2004)
5) Loi organique n° 06/2006 du 15/02/2006 portant règlement d'ordre intérieur de la Chambre des députés du Parlement (2006)
6) Loi n° 25/2011 du 30/06/2011 portant création de l'Office rwandais des marchés publics (RPPA) et déterminant ses missions, son organisation et son fonctionnement (2011)
7) Loi n° 40/2011 du 20/09/2011 portant régulation des fonds d’investissement collectifs au Rwanda (2011)
8) Loi organique n° 01/2012/OL du 02/05/2012 portant Code pénal (2012)
9) Loi n° 21/2012 du 14 juin 2012 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative (2012)
10) Loi n° 23/2012 du 15 juin 2012 portant organisation et fonctionnement de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire (2012)
11) Loi n° 24/2012 du 15/06/2012 portant planification de l'utilisation et d'aménagement des terres au Rwanda (2012)
12) Loi organique n° 08/2012/OL du 02/11/2012 portant règlement d'ordre intérieur du Sénat (2012)
13) Loi portant Code de procédure pénale (2013)

Remarque: toutes les lois rwandaise sont rédigées normalement en anglais, puis traduites en kinyarwanda et en français, mais promulguées en kinyarwanda. Les trois versions sont officielles.


 

Constitution du 4 juin 2003

Article 5

La langue nationale est le kinyarwanda. Les langues officielles sont le kinyarwanda, le français et l'anglais.

Article 11

1) Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.

2) Toute discrimination fondée notamment sur la race, l'ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l'origine sociale, la religion ou croyance, l'opinion, la fortune, la différence de cultures, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi.

Article 50

1) Tout citoyen a droit aux activités de promotion de la culture nationale.

2) Il est créé une Académie rwandaise de langue et de culture.

3) Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.


 

Loi n° 42/1988 sur le Code civil (en vigueur)

Article 112

1) Si les parties comparantes, leurs fondés de pouvoir ou les témoins ne parlent pas l'une des langues officielles et si l'officier de l'état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils expriment leurs déclarations, celles-ci sont traduites par un interprète ayant prêté serment conformément au Code de procédure civile et commerciale.

2) Mention en est faite dans l'acte. Cette mention comporte l'indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, l'identité complète de l'interprète ainsi que la prestation de serment de celui-ci.

Article 113

1) Avant de dresser acte, l'officier de l'état civil avise les parties comparantes ou leurs fondés de pouvoir et les témoins des peines prévues par la loi pour sanctionner les fausses déclarations.

2) L'acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s'ils lisent la langue officielle, à en prendre connaissance avant de le signer ou d'y apposer l'empreinte digitale.

3) Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 112 de la présente loi, la traduction de l'acte est faite par l'interprète. Il est fait mention dans les actes de l'accomplissement de ces formalités.

Article 143

Tout pièce produite par un étranger, en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil, doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction dans l'une des deux langues officielles rwandaises, certifiée conforme à l'original par la représentation diplomatique ou consulaire de l'intéressé ou approuvée par le ministre de la Justice.


 

Code du travail (2001)

Loi n°51/2001 du 30 décembre 2001

Article 32

Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit. Il est obligatoirement rédigé dans une langue comprise par l’apprenti. Il doit être revêtu du visa du Ministère ayant le travail dans ses attributions ; le contrat est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement. Les prestations d’un apprenti non soumises à cette formalité sont considérées avoir été faites en exécution d’un contrat de travail.

Article 116

La convention collective doit être écrite, sous peine de nullité, dans les langues officielles de la République rwandaise.

Un arrêté du Ministre ayant le travail dans ses attributions détermine les conditions de dépôt, d’enregistrement et de publication des conventions collectives et des modifications qui y seraient ultérieurement apportées.

Article 128

Un règlement interne du personnel est obligatoire dans toutes les entreprises employant plus de dix travailleurs. Il est rédigé en kinyarwanda et dans l’une des autres langues officielles.

Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il peut être établi pour chaque chaque établissement un règlement annexe comportant des dispositions particulières.


 

Loi n° 13/2004 du 17/5/22004 portant Code de procédure pénale

Article 26

L'officier de police judiciaire interroge les auteurs présumés des infractions et recueille leurs explications. L’interrogatoire se fait dans la langue que comprend la personne interrogée.

Il peut également interroger toute personne présumée en état de donner des éclaircissements et l’astreindre à déposer sous serment dans les conditions prévues à l`article 56 de la présente loi. Il peut aussi défendre à toute personne de s’éloigner des lieux qu’il détermine jusqu’à la clôture de son procès-verbal et, au besoin, l’y contraindre.


 

Loi organique n° 06/2006 du 15/02/2006 portant règlement d'ordre intérieur de la Chambre des députés du Parlement
telle que modifiée et complétée à ce jour

Article 107

Les projets de lois adressés par le gouvernement à la Chambre des députés ainsi que leurs exposés des motifs doivent être rédigés dans les
trois langues officielles reconnues par la Constitution. Ils sont distribués aux députés par le Bureau de la Chambre des députés dans les sept jours à compter de la date de leur réception.

Article 109

Procédure lors de la transmission d’une proposition de loi au président de la Chambre des députés (article modifié par la loi
organique N°01/2011/OL du 25/02/2011 dans son article 57)


Toute proposition de loi initiée par un député ou un groupe de député est transmis au président de la Chambre des députés sous forme d'un texte dactylographié dans au moins
une des langues officielles reconnues par la Constitution.

Le président de la Chambre des députés le transmet à tous les députés, rédigée
dans les trois langues officielles reconnues par la Constitution.

La proposition de loi doit toujours être rédigée sous forme d'un projet de loi.

La Chambre des députés accorde l'assistance technique à tout député ou groupe de députés qui initie une proposition de loi, ou des amendements.

Article 110

La proposition de loi rédigée
dans les trois langues officielles est multipliée, puis distribuée aux députés et portée sur le site Web de la Chambre des députés sept jours au moins avant la date fixée pour l'examen de son opportunité.

Article 115

Le projet de loi ayant fait l'objet d'examen en Commission est distribué aux députés, étant rédigé
dans les trois langues officielles reconnues par la Constitution avant d'être examiné par l'Assemblée plénière.

Article 155

Au cours de leurs interventions orales ou écrites, les députés font usage
de la langue de leur choix parmi les langues officielles reconnues par la Constitution.


 

Loi n° 25/2011 du 30/06/2011 portant création de l'Office rwandais des marchés publics (RPPA)
et déterminant ses missions, son organisation et son fonctionnement

Article 1er

Objet de la présente loi

La présente loi porte création de l'Office rwandais des marchés publics, «RPPA» en sigle anglais et détermine ses missions, son organisation et son fonctionnement.

Le RPPA est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et administrative. Il est géré conformément aux dispositions générales applicables aux établissements publics.
________

RPPA = = Rwanda Public Procurement Authority


 

Loi n° 40/2011 du 20/09/2011 portant régulation des fonds d’investissement collectifs au Rwanda (2011)

Article 1er

Objet de la présente loi

1)
La présente loi porte création de l'Office rwandais de développement de la main-d'
œuvre dénommé « WDA » en sigle anglais et détermine sa mission, son organisation et son fonctionnement.

2) Le WDA est doté de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière et est géré conformément aux dispositions générales applicables aux établissements publics.

Article 33

Publication du règlement d’ordre intérieur du Fonds

1)
Le promoteur du Fonds publie le règlement d'ordre intérieur du Fonds conformément aux prescriptions de la présente loi et aux règlements émis par l'Office des marchés de capitaux. Le règlement d'ordre intérieur doit assurer une protection adéquate des investisseurs.

2) Le règlement d'ordre intérieur du Fonds doit être rédigé
dans un langage simple pour l'actionnaire moyen.

3) Le règlement d'ordre intérieur du Fonds doit être disponible
dans les langues les plus utilisées par les personnes visées par le Fonds dans la mobilisation des investissements ou dans les langues des régions où le Fonds est basé ou la publicité du Fonds est effectuée et des personnes sont sollicitées.

Article 40

Prospectus du Fonds

1) Le prospectus du Fonds doit être rédigé en anglais comme langue principale et peut être traduit en toute autre langue reconnue au Rwanda, si nécessaire.

2) L'opérateur du Fonds doit s'assurer que le prospectus du Fonds:

1° est équitable, clair et correct ;
2° contient les informations nécessaires pouvant permettre à un investisseur éventuel de prendre une décision éclairée;
3° ne contient aucune disposition qui est préjudiciable aux intérêts des participants ou d.une catégorie de participants;
4° ne contient aucune disposition contraire à un quelconque principe ou à une loi;
5° est mis à jour et que des révisions y sont apportées chaque fois qu'un changement important est survenu sur le Fonds ou suivant la production du rapport et des comptes annuels.

Article 43

Information pour les investisseurs

[...]

4) Les gestionnaires des Fonds doivent tenir compte des besoins d'information des investisseurs et communiquer en temps opportun des informations pertinentes et utiles, d.une manière claire et compréhensible, qui prend en compte les besoins, les capacités,
la langue et la composition des investisseurs du Fonds, pour leur permettre d'être bien informés et prendre des décisions éclairées.



 

Loi organique n° 01/2012/OL du 02/05/2012 portant Code pénal (2012)

Article 334

Banqueroute frauduleuse simple

Tout commerçant en état d'insolvabilité qui :

1° pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, fait des dépenses excessives;
2° après son insolvabilité, favorise un créancier au détriment de la masse;
3° dissimule son état d'insolvabilité, fait des achats pour vendre au-dessous du cours du marché, ou se livre à des emprunts, circulations d'effets ou autres moyens ruineux pour se procurer des fonds;
4° suppose des dépenses ou des pertes fictives ou ne justifie pas l'existence de l'actif obtenu après la date de déclaration d'insolvabilité ou l'utilisation de cet actif après audit.

est coupable de banqueroute simple et est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d.une amende de cinq cent mille 500 000 à trois millions de francs rwandais ou de l'une de ces peines seulement.

Article 335

Faits qualifiés de banqueroute frauduleuse simple

Tout commerçant en état d'insolvabilité:

1° qui ne tient pas les livres ou ne fait pas ses inventaires selon la loi;
2° dont les livres et les inventaires sont incomplets, irréguliers ou rédigés
dans une langue autre que celles dont l'emploi est prescrit par la loi;
3° dont les livres ou les inventaires n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude;
[...]
8° qui, sans motif valable, s'absente ou ne se présente pas devant le juge ou devant l'administrateur d'insolvabilité alors qu'il en a reçu les assignations en bonne et due forme ;

se rend coupable de banqueroute frauduleuse simple et est passible des peines prévues à l'article 334 de la présente loi organique.

Article 337

Mauvaise tenue des livres comptables

Tout administrateur, directeur, gérant ou liquidateur, autrement dit tout mandataire non commerçant de sociétés en état d'insolvabilité, lorsque, par sa faute :

1° les livres comptables n'ont pas été tenus, les inventaires n.ont pas été faits, qu'ils ont été écrits dans une langue autre que celle dont l'emploi est prescrit par la loi, qu'ils sont incomplets ou irréguliers, que les mêmes livres et inventaires n'offrent pas la véritable situation active ou passive de la société, sans qu.il y ait eu fraude;
2° la déclaration de l'état d'insolvabilité de la société n'a pas été faite dans les conditions et les délais prévus par la loi relative au règlement des problèmes d'insolvabilité;

est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 000 à trois millions de francs rwandais ou de l'une de ces peines seulement.


 

Loi n° 21/2012 du 14 juin 2012 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative (2012)

Article 40

Signification de l’assignation par avis public

La publication de l’ordonnance est faite en kinyarwanda mais, si les circonstances l’exigent, le président de la juridiction peut ordonner qu’elle soit faite aussi en français ou en anglais ou dans ces deux langues.

Article 66

Plaidoirie quant à l’objet du litige

La plaidoirie par les parties ou leurs conseils doit se limiter uniquement à ce qui a fait objet de la demande et dans une langue comprise par les deux parties. Dans le cas contraire, le juge doit trouver un interprète.


 

Loi n° 23/2012 du 15 juin 2012 portant organisation et fonctionnement
de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire

Article 35

Programme, charge horaire et langue d’enseignement dans les écoles primaires


Un arrêté du Ministre ayant l’éducation dans ses attributions détermine le programme, la charge horaire et
la langue d’enseignement dans les écoles primaires.

Article 40

Programme, charge horaire et langue d’enseignement dans les écoles secondaires


Un arrêté du Ministre ayant l’éducation dans ses attributions détermine le programme, la charge horaire et
la langue d’enseignement dans les écoles secondaires.

Article 46

Programme, charge horaire et langue d’enseignement dans les écoles spécialisées

Un arrêté du Ministre ayant l’éducation dans les attributions détermine le programme, la charge horaire et
la langue d’enseignement dans les écoles spécialisées.


 

Loi n° 24/2012 du 15/06/2012 portant planification de l'utilisation et d'aménagement des terres au Rwanda

Articler 1er

La présente loi régit la planification de l'utilisation et d'aménagement des terres au Rwanda.

Article 9

Procédures de révision du schéma directeur et son appropriation par le public

1) Avant de réviser le schéma directeur d’utilisation et d’aménagement des terres au Rwanda, le Ministre publie le projet du schéma directeur dans les médias
en langues officielles utilisées au Rwanda et invite le public à donner des avis.

2) Avant de recueillir les avis du public, le Ministre adopte une procédure consultative et participative pour l’évaluation et la révision du schéma directeur.

Loi organique n° 08/2012/OL du 02/11/2012 portant règlement d'ordre intérieur du Sénat

Article 118

Transmission aux sénateurs des projets et propositions de lois adoptées par la Chambre des députés

Les projets et les propositions de loi accompagnés de l’exposé des motifs et d’un rapport de la séance au cours de laquelle ils ont été adoptés, rédigés
en trois langues officielles sont adressés au Sénat après adoption par la Chambre des députés. Ils sont transmis aux sénateurs par le Bureau du Sénat dans sept jours à compter de la date de leur réception.

Article 119

Adoption de l’opportunité d’une proposition ou d’un projet de loi

La proposition ou le projet de loi rédigé
dans les trois langues officielles est multiplié puis distribué aux sénateurs sept jours au moins avant la date fixée pour l’examen de son opportunité.

Les débats généraux s’effectuent en séance plénière en présence de l’auteur du projet ou de la proposition de loi qui doit fournir les explications concernant l’opportunité du projet ou de la proposition de loi.

Article 151

Langue utilisée par les sénateurs au cours de leurs interventions orales ou écrites

Au cours de leurs interventions orales ou écrites, les sénateurs font usage de la langue de leur choix parmi les langues officielles reconnues par la Constitution.



 

Nº 30/2013 du 24/5/2013
Loi portant Code de procédure pénale (2013)

Article 25

Interrogatoire

1) L’officier de police judiciaire interroge le suspect et recueille par écrit ses explications. L’interrogatoire se fait dans la langue que la personne interrogée comprend bien.

2) L’officier de police judiciaire peut également interroger toute personne présumée en état de donner des éclaircissements et l’astreindre à déposer sous serment dans les conditions prévues à l`article 56 de la présente loi. Il peut aussi défendre à toute personne de s’éloigner des lieux qu’il détermine jusqu’à la clôture de son procès-verbal et, au besoin, la contraindre à y rester.

Article 132

Citation par avis public

1) La citation par avis public se fait par affichage d’une copie de la citation à un endroit visible dans les locaux de la juridiction déterminé par la juridiction saisie avec affichage de l’extrait de la citation aux sièges de tous les Tribunaux de grande instance et est communiquée au public par tous les moyens que la juridiction considère nécessaire dans un délai de deux mois.

2) La signification de la citation visée à l'alinéa premier du présent article s’accompagne de la publication de l’ordonnance du président de la juridiction enjoignant l’accusé de comparaître dans un délai lui imparti et l’informant que la copie de la requête se trouve au greffe de la juridiction.

3) L’ordonnance est publiée dans un journal de l’État, et le cas échéant, dans un autre journal privé de grande distribution désigné par le président de la juridiction.

4) Le président de la juridiction peut ordonner que la publication se fasse par tout autre moyen approprié notamment par l’annonce à la radio, à la télévision ou par tout autre procédé électronique.

5) La publication de l’ordonnance est faite en kinyarwanda. Si les circonstances l’exigent, le président de la juridiction peut ordonner que la publication soit faite aussi en français ou en anglais ou dans ces deux langues.

Article 150

Principes directeurs du procès pénal

1) Les procès en matière pénale doivent respecter les principes directeurs suivants:

1° être rendus en public ;
2° être rendus en toute justice et impartialité ;
3° respecter les droits de défense et d’assistance par un avocat;
4° respecter le principe du contradictoire et de l’égalité des parties au procès devant la loi ;
5° être fondés sur les preuves obtenues dans les voies légales et être rendus dans les délais prescrits par la loi et
dans la langue des plaidoiries.

2) Les procédures de poursuite pénale sont observées conformément à la loi.

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