Loi organique n° 02/2011/OL du 27 juillet 2011
portant organisation de l'éducation
Article 1er
Objet de la présente loi organique
La présente loi organique détermine l’organisation
de l’éducation.
Article 2
Missions de l’éducation
Les missions de l’éducation sont les suivantes:
1° assurer aux rwandais une éducation appropriée à
chaque niveau de l’éducation; 2° élaborer des stratégies et des programmes destinés à sauvegarder
la qualité de l’éducation à tous les niveaux; 3° dispenser aux rwandais une formation technique et professionnelle
visant la création d’emplois indépendants, leur propre développement
ainsi que celui de tout le pays en général; 4° promouvoir la science, la technologie et la recherche afin de
donner à un grand nombre de rwandais la capacité d’accélérer le
développement du pays ; 5° former le citoyen en vue de le libérer de toute sorte de
discrimination et de favoritisme ; 6° promouvoir la culture de la paix, de la tolérance, de la justice,
du respect des droits de la personne, de la solidarité et de la
démocratie ; 7° dispenser à tout rwandais une éducation intégrale basée sur les
valeurs éthiques, la science et le bien être physique, social et professionnel orientés vers la promotion de la compétence,
le respect de soi et la construction du pays pour son développement
durable en protégeant et en se servant de l’environnement ; 8° éduquer le rwandais à avoir l’amour du travail, à bien le faire,
à être assidu, au respect du temps et à la promotion de la
compétence; 9° préparer pour le pays des ressources humaines nécessaires et
suffisantes à tous les niveaux de l’emploi en tenant compte du
niveau de développement; 10° développer chez le rwandais la liberté de penser, l’esprit de
créativité, d’acceptation et d’analyse des opinions des autres et de
communiquer ses propres opinions, à être patriote et à s’ouvrir sur
le monde; 11° éliminer toutes les causes et tous les obstacles qui handicapent
l’éducation de la femme et des autres groupes humains nécessitant
une attention particulière.
Article 3
Types d’éducation
L’éducation comprend :
1° l’éducation en famille ; 2° l’éducation formelle ; 3° l’éducation des adultes.
Article 4
Éducation en famille
L’éducation en famille est dispensée par les parents
de l’enfant, ses tuteurs ainsi que par son entourage.
Elle vise à assurer à l’enfant une connaissance et
les valeurs éthiques et commence dès la conception de l'enfant.
Article 5
Niveaux de l’éducation formelle
Les niveaux de l’éducation formelle sont les
suivants:
1° écoles maternelles ; 2° écoles primaires ; 3° écoles secondaires; 4° enseignement supérieur.
Article 12
Éducation des adultes
L’éducation des adultes comprend les enseignements destinés à tous
les adultes et aux jeunes qui n’ont pas pu suivre l’éducation
formelle.
Cette éducation vise à leur donner un enseignement de base
comprenant la lecture, l’écriture, le calcul ainsi que d’autres
connaissances susceptibles de leur donner la capacité de participer
au développement économique, social et culturel du pays.
Un arrêté du Ministre ayant l’éducation dans ses attributions
détermine l’organisation et le fonctionnement de l’éducation des
adultes.
Article 32
Initiation, examen et adoption de la présente loi
organique
La présente loi organique été initiée, examinée et
adoptée en kinyarwanda.
Article 33
Disposition abrogatoire
La loi organique n° 20/2003 du 03/08/2003 portant
organisation de l’éducation ainsi que toutes les autres dispositions
légales antérieures contraires à la présente loi organique sont
abrogées. |