Mauritanie Ordonnance n° 017-2006 sur la liberté de la presse |
Cette loi abrogeait (art. 71) la Ordonnance n° 91-023 du 25 juillet 1991 sur la liberté de la presse, mais elle en conservait toutes les dispositions pouvant restreindre la liberté de la presse, soit les articles 21, 32, 35, 36, 39 et 70.
Amende en ouguiya Valeur en euros Valeur en dollars 200 000 515 € 687 $US 500 000 1280 € 1708 $US 1 000 000 2575 € 3426 $US 2 000 000 5145 € 6866 $US 3 000 000 7715 € 10 295 $US 5 000 000 12 820 € 17 110 $US
Ordonnance n° 017 - 2006 sur la liberté de la presse Article 2 Le droit à l'information et la liberté de la presse corolaire de la liberté d'expression, sont des droits inaliénables du citoyen. Ces libertés sont exercées conformément aux principes constitutionnels, aux dispositions légales et à la déontologie de la profession. Elles ne peuvent être limitées que par la
loi et dans la mesure strictement nécessaire, à la
sauvegarde de la société démocratique. On entend par publication étrangère, toute publication, qu'elle qu'en soit la langue d'expression, dont la déclaration de parution est faite ailleurs qu'en Mauritanie. Article 21 La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le territoire de la République islamique de Mauritanie de journaux ou écrits périodiques étrangers, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont imprimés et quel que soit le lieu de leur impression, peuvent être interdites par arrêté du ministre de l'Intérieur, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'islam ou au crédit de l'État, à nuire l'intérêt général, à compromettre l'ordre et la sécurité publics. Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction de journaux ou écrits interdits sont punies d'une amende de 200.000 à 500.000 UM. Il en est de même de la reprise sous un titre différent de la publication d'un journal ou d'un écrit interdits. Toutefois, en ce cas l'amende est portée au double. Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux ou écrits interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent. L'arrêté d'interdiction est susceptible de recours devant la Chambre administrative du tribunal de wilaya, dans le ressort duquel se trouve le journal a été distribué, qui doit statuer dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date du dépôt de la requête. Article 32 Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces, proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regards du public ou par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime. Article 35 L'offense au président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 32 est punie d'une amende de 200.000 à 2.000.000 UM. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du président de la République. Article 36 La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, lorsqu'elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une peine de prison de trois mois ou d'une amende de 500.000 à 3.000.000 UM. Les mêmes faits seront punis de six mois de
prison et de 5.000.000 UM d'amende, lorsque la publication,
la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi est de
nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à
entraver l'effort de guerre de la Nation. La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 32 envers les cours, les tribunaux, les forces armées et de sécurité, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 500.000 à 1.000.000 UM. Article 39 Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du gouvernement, un ou plusieurs membres de l'une ou l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un employé chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur
vie privée relève de l'article 40 ci-après. Indépendamment des poursuites et de la saisie judiciaire opérées en vertu des dispositions de la présente ordonnance, le ministre de l'Intérieur et les autorités administratives locales dans les limites de leur compétence territoriale, pourront ordonner par arrêté motivé la saisie administrative de tout numéro d'un journal ou écrit périodique, imprimés placards, affiches, films ou dessins dont la publication porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'islam, à nuire l'intérêt général, à compromettre l'ordre et la sécurité publics. Ces mêmes autorités peuvent interdire, par arrêté motivé, l'exposition sur les voies publiques et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion par quelque moyen que ce soit sur la voie publique, de toute publication contraire à l'ordre et la moralité publics ou présentant un danger pour les enfants et adolescents. Ces arrêtés sont susceptibles de recours devant la Chambre administrative du tribunal de wilaya, dans le ressort duquel se trouve le siège principal du journal, qui doit statuer dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date du dépôt de la requête. La Cour d'appel saisie par l'une des
parties, doit statuer dans un délai de 72 heures. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l'ordonnance n° 91-023 du 25 juillet 1991 relative à la liberté de la presse, à l'exception des dispositions du Titre II de ladite ordonnance qui sera publiée au Journal officiel. |