Mauritanie Lois diverses à portée linguistique |
1) Loi n° 1961-112 portant Code de la nationalité mauritanienne (1961)
2) Décret n° 68-078 du 7 mars 1968 créant une Direction de la traduction (1968)
3) Circulaire n° 28 du 12 mars (1968)
4) Décret n° 74-044 du 14 février 1974 portant organisation du concours pour le recrutement de cadis (1974)
5) Arrêté n° 041 du 28 mars 1974 fixant la nature des épreuves de contrôle en vue du baccalauréat de la série lettres modernes, option arabe (1974)
7) Décret n° 45-79 du 24 avril 1979 relatif à l'organisation de la présidence du gouvernement (1979)
8) Ordonnance n° 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code pénal (1983)
9) Ordonnance n° 83-163 du 09 juillet 1983 instituant un Code de procédure pénale (1983)
10) Code des obligations et des contrats - Ordonnance n°89- 126 du 14 septembre (1989)
11) Ordonnance n° 91-023 du 25 juillet 1991 sur la liberté de la presse (abrogée, 1991)
12) Loi n° 99012 du 26 avril 1999 relative à la réforme du système éducatif national (1999)
13) Loi n° 2000-05 portant Code de commerce (2000)
14) Loi n° 2004-017 portant Code du travail (2004)
15) Règlement administratif de l'Assemblée nationale (2008)
Décret n° 181-2008 portant organisation des services du premier ministre (2008)
16) Loi n° 2010 – 023 du 11 février 2010 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 61–112 du 12 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne (2010)
17) Loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle (2010)
18) Décret n° 2011-180 du 07/07/2011/PM portant application de certaines dispositions de la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010
portant Code des marchés publics (2011)
Loi n° 1961-112 portant Code de la nationalité mauritanienne (1961)
Article 17
La nationalité mauritanienne est accordée par décret sur demande de l'intéressé après enquête.
Article 18Nul ne peut être naturalisé s'il n'a depuis cinq ans au moins sa résidence habituelle en Mauritanie au moment de la présentation de la demande.
Toutefois, ce délai n'est pas exigé de ceux qui sont nés en Mauritanie, ou marié à une mauritanienne, ou qui ont rendu à la Mauritanie des services exceptionnels.
Article 19 (remplacé par un nouvel article)Nul ne peut être naturalisé:
1. s'il n'est reconnu sain de corps et d'esprit;
2. s'il ne parle couramment l'une des langues suivantes: toucouleur, saracollé, ouolof, bambara, hassania, arabe, francais;
3. s'il n'est de bonne vie et mœurs, ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation ou l'amnistie.
Les peines prononcées à l'étranger pour des délits politiques pourront toutefois ne pas être prises en considération pour l'application du présent article.
Décret n° 68-078 du 7 mars 1968 créant une Direction de la traduction (1968)
Article 1er
Il est créé une Direction de la traduction rattachée à la présidence de la République. À sa tête est placé un directeur nommé par décret.
Article 2
La Direction de la traduction a pour attribution :
— D'élaborer les conditions d'utilisation des langues officielles, arabe et française, dans tous les domaines, notamment administratif, éducatif, culturel, économique et technique ;
— De promouvoir, en liaison avec les services intéressés, l'usage de la langue arabe dans les programmes de campagne, d'éducation populaire, d'alphabétisation des masses et autres actions à caractère social ou culturel.Article 3
Dans ce but, la direction de la traduction est chargée :
1° De l'élaboration d'une terminologie pour l'utilisation et la normalisation de la langue arabe en vue de son usage dans les services publics. Les résultats de ces travaux, sous forme de lexiques, par domaines spécifiques, feront l'objet de textes d'application qui en rendront l'usage obligatoire.
2° De la traduction d'une langue dans l'autre de tous textes et documents officiels, ainsi que de toute documentation à caractère officiel destinée à la diffusion.
Article 4
La Direction de la traduction comprend deux services:
1° Le service d'études et documentation.
2' Le service de la traduction.
Circulaire n° 28 du 12 mars 1968
Il est créé une Direction de la traduction qui a pour mission, entre autres tâches, de procéder à la traduction, d'une langue officielle dans l'autre, de tous les textes et documents officiels ainsi que de toute documentation à caractère officiel destiné à la diffusion.
Pour ce faire, la Direction doit commencer, en collaboration avec les services intéressés, à établir et à fixer, par domaines spécifiques, une terminologie pour l'utilisation de la langue arabe — le problème ne se posant pas pour le français — en vue de son usage dans les services publics.
Aussi, je vous demande de désigner parmi votre personnel un fonctionnaire méthodique, ayant une certaine technicité, pour établir, en collaboration avec la Direction de la traduction, la liste de mots techniques en usage dans tous les domaines de votre département.
Les résultats de ces travaux, une fois achevés et soumis à une commission, feront l'objet de textes d'application en rendant l'usage obligatoire.
Nouakchott, le 12 mars 1968.
Le président de la République: MOKTAR OULD DADDAH.
Article 1er
Le concours prévu à l'article 62 de la loi n" 69-266 du 26 juillet 1969, portant réforme du statut des cadis, modifiée par la loi no 74.032 du 28 janvier 1974, est ouvert aux candidats justifiant des conditions exigées aux paragraphes 1,2,3,4 et 5 de l'article 20 de ladite loi.
Article 5Le programme du concours comporte:
- Une épreuve de culture générale en langue arabe;
- Trois épreuves de culture juridique en langue arabe.A. - Épreuve de culture générale.
Le sujet relatif à l'épreuve de culture générale se rapporte soit aux institutions juridiques et sociales de l'islam, soit aux institutions politiques et économiques de la Mauritanie depuis la fin du régime colonial.
B. - Épreuves de culture juridique.
Les épreuves de culture juridique porteront sur les matières précisées comme suit et qui seront choisies dans les œuvres de «Khalil», Ebn Mohamed «Ben Assen» et dans celles traitant du droit musulman comparé.
- Les divers serments;
- Les modes de preuve;
- Les ventes et les causes de leur nullité;
- Les incapacités de puissance et d'exercice;
- Le régime matrimonial;
- Le régime des libéralités;
- Les testaments;
- Le régime des successions.
Article 1er
La nature des épreuves de contrôle en vue du baccalauréat de la série lettres modernes, option arabe, est fixée comme suit :- Arabe, durée: quatre heures, coefficient 3.
L'épreuve comporte, à partir d'un texte d'au moins une demi-page du niveau des programmes étudiés en deuxième année de second cycle :- Des questions portant sur le sens du texte, le vocabulaire et sa grammaire,
- Suivies de questions sur la littérature et l'histoire littéraire et d'un essai répondant à une ou plusieurs questions se rapportant au texte.- Français, durée : trois heures, coefficient 1,5. L'épreuve comporte, à partir d'un texte de vingt à trente lignes, du
niveau des programmes étudiés en deuxième année de second cycle, écrit en français moderne aisément compréhensible pour des lecteurs contemporains, pleinement intelligible sans le secours d'une documentation spéciale :
- Des questions de difficulté graduée portant sur le sens général du texte, sur le vocabulaire et la grammaire;
- Suivies d'un essai d'une dizaine de lignes en français répondant à une ou plusieurs questions se rapportant au texte.- Deuxième langue vivante étrangère, durée: deux heures, coefficient 0,.5. L'épreuve comporte, à partir d'un texte de quinze à vingt lignes, du niveau des programmes étudiés en deuxième année de second cycle, écrit en une langue moderne aisément compréhensible pour des lecteurs contemporains, pleinement intelligible sans le secours d'une documentation spéciale :
- Des questions de difficulté graduée portant sur le sens général du texte, le vocabulaire et la grammaire;
- Suivies d'un essai d'une dizaine de lignes en langue étrangère répondant à une question se rapportant au texte.Article 2
Le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur de l'enseignement secondaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence.
Décret n° 45-79 du 24 avril 1979 relatif à l'organisation de la présidence du gouvernement (1979)
Article 11
La Direction des études, de la législation et du Journal officiel est chargée :— de l'étude des projets d'actes législatifs et réglementaires ;
— de l'étude de toutes les questions d'ordre juridique qui lui sont soumises par les ministères ;
— de la publication et de la diffusion du Journal officiel en arabe et en français.Cette direction comprend deux divisions.
Article 13
La Direction de la traduction est chargée :a) de la traduction des textes législatifs et réglementaires, des accords, des conventions et des documents officiels de grande portée ;
b) de l'élaboration d'une terminologie pour l'utilisation et la normalisation de la langue arabe en vue de son usage dans les services publics.La Direction de la traduction comprend deux divisions.
Ordonnance 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code pénal (1983)
Article 101
Sont interdits sur la voie publique ou dans un lieu public :
1. Tout attroupement armé;
2. Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente et si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
Les représentants de la force publique en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que, soit le préfet, soit un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
1. Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'avertissement
2. Aura sommé les personnes participant à l'attroupement, dans la langue de la majorité d'entre elles, de se disperser à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement;
3. Aura procédé de la même manière à une seconde sommation Si la première est restée sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret.
Ordonnance n° 83-163 du 09 juillet 1983 instituant un Code de procédure pénale (1983)
Article 234
Le président de la cour criminelle, ou un magistrat désigné par lui, interroge l’accusé au moins huit jours avant le début de la session. Ce délai est réduit à trois jours en cas de crime flagrant. Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue utilisée par la cour.
Article 293
Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue arabe ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de dix-huit au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa
mission.Le Ministère public, l’accusé et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le président se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du Ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, les parties et les témoins.
Article 294
Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.
Les autres dispositions du président article sont applicables.
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
Article 343
Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins des experts et des interprètes.
Article 344
Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue l’arabe, ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète, âgé de dix-huit ans au moins, et il lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.
Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent refuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 345
Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Les autres dispositions du présent article sont applicables.
Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.
Article 379Lorsque le témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue arabe, les dispositions des articles 344 et 345 sont applicables.
Code des obligations et des contrats
Ordonnance n°89- 126 du 14 septembre 1989Journal officiel du 25 octobre 1989
Version française. Nouakchott 1996
Article 866Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au-delà de ses pouvoirs, sauf dans les cas suivants :
Article 860. Un seul alinéa comme le texte en arabe, au lieu de deux.
1°Lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement ,
2° Lorsqu'il en a profité;
3° Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions ;
4° Même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d'importance, ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu du contrat.Article 1024
"Synallagmatique" et "bilatéral" couvrent en principe la même notion . Il s'agit du contrat qui oblige chacune des parties vis-à-vis de l'autre.
Dans cette disposition, le texte en français ne correspond pas au texte en arabe, qui vise à juste titre, le contrat commutatif.
Explications complémentaires en annexe.
Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit.
Article 1179Pour combler les lacunes de cette ordonnance, il est fait référence au rite malékite.
Pour lever toute équivoque dans la version française de ce texte la version arabe fait foi.
Ordonnance n° 91-023 du 25 juillet 1991 sur la liberté de la presse (abrogée) Article 11 La circulation, la dissolution ou la mise en vente en République islamique de Mauritanie, de journaux ou écrits périodiques ou non, d’inspiration ou de provenance étrangère ou de nature à porter atteinte aux principes de l’islam ou crédit de l’État, à nuire à l’intérêt général à compromettre l’ordre et la sécurité publics, quelle que soit la langue dans laquelle ils seraient rédigés, peut être interdite par arrêté du ministre de l’Intérieur. Article 20 On entend par publication étrangère, toute publication, quelle qu'en soit la langue d'expression, dont la déclaration de parution est faite ailleurs qu’en Mauritanie. Article 21 La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le territoire de la République islamique de Mauritanie de journaux ou écrits périodiques étrangers, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont imprimés et quel que soit le lieu de leur impression, peuvent être interdites par arrêté du ministre de l’Intérieur, lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’islam ou au crédit de l’État, à nuire l’intérêt général, à compromettre l’ordre et la sécurité publics. Lorsqu’elles sont faites sciemment, la mise en vente,
la distribution ou la reproduction de journaux ou écrits
interdits sont punies d’une amende de 200.000 à 500.000
UM. Il en est de même de la reprise sous un titre
différent de la publication d’un journal ou d’un écrit
interdits. Toutefois, Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux ou écrit interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent. L’arrêté d’interdiction est susceptibles de recours devant la Chambre administrative du tribunal de wilaya, dans le ressort duquel se trouve le journal a été distribué, qui doit statuer dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date du dépôt de la requête. |
Loi n° 99012 du 26 avril 1999 relative à la réforme du système éducatif national (1999) Article 2 L'arabe est la seule langue d'enseignement en première année pour tous les élèves inscrits dans les établissements nationaux, publics et privés. L'instruction civique est introduite à partir de la 1re
année en tant que discipline autonome. L'enseignement du français est dispensé à partir de la deuxième année. L'enseignement du calcul est assuré en français à partir de la 3e année. L'enseignement des sciences naturelles est dispensé en français à partir de la 5e année. Article 4 La répartition des horaires hebdomadaires des matières, la détermination de leurs coefficients, la limitation des effectifs par classe et les mécanismes de régulation entre le fondamental et le secondaire uniformisant les épreuves au concours d'entrée en première année du secondaire, sont fixés par arrêté ministériel. Article 5 Des centres de formation professionnelle seront ouverts
dans les wilayas, en tenant compte de la vocation économique
de chacune d'elles, afin d'accueillir le maximum d'élèves
qui n'ont pas pu accéder au secondaire. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi pour l'année 1999-2000 et à titre dérogatoire, des sessions de formation spéciales de trois mois seront organisées à partir du 1er juillet 1999 pour former des professeurs du secondaire et des instituteurs qui seront insérés dans le cadre des statuts et règlements de la Fonction publique. Article 12 Dans le cadre de la poursuite de la promotion et du développement des langues nationales, poular, soninké et wolof, il est créé au sein de l’Université de Nouakchott, un Département des langues nationales. Article 13 En attendant que le processus d’unification prévu par la présente loi aboutisse au supérieur, des dispositions réglementaires seront prises afin d’améliorer le niveau d’apprentissage des langues d'enseignement et de renforcer l'enseignement de l'instruction civique |
Loi n° 2000-05 portant Code de commerce Article 813 La lettre de change contient :
Article 885 Le billet à ordre contient :
Article 892 Le chèque contient :
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Loi n° 2004-017 portant Code du travail Article 1er Application matérielle Les dispositions du présent code s’appliquent aux
relations individuelles et collectives entre employeurs et
travailleurs liés par un Les relations entre les travailleurs et les employeurs de
la marine marchande et des pêches maritimes sont également
régies par le Les fonctionnaires nommés dans un emploi permanent d’un
cadre d’une administration publique ainsi que les agents
contractuels Les dispositions du présent code ne s’opposent pas à
l’application de dispositions plus favorables qui peuvent
être accordées aux Article 71 |
Règlement administratif de l'Assemblée nationale Article 22
Le Service de la traduction et de l’interprétariat comprend deux divisions :
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Décret n° 181-2008 portant organisation des services du premier ministre (2008) Article 8 La Direction générale de la législation, de la traduction et de l'édition du Journal officiel est chargée de :
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Loi n° 2010 – 023 du 11 février
2010 abrogeant et remplaçant certaines dispositions
Article 19 (nouveau)
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Loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle Article 1er
Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :
Article 25 Les cahiers de charges des opérateurs de communication audiovisuelle seront fixés par la HAPA et sont publiés après leur approbation par le ministre chargé de la communication dans le bulletin spécial de cette autorité. La HAPA contrôle le respect par les opérateurs de communication audiovisuelle des clauses des cahiers de charges et des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut soit d’office, soit à la demande du Ministère chargé de la Communication ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate à cet égard conformément aux dispositions de la présente loi. Le cahier des charges doit préciser notamment :
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Décret n° 2011-180 du 07/07/2011/PM
portant application de certaines dispositions de la loi n°
2010-044 du 22 juillet 2010 Article 19 Du contenu du dossier d’appel d’offres Le dossier d’appel d’offres comprend notamment,
[...] Le dossier d’appel d’offres doit être approuvé par la Commission nationale de contrôle des marchés publics pour les marchés au dessus du seuil qui sera déterminé par arrêté du premier ministre. [...] Les modifications du dossier d’appel d’offres sont transmises à tous les candidats quinze jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l’autorité contractante si le besoin se fait sentir. Toutes les pièces, écrites, publiées, remises aux ou par les candidats et titulaires, à quelque titre que ce soit, sont établies dans la langue fixée par les dispositions du dossier d'appel d'offres. |