Mauritanie

Lois diverses à portée linguistique

1) Loi n° 1961-112 portant Code de la nationalité mauritanienne (1961)
2) Décret n° 68-078 du 7 mars 1968 créant une Direction de la traduction (1968)
3) Circulaire n° 28 du 12 mars (1968)
4) Décret n° 74-044 du 14 février 1974 portant organisation du concours pour le recrutement de cadis (1974)
5) Arrêté n° 041 du 28 mars 1974 fixant la nature des épreuves de contrôle en vue du baccalauréat de la série lettres modernes, option arabe (1974)
7) Décret n° 45-79 du 24 avril 1979 relatif à l'organisation de la présidence du gouvernement (1979)
8) Ordonnance n° 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code pénal (1983)
9) Ordonnance n° 83-163 du 09 juillet 1983 instituant un Code de procédure pénale (1983)
10) Code des obligations et des contrats - Ordonnance n°89- 126 du 14 septembre (1989)
11) Ordonnance n° 91-023 du 25 juillet 1991 sur la liberté de la presse (abrogée, 1991)
12) Loi n° 99012 du 26 avril 1999 relative à la réforme du système éducatif national (1999)
13) Loi n° 2000-05 portant Code de commerce (2000)
14) Loi n° 2004-017 portant Code du travail (2004)
15) Règlement administratif de l'Assemblée nationale (2008)
Décret n° 181-2008 portant organisation des services du premier ministre (2008)
16) Loi n° 2010 – 023 du 11 février 2010 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 61–112 du 12 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne (2010)
17) Loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle (2010)
18) Décret n° 2011-180 du 07/07/2011/PM portant application de certaines dispositions de la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010
portant Code des marchés publics
(2011)


 

Loi n° 1961-112 portant Code de la nationalité mauritanienne (1961)

Article 17

La nationalité mauritanienne est accordée par décret sur demande de l'intéressé après enquête.

Article 18

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a depuis cinq ans au moins sa résidence habituelle en Mauritanie au moment de la présentation de la demande.

Toutefois, ce délai n'est pas exigé de ceux qui sont nés en Mauritanie, ou marié à une mauritanienne, ou qui ont rendu à la Mauritanie des services exceptionnels.

Article 19
(remplacé par un nouvel article)

Nul ne peut être naturalisé:

1. s'il n'est reconnu sain de corps et d'esprit;

2. s'il ne parle couramment l'une des langues suivantes: toucouleur, saracollé, ouolof, bambara, hassania, arabe, francais;

3. s'il n'est de bonne vie et mœurs, ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation ou l'amnistie.

Les peines prononcées à l'étranger pour des délits politiques pourront toutefois ne pas être prises en considération pour l'application du présent article.


 

Décret n° 68-078 du 7 mars 1968 créant une Direction de la traduction (1968)

Article 1er

Il est créé une Direction de la traduction rattachée à la présidence de la République. À sa tête est placé un directeur nommé par décret.

Article 2

La Direction de la traduction a pour attribution :

— D'élaborer les conditions d'utilisation des langues officielles, arabe et française, dans tous les domaines, notamment administratif, éducatif, culturel, économique et technique ;
— De promouvoir, en liaison avec les services intéressés, l'usage de la langue arabe dans les programmes de campagne, d'éducation populaire, d'alphabétisation des masses et autres actions à caractère social ou culturel.

Article 3

Dans ce but, la direction de la traduction est chargée :

1° De l'élaboration d'une terminologie pour l'utilisation et la normalisation de la langue arabe en vue de son usage dans les services publics. Les résultats de ces travaux, sous forme de lexiques, par domaines spécifiques, feront l'objet de textes d'application qui en rendront l'usage obligatoire.

2° De la traduction d'une langue dans l'autre de tous textes et documents officiels, ainsi que de toute documentation à caractère officiel destinée à la diffusion.

Article 4

La Direction de la traduction comprend deux services:

1° Le service d'études et documentation.
2' Le service de la traduction.



 

Circulaire n° 28 du 12 mars 1968

Il est créé une Direction de la traduction qui a pour mission, entre autres tâches, de procéder à la traduction, d'une langue officielle dans l'autre, de tous les textes et documents officiels ainsi que de toute documentation à caractère officiel destiné à la diffusion.

Pour ce faire, la Direction doit commencer, en collaboration avec les services intéressés, à établir et à fixer, par domaines spécifiques, une terminologie pour l'utilisation de la langue arabe — le problème ne se posant pas pour le français — en vue de son usage dans les services publics.

Aussi, je vous demande de désigner parmi votre personnel un fonctionnaire méthodique, ayant une certaine technicité, pour établir, en collaboration avec la Direction de la traduction, la liste de mots techniques en usage dans tous les domaines de votre département.

Les résultats de ces travaux, une fois achevés et soumis à une commission, feront l'objet de textes d'application en rendant l'usage obligatoire.

Nouakchott, le 12 mars 1968.

Le président de la République: MOKTAR OULD DADDAH.


 

Décret n° 74-044 du 14 février 1974 portant organisation du concours pour le recrutement de cadis (1974)

Article 1er

Le concours prévu à l'article 62 de la loi n" 69-266 du 26 juillet 1969, portant réforme du statut des cadis, modifiée par la loi no 74.032 du 28 janvier 1974, est ouvert aux candidats justifiant des conditions exigées aux paragraphes 1,2,3,4 et 5 de l'article 20 de ladite loi.

Article 5

Le programme du concours comporte:

- Une épreuve de culture générale en langue arabe;
- Trois épreuves de culture juridique en langue arabe.

A. - Épreuve de culture générale.

Le sujet relatif à l'épreuve de culture générale se rapporte soit aux institutions juridiques et sociales de l'islam, soit aux institutions politiques et économiques de la Mauritanie depuis la fin du régime colonial.

B. - Épreuves de culture juridique.

Les épreuves de culture juridique porteront sur les matières précisées comme suit et qui seront choisies dans les œuvres de «Khalil», Ebn Mohamed «Ben Assen» et dans celles traitant du droit musulman comparé.

- Les divers serments;
- Les modes de preuve;
- Les ventes et les causes de leur nullité;
- Les incapacités de puissance et d'exercice;
- Le régime matrimonial;
- Le régime des libéralités;
- Les testaments;
- Le régime des successions.



 

Arrêté n° 041 du 28 mars 1974 fixant la nature des épreuves de contrôle en vue du baccalauréat de la série lettres modernes, option arabe (1974)

Article 1er

La nature des épreuves de contrôle en vue du baccalauréat de la série lettres modernes, option arabe, est fixée comme suit :

- Arabe, durée: quatre heures, coefficient 3.
L'épreuve comporte, à partir d'un texte d'au moins une demi-page du niveau des programmes étudiés en deuxième année de second cycle :

- Des questions portant sur le sens du texte, le vocabulaire et sa grammaire,
- Suivies de questions sur la littérature et l'histoire littéraire et d'un essai répondant à une ou plusieurs questions se rapportant au texte.

- Français, durée : trois heures, coefficient 1,5. L'épreuve comporte, à partir d'un texte de vingt à trente lignes, du
niveau des programmes étudiés en deuxième année de second cycle, écrit en français moderne aisément compréhensible pour des lecteurs contemporains, pleinement intelligible sans le secours d'une documentation spéciale :

- Des questions de difficulté graduée portant sur le sens général du texte, sur le vocabulaire et la grammaire;
- Suivies d'un essai d'une dizaine de lignes en français répondant à une ou plusieurs questions se rapportant au texte.

- Deuxième langue vivante étrangère, durée: deux heures, coefficient 0,.5. L'épreuve comporte, à partir d'un texte de quinze à vingt lignes, du niveau des programmes étudiés en deuxième année de second cycle, écrit en une langue moderne aisément compréhensible pour des lecteurs contemporains, pleinement intelligible sans le secours d'une documentation spéciale :

- Des questions de difficulté graduée portant sur le sens général du texte, le vocabulaire et la grammaire;
- Suivies d'un essai d'une dizaine de lignes en langue étrangère répondant à une question se rapportant au texte.

Article 2

Le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur de l'enseignement secondaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence.


 

Décret n° 45-79 du 24 avril 1979 relatif à l'organisation de la présidence du gouvernement (1979)

Article 11

La Direction des études, de la législation et du Journal officiel est chargée :

— de l'étude des projets d'actes législatifs et réglementaires ;
— de l'étude de toutes les questions d'ordre juridique qui lui sont soumises par les ministères ;
— de la publication et de la diffusion du Journal officiel en arabe et en français.

Cette direction comprend deux divisions.

Article 13

La Direction de la traduction est chargée :

a) de la traduction des textes législatifs et réglementaires, des accords, des conventions et des documents officiels de grande portée ;
b) de l'élaboration d'une terminologie pour l'utilisation et la normalisation de la langue arabe en vue de son usage dans les services publics.

La Direction de la traduction comprend deux divisions.

 

 

Ordonnance 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code pénal (1983)

Article 101

Sont interdits sur la voie publique ou dans un lieu public :

1. Tout attroupement armé;

2. Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente et si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.

Les représentants de la force publique en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que, soit le préfet, soit un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :

1. Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'avertissement

2. Aura sommé les personnes participant à l'attroupement, dans la langue de la majorité d'entre elles, de se disperser à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement;

3. Aura procédé de la même manière à une seconde sommation Si la première est restée sans résultat.

La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret.



 

Ordonnance n° 83-163 du 09 juillet 1983 instituant un Code de procédure pénale (1983)

Article 234

Le président de la cour criminelle, ou un magistrat désigné par lui, interroge l’accusé au moins huit jours avant le début de la session. Ce délai est réduit à trois jours en cas de crime flagrant. Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue utilisée par la cour.

Article 293

Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue arabe ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de dix-huit au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa
mission.

Le Ministère public, l’accusé et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le président se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du Ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, les parties et les témoins.

Article 294

Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.

Les autres dispositions du président article sont applicables.

Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 343

Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins des experts et des interprètes.

Article 344

Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue l’arabe, ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète, âgé de dix-huit ans au moins, et il lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent refuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 345

Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Les autres dispositions du présent article sont applicables.

Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 379

Lorsque le témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue arabe, les dispositions des articles 344 et 345 sont applicables.



 

Code des obligations et des contrats
Ordonnance n°89- 126 du 14 septembre 1989

Journal officiel du 25 octobre 1989
Version française. Nouakchott 1996

Article 866

Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au-delà de ses pouvoirs, sauf dans les cas suivants :

Article 860. Un seul alinéa comme le texte en arabe, au lieu de deux.

1°Lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement ,
2° Lorsqu'il en a profité;
3° Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions ;
4° Même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d'importance, ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu du contrat.

Article 1024

"Synallagmatique" et "bilatéral" couvrent en principe la même notion . Il s'agit du contrat qui oblige chacune des parties vis-à-vis de l'autre.

Dans cette disposition, le texte en français ne correspond pas au texte en arabe, qui vise à juste titre, le contrat commutatif.

Explications complémentaires en annexe.

Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit.

Article 1179

Pour combler les lacunes de cette ordonnance, il est fait référence au rite malékite.

Pour lever toute équivoque dans la version française de ce texte la version arabe fait foi.


 

Ordonnance n° 91-023 du 25 juillet 1991 sur la liberté de la presse (abrogée)

Article 11

La circulation, la dissolution ou la mise en vente en République islamique de Mauritanie, de journaux ou écrits périodiques ou non, d’inspiration ou de provenance étrangère ou de nature à porter atteinte aux principes de l’islam ou crédit de l’État, à nuire à l’intérêt général à compromettre l’ordre et la sécurité publics, quelle que soit la langue dans laquelle ils seraient rédigés, peut être interdite par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Article 20

On entend par publication étrangère, toute publication, quelle qu'en soit la langue d'expression, dont la déclaration de parution est faite ailleurs qu’en Mauritanie.

Article 21

La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le territoire de la République islamique de Mauritanie de journaux ou écrits périodiques étrangers, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont imprimés et quel que soit le lieu de leur impression, peuvent être interdites par arrêté du ministre de l’Intérieur, lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’islam ou au crédit de l’État, à nuire l’intérêt général, à compromettre l’ordre et la sécurité publics.

Lorsqu’elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction de journaux ou écrits interdits sont punies d’une amende de 200.000 à 500.000 UM. Il en est de même de la reprise sous un titre différent de la publication d’un journal ou d’un écrit interdits. Toutefois,
en ce cas l’amende est portée au double.

Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux ou écrit interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.

L’arrêté d’interdiction est susceptibles de recours devant la Chambre administrative du tribunal de wilaya, dans le ressort duquel se trouve le journal a été distribué, qui doit statuer dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date du dépôt de la requête.



 

Loi n° 99012 du 26 avril 1999 relative à la réforme du système éducatif national (1999)

Article 2

L'arabe est la seule langue d'enseignement en première année pour tous les élèves inscrits dans les établissements nationaux, publics et privés.

L'instruction civique est introduite à partir de la 1re année en tant que discipline autonome.
 
Article 3

L'enseignement du français est dispensé à partir de la deuxième année.

L'enseignement du calcul est assuré en français à partir de la 3e année.

L'enseignement des sciences naturelles est dispensé en français à partir de la 5e année.

Article 4

La répartition des horaires hebdomadaires des matières, la détermination de leurs coefficients, la limitation des effectifs par classe et les mécanismes de régulation entre le fondamental et le secondaire uniformisant les épreuves au concours d'entrée en première année du secondaire, sont fixés par arrêté ministériel.

Article 5

Des centres de formation professionnelle seront ouverts dans les wilayas, en tenant compte de la vocation économique de chacune d'elles, afin d'accueillir le maximum d'élèves qui n'ont pas pu accéder au secondaire.

Article 11

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi pour l'année 1999-2000 et à titre dérogatoire, des sessions de formation spéciales de trois mois seront organisées à partir du 1er juillet 1999 pour former des professeurs du secondaire et des instituteurs qui seront insérés dans le cadre des statuts et règlements de la Fonction publique.

Article 12

Dans le cadre de la poursuite de la promotion et du développement des langues nationales, poular, soninké et wolof, il est créé au sein de l’Université de Nouakchott, un Département des langues nationales.

Article 13

En attendant que le processus d’unification prévu par la présente loi aboutisse au supérieur, des dispositions réglementaires seront prises afin d’améliorer le niveau d’apprentissage des langues d'enseignement et de renforcer l'enseignement de l'instruction civique



 

Loi n° 2000-05 portant Code de commerce

Article 813

La lettre de change contient :

1. la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3. le nom de celui qui doit payer (tiré);
4. l'indication de l'échéance;
5. celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
6. le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
7. l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8. la signature de celui qui émet la lettre (tireur), cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

Article 885

Le billet à ordre contient :

1. la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2. a promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3. l'indication de l'échéance;
4. elle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5. le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6. l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7. le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Article 892

Le chèque contient :

1. la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3. le nom du tiré;
4. l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5. l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6. le nom et la signature du tireur.


 

 

Loi n° 2004-017 portant Code du travail

Article 1er

Application matérielle

Les dispositions du présent code s’appliquent aux relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs liés par un
contrat de travail.

Les relations entre les travailleurs et les employeurs de la marine marchande et des pêches maritimes sont également régies par le
présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la marine marchande et des pêches maritimes ainsi que des textes réglementaires pris pour l’application de ce dernier.

Les fonctionnaires nommés dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique ainsi que les agents contractuels
de l’État et des Établissements publics à caractère administratif ne sont pas soumis au présent code.

Les dispositions du présent code ne s’opposent pas à l’application de dispositions plus favorables qui peuvent être accordées aux
travailleurs par des conventions collectives, des contrats individuels ou des usages.

Article 71

Forme

La convention collective doit être obligatoirement écrite en langue arabe et en français.

Elle est établie sur papier libre et signée par les représentants mandatés des parties contractantes.


 

 

Règlement administratif de l'Assemblée nationale
Version octobre 2008

Article 22

Le Service de la traduction et de l'interprétariat est chargé de :

· Traduire les débats des séances plénières et des rapports et procès-verbaux des travaux des commissions ;
· Assurer la traduction des documents pouvant être utiles à l’information et l’usage des députés ou tout autre utilisateur autorisé ;
· Concourir à l’élaboration des bulletins d’information par la traduction en langues nationales des textes et tout autre document utile à l’information du public ;
· Assurer l’interprétariat pendant tous les travaux de l’Assemblée nationale (séances plénières, commissions, etc.) ;
· Assurer l’interprétariat des échanges entre les parlementaires et les personnels administratifs nationaux lors de rencontres avec leurs homologues étrangers ;
· Assurer la maintenance et l’entretien des équipements de sonorisation et d’interprétariat de l’Assemblée nationale.

Le Service de la traduction et de l’interprétariat comprend deux divisions :

· La division traduction ;
· La division interprétariat.



 

Décret n° 181-2008 portant organisation des services du premier ministre (2008)

Article 8

La Direction générale de la législation, de la traduction et de l'édition du Journal officiel est chargée de :

- procéder à l'examen, sur le plan juridique, de tous les projets de lois et règlements en vue de vérifier leur conformité avec les dispositions constitutionnelles et leur compatibilité avec la législation et la réglementation en vigueur et de veiller, en particulier au respect du partage, fixé par la Constitution, entre les domaines de la loi et du règlement ;

- attester, par un visa, de la légalité des projets de texte ;

- préparer, le cas échéant, les projets de textes législatifs et réglementaires qui ne relèvent pas de la compétence particulière d'un département déterminé ;

- donner, en sa qualité de conseiller juridique du gouvernement, les avis et les consultations juridiques requis par les autorités gouvernementales, les administrations et les établissements publics ;

- étudier et d'élaborer, en liaison avec les départements ministériels concernés l'actualisation, la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires;

- mener toute étude de recherche et de réflexion sur les évolutions récentes de la législation et de la réglementation permettant la rédaction de rapports d'évaluation dans le domaine concerné ;

- assurer la traduction des documents à caractère officiel et proposer des solutions aux problèmes de linguistique juridique ;

- assurer la publication des lois, ordonnances, décrets, arrêtés et décision ;



 

Loi n° 2010 – 023 du 11 février 2010 abrogeant et remplaçant certaines dispositions
de la loi 61–112 du 12 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne (2010)

Article 19 (nouveau)

Nul ne peut être naturalisé:

1– s’il n’est reconnu sain de corps et d’esprit;

2– s’il ne parle couramment l’une des langues nationales : l’arable, le poular, le soninké et le wolof;

3– S’il n’est de bonne vie et mœurs, ou s’il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par réhabilitation ou l’amnistie.


 

Loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle

Article 1er

Pour l’application de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :

13) Production audiovisuelle nationale : Toute production audiovisuelle dont le contenu est à fort enracinement mauritanien, dont la personne morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation est installée en Mauritanie et a recours à des compétences majoritairement nationales et qui est diffusée en langues nationales ou éventuellement en d’autres langues.

Article 8

Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :

- respecter le droit du citoyen à l’information et à l’expression
- fournir une information pluraliste et fidèle;
- respecter la diversité culturelle et linguistique de notre société conformément aux quotas des langues nationales définis dans les cahiers de charges;
- présenter objectivement les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d’intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement le pluralisme et la diversité des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels ;
- promouvoir la création artistique mauritanienne et encourager la production de proximité ;
- faire bénéficier le plus grand nombre des régions du pays d’une desserte suffisante en matière de programmes de radio et de télévision ;
- donner, dans la composition de leur offre de programmes, la préférence à la production audiovisuelle nationale ;
- faire appel au maximum aux ressources mauritaniennes pour la création d'œuvres audiovisuelles et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service, notamment son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite des langues étrangères ;
- apporter leur contribution au développement de la production audiovisuelle nationale ;
- respecter la législation et la réglementation en matière de droits d’auteur et de droits voisins.

Article 25

Les cahiers de charges des opérateurs de communication audiovisuelle seront fixés par la HAPA et sont publiés après leur approbation par le ministre chargé de la communication dans le bulletin spécial de cette autorité.

La HAPA contrôle le respect par les opérateurs de communication audiovisuelle des clauses des cahiers de charges et des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Elle peut soit d’office, soit à la demande du Ministère chargé de la Communication ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate à cet égard conformément aux dispositions de la présente loi.

Le cahier des charges doit préciser notamment :

1. L’objet de la licence ou de l’autorisation, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement ;

2. Les engagements de l’attributaire notamment en ce qui concerne :

- l'établissement du réseau, dont ceux relatifs à la zone de couverture du service et au calendrier de réalisation ainsi qu’aux modalités techniques de l'émission ou de la transmission;
- l’exploitation, notamment la séparation des différents éléments des programmes, les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public, les conditions et modalités de câblage des signaux ;
- la durée et les caractéristiques générales des programmes, notamment la part de la production propre, les quotas en langues nationales (arabe, poular, soninké et wolof), la part et les conditions d’insertion des messages publicitaires, la part des émissions parrainées ;
- le recours en priorité aux ressources humaines mauritaniennes;
- les obligations mises à la charge de l’opérateur en matière de recrutement de personnel qualifié ;

[...]


 

Décret n° 2011-180 du 07/07/2011/PM portant application de certaines dispositions de la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010
portant Code des marchés publics (2011)

Article 19

Du contenu du dossier d’appel d’offres

Le dossier d’appel d’offres comprend notamment,

- l’avis d’appel d’offres, l’objet du marché, les conditions auxquelles doivent répondre les offres, le lieu et les date/heure limites de réception et d’ouverture des offres, le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, qui doit être compris entre soixante et quatre vingt dix jours, les obligations en matière de cautionnement provisoire et les pièces administratives exigées, les justifications à produire concernant les qualités et les capacités exigées des soumissionnaires, éventuellement d’autres considérations décidées par l’autorité contractante et notamment les considérations spéciales qui entrent en ligne de compte pour l’analyse des offres, les indications relatives à la marge de préférence, la source de financement ;

[...]

Le dossier d’appel d’offres doit être approuvé par la Commission nationale de contrôle des marchés publics pour les marchés au dessus du seuil qui sera déterminé par arrêté du premier ministre.

[...]

Les modifications du dossier d’appel d’offres sont transmises à tous les candidats quinze jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l’autorité contractante si le besoin se fait sentir.

Toutes les pièces, écrites, publiées, remises aux ou par les candidats et titulaires, à quelque titre que ce soit, sont établies dans la langue fixée par les dispositions du dossier d'appel d'offres.


 

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