MarocLois diverses à portée linguistique |
1) Dahir n° 1-59-049 du 1er juin 1959 formant statut de l'enseignement privé (1959, abrogé)
2) Loi n°15-86 formant statut de l'enseignement privé (1991, abrogée)
3) Dahir portant loi n° 1-74-447 approuvant le texte du Code de procédure civile (1974)
4) Dahir portant loi n° 1-77-230 du 19 septembre relatif à la réorganisation du Centre cinématographique marocain (1977)
5) Décret n° 2-78-452 du 2 octobre 1978 portant réforme du régime des études et des examens en vue de la licence en droit (1978)
6) Loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique (1999)
7) Dahir n° 1-02-239 portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l'état civil (2002)
8) Dahir n° 1-04-257 du 7 janvier 2005 portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle (2005)
9) Loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur (19 mai 2000)
10) Décret n° 2-02-376 du 17 juillet 2002 portant statut particulier des établissements d'éducation et d'enseignement public (2002)
11) Code de la nationalité (2007)
12) Circulaire n° 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit (2007)
Dahir n° 1-59-049 du 24 kaada 1378 (1er
juin 1959) formant statut de l'enseignement privé
Article 30 |
Loi n°15-86 formant statut de l'enseignement privé (1991) Article 10 Les établissements d'enseignement privé doivent se conformer aux programmes, horaires et manuels appliqués dans les établissements d'enseignement public. Ils peuvent y adjoindre d'autres programmes ou manuels, s'ils le jugent utile, après autorisation de l'administration. Les établissements d'enseignement privé qui envisagent de dispenser un type d'enseignement inexistant dans l'enseignement public doivent obtenir l'accord préalable de l'administration sur les programmes et horaires qu'ils se proposent d'appliquer et les manuels qu'ils se proposent d'utiliser. En outre, les établissements d'enseignement privé doivent
introduire dans leur programme des cours de langue arabe,
d'éducation islamique, d'histoire et géographie du Maroc pour
les établissements d'enseignement primaire, préparatoire,
secondaire et de formation professionnelle et des cours de
langue arabe pour les établissements d'enseignement
supérieur. La présente loi entre en vigueur au début de l'année scolaire suivant celle de sa date de publication au Bulletin officiel. Sont abrogées à compter de la même date toutes dispositions contraires notamment celles du dahir n°1-59-049 du 24 kaada 1378 (1er juin 1959) formant statut de l'enseignement privé ainsi que les dispositions relatives aux garderies d'enfants visées à l'article 2 de la présente loi et prévues dans le dahir du 10 rebia I 1340 (8 avril 1941) relatif à certains établissements concernant la jeunesse. |
Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant
le texte du Code de procédure civile Article 1er Est approuvé le texte formant Code de procédure civile tel qu'il est publié en annexe au présent dahir portant loi. Article 2 Les dispositions de ce code recevront application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 14 ramadan 1394 (1er octobre 1974). Article 3 Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois
et règlements particuliers que pourraient imposer des
procédures non prévues par le code; par contre, les
dispositions de ce code s'appliquent même aux matières
régies par des lois et règlements particuliers, en tout ce
qui n'a pas, dans ces lois, fait l'objet de dispositions
expresses. (Ajouté par l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). L'arbitrage se déroule en langue arabe, sauf
convention contraire des parties ou lorsque le tribunal
arbitral décide de choisir une ou d'autres langues.
Ladite convention ou décision s'applique à la langue
dans laquelle sont établies les données, les mémoires
écrits, les documents et les Le tribunal arbitral peut décider de faire joindre à tous
ou partie des documents écrits produits lors de l'instance
leur traduction dans la ou les langues utilisées dans
l'arbitrage. En cas de pluralité des langues, la
traduction peut être limitée à quelques-unes. (Ajouté par l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. À cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage, avec une traduction, le cas échéant, en langue arabe, est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction dans les sept jours francs de son prononcé. S'il a été compromis sur l'appel d'un jugement, la
sentence arbitrale est déposée au greffe de la cour d'appel
conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et
l'ordonnance d'exequatur est rendue par le premier président
de cette juridiction. (Ajouté par l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue arabe, il doit être produit une traduction certifiée par un traducteur agréé près les juridictions, Article 430 Les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu'après avoir été revêtues de l'exéquatur par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut, du lieu où l'exécution doit être effectuée. Le tribunal saisi doit s'assurer de la régularité de l'acte et de la compétence de la juridiction étrangère de laquelle il émane. Il vérifie également si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l'ordre public marocain. Article 431 Sauf dispositions contraires contenues dans des conventions diplomatiques, la demande est formée, par voie de requête, à laquelle sont jointes:
Le jugement d'exéquatur est rendu en audience publique. |
Décret n° 2-78-452 du 29 chaoual 1398 (2 octobre 1978) portant réforme du régime des études et des examens en vue de la licence en droit Article 8 La langue d'enseignement est la langue arabe. Toutefois, à titre transitoire, l'enseignement sera organisé également en langue française. Quant aux disciplines de droit musulman, (introduction à l'étude du droit musulman, statut personnel, théorie générale et sources, successions et immeubles non immatriculés), elles sont obligatoirement enseignées en langue arabe. Pendant l'application du régime transitoire, l'étudiant doit faire connaître lors de son inscription en première année du premier cycle, son intention de suivre les cours en langue arabe ou en langue française. Ce choix est irrévocable, l'étudiant est tenu de participer aux séances de travaux dirigés et de présenter les épreuves écrites et orales dans la langue d'enseignement qu'il aura choisie. Pendant l'application du régime transitoire, l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur fixe, au début de chaque année universitaire, après avis du conseil de faculté, la liste des disciplines qui seront enseignées en langue arabe. La discipline de terminologie juridique est enseignée en langue française pour les étudiants qui ont choisi de suivre les cours en langue arabe; elle est enseignée en langue arabe pour les étudiants qui ont choisi de suivre les cours en langue française. |
Article 9 (Modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). 1) Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc :
Article 11 (Modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Conditions de la naturalisation) Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui formule la demande d'acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu'il remplit les conditions fixées ci-après : 1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant
les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et
5° - justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe ; Est créée une Commission chargée de statuer sur les demandes de
naturalisation, dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par l'administration. Dispositions exceptionnelles : Sauf opposition du ministre de la Justice conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'Islam, et qui appartient à cette communauté, peut, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent Code, déclarer opter pour la nationalité marocaine si elle réunit les conditions ci-après : a) avoir son domicile et sa résidence au Maroc à la date de publication du présent Code ; b) justifier en outre :
La nationalité marocaine acquise par le déclarant en vertu des dispositions du présent article s'étend de plein droit à ses enfants mineurs non mariés, ainsi qu'à son conjoint dans le cas où ce dernier ne possédait pas déjà cette nationalité. Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'une zone frontalière du Maroc, qui a fixé son domicile et sa résidence sur le territoire marocain, peut déclarer opter pour la nationalité marocaine, dans le délai d'un an à compter de la publication du décret qui fixera les limites des zones frontalières du Maroc. |
Article 21 Le prénom choisi par la
personne faisant la déclaration de naissance en vue de l'inscription
sur les registres de l'état civil doit présenter un caractère
marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé
de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu,
comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes
mœurs ou à l'ordre public. Article 23 Il est institué un livret de famille d'état civil rédigé en
langue arabe avec transcription en caractère latins des prénom,
nom, lieu de naissance et noms des parents à côté de leur
transcription en lettres arabes. Ce livret est délivré à
l'époux marocain inscrit à l'état civil par l'officier de l'état
civil de son lieu de naissance s'il ne possède pas de livret
d'identité et d'état civil, après mention de son acte de mariage ou
du document attestant son mariage sur son acte de naissance et après
ouverture d'un dossier de famille qui sera tenu au bureau. La forme
et le contenu du livret de famille seront fixés par voie
réglementaire. La rectification de transcription en caractères latins de
toutes les mentions des actes ou leur insertion en cas d'omission
s'effectue conformément à leur transcription en langue arabe
sur l'original de l'acte en vertu d'une autorisation du ministre de
l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet. Les demandes en rectification des mentions des actes de l'état
civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du
bureau de l'état civil où est enregistré l'acte dont la
rectification est demandée, à l'exception des demandes de changement
du nom de famille, de rectification des prénoms et noms en
caractères latins ou de leur transcription en ces caractères à
côté des caractères arabes. |
Article 8 Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :
Article 26 Le cahier des charges doit préciser notamment :
Article 65 Sous réserve des dispositions ci-après et des prescriptions des cahiers des charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat. Toutefois, les messages publicitaires doivent être :
L'usage d'autres langues est autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ci-dessus ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent ;
Lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement. |
Loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur (19 mai 2000) Principes et objectifs Article 1er L'enseignement supérieur, objet de la présente loi, est fondé sur les principes suivants :
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Dahir portant loi n° 1-77-230 du 19 septembre 1977 relatif à la
réorganisation du Centre cinématographique marocain Article 7 Le tournage de tout film professionnel de tout format et sur tout support, est subordonné à l’obtention d’une autorisation de tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain et ce, sans préjudice des autres autorisations administratives exigibles en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur. La demande d’autorisation de tournage doit indiquer notamment, le nom du producteur délégué, l’adresse de la société de production et la langue originale du film. En outre, - Pour le tournage du film de long métrage, la demande doit être
accompagnée du scénario ou du synopsis du film ; Tout refus de l’autorisation de tournage doit être motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de deux jours ouvrables pour les films de court métrage et les films publicitaires et de cinq jours ouvrables pour les films de long métrage. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux tournages
des films amateurs strictement réservés à l’usage privé de la
personne physique ou morale qui les réalise ou les faits réaliser
pour son compte et qui ne sont pas destinés à des fins de commerce. Les dossiers des projets de films de long et de court métrage postulant à l’avance sur recettes doivent comporter les documents suivants :
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Loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique (1999) Article 7 (al 2et 3 abrogés dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant promulgation de la loi n° 39-01, art 2 (B O du 7 novembre 2002) Le tournage de tout film professionnel de tout format et sur
tout support, est subordonné à l'obtention d'une autorisation de
tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographique
marocain et ce, sans préjudice des autres autorisations
administratives exigibles en vertu de la législation et de la
réglementation en vigueur.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux tournages des films amateurs strictement réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les fait réaliser pour son compte et qui ne sont pas destinés à des fins de commerce. |
Article 2 Les établissements d'éducation et d'enseignement public se subdivisent en :
Les établissements d'éducation et d'enseignement public peuvent aussi comporter des classes pratiques au profit des centres de formation relevant du secteur de l'éducation nationale. Article 3 Peuvent être créés des lycées qualifiants modèles, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, sur proposition du conseil de l'académie régionale d'éducation et de formation concernée. |
Article 11 A défaut des originaux, les photocopies des documents d’identité
visés à l’article 5 et celles des statuts, des procès verbaux et des
documents délivrés par une autorité administrative prévus à
l’article 6 ci-dessus doivent être dûment certifiées conformes par
les autorités compétentes. Les documents rédigés dans une langue autre que l’arabe ou le français doivent être traduits dans l’une de ces deux langues par un traducteur assermenté. |