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MadagascarLois diverses à portée linguistique |
1) Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation (1960)
2) Code de procédure civile (1962)
3) Code de procédure pénale (1962)
4) Arrêté n° 2963 du 26 décembre 1962 fixant les jours et heures d'audience des cours et des tribunaux (1962)
5) Décret n° 93-302 portant réorganisation de l'Académie malgache et abrogeant le décret n° 69-024 du 16 janvier 1969 (1993)
6) Arrêté no 08 AN/P portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale (1993)
7) Décret n° 98-945 portant Code de déontologie médicale (1998)
8) Décret n° 99-716 du 8 septembre 1999 sur le registre du commerce et des société (1999)
9) Arrêté n° 15823/2001-MINESEB portant organisation du Brevet d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire (BEPC) et du concours d'entrée en classe de seconde des établissements publics d'enseignement général (2002)
10) Décret n° 2004-780 du 3 août 2004 portant Code de déontologie des infirmiers (2004)
11) Loi n° 2005-006 portant politique culturelle nationale pour un développement socio-économique (2005)
12) Décret n° 2005-851 portant création de l'Institut de formation professionnelle des avocats de Madagascar (2005)
13) Décret n° 2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l'administration pénitentiaire (2006)
14) Loi n° 2007-026 portant statut du notariat à Madagascar (2007)
15) Arrêté n° 8482/2008 portant habilitation de journaux à publier des annonces légales et fixant les normes de publication (2008)
16) Décret n° 2010-381 fixant les attributions du ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l'organisation générale de son ministère (2010)
17) Arrêté interministériel n° 28540/2011 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-1008 du 14 décembre 2010 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac en vente à Madagascar (2011)
18) Arrêté n° 1075/2012 fixant les indications obligatoires pour l'étiquetage des produits et denrées alimentaires préemballées (2012)
19) Décret n° 2012-1008 portant politique malgache du livre (2012)Remarques: Tous les textes juridiques ont été adoptés à la fois en français et en malgache (malagasy) : site Primature - http://www.cnlegis.gov.mg/.
Article 51 Au cas de perte de la grosse hypothécaire,
le paiement et l'inscription de la mainlevée pourront être faits sur
la foi d'un jugement du tribunal de première instance ou de la
section du tribunal de la situation de l'immeuble hypothéqué, à la
diligence du dernier détenteur, le débiteur dûment appelé. Le
jugement sera rendu après trois publications ordonnées par le juge à
dix jours au moins d'intervalle, annonçant
en français et en
malgache la perte du titre et la demande d'annulation de la grosse
au Journal officiel et dans un journal en langue malgache édité par
l'administration. Ces publications indiqueront la date et le numéro
de l'acte notarié formant titre de la créance, le nom et domicile du
débiteur et du créancier ainsi que le nom et la résidence du notaire
rédacteur, les noms des cessionnaires successifs et le domicile du
dernier, le montant de la créance et l'immeuble hypothéqué. La même
procédure pourra être faite à la diligence du débiteur, le dernier
cessionnaire connu appelé, au cas de nécessité de paiement par offre
réelle ou consignation. Tout requérant de l'immatriculation doit déposer au conservateur de la propriété foncière qui lui en donne récépissé :
Si le requérant ne peut ou ne sait signer, le conservateur certifie le fait au bas de la déclaration, qu'il signe en ses lieu et place et fait apposer par le requérant ses empreintes digitales.
Article 97 Si des différences notables existent entre la description de la propriété faite au procès-verbal de bornage et celle résultant de la réquisition d'immatriculation déposée par les parties le conservateur fait publier d'office un avis rectificatif indiquant la superficie et les limites réelles de l'immeuble délimité. Cet avis doit être publié au Journal officiel en langue française et malgache avec référence à la date de publication de la réquisition initiale. |
Code de procédure civile (1962) Article 113 S'il est besoin d'effectuer une traduction de langue française en langue malgache ou vice versa, le juge désigne, pour ce faire, un greffier ou un agent en service auprès de la juridiction :
Les prohibitions et pénalités de l'article
108 lui sont applicables. 1) Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d'un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu'il n'en soit convenu ou décidé autrement, s'applique à toute déclaration écrite d.une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral. 2) Le tribunal arbitral peut
ordonner que toute pièce soit accompagnée
d'une traduction dans la langue ou les langues
convenues par les parties ou choisies
par le tribunal arbitral. 1) La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête par écrit adressée à la Cour d'appel d'Antananarivo, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 464.1. 2) La partie qui invoque une sentence arbitrale ou qui en demande l'exécution doit en produire l'original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l'original de la convention d'arbitrage mentionnée à l'article 453 ou une copie certifiée conforme. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée en langue malgache ou en langue française, la partie en produit une traduction dûment certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts. Article 513 Article 517 Un procès-verbal attestant l'apposition des placards précisant les lieux où ils ont été apposés est dressé par l'huissier et dénoncé en français et en malagasy au débiteur et aux créanciers privilégiés et hypothécaires inscrits sur les biens saisis, à leur domicile réel, à défaut de domicile élu. Ceux-ci sont, par le même acte, sommés de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à la vente. À l'égard des héritiers, cette sommation peut être faite collectivement, sans indication de noms ou qualités, au dernier domicile du défunt. |
Code de procédure pénale (1962) Article 71 À titre exceptionnel, le président de la juridiction peut autoriser l'accusé ou le prévenu à prendre pour conseil un de ses parents ou amis ou un avocat d'une nation étrangère. Il doit au préalable s'assurer que ce
défenseur entend et parle la langue
malgache ou la langue française, et il
l'avertit qu'il ne doit rien dire contre sa conscience ou contre le
respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et
modération. Les actes de procédure et décisions de justice peuvent être également signifiés par les greffiers à la personne de l'intéressé lorsque celui-ci est détenu. La signification est faite par remise de copie à l'intéressé soit au greffe de la maison d'arrêt, soit au greffe de la cour ou du tribunal. Le greffier se conforme aux règles ci-dessus prescrites pour les significations par huissier. Article 91 L'huissier ou le greffier significateur
doit remettre au destinataire détenu une traduction de la décision
ou de l'acte signifié soit en langue
malgache, soit en langue française s'il
en est requis par l'intéressé. Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L'accusé et son conseil présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé et son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers. Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense. Il déclare l'audience suspendue. La cour se retire dans la chambre des délibérations. Si les cinq membres de la cour ne parlent pas la même langue, le président invite l'interprète à assister au délibéré, après lui avoir fait publiquement prêter serment de conserver le secret des délibérations. |
Arrêté n° 2963 du 26 décembre 1962 fixant les jours et heures d'audience des cours et des tribunaux Article 1er Les cours et tribunaux tiennent audience
aux jours et heures fixés par le calendrier annexe au présent
arrêté. |
Article 1er L'Académie malgache, placée sous la haute protection du
chef de
l'État, a pour but l'étude de toutes les
questions linguistiques,
littéraires, artistiques, historiques et scientifiques concernant
Madagascar. L'Académie malgache est un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière. Elle est placée sous l'autorité morale du premier
ministre et sous la tutelle financière du ministre chargé des
Finances. L'Académie malgache peut fonder et administrer des établissements
artistiques, littéraires, historiques ou scientifiques, ou encore
des centres d'activités ou de recherches relevant de son domaine.
Elle peut acquérir et construire des bâtiments pour sa propre
installation ou pour le fonctionnement des établissements ou centres
créés ou gérés par ses soins. L'Académie malgache a son siège à Antananarivo. L'Académie malgache se compose de 80 membres titulaires et de 80 membres associés, résidant à Madagascar. Elle est divisée en quatre sections :
Chaque section comporte le même nombre de membres. |
Arrêté no 8 AN/P portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale (1993) Article 4 La langue malgache
est la langue de l'Assemblée nationale. Les projets, propositions de loi, propositions de résolution, rapports de Commission, amendements, questions orales, questions écrites, interpellations, les pétitions, l'audition en commission et tout acte relevant de la compétence de l'Assemblée nationale peuvent être rédigées en malgache ou en français. Si le texte original déposé n'est pas accompagné de sa traduction dans la langue qui n'est pas celle de l'original, les services de l'Assemblée nationale assureront cette traduction. En cas de contestation sur le sens d'un texte, l'original en malgache ou en français fait foi. L'original du procès-verbal comprendra les textes et interventions en malgache et la traduction des textes et interventions en français et vice versa. |
Décret n° 98-945 portant Code de déontologie médicale (1998) Article 76 L'exercice de la médecine comporte
normalement l'établissement par le médecin, conformément aux
constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des
certificats, attestations et documents dont la production est
prescrite par les textes législatifs et réglementaires. |
Décret n° 99-716 du 8 septembre 1999 sur le registre du commerce et des société (1999) Article 62 |
Arrêté n° 15823/2001-MINESEB portant organisation du Brevet d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire (BEPC) et du concours d'entrée en classe de seconde des établissements publics d'enseignement général (2002) Article 25 Les épreuves mentionnées à l'article 10, chapitre I du présent arrêté, seront libellées en malagasy et en français à l'exception des épreuves de langue. |
Décret n° 2004-780 du 3 août 2004 portant Code de déontologie des infirmiers (2004) Article 75 |
Loi n° 2005-006 portant politique culturelle nationale pour un développement socio-économique (2005) Article 13 Le plan d'action pour la réalisation de la présente politique culturelle nationale comporte six volets non exclusifs:
Article 15 L'élaboration d'une
politique linguistique
a pour but de
consolider le rôle de la langue malgache, langue maternelle de la
quasi-totalité de la population et qui est la langue nationale de la
République de Madagascar, conformément à l'alinéa 4 de l'article 4
de la Constitution.
II - Des langues étrangères:
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Article 30 Les programmes de formation initiale des
élèves-avocats, de formation complémentaire des avocats stagiaires
et de formation continue des avocats inscrits au tableau sont
proposés par le Conseil de l'Ordre et adoptés par le Conseil pédagogique.
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Article 23 |
Loi n° 2007-026 portant statut du notariat à Madagascar (2007) Article 70 Lors de la signature de l'acte, les parties
peuvent se faire représenter par un mandataire muni d'une
procuration authentique ou pour les actes qui ne sont pas solennels
d'une procuration sous-seing privé. L'acte notarié doit être rédigé
soit en
langue malagasy, soit en langue française, soit en langue anglaise. Lorsque les parties ou l'une d'elles ne
comprennent ni la langue malagasy, ni la langue française, ni la
langue anglaise, elles doivent être assistées d'un interprète
assermenté qui devra signer avec elles. L'acte portera la mention de
la traduction faite oralement par l'interprète. |
Article 2 Tout autre quotidien national d'information générale paraissant à l'échelle nationale depuis plus de six mois à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est habilité à recevoir et publier des annonces légales sous les conditions suivantes :
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Article 3 L'organisation générale du ministère de la Culture et du Patrimoine est fixée comme suit : [...]
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Arrêté interministériel
n° 28540/2011 fixant les modalités d'application du décret n°
2010-1008 du 14 décembre 2010 Article 3 En application des dispositions du décret
n° 2010-1008 du14 décembre 2010 portant conditionnement et
étiquetage des produits du tabac en vente à Madagascar, toutes les
Unités de conditionnement des produits du tabac de fabrication
locale et étrangère, destinés à la consommation sur le territoire de
la République de Madagascar doivent obligatoirement porter les
mentions et avertissements suivants :
2°- Pour le tabac à chiquer:
3°- Pour le tabac à priser :
Article 9 Sont interdits :
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Article 1er Il est interdit de détenir en vue de la
vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de
vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans le territoire
national, des denrées alimentaires dont l’étiquetage ou la
présentation ne sont pas conformes aux prescriptions définies en
annexe du présent arrêté. Toutes les étiquettes des produits et
denrées alimentaires préemballés doivent comporter au moins en une
des trois langues suivantes: malagasy; française; anglaise; les
mentions d’étiquetage obligatoires citées dans la même annexe du
présent arrêté. Les mentions d’étiquetage obligatoires doivent être facilement compréhensibles et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images. |
Décret n° 2012-1008 portant politique malgache du livre (2012) Article 19 Promotion, information et
sensibilisation |