République de Madagascar

Madagascar

Loi n° 2004-004 portant orientation générale du système d'éducation, d'enseignement et de formation à Madagascar

Loi n° 2004-004 portant orientation générale du système d'éducation, d'enseignement et de formation à Madagascar (2004)

Article 1er

L'éducation est une priorité nationale absolue, et l'enseignement est obligatoire à partir de l'âge de six ans.
 
Article 2

La République de Madagascar, conformément aux droits et devoirs économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Constitution, et fidèle aux engagements internationaux du peuple malagasy, reconnaît à toute personne - enfant, adolescent, et adulte - le droit à l'éducation, à l'enseignement et à la formation.
 
Article 3

L'État s'engage à instaurer un système d'éducation, d'enseignement et de formation capable d'assurer l'épanouissement intellectuel, physique, moral, civique et artistique de chaque individu.

Certaines valeurs culturelles spécifiques au pays, telles que les notions "aina", de "fanahy maha-olona", de "hasina", de "fihavanana" doivent être prises en considération.
 
Article 4

L'éducation, l'enseignement et la formation malagasy doivent préparer l'individu à une vie active intégrée dans le développement social, économique et culturel du pays.

Pour la réalisation de cet objectif, ils doivent notamment:

-  promouvoir et libérer l'initiative individuelle et des communautés de base;
-  favoriser ta créativité;
-  cultiver le goût de l'effort ;
-  développer l'esprit d'entreprise et de compétition, te souci de l'efficacité, le sens de la communication, la recherche de l'excellence dans le résultat et ;
-  parvenir à produire des citoyens suffisamment instruits et aptes à assurer l'exploitation rationnelle des richesses naturelles potentielles, afin de hisser notre pays au rang des nations les plus développées, tout en conservant sa sagesse légendaire.

Article 5

L'État garantit à toute personne, dans les conditions définies par voie réglementaire, le respect et le bénéfice de ses droits à l'éducation, à l'enseignement et à la formation.

Article 15

L'école et les établissements d'enseignement et de formation, veillent, dans le cadre de leur fonction d'instruction, à garantir à tous les apprenants, un enseignement et une éducation de qualité qui leur permettent d'acquérir une culture générale et des savoirs théoriques et pratiques, de développer leurs dons et leurs aptitudes à apprendre par eux-mêmes et de s'insérer ainsi dans la société du savoir et du savoir-faire.

L'école et les établissements d'enseignement et de formation sont appelés essentiellement à donner aux apprenants les moyens:

-  de maîtriser la langue malagasy, de par son statut de langue maternelle et nationale;
-  de maîtriser deux langues étrangères au moins.

Ils doivent par ailleurs s'attacher:

-  à développer les différentes formes d'intelligence sensible, pratique et abstraite;
-  à développer les capacités de communication des élèves et l'usage des différentes formes d'expression: langagière, artistique, symbolique et corporelle;
-  à leur assurer la maîtrise des technologies de l'information et de la communication et à les doter de la capacité d'en faire usage dans tous les domaines;
-  à les préparer à faire face à l'avenir de façon à être en mesure de s'adapter aux changements et d'y contribuer positivement avec détermination.

Article 43

L'éducation fondamentale du deuxième cycle (EF2) , dispensée dans les collèges, a pour objectifs de :

- renforcer chez l'élève les compétences utiles dans la vie courante: lire- communiquer oralement et par écrit en langue nationale et à maîtriser deux langues étrangères.

- faire acquérir les connaissances et les aptitudes requises dans les domaines des mathématiques, des sciences, de la technologie, des sciences humaines, des arts et des sports et ce, afin qu'il puisse poursuivre ses études dans le cursus suivant ou qu'il intègre les filières de la formation professionnelle ou s'insérer dans la société. La fin de cycle est sanctionnée par un brevet.

Article 56

Les personnes physiques et morales peuvent créer des établissements éducatifs et d'enseignement privés et pourvoir à leurs dépenses après obtention d'une autorisation des autorités chargés de l'éducation- enseignement et formation. Les conditions d'octroi de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Le propriétaire ainsi que le Directeur effectif d'un établissement éducatif privé doit être de nationalité malagasy sauf autorisation spéciale délivrée par le Ministre responsable.

Le Directeur de l'établissement doit faire partie du personnel enseignant ou du personnel d'encadrement pédagogique.

En outre, il est exigé qu'aucune des deux personnes concernées n'ait fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit intentionnel.

 

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