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MadagascarLoi n° 2004-004 portant orientation générale du système d'éducation, d'enseignement et de formation à Madagascar |
Loi n° 2004-004 portant orientation générale du système d'éducation, d'enseignement et de formation à Madagascar (2004) Article 1er L'éducation est une priorité nationale absolue, et l'enseignement
est obligatoire à partir de l'âge de six ans. La République de Madagascar, conformément aux droits et devoirs
économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Constitution, et
fidèle aux engagements internationaux du peuple malagasy, reconnaît
à toute personne - enfant, adolescent, et adulte - le droit à
l'éducation, à l'enseignement et à la formation. L'État s'engage à instaurer un système d'éducation, d'enseignement et de formation capable d'assurer l'épanouissement intellectuel, physique, moral, civique et artistique de chaque individu. Certaines valeurs culturelles spécifiques au pays, telles que les
notions "aina", de "fanahy maha-olona", de "hasina", de "fihavanana"
doivent être prises en considération. L'éducation, l'enseignement et la formation malagasy doivent préparer l'individu à une vie active intégrée dans le développement social, économique et culturel du pays. Pour la réalisation de cet objectif, ils doivent notamment:
Article 5 L'État garantit à toute personne, dans les conditions définies
par voie réglementaire, le respect et le bénéfice de ses droits à
l'éducation, à l'enseignement et à la formation. L'école et les établissements d'enseignement et de formation, veillent, dans le cadre de leur fonction d'instruction, à garantir à tous les apprenants, un enseignement et une éducation de qualité qui leur permettent d'acquérir une culture générale et des savoirs théoriques et pratiques, de développer leurs dons et leurs aptitudes à apprendre par eux-mêmes et de s'insérer ainsi dans la société du savoir et du savoir-faire. L'école et les établissements d'enseignement et de formation sont appelés essentiellement à donner aux apprenants les moyens:
Ils doivent par ailleurs s'attacher:
Article 43 L'éducation fondamentale du deuxième cycle (EF2) , dispensée dans les collèges, a pour objectifs de :
Article 56 Les personnes physiques et morales peuvent créer des établissements éducatifs et d'enseignement privés et pourvoir à leurs dépenses après obtention d'une autorisation des autorités chargés de l'éducation- enseignement et formation. Les conditions d'octroi de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire. Le propriétaire ainsi que le Directeur effectif d'un établissement éducatif privé doit être de nationalité malagasy sauf autorisation spéciale délivrée par le Ministre responsable. Le Directeur de l'établissement doit faire partie du personnel enseignant ou du personnel d'encadrement pédagogique. En outre, il est exigé qu'aucune des deux personnes concernées n'ait fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit intentionnel. |