Constitution of 2010
(in force)
Article 7.
National, official and other languages
1) The national language of the Republic is Kiswahili.
2) The official languages of the Republic are Kiswahili and English.
3) The State shall -
a. promote and protect
the diversity of language of the
people of Kenya; and
b. promote the development and use of indigenous languages,
Kenyan Sign language, Braille and other communication formats
and technologies accessible to persons with disabilities.
Article 21.
Implementation of rights and fundamental freedoms.
1) It is a fundamental duty of the State
and every State organ to observe, respect, protect, promote and
fulfil the rights and fundamental freedoms in the Bill of Rights.
3)
All State organs and all public officers have the duty to address
the needs of vulnerable groups within society, including women,
older members of society, persons with disabilities, children, youth,
members of minority or marginalised
communities, and members of particular ethnic, religious or cultural
communities.
Article 27
4) The State shall not discriminate directly or indirectly
against any person on anyground, including race, sex, pregnancy,
marital status, health status, ethnic or social origin, colour, age,
disability, religion, conscience, belief, culture, dress,
language
or birth.
Article 44.
Language and culture
1) Every person has the right
to use the language, and to
participate in the cultural life, of the person's choice.
2) A person belonging to a cultural or linguistic community
has the right, with other members of that community-
a. to enjoy the person's culture and
use the person's
language; or
b. to form, join and maintain cultural and linguistic
associations and other organs of civil society.
3) A person shall not compel another person to perform,
observe or undergo any cultural practice or rite.
Article 49
1) An arrested person has the right -
a. to be informed promptly,
in language that the person
understands, of-
i. the reason for the arrest;
ii. the right to remain silent; and
iii. the consequences of not remaining silent;
Article 50.
Fair hearing
2) Every accused person has the right to a fair trial, which
includes the right-
m) to have the assistance of an interpreter without payment
if the accused person cannot understand the language used at the
trial;
3)
If this Article requires information to be given to a
person, the information shall be given in language that the person
understands.
Article 54.
Persons with disabilities
1) A person with any disability is entitled
a. to be treated with dignity and respect and to be addressed
and referred to in a manner that is not demeaning;
b. to access educational institutions and facilities for persons
with disabilities that are integrated into society to the extent
compatible with the interests of the person;
c. to reasonable access to all places, public transport and
information;
d. to use Sign language, Braille or other appropriate means of
communication; and
e. to access materials and devices to overcome constraints
arising from the person's disability.
Article 56.
Minorities and marginalised groups
The State shall put in place affirmative action programmes designed
to ensure that minorities and marginalised groups:
a. participate and are represented in governance and other
spheres of life;
b. are provided special opportunities in educational and
economic fields;
c. are provided special opportunities for access to employment;
d. develop their cultural values, languages and practices; and
e. have reasonable access to water, health services and
infrastructure.
Article 100.
Promotion of representation of
marginalised groups.
Parliament shall enact legislation to promote the representation in
Parliament of—
(a) women;
(b) persons with disabilities;
(c) youth;
(d) ethnic and other minorities; and
(e) marginalised communities.
Article 120.
Official languages of Parliament
1) The official languages of Parliament shall be Kiswahili,
English and Kenyan Sign language, and the business of Parliament may
be conducted in English, Kiswahili and Kenyan Sign language.
2) In case of a conflict between different language versions
of an Act of Parliament, the version signed by the President shall
prevail.
Article 174
Objects of devolution
The objects of the devolution of government are-
a. to promote democratic and accountable exercise of power;
b. to foster national unity by recognising diversity;
c. to give powers of self-governance to the people and enhance
the participation of the people in the exercise of the powers of
the State and in making decisions affecting them;
d. to recognise the right of communities to manage their own
affairs and to further their development;
e. to protect and promote the interests and rights of minorities
and marginalised communities;
Article 197.
County assembly gender balance and diversity
1) Not more than two-thirds of the members of any county
assembly or county executive committee shall be of the same gender.
2) Parliament shall enact legislation to-
a. ensure that the community and cultural diversity of a
county is reflected in its county assembly and county executive
committee; and
b. prescribe mechanisms to protect minorities within counties.
Article 259.
Construing this Constitution
2) If there is a conflict between different language versions of
this Constitution, the English language version prevails.
Article 260.
Interpretation
In this Constitution, unless the context requires otherwise:
― "marginalised community" means —
(a) a community that, because of its relatively small population or
for any other reason, has been unable to fully participate in the
integrated social and economic life of Kenya as a whole;
(b) a traditional community that, out of a need or desire to
preserve its unique culture and identity from assimilation, has
remained outside the integrated social and economic life of Kenya as
a whole;
(c) an indigenous community that has retained and maintained a
traditional lifestyle and livelihood based on a hunter or gatherer
economy; or
(d) pastoral persons and communities, whether they are—
(i) nomadic; or
(ii) a settled community that, because of its relative
geographic isolation, has experienced only marginal
participation in the integrated social and economic life of
Kenya as a whole;
― "marginalised group" means a group
of people who, because of laws or practices before, on, or after the
effective date, were or are disadvantaged by discrimination on one
or more of the grounds in Article 27 (4); |
Constitution de 2010
(en vigueur)
Article 7
Langues nationales, officielles et autres
1) La
langue nationale
de la République est le kiswahili.
2) Les
langues officielles de la République sont le kiswahili
et l'anglais.
3) L'État doit:
a. promouvoir et protéger
la diversité
linguistique
du peuple kenyan; et
b. promouvoir le développement et l'emploi
des langues
autochtones, la langue kenyane des signes, le braille
et d'autres formats et technologies de communication accessibles
aux personnes handicapées.
Article 21
Mise en œuvre des
droits et des libertés fondamentales
1)
Il est un devoir fondamental de l’État et chacun des organismes de
l'État d'observer, de respecter, de protéger, de promouvoir et de
mettre en œuvre les droits et les libertés fondamentales de la
Charte des droits.
3)
Tous les organismes et tous les agents publics ont le devoir de
répondre aux besoins des groupes vulnérables au sein de la société,
y compris les femmes, les membres les plus âgés de la société, les
personnes handicapées, les enfants, les jeunes,
les membres des
minorités ou les communautés marginalisées et les membres des
communautés ethniques, religieuses ou culturelles particulières.
Article
27
4) L’État ne doit pas
faire de discrimination directement ou indirectement pour quelque
motif que ce soit, y compris la race, le sexe, la grossesse, l'état
matrimonial, l’état de santé, l'origine ethnique ou sociale, la
couleur de la peau, l'âge, le handicap, la religion, la conscience,
la croyance, la culture, l'habillement,
la langue
ou la naissance.
Article
44
Langue et culture
1) Toute personne a le
droit d'utiliser la langue de son choix et de participer à la vie culturelle.
2) Tout membre appartenant à une communauté culturelle ou
linguistique a le droit, avec d'autres membres de cette communauté :
a. de bénéficier de sa propre culture et
d'utiliser sa langue;
ou
b.
de créer, de joindre et de maintenir des associations culturelles et linguistiques
ainsi que d'autres organismes de la société civile.
3)
Nul ne doit obliger une autre personne à effectuer, à exécuter ou à
subir une
pratique culturelle ou un rite.
Article 49
1) Quiconque est arrêté a le droit -
a.
d'être informé rapidement,
dans une langue qu'il comprend,
i. du motif de son arrestation;
ii. du droit de garder le silence; et
iii. des conséquences de ne pas rester silencieux;
Article 50
Audience équitable
2) Tout accusé a droit à un procès équitable :
m)
pour obtenir l'assistance d'un interprète sans frais si l'accusé ne comprend pas la
langue utilisée à son procès;
3) Si le
présent article exige que des informations soient données à un
justiciable, celles-ci doivent être données
dans une langue qu'il comprend.
Article 54
Personnes handicapées
1) Quiconque souffre d'un handicap a le droit
:
a.
d'être traité avec dignité et respect, et être abordé et désigné d'une manière
qui n'est pas humiliante;
b. d'accéder à des établissements d'enseignement et à des installations pour les personnes
handicapées qui sont intégrées dans la société de façon
compatible avec les intérêts de l'individu;
c. à
un accès raisonnable dans tous les lieux, aux transports publics et aux informations;
d.
d'utiliser la langue des signes, le braille ou d'autres moyens de
communication appropriés; et
e.
à accéder aux matériaux et aux dispositifs pour surmonter les contraintes
liées au handicap de l'individu.
Article 56
Minorités et groupes marginalisés
L'État met en place des programmes d'action positive visant à garantir que les
minorités et les groupes marginalisés:
a.
participent et sont représentés dans la gouvernance et dans d'autres domaines de
la vie;
b.
bénéficient des mesures particulières
dans les domaines de l'éducation et de
l'économie;
b.
bénéficient des mesures particulières d'accès à l'emploi;
d.
développent leurs valeurs culturelles, leurs langues et leurs
pratiques; et
e. aient
un accès raisonnable à l'eau, aux services de santé et aux
infrastructures.
Article 100
Promotion de la
représentation des groupes marginalisés.
Le Parlement doit adopter une loi visant à promouvoir la
représentation au Parlement:
a. les femmes;
b. les personnes handicapées;
c. les jeunes;
d. les minorités
ethniques et les autres minorités;
et
e. les communautés marginalisées.
Article 120
Langues officielles du Parlement
1) Les
langues officielles du Parlement sont le kiswahili, l'anglais et
la langue des signes
kenyane; les travaux du Parlement peuvent
se dérouler en anglais, en kiswahili et dans la langue des signes kenyane.
2) En cas de conflit entre différentes versions linguistiques d'une loi
du Parlement, la version signée par le président prévaudra.
Article 174
Objets de la dévolution
Les objets de la dévolution gouvernementale sont les suivants:
a.
promouvoir l'exercice démocratique et responsable du pouvoir;
b. favoriser l'unité nationale en reconnaissant la diversité;
c. accorder des
pouvoirs à l'autonomie gouvernementale, renforcer la participation
des individus dans l'exercice des pouvoirs de l'État et prendre
des décisions qui les concernent;
d.
reconnaître le droit des communautés de gérer leurs propres affaires et de
favoriser leur développement;
e. protéger
et promouvoir les intérêts et
les droits des
minorités et
des communautés marginalisées;
Article 197
Équilibre et diversité des sexe dans les comtés
1) Pas plus des deux tiers des membres de l'assemblée d'un comté
ou du comité exécutif d'un comté ne doivent être du même sexe.
2) Le Parlement doit promulguer une loi -
a.
afin de veiller à ce que la communauté et la diversité culturelle d'un
comté soient reflétées dans son assemblée de comté et dans son comité
exécutif de comté; et
b. afin de prescrire des mécanismes pour
protéger les
minorités
dans les comtés.
Article 259
Interprétation de la présente Constitution
2) En cas de conflit entre différentes versions linguistiques de
la présente Constitution, la version anglaise prévaudra.
Article 260
Interprétation
Dans la présente Constitution, à moins que le contexte ne l'exige
autrement :
- «communauté
marginalisée»
désigne :
a. une communauté qui, en raison de sa population relativement
faible ou pour toute autre raison, n'a pas pu participer pleinement
à la vie sociale et économique intégrée du Kenya dans son ensemble;
b. une communauté traditionnelle qui, par un besoin ou le désir de
préserver sa culture et son identité originelles de l'assimilation,
est demeurée en dehors de la vie sociale et économique intégrée du
Kenya dans son ensemble;
c. une communauté indigène qui a conservé et maintenu un mode de vie
traditionnel et des moyens de subsistance basés sur une économie de
chasseurs ou de cueilleurs; ou
d. les communautés et
les personnes pastorales, qu'elles soient -
(i) nomades; ou
(ii) une communauté établie qui, en raison de son isolement
géographique relatif, n'a connu qu'une participation marginale à
la vie sociale et économique intégrée du Kenya dans son
ensemble;
- «groupe
marginalisé» désigne un groupe de personnes qui, en raison des lois
ou des pratiques antérieures, ou après la date de leur entrée en
vigueur, étaient ou sont défavorisées par une discrimination fondée
sur l'un ou l'autre des motifs énoncés à l'article 27, paragraphe 4; |